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04/06/2015 | FRANCE | N°13/07945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 04 juin 2015, 13/07945


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 juin 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07945



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01024





APPELANT

SYNDICAT SNEPS CFTC

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921

, avocat postulant et plaidant





INTIMES

SYNDICAT UNSA LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 juin 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07945

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01024

APPELANT

SYNDICAT SNEPS CFTC

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921, avocat postulant et plaidant

INTIMES

SYNDICAT UNSA LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant

SOCIETE LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur l'appel formé par le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (ci-après dénommé SNEPS-CFTC) contre un jugement rendu le 12 mars 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par ce syndicat de demandes tendant pour l'essentiel à voir dire non représentatif le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, et ce en présence de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, a rejeté cette demande, condamné le syndicat SNEPS-CFTC au paiement de la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ et aux dépens, rejetant également la demande reconventionnelle formée par le syndicat défendeur à titre de dommages et intérêts';

Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2013 par le conseiller chargé de la mise en état qui a rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel opposés par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ et condamné cette société aux dépens de l'incident et à payer au syndicat SNEPS-CFTC une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles';

Vu l'arrêt rendu par cette cour sur déféré le 5 juin 2014 qui a confirmé l'ordonnance et condamné la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ au paiement d'une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel relatif à l'incident';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 21 octobre 2014 par le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- dire le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ non représentatif, pour défaut d'indépendance,

- condamner ce syndicat à lui payer la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 15 décembre 2014 par le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toutes les demandes du syndicat SNPES-CFTC,

- condamner ce syndicat':

- à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,

- à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens';

Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 13 janvier 2015 par la société par actions simplifiée LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette autre partie intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré,

- condamner le syndicat SNEPS-CFTC à lui payer une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 février 2015';

Vu les conclusions transmises postérieurement à la cour le 16 mars 2015 par le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC) qui, outre une demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, formule les mêmes prétentions que précédemment, et communique trois pièces supplémentaires (n° 45 à 47)';

SUR CE, LA COUR

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Les trois pièces communiquées par le syndicat SNEPS-CFTC et qui font l'objet de nouveaux développements dans les conclusions transmises à la cour postérieurement à l'ordonnance de clôture sont toutes antérieures à celle-ci et visent à répliquer à l'argumentation des parties intimées dont le syndicat appelant avait connaissance depuis le 15 décembre 2014 (le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ) et le 13 janvier 2015 (la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ).

Le syndicat SNEPS-CFTC soutient avoir eu connaissance fortuitement et après la clôture de l'instruction, sans donner davantage d'explications, de la première de ces pièces. Il ne soutient pas même qu'il n'aurait pas eu connaissance avant la clôture des deux autres pièces, qui constituent des décisions de justice rendues respectivement les 8 janvier et 10 février 2015, dont il ne pouvait qu'avoir connaissance.

Il en résulte qu'aucune cause grave, au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, qui serait seule de nature à autoriser la révocation de l'ordonnance de clôture, n'est caractérisée.

La dite ordonnance ne sera pas révoquée. Les conclusions transmises à la cour le 16 mars 2015 par le syndicat SNEPS-CFTC et les trois pièces n° 45 à 47 communiquées ce même jour par ce syndicat seront en conséquence écartées des débats.

Sur les faits constants

Il résulte des pièces produites et des débats que':

- le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, adhérent à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), a été créé au sein de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ en 2004,

- le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC), affilié à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), est également constitué au sein de cette même société,

- au premier tour des élections des membres du comité d'établissement [Localité 2] de cette société qui se sont tenues en février et mars 2010, le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ a obtenu 67'% des voix dans le premier collège et 60'% dans le second, le syndicat SNEPS-CFTC obtenant respectivement 10'% et 12'% des voix,

- le syndicat SNEPS-CFTC a saisi le 4 mars 2010 le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de PARIS du présent litige,

- cette juridiction, par jugement du 14 septembre 2010, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de PARIS,

- la procédure s'est poursuivie devant le dit tribunal de grande instance et c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision déférée.

Sur la représentativité du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

Aux termes de l'article L'2121-1 du code du travail, «'la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants':

1° Le respect des valeurs républicaines';

2° L'indépendance';

3° La transparence financière';

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts';

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L'2122-1, L'2122-5, L'2122-6 et L'2122-9';

6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience';

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations'».

Seule est en débat, dans le cadre du présent litige, l'indépendance du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à l'égard de l'employeur, la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ.

Le respect du critère de l'indépendance s'apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères, et doit être satisfait de façon permanente. L'indépendance est, en effet, une condition fondamentale de l'aptitude d'un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs. Il ne suffit donc pas au syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ de faire valoir son audience au sein de l'entreprise telle qu'elle découle des résultats électoraux ci-dessus rappelés pour établir sa représentativité.

C'est, en tout état de cause, au syndicat SNEPS-CFTC, qui conteste l'indépendance du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, qu'il incombe d'apporter la preuve de ses allégations, laquelle peut résulter d'un faisceau d'indices.

- Sur le soutien allégué à l'employeur lors d'une grève

Le syndicat SNEPS-CFTC produit, relativement à un mouvement de grève qui s'est déroulé à son initiative sur le site de la société FRANCE TÉLÉVISION, pour laquelle intervenait la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, le 17 novembre 2009, quatre attestations dont la non-conformité partielle des trois premières aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne diminue pas la valeur probante, dès lors qu'elles sont régulièrement signées de leurs auteurs, dont copie des pièces d'identité est jointe et qui mentionnent chacun qu'ils sont informés de ce que l'attestation sera produite dans le cadre du procès qui oppose leur syndicat SNPES-CFTC au syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ.

Il en résulte':

- que des membres de ce syndicat sont intervenus, lors de ce mouvement, «'aux côtés des deux membres de la direction LANCRY'» (Mme [BG] [IG]), «'se sont opposés à la grève'» et ont «'repoussé physiquement'» les grévistes, la rédactrice de l'attestation indiquant avoir été «'personnellement atteinte de [s]on tibia droit'»,

- qu'un autre des grévistes, M. [WN] [HI], relate une «'confrontation avec certains membres de l'UNSA qui s'opposaient pour que nous les militants de la CFTC n'attei[gnions] pas nos buts'», mentionnant aussi qu'un des membres de ce syndicat aurait cherché à l'impressionner en faisant une allusion au risque qu'il encourait de perdre son travail,

- que, selon M. [ZC] [BJ], M. [QL], le trésorier de l'UNSA, a pris note du nom de toutes les personnes présentes, l'attestation reproduisant un témoignage de M. [NK] [HU] selon lequel cette liste avait été remise au représentant de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ présent sur place, cependant que les représentants de ce syndicat cherchaient, non «'pas la provocation, mais le report du mouvement de grève'», qu'ils estimaient contre-productif,

- qu'enfin, M. [NK] [HU] confirme que M. [QL] a noté l'identité des grévistes «'à la grande satisfaction des représentants de la direction LANCRY'».

Le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, qui réplique que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause, relève, de façon pertinente, que M. [BJ], dont l'attestation est de fait la plus circonstanciée et qui a été présent pendant tout le mouvement, ne fait pas référence à une confrontation physique entre des militants de l'UNSA et les grévistes, seule l'action des «'agents de sécurité interne'» (à FRANCE TÉLÉVISION) qui auraient repoussé à plusieurs reprises les personnes de la CFTC étant décrite.

La cour retient donc, à ce titre, que, lors de ce mouvement de grève, antérieur de seulement quelques semaines à la saisine du juge, des représentants du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, opposés à la grève, ont eu un comportement pour le moins ambigu, notamment en relevant l'identité des grévistes et en remettant leur liste au représentant de l'employeur.

- Sur le soutien apporté par le syndicat à l'employeur dans le cadre de diverses procédures

Il sera d'abord observé que c'est par erreur que les parties et les premiers juges ont traité ce moyen comme relatif à des procédures de licenciement, alors que seul un des trois salariés dont le cas est évoqué ci-dessous a fait l'objet d'une telle procédure.

Il résulte de la convocation à un entretien préalable adressée le 24 décembre 2008 à M. [QX] [FF] et de la lettre adressée le 29 janvier 2009 par l'employeur à ce salarié à la suite de cet entretien, lettre relative aux modalités de sa planification sur le site de FRANCE TÉLÉVISION où il était affecté, que le représentant de l'employeur était assisté, à sa demande, de M. [SO], dont la seule qualité mentionnée dans ces deux courriers est celle de «'représentant syndical du comité d'entreprise'».

Il n'est pas contesté que M. [SO] était représentant syndical du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ au comité d'établissement. Ce syndicat ne verse aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle c'était, non pas en qualité de représentant syndical mais en qualité de supérieur hiérarchique du salarié entendu que M. [SO] était présent. M. [QX] [FF] affirme qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres de M. [SO], dans une attestation régulière produite aux débats. Les plannings respectifs de MM. [SO] et [FF] produits par l'employeur concernent le seul mois de juillet 2005, soit plus de trois ans avant l'entretien, et montrent que, si M. [SO] était chef de poste pour le magasin [Établissement 1], il travaillait de jour, cependant que M. [FF] y travaillait de nuit, et ce seulement pendant la première quinzaine, avant d'être affecté, à compter du 19 juillet 2005, sur le site de FRANCE TÉLÉVISION, lequel était seul l'objet de l'entretien qui s'est déroulé au mois de janvier 2009.

La cour ne saurait en conséquence suivre les premiers juges qui se sont contentés de relever que la qualité de supérieur hiérarchique n'était pas contestée et de retenir que la rédaction de la convocation était seulement maladroite.

Il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes d'une requête en annulation de la décision de l'inspection du travail en date du 10 juillet 2009 refusant l'autorisation administrative de licenciement de M. [NK] [HU], représentant syndical SNEPS-CFTC, requête formée par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, que le comité d'établissement avait rendu un avis unanime en faveur du licenciement. Dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux côtés de six représentants du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, siégeait à ce comité un élu d'une autre syndicat (la CFDT), et quoique l'inspection du travail ait refusé l'autorisation de licenciement, estimant le lien avec le mandat établi (l'allégation de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ selon laquelle l'inspection du travail «'n'a pas retenu un quelconque lien avec le mandat syndical'» étant expressément contredite par la décision administrative, aux termes de laquelle «'un faisceau d'éléments convergents conduisent à l'existence claire d'un lien entre la présente demande d'autorisation à licencier M. [HU] [NK] et l'exercice du mandat par le salarié'»), et que les requêtes de la société en annulation de cette décision, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, aient été rejetées, ce vote ne peut être retenu comme un signe du défaut d'indépendance du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ.

S'agissant enfin de Mme [TM] [RJ], dont la situation semble n'avoir pas été évoquée en première instance, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 14 novembre 2012 que cette dernière a soutenu devant cette juridiction (qu'elle avait saisie au mois de mars 2012) que, quoique membre du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, elle avait subi des pressions conjointes de la direction et de son syndicat pour abandonner la procédure qu'elle avait engagée contre son employeur.

Les intimés se contentent de faire observer, de façon exacte, que cette affirmation ne figure dans la décision qu'au titre de l'exposé des moyens et prétentions des parties et n'a pas été reprise par la juridiction, sans pour autant contredire l'allégation ainsi reproduite dans la décision. Aucune des parties ne produit d'attestation de Mme [RJ].

La cour retient donc, à ce titre, qu'un représentant syndical du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ au comité d'établissement a assisté, en tant que tel et sans autre titre, le représentant de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié.

- Sur la différence de traitement des salariés adhérents du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

Le SNEPS-CFTC relève d'abord la situation particulière de M. [TY] [KV], secrétaire général du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ depuis la création du syndicat et qui aurait, selon ce syndicat, renoncé à ces fonctions au mois de juillet 2013, qui a été promu cadre à compter du 1er septembre 2008, a été nommé aux fonctions d'«'adjoint au responsable d'agence'» pour exercer la gestion du «'secteur distribution de l'établissement de [Localité 1]'» et a occupé au sein de la société, selon les courriers signés de lui versés aux débats, les fonctions de «'responsable grande distribution'» (septembre 2010), de directeur d'agence (mars 2012), de «'directeur régional Dpt grande distribution IDF'» (avril 2013), exerçant en cette qualité le pouvoir disciplinaire, le premier courrier susvisé informant un salarié que la mise en demeure précédemment adressée était nulle et non avenue, et les deux autres prononçant des avertissements.

Ces pièces, qui émanent de l'employeur lui-même, ne sont pas utilement contredites par les intimés qui se contentent d'affirmer, malgré leur contenu non équivoque, que M. [KV] n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoirs, la société ajoutant pour sa part qu'il n'était pas doté d'un pouvoir disciplinaire lors des élections de 2010, et admettant donc implicitement qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, il l'a été à tout le moins dans les mois qui ont suivi.

Il est justifié par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ que M. [KV] a, au mois de mai 2011, démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité d'établissement de PARIS et été remplacé en qualité de délégué syndical par M. [SO], déjà cité.

Il doit être ajouté qu'il résulte de l'attestation de M. [NK] [HU] déjà évoquée, qui doit être lue avec circonspection compte tenu du litige déjà mentionné, que, de juin 2007 à février 2010, M. [TY] [KV], qui occupait les fonctions de secrétaire du comité d'établissement, «'se permettait systématiquement et à la convenance de la DRH, Mme [Q] [JX], de répondre au nom de la direction de la société LPS aux questions et observations'» qu'émettait M. [HU]. Dès lors que cette attestation date précisément les faits qu'elle décrit, à une période où il n'est pas contesté que M. [NK] [HU] était représentant syndical au comité d'établissement, c'est en vain que la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ fait valoir que l'intéressé a perdu cette qualité à la suite des élections du mois de février 2010 et ne pourrait donc témoigner du déroulement des séances du comité d'établissement.

Si le syndicat SNEPS-CFTC invoque vainement, à ce titre, une différence de traitement, qui supposerait qu'il soit démontré que M. [KV] n'a été promu cadre et nommé à des postes de responsabilité qu'à raison de son appartenance syndicale, le comportement de l'intéressé lors des réunions du comité d'entreprise, avant et après sa promotion, et le fait qu'il ait conservé, parallèlement à l'exercice de fonctions de responsabilités au sein de la société, pendant plus de deux ans et demi des mandats syndicaux, et pendant cinq années les fonctions de secrétaire général d'un syndicat, constituent des indices du défaut d'indépendance du syndicat concerné.

Le SNEPS-CFTC soutient encore que les élus du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ occupent majoritairement des fonctions de chef d'équipe.

Il se prévaut':

- du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel en date du 28 août 2008, qui n'apporte aucune information à cet égard,

- d'attestations dans le même sens de MM. [EN] [BD], délégué syndical central CFDT et [LH] [KJ] [MY], délégué syndical CGT sud-est, qui font tous deux état d'un favoritisme dans les promotions dont bénéficient les membres du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ,

- d'organigrammes tant du groupe ATALIAN, auquel appartient la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, que de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ elle-même, comportant une liste des responsables d'exploitation.

Il n'est pas contesté que sept des responsables sur vingt-et-un figurant sur l'organigramme du groupe sont membres de ce syndicat, ce qui n'est pas en soi significatif, compte tenu des résultats électoraux du dit syndicat, étant ajouté qu'aucune pièce n'est produite relativement à la situation de MM. [QL] et [WB]. Il doit cependant être observé qu'au sein du secteur «'grande distribution'», dont M. [TY] [KV] est le responsable, ce sont quatre des sept responsables qui sont membres du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ.

Les intimés, et spécialement pas la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, à qui sommation a été faite en ce sens par le syndicat appelant, ne produisent aucun élément sur les emplois occupés par les différents élus et représentants syndicaux, se contentant de contester l'accusation de favoritisme.

La cour retient donc, à ce titre, que le secrétaire général du syndicat a bénéficié au mois de septembre 2008 d'une promotion qui l'a placé à un poste de responsabilité, incluant à tout le moins à compter du mois de septembre 2010 une délégation permettant le prononcé de sanctions disciplinaires, et qu'il a conservé parallèlement ses fonctions de secrétaire du comité d'établissement et de délégué syndical jusqu'au mois de mai 2011 et ses fonctions de secrétaire général du syndicat jusqu'au mois de juillet 2013.

- Sur la discrimination syndicale à l'égard du syndicat SNEPS-CFTC

Il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat SNEPS-CFTC que plusieurs de ses membres ont obtenu la condamnation de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ pour discrimination syndicale à leur égard':

- M. [HU], qui outre les décisions administratives déjà citées a obtenu la condamnation de l'employeur pour harcèlement et discrimination par arrêt de la présente cour -'pôle 6, chambre 7'- en date du 7 mars 2013,

- M. [NW], ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la présente cour -'pôle 6, chambre 6'- en date du 19 mars 2014,

- M. [FR], aux termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de PARIS en date du 22 avril 2013 confirmant un refus d'une autorisation administrative de licenciement sollicitée en février 2010, comme d'un rapport de l'inspection du travail, qui conclut au rejet du recours hiérarchique contre sa précédente décision rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement du 6 décembre 2012, et rappelant une condamnation de l'employeur pour discrimination à l'égard de ce salarié prononcée par le conseil de prud'hommes de PARIS le 27 août 2008.

Pour significatif du comportement de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à l'égard du syndicat appelant que soient ces éléments, ils ne permettent pas de conclure, ainsi que le fait justement observer le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, au défaut d'indépendance allégué de ce syndicat.

- Sur les dépassements horaires sur les sites de la société CARREFOUR

Au soutien de son allégation selon laquelle la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ serait restée inactive alors qu'il dénonçait le non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail sur les sites de la société CARREFOUR placés sous la responsabilité de M. [TY] [KV], le SNEPS-CFTC produit le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 19 août 2009 pour dénoncer cette situation, les plannings de certains salariés employés sur le site [Établissement 2], et spécialement celui de M. [WZ], qui était programmé pour une durée quotidienne supérieure à douze heures continues trois jours du même mois d'août, et une lettre du 21 août 2009 dans laquelle le syndicat dénonce à la direction les reproches adressés par M. [KV] à M. [WZ] d'avoir eu recours au syndicat SNEPS-CFTC, et l'engagement d'une procédure disciplinaire contre ce salarié.

Le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ ne réplique pas sur ce point. La société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ soutient pour sa part que les règles relatives à la durée du travail sont respectées et que, des pressions contre M. [WZ] ayant été dénoncées devant le conseil de prud'hommes, elle a demandé à M. [KV] des explications sur les propos qui lui étaient prêtés, et que celui-ci a contesté les avoir tenus. Elle ne verse cependant aucune pièce au soutien de ses allégations.

La cour retient donc, à ce titre, qu'il n'est pas contesté qu'après que le syndicat SNEPS-CFTC eut dénoncé d'abord le non-respect des règles en matière de durée du travail sur les sites placés sous la responsabilité du secrétaire général du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, notamment au détriment de M. [WZ], puis les pressions dont celui-ci avait fait l'objet de la part du dit secrétaire général, ce salarié a fait l'objet d'une procédure disciplinaire puis a maintenu devant la juridiction prud'homale ses accusations sur les pressions dont il avait été l'objet, sans qu'il soit même allégué que la société aurait demandé la moindre explication au responsable du site sur les dépassements d'horaire.

- Sur les autres arguments invoqués

Sont en revanche dénués de pertinence ou non démontrés les autres griefs du syndicat SNEPS-CFTC, relatifs à':

- l'absence d'ouverture par le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ de négociations sur la participation aux bénéfices de l'année 2008, alors qu'aucun autre syndicat n'a davantage pris une telle initiative et, qu'en tout état de cause, la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ produit un avenant en date du 11 décembre 2012 à un accord de participation aux résultats du 2 septembre 1988, qui montre qu'un tel dispositif existe en son sein,

- l'absence de contestation par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ de la désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de M. [TA] [YQ] par le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ le 20 août 2009, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la désignation de M. [ZO] [FR] par le syndicat SNEPS-CFTC, qui serait intervenue dans des conditions semblablement critiquables, n'a pas été davantage contestée par l'employeur, qui a revanche contesté en justice, et avec succès, mais sur un autre fondement, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement par le syndicat FO,

- l'adhésion par le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à un accord de modulation du temps de travail du 6 juillet 2005, dont il n'était initialement pas signataire, et ce le 8 septembre 2008, soit quelques jours avant que le syndicat SNEPS-CFTC ne saisisse le 16 septembre suivant l'employeur d'une demande de révision de cet accord, dès lors que le défaut de signature en 2005 contredit les accusations de complaisance à l'égard de l'employeur, que la chronologie ne vient pas au soutien de la thèse de l'appelant, qui n'allègue pas même que son intention de demander l'ouverture de négociations aurait été connue une semaine à l'avance, et enfin que l'adhésion à l'accord permettait de participer aux négociations sur sa révision, rendues inéluctables par l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le seul fait que l'accord de révision signé le 27 janvier 2009 par le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, la CGT et la CGC ait été ensuite critiqué ne suffisant pas à démontrer la manoeuvre prêtée au premier syndicat nommé,

- l'absence d'indépendance financière du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à l'égard de l'employeur, laquelle ne résulterait que du montant modeste de la cotisation demandée par ce syndicat, allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L'2135-1 à L'2135-6 du code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales, développée pour la première fois devant la cour par le syndicat SNEPS-CFTC qui n'allègue d'ailleurs pas même la réalité de manquements en la matière, est dénuée de pertinence au regard du présent débat sur le critère de l'indépendance,

- un signalement effectué par l'inspection du travail le 26 juin 2001 du chef de «'l'existence d'une discrimination positive à l'égard des élus du syndicat UNSA au sein de la société EUROGUARD'», société dont il n'est pas contesté qu'un des dirigeants était alors M. [YE] [CQ], devenu ensuite président de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, dès lors qu'il n'est pas même allégué que la réalité de la discrimination ainsi évoquée aurait ensuite été démontrée,

- la sincérité du scrutin qui s'est déroulé en février et mars 2014, qui a abouti à l'attribution de 85'% des sièges à pourvoir au syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, alors que cette élection est contestée devant le juge, qui n'a pas encore rendu sa décision, le seul fait que le président du tribunal d'instance saisi de cette contestation ait ordonné, sur requête, confirmée en référé, une mesure d'instruction tendant au recueil des adresses des électeurs et à l'ouverture de l'urne, ordonnance contestée devant la cour par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ qui a également demandé la suspension de l'exécution provisoire, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une fraude au profit du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ que la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ chercherait à dissimuler.

- Sur l'argumentation du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ et la preuve du défaut d'indépendance

Le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ verse aux débats des pièces pour démontrer que son action syndicale serait dénuée de complaisance à l'égard de l'employeur.

Il produit ainsi':

- deux comptes rendus de réunions de délégués du personnel, au cours desquelles il a, parallèlement à plusieurs questions ayant trait à l'action de la CFTC, interrogé l'employeur sur la revalorisation des primes de panier et de dépannage,

- diverses interventions auprès de l'employeur relativement à la situation de salariés,

- une ordonnance du conseil de prud'hommes de PARIS et des conclusions devant cette même juridiction, dans deux procédures où le salarié, qui agit notamment contre la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, est assisté par un avocat dont il indique sans être contredit qu'il s'agit d'un de ses conseils,

- la justification que ses membres ont assisté plusieurs salariés lors d'entretiens préalables pouvant aller jusqu'à un licenciement, aux termes desquels ont été prononcées des sanctions plus légères (deux avertissements, une mutation disciplinaire et une mise à pied disciplinaire de trois jours),

- divers tracts dont certains critiquent l'action des autres syndicats et d'autres contiennent des revendications d'ordre professionnel.

Ces éléments, pour la plupart ambigus, sont insuffisants, au regard des manquements au principe d'indépendance syndicale qui résultent des développements qui précèdent sur les circonstances de la grève du mois de novembre 2009, l'assistance de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié, la promotion à un poste de responsabilité du secrétaire général du syndicat qui a néanmoins conservé pendant plusieurs années ses mandats et ses responsabilités syndicales, la complaisance de l'employeur à l'égard de manquements dont le dit cadre et secrétaire général du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail, étant encore observé qu'au contraire, plusieurs responsables du syndicat SNEPS-CFTC, critiques à l'égard du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ, ont été l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'employeur.

Il en résulte que le syndicat SNEPS-CFTC démontre l'absence d'indépendance du syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ.

Ce syndicat n'est donc pas représentatif.

Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat SNEPS-CFTC de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de l'avocat du syndicat SNEPS-CFTC des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à ce syndicat la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.

La demande formée sur le fondement de ce même texte par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ contre le syndicat appelant sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture';

Écarte en conséquence des débats les conclusions transmises à la cour par le SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC) le 16 mars 2015 et les pièces n° 45 à 47 de ce syndicat';

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Dit non représentatif au sein de la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ';

Condamne le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ à payer au SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC) la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette la demande formée à ce titre par la société LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ';

Condamne le syndicat UNSA LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat du SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA SÉCURITÉ (SNEPS-CFTC).

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/07945
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/07945 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.07945 ?
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