La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°12/09065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 juin 2015, 12/09065


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 Juin 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09065



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/11672





APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, D1423





INTIMEE

SAS PFIZER

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Siret n° 753 823 921 00014

représentée par Me Stép...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Juin 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09065

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/11672

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, D1423

INTIMEE

SAS PFIZER

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Siret n° 753 823 921 00014

représentée par Me Stéphanie SCHINDLER, avocat au barreau de PARIS, K112 substitué par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX et Madame Aline BATOZ, conseillers, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 avril 2012 ayant débouté M. [C] [Z] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [Z] reçue au greffe de la cour le 25 juin 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [C] [Z] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau,

.de condamner la SAS Pfizer à lui payer les sommes de :

à titre principal, 69'303,85 € bruts de rappel de salaires du 1er août 2005 au 30 novembre 2010 (+ 6'930,38 € bruts d'incidence congés payés);

subsidiairement, 59'724,25 € bruts (+ 5'972,43 € bruts) de rappel de salaires du 1er mars 2006 au 30 novembre 2010;

en toute hypothèse, 26'079,76 € nets de complément d'indemnité de départ à la retraite et 40'000 € d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que du plan de sauvegarde de l'emploi;

.de fixer son salaire de référence pour le calcul de sa rente mensuelle initiale de préretraite à 12'078,55 € bruts avec les revalorisations annuelles ultérieures;

.de condamner la SAS Pfizer à lui régler la somme de 43'605,71 € à titre de rappel de rente sur la période de décembre 2010 à avril 2015-05-22,

.d'ordonner la délivrance par la SAS Pfizer des bulletins de paie et de rente conformes sous astreinte;

.d'assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;

.de condamner la SAS Pfizer à lui verser la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Pfizer qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [C] [Z] à lui régler la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [C] [Z] a été recruté par la SNC Sipsy en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 octobre 1988 en tant que visiteur médical au coefficient 365 moyennant un salaire de base de 12'000 francs bruts mensuels, avant de passer au service des sociétés Jouveinal laboratoires et Parke-Davis sur la période 1990-2001 et que son contrat de travail ne soit transféré à la SCA Pfizer à compter du 1er décembre 2001 en vertu des dispositions de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail alors applicable, dernière société au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur régional puis de directeur des ventes France.

La SAS Pfizer et M. [C] [Z] ont conclu le 11 août 2010 une «convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique» liée à un plan de sauvegarde de l'emploi résultant d'un accord collectif d'entreprise du 1er mars 2010 qui entendait favoriser les départs volontaires.

Cette convention stipule que M. [C] [Z] est admis à quitter l'entreprise à l'issue d'un préavis de trois mois, le 30 novembre 2010, préavis dont il a été dispensé d'exécution avec possibilité dans le même temps d'intégrer le dispositif de préretraite d'entreprise et de percevoir une indemnité afférente.

Dans les dernières années de leur collaboration, M. [C] [Z] était classé dans le groupe 9-niveau A de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, son salaire de base étant de 7'039,57 € bruts mensuels en contrepartie d'un forfait de 210 jours annuels travaillés.

*

Au soutien de ses demandes, M. [C] [Z] précise qu'il a été victime d'une inégalité de traitement en matière de rémunération puisqu'il s'est toujours situé en-deçà du salaire moyen interne correspondant à la classification fonctionnelle groupe 9-niveau A qui lui a été attribuée à compter du 1er août 2005, qu'il se réfère aux bilans sociaux de l'entreprise (2007/2010) mentionnant des salaires de base moyens toujours supérieurs à ceux qu'il a réellement perçu, qu'il ne s'agit pas d'opérer une comparaison avec un salaire minimum conventionnel mais de retenir le salaire fonctionnel médian en interne tel que mentionné dans ces mêmes bilans sociaux qui ne font aucune distinction entre le 9A et le 9B, que la partie adverse n'a jamais pu démontrer en quoi cette différence de rémunération reposait sur des raisons objectives, et que le différentiel dont il sollicite le règlement est de 69'303,85 € ou de 59'724,25 € avec les congés payés afférents selon la période de référence retenue.

En réponse, la SAS Pfizer considère qu'il n'y a eu aucune «discrimination salariale» vis-à-vis de M. [C] [Z] si on se réfère au niveau de rémunération atteint par ses collègues placés dans une situation comparable pour appartenir comme lui au groupe 9A distinct du groupe 9B de niveau supérieur, que le salaire de base lui ayant été servi à concurrence de 7'039,57 € bruts mensuels a toujours été supérieur au minimum conventionnel du groupe 9A, qu'il n'ya eu aucune différence de traitement au sein du groupe 9A si on compare sa situation salariale à celle d'un «salarié 1144728» devant servir de référence, qu'il a bénéficié de toutes les augmentations à intervalles réguliers entre 2007 et 2010, et qu'elle n'a commis à son égard aucune déloyauté ou manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

*

En application du principe «à travail égal, salaire égal», l'employeur est tenu de verser la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique et, notamment, quand ils relèvent de degrés hiérarchiques similaires avec un niveau de responsabilités comparable.

Il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une inégalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments pertinents et objectifs de nature à justifier cette même inégalité de traitement pouvant résulter notamment de la prise en compte de parcours professionnels spécifiques, ainsi que de l'obtention de diplômes sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales.

M. [C] [Z] produit aux débats les bilans sociaux des années 2007 et 2010 permettant de déterminer quelle a été sur la période 2005/2010 la moyenne des salaires de base au sein de l'entreprise, pièces à l'examen desquelles il apparaît que le salaire de base moyen des sédentaires du groupe 9 a toujours été supérieur à celui qu'il percevait aux mêmes époques.

Pour tenter de démontrer de manière objective cette différence de traitement dans le salaire de base servi à l'appelant, la SAS Pfizer se contente de verser sans autre indication devant la cour un document intitulé «comparatif salaires de base annuels ' années 2007 à 2010» dans lequel M. [C] [Z] voit sa situation comparée à celle d'un «salarié (immatriculé) 1144728» étant censé appartenir au même groupe conventionnel 9A, ce qui est insuffisant en soi pour permettre de procéder à une analyse précise et pertinente des éléments de la cause.

L'employeur se réfère par ailleurs à des documents sur la «rémunération de la performance» entre 2005 et 2010 - ses pièces 7 à 11 - au contenu trop général pour servir à l'administration de la preuve qui lui incombe.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, et comme le fait observer à bon droit M. [C] [Z], il ne peut être tiré argument à titre principal de la définition conventionnelle des emplois dès lors que les bilans sociaux précités ne font pas eux-mêmes de différence particulière entre les niveaux A et B des salariés «sédentaires (du) groupe 9» et que, même à supposer pertinente une telle différenciation de niveaux, il n'est produit par la SAS Pfizer aucun document exploitable sur toute la période en cause qui recenserait l'ensemble des directeurs des ventes au sein du groupe d'appartenance 9, opérerait leur classification entre les niveaux A et B dudit groupe et, pour chacun d'eux, exposerait son niveau de responsabilités et degré d'autonomie.

Sur ce dernier point, l'intimée procède par affirmation quand elle invoque «l'absence de différence de traitement au sein du groupe 9A» tout en affirmant, sans autre précision quant à leurs niveaux de classement, qu'«il existait neuf directeurs des Ventes au sein de la société, avec des âges, anciennetés et niveaux de compétence et de performance différents» - ses écritures, page 10.

Faute par la SAS Pfizer de satisfaire à la règle probatoire précitée, après infirmation du jugement entrepris, au vu du décompte établi par l'appelant - sa pièce 40 -, la cour la condamnera à lui régler à la somme de 69'303,85 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2010, ainsi que celle de 6'930,38 € bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 18 mars 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

*

Infirmant la décision déférée en conséquence de la demande de rappel de salaires de M. [C] [Z] à laquelle la cour a fait droit pour les raisons venant d'être exposées, l'intimée sera condamnée à lui payer':

- en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi ayant servi de cadre à la convention de rupture amiable conclue entre les parties le 11 août 2010, la somme de 26'079,76 € à titre de complément d'indemnité de départ en préretraite';

- sur la base d'un salaire de référence porté à 12'078,55 € bruts, la somme de 43'605,71 € bruts à titre de rappel de rente sur la période de décembre 2010 à avril 2015';

avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011.

*

Dès lors que la SAS Pfizer a méconnu le principe général d'égalité de traitement, elle a contrevenu à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail. Infirmant le jugement querellé, la cour la condamnera à payer à l'appelant la somme indemnitaire de ce chef de 10'000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

*

Il sera ordonné la remise par la SAS Pfizer à M. [C] [Z] des bulletins de paie et bulletins de rente conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [C] [Z] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Pfizer à régler à M. [C] [Z] les sommes de':

' 69'303,85 € bruts de rappel de salaires et 6'930,38 € bruts de congés payés afférents

' 26'079,76 € de rappel d'indemnité de départ en préretraite

' 43'605,71 € bruts de rappel de rente'

avec intérêts au taux légal partant du 18 mars 2011

' 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

ORDONNE la délivrance par la SAS Pfizer à M. [C] [Z] des bulletins de paie et bulletins de rente conformes au présent arrêt;

CONDAMNE la SAS Pfizer à payer à M. [C] [Z] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Pfizer aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09065
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09065 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;12.09065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award