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17/06/2015 | FRANCE | N°13/09583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 juin 2015, 13/09583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 Juin 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09583



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 août 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 09-09254









APPELANTE

Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

représentée

par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, B0695







INTIMEE

SCP DUCAMP MONOD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, D200...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Juin 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09583

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 août 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 09-09254

APPELANTE

Madame [V] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2])

représentée par Me Pierre-Emmanuel TREILLE, avocat au barreau de PARIS, B0695

INTIMEE

SCP DUCAMP MONOD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, D2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [V] [B] a été embauchée le 1er mai 2006 par la SCP Ducamp Monod et Associés en qualité d'assistante juridique catégorie technicien, niveau 2, coefficient 169, selon la classification de la convention collective du notariat, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait en dernier état à 2 704 € à laquelle s'ajoutait le versement d'un treizième mois.

Le 25 mars 2009, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril, puis licenciée pour motif économique par courrier daté du 29 avril 2009.

Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 23 août 2013, a condamné la SCP Ducamp Monod et Associés à lui verser les sommes suivantes':

' 24,76 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, congés payés compris

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

l' a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la SCP Ducamp Monod et Associés aux dépens.

Mme [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement et à l'audience du 6 mai 2015, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP Ducamp Monod et Associés à lui verser la somme de 24,76 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner celle-ci à lui verser la somme de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Ducamp Monod et Associés, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

L'employeur invoque dans la lettre de licenciement la conjoncture économique difficile dans l'activité des opérations immobilières au sein de l'office, s'étant traduite en janvier et février 2009 par une baisse des produits par rapport à janvier et février 2008 qui s'est poursuivie en mars et avril 2009, ' rendant nécessaire une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la structure par la suppression de trois postes d'assistante juridique dédiés aux actes courants consécutifs aux opérations immobilières.

Au soutien du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, l'employeur verse aux débats les tableaux de bord mensuels de l'activité de janvier à août 2009 et une synthèse comparative des produits d'exploitation sur les mois de janvier à mai en 2008 et 2009 qui fait apparaître une diminution de 23,15 % en volume de ces produits sur le premier semestre 2009. Il produit à son dossier les publications des notaires de France sur la conjoncture immobilière datées de mai et octobre 2009 qui soulignent, la première, que la baisse du marché immobilier devrait se poursuivre au premier trimestre 2009 et la seconde, que la diminution du nombre de transactions par rapport à la même période de l'année 2008 est de 26,5 % . Il justifie enfin avoir emprunté par acte du 9 juillet 2009, la somme de 600 000 € à la Caisse des dépôts et consignations pour reconstituer la trésorerie de l'office notarial.

Mme [B] conteste les difficultés économiques invoquées. Elle fait valoir que les tableaux de bord des quatre premiers mois de l'année 2009 montrent que la SCP Ducamp Monod et Associés a réalisé un bénéfice net de plus de 210 000 €'; que sur cette même période, l'excédent brut d'exploitation n'a jamais été inférieur à 230 000 € et la trésorerie à 730 000 €. Elle fait remarquer en outre que sur les huit premiers mois de l'année 2009, la baisse des ventes immobilières n'a été que de 12 % et que lors de son licenciement, la trésorerie s'élevait à près de 800 000 €. Elle soutient que cette baisse pouvait être absorbée sans recourir à son licenciement.

Eu égard aux éléments de fait et de preuve soumis à la cour, il apparaît qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas avérées; qu'en outre le notariat ne relevant pas du secteur concurrentiel du fait de son monopole, la situation des études de notaire à [Localité 1] face à la baisse des transactions immobilières courant 2008 et au premier trimestre 2009 était comparable'; qu'en conséquence la suppression du poste de Mme [B] au motif d'une réorganisation n'était pas justifiée.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, de son ancienneté de près de trois années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'indemnité ainsi allouée et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les condtions vexatoires du licenciement.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 et la SCP Ducamp Monod et Associés sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnités.

La SCP Ducamp Monod et Associés sera condamnée aux dépens et versera à Mme [V] [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SCP Ducamp Monod et Associés à verser à Mme [V] [B] la somme de 24 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉBOUTE Mme [V] [B] de ses autres demandes';

CONFIRME le jugement pour le surplus';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCP Ducamp Monod et Associés à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnités';

CONDAMNE la SCP Ducamp Monod et Associés à verser à Mme [V] [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SCP Ducamp Monod et Associés aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/09583
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/09583 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;13.09583 ?
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