La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14/03158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 22 octobre 2015, 14/03158


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03158



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-12-000703





APPELANTS



Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à VIETNAM (99)

[Adresse 1]
r>[Adresse 2]





Représenté par et assisté de Me Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39



Madame [Q] [Q]

née le [Date naissance 2] 1968 à VIETNAM (9...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-12-000703

APPELANTS

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à VIETNAM (99)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par et assisté de Me Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39

Madame [Q] [Q]

née le [Date naissance 2] 1968 à VIETNAM (99)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par et assistée de Me Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/ PRISO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39

INTIMÉE

La société MCSM, MEUBLE DE CUISINE ET SALLE DE BAINS SUR MESURE

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 498 235 076, SARL prise en la personne de ses gérants demeurant audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par et assistée de Me Betty ADDA de l'Association DEVAUX-ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

Monsieur et Madame [Q], propriétaires d'une maison particulière, ont confié à l'entreprise M.C.S.M. la fourniture et pose d'une cuisine équipée ainsi qu'une salle de bains .selon les termes :

La société MCSM a établi deux devis et présenté une facture séparée pour le plan de travail offrant le transport et la pose.

Monsieur et Madame [Q] ont versé un acompte de 5.000 €., puis se sont plaints de malfaçons. Une expertise amiable contradictoire s'est déroulée le 26 avril 2010 en présence de l'ensemble des parties assistées de leurs Conseils ;

Faute de rapprochement entre les parties, Monsieur et Madame [Q], par acte du 16 mars 2010, ont assigné la Société M.C.S.M. pour obtenir paiement des sommes de 6.479,78 € correspondant au montant de la réfection de la cuisine et de la salle de bain établi par le rapport d'expertise amiable contradictoire,1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société M.C.S.M. formulait les demandes reconventionnelles suivantes :

- donner acte à la société M.C.S.M. de son accord pour effectuer les reprises des chantiers ;

- à défaut, minorer le coût de réfection évalué à 2.216,91 € tout au plus ;

- condamner solidairement les époux [Q] à régler avec capitalisation des intérêts les factures FC0019 (pour un montant de 9.712,21 € TTC), FC0020 (pour un montant de 2.286,19 € TTC), FC0021 (pour un montant de 2.443,90 € TTC)

-ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [Q] et les sommes éventuellement retenues pour les travaux de reprise si par impossible, le Tribunal estimait ne pas autoriser la reprise par la société M.C.S.M.

-condamner solidairement les époux [Q] à verser à la société M.C.S.M. la somme de 1.000 € pour résistance abusive outre 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement rendu du 12 décembre 2013, le Tribunal d'instance de Villefuif a :

- condamné la MCSM à payer aux époux [Q] une somme de 4.168 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné les époux [Q] à payer à la société MCS la somme de 8.442,30 euros en règlement du solde des travaux

- ordonné la compensation entre elles des sommes dues par chacune des parties

- dit que les époux [Q] resteront solidairement tenus, après compensation, au paiement à la société MCSM de la somme de 4.274,30 euros assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.

-laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles

-ordonné l'exécution provisoire

-condamné Monsieur et Madame [Q] aux dépens.

Monsieur et Madame [Q] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2014.

Aux termes de leurs conclusions du 8 juin 2015, ils demandent à la cour, confirmant le jugement uniquement en ce qu'il retient la responsabilité contractuelle de la société M.C.S.M. , de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société M.C.S.M à leur verser la somme de 8.163,74 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux conclusions expertales, devis n°587/11 de PARIS ROCHES et devis actualisé du 27 janvier 2014 de la SARL TEOREMA 833 versés aux débats, décomposée comme suit :

-Travaux de reprise de la Cuisine évalués à la somme totale de 5.846,78 € TTC ;

- Travaux de reprise de la salle de bains évalués à la somme totale réactualisée de 2.316,96 € TTC, et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires tous postes de préjudices confondus ;

Subsidiairement, ils demandent à la cour de dire que le montant restant dû au titre du solde du chantier s'élève à la somme de 6.113,28 €; d'ordonner la compensation avec la somme due par la société MCSM de 8.163,74 € , et en conséquence, de condamner la société M.C.S.M à leur verser la somme de 2.050,46 €, après compensation ;

En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter la société MCSM du surplus de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, le coût des travaux n'étant pas 13.546,26 € TTC selon devis n°DC0016 du 11 avril 2008 , mais 11.957,93 € TTC selon e- mail du 16 avril 2008 , qu'à ce jour, les travaux ne sont pas terminés, soit près de sept ans après la pose initialement prévue avant le 30 mai 2008 , qu'ils s'opposent à la reprise des travaux par l'intimée et qu'ils doivent être indemnisés conformément aux conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 31 mai 2011 déposé par Monsieur [M] , soit à hauteur de 5.846,78 € pour la cuisine et de 633,00 € pour la salle de bains mais en tenant compte de l'actualisation selon devis émanant de la SARL TEOREMA 883, pour la salle de bains évaluant les travaux préconisés par l'expert à 2.316,96 €TTC, ce qui porte leur préjudice total de réfection de la cuisine et de la salle de bain réactualisé à la somme de 8.163,74 €.

Ils estiment ne pas devoir payer le solde des travaux dès lors qu'ils n'ont pas été terminés ni réceptionnés.

Concernant les dommages et intérêts complémentaires, tous postes de préjudices confond, ils soutiennent que non seulement la société M.C.S.M a accumulé énormément de retard concernant la livraison du chantier mais de surcroît, alors même qu'ils lui indiquaient les malfaçons constatées et réitéraient inlassablement leur demande d'intervention, elle n'a pas jugé utile d'intervenir rapidement

Subsidiairement, ils contestent le coût du marché et compte tenu de l'acompte versé de 5.000 € correspond par conséquent à 44,99 % du marché total, ils estiment le montant total restant dû à (11.113,28 ' 5.000) 6.113,28 € .

La Société MCSM a conclu le 2 juillet 2014 en demandant à la cour de lui donner acte de son accord pour effectuer les reprises dans les conditions de temps fixées par la Cour, de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] avec intérêt légal et capitalisation des intérêts à régler les factures impayées :

- FC0019 pour un montant TTC de 3.712,21 €

- FC0020 pour un montant TTC de 2.286,19 €

- FC0021 pour un montant TTC de 2.443,90 €.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de minorer le coût de réfection et dire qu'ils seront d'un montant de 2.216,91 euros tout au plus,

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement .

En tout état de cause, elle demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [Q] et les sommes éventuellement retenues pour les travaux de reprise si par impossible, la Cour estimait ne pas autoriser la reprise par elle-même, de condamner solidairement les époux [Q] à lui verser une somme de 2.000 euros pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Me Betty ADDA, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile

.

Elle estime les demandes abusives et infondées, le devis présenté pour la reprise de la cuisine étant anormalement élevé, que les désordres ont été aggravés par les époux [Q] qui ont refusé son intervention pour des travaux de reprise , que les époux [Q] sont d'une mauvaise foi totale, espérant obtenir à bon compte une cuisine de qualité faite sur mesures sans laisser travailler la société qui a accepté de procéder aux menus réglages nécessaires , et qu'elle est donc fondée à demander à titre principal le paiement de l'intégralité de sa dette sans reconnaissance de responsabilité .

Elle soutient que le premier juge a fait à cet égard une juste appréciation du prix du marché .

SUR CE, LA COUR

Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à la requête de l'AMF Protection Juridique, assureur de Monsieur et Madame [Q], le 26 avril 2010.

Monsieur [M], inspecteur vérificateur ayant conduit lesdites opérations d'expertise a déposé son rapport amiable contradictoire le 31 mai 2011.

La société MCSM était débitrice d'une obligation de résultat en sa qualité de professionnel conformément à l'article 1147 du Code civil et sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil en cas de mauvaise exécution des obligations contractuelles qui étaient à sa charge.

Or l'expert a relevé des défauts et malfaçons affectant la cuisine et la salle de bains pour lesquels il conclut à la responsabilité contractuelle totale de l'entreprise MCSM.

Cette expertise est corroborée par les nombreux échanges de mail entre les parties et la lettre de la Société MCSM en date du 1er décembre 2009, qui témoignent des désaccords croissants entre les parties compte tenu des défauts relevés par Monsieur et Madame [Q] et de leurs griefs transmis à l'entreprise.

Force est au surplus de constater qu'en demandant,tant devant le premier juge que devant la cour, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se propose d'effectuer les reprise,s la Société MCSM fait l'aveu judiciaire de la nécessité des dites reprises et de sa responsabilité.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette responsabilité et le jugement sera confirmé sur ce point.

Eu égard à la perte de confiance entre les parties , Monsieur et Madame [Q] sont fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice, et il ne peut leur être imposé l'intervention de la Société MCSM pour la reprise des désordres.

Les travaux de reprise de la cuisine ont été évalués à 5 846,78 € TTC selon devis de la Société PARIS ROCHE que l'expert a repris à son compte.

Pour voir minorer ce poste de préjudice, la Société MCSM se prévaut du devis d'un autre prestataire pour 2.216,91 TTC au maximum, mais elle ne produit en réalité que des devis effectués en ligne, à distance , sans que les professionnels aient eu accès à la cuisine des époux [Q] et évalué, comme il a été fait par l'expert technique, les malfaçons à reprendre.

Ces devis ne pourront qu'être rejetés .

Toutefois, ainsi que l'a souligné le premier juge, la pose était offerte par la société MCSM et le coût du plan de travail proposé dans le devis était de 1 238,95 € alors que dans le devis soumis à l'expert il est de 2 953,02 € sans que les matériaux utilisés soient précisés,

Le premier juge a donc fait une exacte évaluation du préjudice au titre de la cuisine pour 3 535 €.TTC

S'agissant de la salle de bains, alors que l'expert a évalué les travaux de reprise à 633 €, Monsieur et Madame [Q], faisant valoir une nécessaire actualisation, réclament la somme de 2.316,96 €TT€ selon devis de la SARL TEOREMA.

Il ressort de l'échange de courrier électronique du 4 juin 2008 que la Société MCSM était bien tenue à la pose et à la fourniture des poignées de porte qu'elle conteste.

Le devis de la SARL TEOREMA est également un devis en ligne sur la base d'un plan de travail en marbre qui était facturé en granit par la Société MCSM.

Il incombe donc de retenir la somme de 633 € pour ce chef de préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MCSM au paiement de la somme de 4 168 €.

La Société MCSM a établi le devis n°DC0016 du 11 avril 2008 pour 13.546,26 € TTC .

Les factures FC0019, FC0020 et FC0021 respectivement pour 8.712,21 euros TTC (moins 5.000 euros TTC d'acompte), 2.286,19 euros TTC et 2.443,90 euros soit au total 13.442,30 euros , sont conformes à ce devis.

Monsieur et Madame [Q] se prévalent d'un e- mail du 16 avril 2008 prévoyant les travaux suivants :

Cuisine hors plan de travail, selon devis DC 0016 modifié pour un montant TTC de 9.591,00 €

Salle de bains suivant courriel de Monsieur [T] gérant de la société MCSM du 16 avril 2008 pour un montant TTC de 1 421,00 €

Plan de travail de la cuisine estimé suivant le courriel de Monsieur [T] du 16 avril 2008 pour un montant TTC de 945,93 €

Soit un TOTAL TTC convenu entre les parties : 11957,93 €

Cet e-mail n'est pas versé aux débats et ne figure pas sur les deux bordereaux de pièces des appelants.

Monsieur et Madame [Q] restent donc devoir sur le prix du marché la somme de 8 442, 30 € et ne peuvent se soustraire au paiement au motif que les travaux ne seraient pas terminés, les dits travaux étant en réalité affectés de malfaçons dont ils sont indemnisés par ailleurs .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement de cette somme.

Il convient d'ajouter que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande formée par la Société MCSM le 24 octobre 2013 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

La compensation ordonnée par le jugement entrepris sera confirmée .

Aucune des parties ne justifie d'un préjudice distinct du simple retard de réalisation ou de paiement réparé par les intérêts moratoires, ni de la mauvaise foi de son adversaire , dans un contexte où les relations contractuelles sont devenues exécrables par mauvaise volonté réciproque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [Q] et celle de la Société MCSM en appel sera rejetée.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal d'instance de Villejuif ;

Y ajoutant,

Dit que la condamnation des époux [Q] au paiement de la somme de 8 442,30 € sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2013 ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

Déboute la Société MCSM de sa demande de dommages et intérêts  ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur et Madame [Q] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/03158
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/03158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.03158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award