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22/10/2015 | FRANCE | N°14/03959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 octobre 2015, 14/03959


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 22 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03959



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51396





APPELANT



Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

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Représenté par Me Catherine GRANIER de l'Association RAPHAEL LEYGUES YTURBE GRANIER BARBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R034









INTIMEE



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adress...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03959

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51396

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

Représenté par Me Catherine GRANIER de l'Association RAPHAEL LEYGUES YTURBE GRANIER BARBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R034

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

substitué par Me Bérénice BERHAULT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

M. [E] [T], avocat, est affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) en charge de la gestion des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats de France.

M. [T] a été en arrêt maladie pendant l'année 2012.

Le 5 mars 2013, La CNBF a écrit à M. [T] qu'il lui manquait le justificatif d'arrêt de travail pour la période du 1er mars au 5 mars 2012.

Ce justificatif n'a pas été adressé.

Par courrier du 5 avril 2013, la CNBF a informé M. [T] que la période d'arrêt de travail continue justifiée s'étendait du 6 mars au 10 décembre 2012, que dans cette période le 91ème jour était le 4 juin 2012 et qu'elle saisissait son Médecin Conseil pour avis sur son admission au versement des indemnités journalières à compter du 4 juin 2012.

Le Médecin Conseil a émis un avis défavorable «'en l'absence de certificat médical'».

Par décision en date du 6 juillet 2013, le Conseil d'Administration de la CNBF a décidé de rejeter la demande d'admission de Me [T] au titre des Prestations Journalières du Régime Invalidité Temporaire de la CNBF à compter du 04/06.2012 (91 ème jour d'arrêt) jusqu'au 10.12.2012 inclus, faute d'avoir produit le certificat médical motivé sollicité à plusieurs reprises.

Le 25 octobre 2013, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [T].

Suivant acte du 24 décembre 2013, M. [T] a assigné la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF), sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour la voir condamner à lui payer la somme de 11 346 euros, à titre de provision, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 19 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné M. [T] aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 26 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la Cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- constater le règlement par la CNBF des indemnités journalières pour la période du 8 juin 2014 au 1er septembre 2014,

- constater en conséquence l'acquiescement de la CNBF aux demandes de M. [T] et partant l'absence de contestation sérieuse sur ces demandes,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 février 2014 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en référé,

- condamner La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à lui payer, à titre provisionnel :

* Au titre de la période d'invalidité du 06/03/2012 au 07/12/2012 : 186 jours x 61€ = 11 346€

* Au titre de la période d'invalidité du 10/03/2014 au 01/09/2014 : 175 jours x 61 € 10 675€

- débouter La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) à payer à Me [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'exécution éventuels.

Par conclusions signifiées en date du 19 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter, la CNBF demande à la Cour de :

- dire et juger M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel,

- confirmer l'ordonnance de référé du 19 février 2014 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à la CNBF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [T] invoque son droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du code civil et celui de garder le secret sur la ou les causes médicales de ses arrêts de travail' et se prévaut du secret médical'; qu'il déclare avoir produit tous les justificatifs médicaux, avis d'arrêts de travail et leurs prorogations pour la période du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 , date à laquelle il a repris son activité professionnelle à temps complet'; qu'il ajoute que la CNBF lui a réglé les indemnités journalières pour la période du 8 juin 2014 au 1er septembre 2014 sans subordonner le paiement à la connaissance des causes de l'invalidité'; que sa demande additionnelle tendant au paiement de la somme de 10 675 euros pour la période du 10 mars 2013 au 1er septembre 2014 est recevable car elle constitue le complément de la précédente';

Considérant que la CNBF réplique qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale gestionnaire d'une mission de service public, soumise aux règles de la comptabilité publique, elle ne peut servir de prestations à un affilié sans s'assurer au préalable que les conditions requises par la loi et visées dans ses statuts sont remplies'; que l'avocat perçoit une allocation que s'il est dans l'impossibilité d'exercer sa profession, la cessation temporaire d'activité devant être totale'; que M. [T] n'a pas fourni les éléments médicaux permettant au médecin conseil de s'assurer qu'il remplit ces conditions'; que le secret médical est préservé en ce que le certificat médical motivé qui est exigé est transmis par le médecin traitant de l'intéressé au médecin conseil et reste confidentiel'; que la demande additionnelle de versement d'une provision de 10 675 euros doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel';

Considérant que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose': «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut (le président) accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'»';

Considérant que suite à deux interventions chirurgicales subies en février et mars 2012 et des soins reçus au cours de l'année 2012, M. [T] a été en arrêt de travail du 4 juin 2012 au 7 décembre 2012, cette période faisant suite à 90 jours d'arrêt de travail du 6 mars au 4 juin 2012 période au cours de laquelle il a perçu les indemnités journalières dues par l'organisme de prévoyance des avocats, LPA'; que la CNBF a refusé de lui régler l'allocation d'invalidité temporaire qu'elle doit verser à compter du 91ème jour au motif qu'en dépit de ses demandes, M. [T] n'avait pas transmis le «'certificat médical motivé'» qu'elle lui a réclamé c'est à dire un certificat du médecin traitant de l'intéressé précisant': - l'affection pour laquelle vous êtes en soin, - l'évolution de votre état de santé et - le traitement prescrit'; qu'elle n'a pas, ainsi, été en mesure de vérifier que les conditions ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité journalière était remplie'sachant que le médecin conseil a émis un avis défavorable à l'admission de M. [T] en l'absence de certificat médical, que le conseil d'administration de la caisse a fait de même et que le recours de M. [T] a été rejeté';

Considérant que selon l'article R 723-54 du code de la sécurité sociale': «'L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du 91ème jour qui suit sa cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé sa profession pendant douze mois au moins'»'; que les statuts de la CNBF stipule, article 54-3 que «'la cessation temporaire de l'activité doit être totale, ce qui exclut toute plaidoirie, réception de clientèle et consultation'»';

Considérant qu'il est avéré que M. [T] a transmis tous les justificatifs médicaux émanant de son médecin traitant, bulletins d'hospitalisation et d'interventions chirurgicales, d'avis d'arrêts de travail et leurs prolongations pour la période du 6 mars 2012 jusqu'au 7 décembre 2012, date de la reprise de travail'; qu'il a également produit un certificat médical émanant du professeur [Q] daté du 21 juillet 2014 attestant qu'il est suivi dans son service depuis le mois de mai 2012 et que les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant depuis lors sont parfaitement justifiés';

Considérant que M. [T] ne peut valablement prétendre du fait que du paiement d'indemnités postérieures à celles présentement réclamées, la CNBF aurait acquiescé à sa demande et renoncé à son action faute d'éléments corroborant cette volonté,

Considérant qu'en revanche, il apparaît que la CNBF n'est pas fondée à subordonner le paiement des indemnités journalières dues à son adhérent en arrêt de travail, à la production non prévue par les statuts, qui réservent une simple faculté de contrôle par un expert désigné par le bureau, d'un «'certificat médical motivé'» aux fins d'être renseignée par le médecin traitant de l'intéressé sur les causes de l'invalidité et les conséquences de son état de santé';

Considérant que l'indemnisation due, objet de la protection sociale souscrite par l'avocat relève de la seule incapacité de travail et non de la cause médicale des arrêts de travail'; que c'est à bon droit que M. [T] a opposé à la CNBF son droit à garder le secret sur la cause médicale de ces arrêts de travail' tout comme il l'avait fait envers l'assureur collectif du barreau de Paris qui lui a versé les indemnités au cours des 90 premiers jours d'invalidité auxquelles il avait droit'en respectant le droit au secret médical du malade';

Considérant qu'il s'ensuit que l'obligation de la CNBF à payer à M. [T] la somme de 11 346 euros au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012 n'est pas sérieusement contestable'; qu'elle doit être condamnée au paiement et l'ordonnance entreprise doit être infirmée';

Considérant que la demande additionnelle formée par M. [T] ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle ne consiste qu'à élever le montant de sa réclamation et procède de la même cause et des mêmes fondements contractuels et légaux'; qu'il convient de la déclarer recevable au visa de l'article 566 du code de procédure civile';

Mais considérant qu'il ne peut cependant y être fait droit sachant que M. [T] fait état lui même dans ses écritures que la CNBF l'aurait indemnisé pour la période du 8 juin 2014 au 1er septembre 2014 ayant ainsi perçu une somme de 4 878,78 euros'et que la CNBF n'est tenue de régler les indemnités journalières qu'à partir du 91ème jour ce qu'elle a fait au vu de la demande de M. [T] du 10 mars 2014'; que la demande de M. [T] n'est pas justifiée'et ne peut qu'être rejetée';

PAR CES MOTIFS

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la CNBF à payer à M. [E] [T] la somme provisionnelle de 11 346 euros au titre de la période d'invalidité du 6 mars 2012 au 7 décembre 2012.

Y ajoutant,

DÉCLARE la demande additionnelle formée par M. [E] [T] recevable.

DÉBOUTE M. [E] [T] de sa demande en paiement de la somme de 10 675 euros.

CONDAMNE la CNBF à payer à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CNBF aux entiers dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/03959
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/03959 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.03959 ?
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