La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14/09895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 22 octobre 2015, 14/09895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 Octobre 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09895



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 14/00806





APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARI

S, toque : E1858





INTIMEE

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J00...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 Octobre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09895

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 14/00806

APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMEE

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 substituée par Me Hélène BOUKEZ

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SYNDICAT UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par Madame [O] [V] à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 29 août 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui :

- a dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 septembre 2015, de Madame [O] [V] et du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS qui demandent à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance,

- de constater qu'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige,

- d'ordonner à la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS'd'établir la liste nominative :

- des personnes entrées à la même époque qu'elle dans la même filière professionnelle, à la même qualification professionnelle et avec des diplômes équivalents, et de fournir pour chacune de ces personnes les contrats de travail et avenants, ainsi que les bulletins de paye depuis le 15 février 2006,

- des juristes de classes 5 et 6 et de fournir pour chacune de ces personnes les contrats de travail et avenants, ainsi que les bulletins de paye depuis le 27 mars 2011,

- d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire qui sera chargé après avoir pris connaissance de tous les documents utiles de convoquer les parties et d'entendre les sachants y compris le délégué du personnel et l'inspection du travail,

- de donner acte au syndicat de son intervention volontaire,

- de condamner la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS au paiement au syndicat de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'ordonner la communication des pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- de condamner la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS au paiement à Madame [O] [V] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 11 septembre 2015, de la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS qui demande à la Cour :

- de constater que les conditions de mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,

- de débouter Madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, d'ordonner à la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS':

a) d'établir «'une liste'anonymisée'» des salariés qui, entre 2006 et ce jour ont occupé des fonctions de chargés d'études juridiques ou de veille juridique au sein de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS, et à titre très subsidiaire, de retenir les salariés qui, entre 2006 et ce jour ont occupé des fonctions de chargé d'études juridiques ou de veille juridique et de juristes classe 5 au sein de l'UES AXA INVESTMENT MANAGERS,

b) de donner des précisions pour chacun des salariés,

c) de requérir un huissier assermenté,

- de rejeter la demande d'astreinte,

- de dire n'y avoir lieu à la nomination d'un expert judiciaire,

- de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable l'intervention du syndicat,

- à titre subsidiaire, de juger l'intervention du syndicat infondée,

- de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts,

- de condamner, solidairement, le syndicat et Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée, par la société SAGGEL-VENDOME, à compter du 31 janvier 1983, en qualité de comptable.

Son contrat de travail a été successivement transféré à la société AXA IMMOBILIER SERVICE le 1er avril 1998, à la société COLISEES SERVICES le 1er avril 1999, à la société AXA REIM FRANCE le 1er novembre 1999, et à la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS le 1er juin 2003.

Elle a été promue cadre comptable (niveau 7 coefficient 380) le 1er juillet 1991, reclassée en tant que «'chargée d'études juridiques'» le 1er juillet 1999, en application d'une nouvelle classification, et promue «'chargée d'études juridiques'» (classe 5) le 1er juin 2003. Depuis le 20 septembre 2007 elle exerce les fonctions de «'chargée de veille juridique'» (classe 5).

Elle est, par ailleurs, titulaire de plusieurs mandats sociaux depuis 1985 et est toujours désignée déléguée syndicale par la CGT.

Estimant qu'elle était victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi, le 27 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin d'obtenir la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération et d'évolution de carrière.

Le conseil de prud'hommes a, par ordonnance de départage du 29 août 2014, dit n'y avoir lieu à référé.

Madame [O] [V] a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS

Considérant que les faits de discrimination syndicale invoqués par la salariée, qui a le statut de salariée protégée, sont susceptibles de constituer des entraves pouvant porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession';

Que l'action du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS est donc recevable en application des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent';

Qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS en cause d'appel';

Sur l'autorité de la chose jugée et le principe de l'unicité de l'instance

Considérant que la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS fait observer qu'un jugement du 27 mars 2006 a déjà rejeté une demande de dommages et intérêts de la salariée pour discrimination syndicale et que l'autorité de la chose jugée et le principe de l'unicité de l'instance font obstacle à ce que des mesures d'instruction relatives à la période antérieure au 15 février 2006, date de la clôture des débats, soient ordonnées';

Considérant que, par jugement du 27 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre et à obtenir des dommages et intérêts en réparation des incidences de cette discrimination sur ses salaires, au motif qu'aucune pièce ne permettait d'établir que les faits incriminés étaient en relation avec son activité syndicale'; que ce jugement est maintenant définitif, Madame [O] [V] n'ayant pas interjeté appel';

Que Madame [O] [V], dans le cadre de la présente procédure, ne forme des demandes d'instruction qu'à compter du 15 février 2006, date de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la première procédure';

Qu'en conséquence, ses demandes, qui ne se heurtent ni à l'autorité de force jugée, ni au principe de l'unicité de l'instance, sont recevables';

Sur la demande en communication de pièces

Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap';

Que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail';

Que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles';

Qu'enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'»';

Considérant qu'au cas présent la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS fait observer que, pour la période postérieure au 15 février 2006, Madame [O] [V] ne démontre ni en quoi ses fonctions de chargée de veille juridique sont comparables à celles d'un juriste ou d'un juriste conseil, ni qu'elle dispose des compétences pour occuper de tels postes, et soutient que celle-ci ne justifie d'aucun motif légitime';

Considérant que Madame [O] [V] ne présente effectivement pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle fait l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération depuis le 15 février 2006, comme elle l'affirme, et ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et des informations qu'elle sollicite';

Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par Madame [O] [V] ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant, d'une part, à voir ordonner à la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS d'établir des listes nominatives de salariés et de fournir divers documents tels des contrats de travail, des avenants et des bulletins de paye, et, d'autre part, à voir désigner un expert judiciaire';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter tant Madame [O] [V] que le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS de leurs demandes de condamnation de la SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS au paiement de dommages et intérêts, faites en cause d'appel';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [O] [V] aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance, et, in solidum, Madame [O] [V] et le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS en cause d'appel,

Dit recevables les demandes formées par Madame [O] [V],

Déboute Madame [O] [V] et le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne, in solidum, Madame [O] [V] et le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/09895
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/09895 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.09895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award