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29/10/2015 | FRANCE | N°13/00360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 29 octobre 2015, 13/00360


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(n° 492 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00360



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris -





APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DE

NIS, toque : 141 substitué par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTIMEE

SARL COUSTENOBLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 29 Octobre 2015

(n° 492 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00360

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris -

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SARL COUSTENOBLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [C], qui avait été engagé le 14 juin 1971 en qualité de chef mécanicien par la société Coustenoble, a été en arrêt pour maladie à compter du 14 octobre 2008 sans discontinuité jusqu'à sa mise en invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2010. Il a été convoqué le 31 mars 2010 à un entretien préalable à un licenciement au 9 avril qui a été reporté au 28 juillet 2010, l'intéressé étant hospitalisé, puis licencié le 2 août 2010 pour faute grave.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 6 octobre 2010 d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 8 octobre 2012 notifié le 7 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande et a rejeté la demande reconventionnelle de la société.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2013.

A l'audience du 12 mai 2015, il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Coustenoble à lui payer les sommes de :

- 468,30 € au titre d'un rappel de salaire sur le fondement du minimum conventionnel à compter du 1er novembre 2008

- 46,83 € au titre des congés payés afférents

- 788 € de dommages-intérêts pour non-respect du minimum conventionnel

- 1274,14 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

- 3470,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 347 € au titre des congés payés incidents

- 20 365,86 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 63 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en lui ordonnant la remise des documents conformes et des bulletins de paie des mois de juin, septembre et octobre 2009 portant la mention 'absence maladie'.

Il fait valoir en premier lieu qu'il aurait dû être payé, en application de la convention collective nationale de la papeterie et fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie, sur la base d'un salaire minimum de 1470 € à compter du 1er novembre 2008 et qu'il a continué à percevoir pendant son arrêt pour maladie un salaire identique en violation de l'article D.1226-1 du code du travail, ce qui lui occasionne aussi un préjudice au niveau de la rente pour invalidité qui lui est versée. Il fait état également de la prime d'ancienneté qui a cessé de lui être versée à compter du mois de mai 2009 alors qu'elle devait lui être maintenue pendant son arrêt de travail. Il soutient en second lieu, s'agissant de son licenciement, qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire et donc nulle par application de l'article L.1132-4 du code du travail car prise en raison de son état de santé, n'ayant pour objectif que de se séparer de lui en dehors de la procédure de licenciement pour inaptitude à moindre frais compte tenu de son ancienneté, puisqu'il n'y a jamais eu de sa part refus de se rendre à la visite médicale de reprise. Il considère donc que ses indemnités de rupture lui sont de ce fait dues, y compris l'indemnité compensatrice de préavis puisque l'employeur n'a pas cherché à le reclasser, et invoque l'importance de son préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts équivalents à trois ans de salaire.

La Sarl Coustenoble demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1500 € pour procédure abusive en application de l'article 1382 du code civil et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le salarié ne peut réclamer aucun rappel de salaire pour la période postérieure à son arrêt de travail car son contrat de travail était suspendu, si bien qu'il n'a souffert aucun préjudice direct ni indirect, le calcul de la pension d'invalidité s'appuyant sur les salaires perçus avant la suspension du contrat. Elle allègue qu'en ce qui concerne la prime d'ancienneté, le salarié a été pareillement pris en charge par la sécurité sociale et la prévoyance sur la base de l'attestation de salaire qu'elle a établie et qui comportait ladite prime. S'agissant du licenciement, elle soutient que le salarié devait se mettre à la disposition de l'employeur dès la fin du congé de maladie, et qu'en ne se présentant pas à trois reprises à la visite médicale de reprise à laquelle il avait été convoqué par la médecine du travail, alors qu'il était en absence injustifiée depuis le 1er mars 2010, il a commis une faute grave privative de toute indemnité.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article D.1226-1 du code du travail, en cas d'absences pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale due par l'employeur est calculée en fonction de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que le salarié s'étant vu maintenir son salaire compte tenu de son ancienneté devait donc percevoir le minimum conventionnel à la date à laquelle il était perçu ; que l'employeur ne discutant pas autrement le moment du rappel réclamé sur la base du minimum prévu par la convention collective nationale de la papeterie qui a augmenté au 1er novembre 2008, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire égal à 468,30 € pour la période du 1er novembre 2008 au 2 août 2010, outre les congés payés incidents de 46,83 € ;

que s'agissant du préjudice indirect résultant de la diminution de la rente d'invalidité, il convient de relever que l'article R.351-4 du code du travail définit le salaire de référence comme étant le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré jusqu'à la date de l'interruption de travail ; que l'augmentation de salaire a donc été sans effet sur son montant et que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ;

Que par application de l'article D.1226-1 susvisé, l'employeur devait maintenir également la prime d'ancienneté ; que celle-ci ayant disparu à compter du mois de mai 2009 des bulletins de salaire, la société Coustenoble sera condamnée à payer un rappel de 1274,14 € à ce titre, portant intérêts au taux légal, comme la précédente, à compter du 18 octobre 2010, date de la réception de la convocation de la société devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ;

II. Sur les demandes afférentes au licenciement

Attendu qu'il convient de rappeler que M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre de la société Coustenoble du 2 août 2010 aux motifs suivants :

'Compte tenu de votre absence depuis le 1er mars 2010 et votre refus de vous rendre aux visites médicales de reprise obligatoires organisées par nos soins, je vous notifie votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis.

Suite à votre arrêt de travail débutant le 14 octobre 2008 et se terminant le 28 février 2010, vous deviez reprendre votre poste de travail au sein de notre société à compter du 1er mars 2010. Dans ce cadre, vous deviez vous présenter auprès de la médecine du travail pour une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours suivant votre retour dans l'entreprise.

Juridiquement, le fait que vous soyez classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale n'a aucune incidence sur la suspension de votre contrat de travail ni sur votre capacité à reprendre une activité professionnelle au sein de Coustenoble. La Cour de cassation considère ainsi de manière constante que le refus réitéré du salarié de se présenter à la visite de reprise constitue une faute pouvant justifier son licenciement, le cas échéant pour faute grave.

Ne recevant de votre part aucune prolongation d'arrêt de travail, nous vous avons demandé de vous rendre à la visite médicale de reprise organisée à notre demande auprès du médecin du travail le 22 mars 2010, dans la mesure où nous n'avions aucun justificatif d'absence. Vous n'avez pas répondu favorablement à cette convocation, estimant que votre classement en invalidité justifiait votre refus. Votre analyse n'est pas juridiquement valable.

Une nouvelle visite médicale de reprise a donc été organisée le vendredi 26 mars 2010 à 13h. Vous ne vous y êtes pas rendu non plus, au motif que vous avez reçu la convocation tardivement. Nous ne sommes pas responsables de cette situation, puisque nous vous avons convoqué dès fixation de cette nouvelle date par le médecin du travail.

Compte tenu du fait que vous étiez hospitalisé pour plusieurs mois, nous avons estimé opportun de mettre en suspens la procédure envisagée. Vous nous avez fait savoir que vous étiez sorti de l'hôpital le 26 mai 2010, ce qui nous a conduits à vous faire reconvoquer par la médecine du travail pour organiser comme la loi l'impose, une visite médicale de reprise. Vous étiez ainsi convoqué pour une visite médicale de reprise le 9 juillet 2010 à 10h30. Vous n'avez pas cru nécessaire de vous y rendre une fois encore, ce qui nous a amenés à vous convoquer le 20 juillet 2010 à un entretien préalable à votre licenciement.

Compte tenu de ces éléments, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de votre absence non suffisamment justifiée par des certificats médicaux et de votre refus persistant de vous rendre aux visites médicales de reprise successives que s avons organisées, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (....)' ;

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il doit être relevé que M. [C] n'a pas été licencié en raison de son état de santé comme l'interdit l'article L.1132-1 du code du travail, mais pour une faute grave, si bien que la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-4 n'est pas fondée;

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus du salarié de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. [C] à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R.4624-28 et suivants du code du travail, c'est en effet à l'employeur, et non au médecin du travail, de convoquer le salarié à cette visite médicale, après l'avoir organisée avec le service de santé au travail, aucune forme n'étant prescrite pour cette convocation ; que l'employeur, qui s'étonne dans ses conclusions en appel de ce que le salarié ait pu ne pas recevoir cette convocation 'qui a été établie par la médecine du travail dans les délais requis', souligne ainsi qu'il n'a pas fait le nécessaire pour transmettre cette convocation au salarié et, en tout cas, n'en justifie pas, alors que la lettre de licenciement laisse entendre que le salarié avait expressément refusé de se déplacer, au motif que son placement en invalidité l'en dispensait, ce qui n'est plus présenté aujourd'hui que comme une probabilité dans les écritures ; que le premier grief n'est donc pas établi ;

que s'agissant du prétendu second refus, la société intimée verse seulement aux débats une convocation établie dans les mêmes conditions pour le 26 mars 2010 à 13h ; qu'à réception de la fiche de non-présentation du salarié que lui a envoyée le SEST le 29 mars suivant, l'employeur a adressé à M. [C] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire datée du 31 mars 2010, 'en raison de votre absence injustifiée et de votre refus réitéré de vous présenter aux convocations de la médecine du travail pour votre visite de reprise', sans qu'il n'établisse ni même soutienne avoir pris contact avec le salarié entre les deux ; que celui-ci a répondu le 4 avril pour 's'indigner' des faits reprochés puisqu'il avait fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société le 11 février 2010, son classement en invalidité ce qui ne permet pas de retenir l'absence injustifiée et qu'il a 'réceptionné la convocation à la médecine du travail le samedi 27 mars à 10h20 en recommandé pour un rendez-vous le vendredi 26 mars à 13h' ; que la Cour relève que la société intimée ne produit pas l'accusé de réception de cette convocation par ses soins qui lui permettrait pourtant d'établir qu'elle a fait diligence, et que l'employeur reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement qu'elle est parvenue tardivement au salarié, ce qui ne permet pas de parler de 'refus' de sa part de se rendre à la convocation ni de lui reprocher une faute ;

que le salarié ayant fait savoir par le même courrier qu'étant de nouveau hospitalisé à compter du 5 avril pour une durée de deux mois environ, il ne pourrait se rendre à l'entretien préalable, l'employeur lui a réclamé le 15 avril 2010 son bulletin d'hospitalisation que l'épouse du salarié lui a fait parvenir le 21 avril ; que le 27 mai 2010, elle informait l'employeur que son mari, sorti le 26 mai, bulletin de situation à l'appui, ne pouvait se déplacer seul et que son état de santé serait consolidé dans deux mois environ; que la société a reconvoqué M. [C] le 5 juillet 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception à une visite médicale prévue le 9 juillet, cette convocation lui ayant été adressée par le SEST le 2 juillet par télécopie ; que le pli n'a pas été refusé par M. [C] mais a été retourné avec la mention 'non réclamé' ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société n'établit pas de refus réitéré de la part du salarié de se soumettre à l'examen médical obligatoire, M. [C] ayant au contraire, à réception de la lettre de convocation reçue le 2 août, indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2010 qui s'est croisée avec celle de licenciement qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pour s'y rendre ; qu'il n'était pas davantage en absence injustifiée puisqu'il avait fait parvenir auparavant à son employeur un bulletin d'hospitalisation et qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait en tout état de cause toujours suspendu ; qu'aucune faute n'est donc établie et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu en conséquence que l'appelant est en droit de prétendre au paiement :

- d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire dont le montant et le principe ne sont pas autrement discutés, le salarié n'étant pas en inaptitude, soit la somme de 3470,98 € réclamée ;

- de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, égale à un dixième ;

- de l'indemnité de licenciement légale, égale, selon le calcul justifié, à 20 365,86 €,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010 comme les précédentes ;

- de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doivent être fixés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail l'entreprise comptant moins de onze salariés, en fonction du préjudice subi ; que compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture (56 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (39 ans), de son état de santé à cette époque et du montant de sa pension d'invalidité égale à 13 522 € annuels, sans que son impossibilité à retrouver un emploi dans cet état puisse être considérée toutefois comme imputable à l'employeur, c'est une somme de 18 000€ qui lui sera allouée en réparation, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu qu'un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi rectifiés comportant la durée du préavis et un bulletin de paie conforme devront être adressés à M. [C] ; que les bulletins de paie des mois de juin 2009, septembre 2009 et octobre 2009 qui ont été adressés à l'intéressé avec la mention erronée 'absence non autorisée' devront être repris en portant la mention rectifiée 'absence maladie' ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire ;

Attendu enfin qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [C] qui ne saurait conserver la charge de ses frais de procédure ; qu'une somme de 2000 € lui sera allouée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect du minimum conventionnel et celle de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ainsi que les demandes reconventionnelles ;

statuant de nouveau sur les autres demandes,

Condamne la Sarl Coustenoble à payer à M. [D] [C] les sommes de :

- 468,30 € de rappel de salaire

- 46,83 € de congés payés incidents,

- 1274,14 € de rappel de prime d'ancienneté,

- 3470,98 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 347,09 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- et 20 365,86 € d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2010,

- 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société Coustenoble d'adresser à M. [C] les documents sociaux rectifiés conformes aux dispositions de cet arrêt et les bulletins de paie de juin, septembre et octobre 2009 rectifiés avec la mention 'absence maladie' ;

Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/00360
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/00360 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;13.00360 ?
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