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27/11/2015 | FRANCE | N°13/10139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 27 novembre 2015, 13/10139


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10139



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011059035





APPELANTE



SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO, immatriculée RCS de Creteil n° 320252489, agissant poursuite

s et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10139

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011059035

APPELANTE

SA BPIFRANCE FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO, immatriculée RCS de Creteil n° 320252489, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

INTIMEE

SAS XAGA GROUP, immatriculée RCS de Creteil n°483 071 106 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0720

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors classe,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

La société OSEO, ne parvenant pas à obtenir de la société XAGA GROUP le remboursement de l'aide à l'innovation remboursable qu'elle lui avait accordée, a, selon exploit en date du 19 août 2011, assigné XAGA GROUP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement notamment de la somme principale de 320.000,00 euros.

Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté OSEO de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement dénommée OSEO, a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2013.

Par ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2015, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner Xaga au paiement de la somme de 320.000,00 euros, outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 septembre 2009 sur la somme de 120.000,00 euros et à compter du 30 septembre 2010 sur la somme de 200.000,00 euros ;

- déclarer Xaga irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

- condamner Xaga au paiement de la somme de 7.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que seul l'échec commercial total ou partiel permet au bénéficiaire de l'aide d'être délié de son obligation de remboursement, encore faut-il que la demande d'échec soit expressément sollicitée, ce qui n'a pas été le cas de Xaga. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le constat d'échec partiel permet seulement aux parties, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, les conditions de remboursement, qu'en l'espèce, si les parties ont trouvé un terrain d'entente pour reporter les échéances de remboursement, cela n'a jamais été dans le cadre d'une demande de constat d'échec partiel, de sorte que le contrat initial devait continuer à s'appliquer et qu'à défaut d'échec commercial total constaté ou de constat d'échec partiel avec modification, d'un commun accord, des modalités de remboursement, Xaga restait tenue au remboursement de la totalité de l'aide.

La SAS Xaga Group, par ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2015, demande à la Cour, au visa du décret du 31 mai 1997, du contrat du 6 janvier 2005 et ses avenants, des articles 1134 et 1135 du code civil, 1152, et 1156 et suivants, 1162, 1289 et suivants du code civil et L 442-6.I du code de commerce, de :

- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société OSEO en son appel et conclusions à l'appui ;

- l'en débouter en toutes fins qu'ils comportent ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 avril 2013 en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- dire que conformément à la convention des parties en cas d'échec commercial du programme, la société XAGA GROUP ne saurait être tenue au-delà de 80.000,00 euros, montant forfaitaire garanti effectivement réglé ;

- en tout état de cause, dire et juger que la société XAGA GROUP, conformément à la convention des parties, ne saurait être tenue au-delà du seul montant des annuités relatives à la commercialisation du progiciel depuis le 1 er janvier 2006 ;

- déclarer recevable, et en tout cas bien fondée la société XAGA GROUP en sa demande incidente et condamner en conséquence OSEO à réparer le préjudice subi par l'intimée moyennant la somme de 733.793 euros à titre de dommages et intérêts ;

- subsidiairement, dire que la clause pénale devra être réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder le taux de l'intérêt légal annuel ;

- en tout état de cause, dans l'hypothèse de condamnations de l'une et l'autre des parties, ordonner la compensation de leurs créances réciproques quel qu'en soit le chef ;

- condamner en tout état de cause la société OSEO à payer à la société XAGA GROUP la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle indique qu'elle a bien fait état, dans ses échanges avec Oseo, de ce que les modalités de remboursement de l'aide ne pouvaient intervenir qu'en lien avec le résultat effectif de l'exploitation : elle avait ainsi fait état, dans sa lettre à Oseo du 28 septembre 2009, du système d'avance conditionné aux résultats, et de l'adaptation des modalités de remboursement au vu des éléments qu'elle avait fournis (situation économique et financière des sociétés'). Elle précise qu'aucun formalisme particulier n'était exigé quant aux modalités selon lesquelles le bénéficiaire manifeste un constat d'échec commercial, ou de succès commercial partiel.

Elle ajoute qu'Oseo s'est nécessairement placée sur le terrain du constat d'échec ou succès commercial partiel pour avoir accepté d'adapter l'échéancier (avant de tout annuler quatre mois plus tard), adaptation qui ne s'inscrit dans aucun autre cas aux termes du contrat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus amples exposé des faits de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Considérant que, par contrat en date du 6 janvier 2005, l'ANVAR, devenue OSEO, puis BPIFRANCE FINANCEMENT, a accordé aux sociétés Xaga Solutions et Xaga Consulting une aide remboursable à l'innovation d'un montant de 400.000,00 euros, ayant pour objet 'le développement d'un progiciel collaboratif de gestion et de pilotage opérationnel de gestion' ;

Que ce contrat stipule :

- en son article 4.1.1 que 'le bénéficiaire s'engage à rembourser à l'ANVAR la somme de 400.000 € suivant les modalités précisées ci-après, modalités qui prennent en compte les prévisions de chiffre d'affaires déclarées par le bénéficiaire sur le programme aidé. A ce titre le bénéficiaire versera à l'ANVAR (§4.1.1) selon l'échéancier indiqué les montants suivants :

- 80.000 € au plus tard le 30 septembre 2007,

- 120.000 € au plus tard le 30 septembre 2008,

- 200.000 € au plus tard le 30 septembre 2009" ;

- en son article 4.1.2 : 'au plus tard le 31 mars de chaque année à compter du 1er janvier 2006 une annuité de remboursement égale à :

a. 30 % du produit hors taxes des cessions et concessions de licences, de brevets ou de savoir-faire, perçu au cours de l'année calendaire précédente lorsque lesdites cessions ou concessions portent sur tout ou partie des résultats du programme aidé,

b. 30 % du produit hors taxes généré par la commercialisation et notamment la vente à un tiers ou l'utilisation par le bénéficiaire pour ses besoins propres des prototypes, préséries, maquettes, réalisés dans le cadre du programment aidé.

Les sommes dues à l'ANVAR en application des alinéas a et b du présent article 4.1.2 s'imputeront en priorité et à due concurrence sur l'ultime échéance due à l'ANVAR en application de l'article 4.1.1 et le cas échéant sur la pénultième' ;

- en son article 3. 5 qu' 'en cas d'échec technique du programme prononcé par l'ANVAR, le bénéficiaire se trouvera délié de tous engagementset obligations lui incombant u titre du présent contrat sous réserve qu'il ait rempli tous les engagements et obligations lui incombant jusqu'à la date du constat d'échec et qu'il ait satisfait aux obligations prévues à l'article 4.3" ;

- en son article 3.6 qu''en cas de succès technique partiel du programme prononcé par l'ANVAR, les conditions de remboursement de l'aide visées à l'article 4 pourront, le cas échéant, être adaptées d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'ANVAR étant entendu que le bénéficiaire devra satisfaire aux obligations prévues à l'article 4.3" ;

Que l'article IV des conditions générales prévoit :

IV 1 : 'le constat d'échec commercial ou de succès commercial partiel du programme pourra être demandé par le bénéficiaire à l'ANVAR. Il appartiendra au bénéficiaire de faire savoir, notamment les moyens humains et techniques, financiers et commerciaux qu'il a déployés pendant un délai raisonnable pour commercialiser avec succès les résultats du programme. L'ANVAR pourra, au vu des éléments fournis par le bénéficiaire, prononcer soit le constat d'échec commercial du programme, soit le succès commercial partiel du programme' ;

Considérant qu'il revenait à la société Xaga de faire constater préalablement l'échec du programme pour pouvoir contester ensuite le droit à remboursement de l'ANVAR (OSEO), et, à cet effet, de présenter une demande explicite et articulée de constatation de cet échec ;

Considérant qu'il est constant qu'Oseo n'a procédé à aucun constat de l'échec du programme ; qu'il ne résulte pas des pièces invoquées par Xaga que cette dernière ait saisi Oseo d'une quelconque demande de constatation d'un tel échec ; que ne peut, à cet égard, s'interpréter comme une demande de Xaga en ce sens :

- ni la lettre de Xaga à Oseo en date du 10 septembre 2007 (pièce n° 7 communiquée par Xaga), par laquelle Xaga se borne, pour solliciter un étalement du paiement de la première tranche de remboursement de 80.000,00 euros, à faire état de l'insuffisance de son chiffre d'affaires de juillet 2006 à juin 2007, sans aucune référence à un échec commercial du programme ;

- ni la lettre de Xaga à Oseo en date du 28 septembre 2009 (pièce n° 2 communiquée par Xaga) qui ne fait état que de 'difficultés de trésorerie temporaires' de Xaga ;

- ni le courriel de Xaga du 30 septembre 2009 (pièce n° 3 communiquée par Xaga), qui ne concerne que les modalités techniques de prélèvement, par Oseo, des sommes dues ;

- ni le courriel adressé par Xaga le 27 septembre 2010, postérieur d'une année à la date d'échéance de la 3ème annuité du 30 septembre 2009, par laquelle Xaga précise, en termes très généraux : 'Nous vous avons indiqué que notre projet ne rencontrait pas à ce stade un succès commercial. (...) Soyez convaincues que nous sommes déterminés à poursuivre ce projet pour l'amener aussi rapidement que possible au succès commercial à court terme', propos qui ne sauraient caractériser une demande de constatation d'échec définitif du programme ;

Qu'en outre, ni l'avenant de 2008, ni le projet d'avenant de 2009 ne font état d'une quelconque demande de constat d'échec, de sorte que les ajustements de calendrier approuvés par Oseo ne sauraient résulter d'un constat de succès commercial partiel du programme ;

Qu'il s'en déduit que Xaga ne peut être déliée de toute obligation au titre du contrat du 6 janvier 2005 et demeure tenue, non au seul montant des annuités relatives à la commercialisation du progiciel - qui, en application de l'article 4.1.2 dernier alinéa, ne remettent pas en cause la dette globale de 320.000,00 euros, et dont, au surplus, Xaga ne démontre pas le paiement - mais au remboursement de la totalité de l'aide accordée ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris et condamnera Xaga au paiement de la somme de 320.000,00 euros ;

Que l'article III 2 des conditions générales, qui prévoit des intérêts de retard au taux de 0,7% par mois calendaire à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, s'analyse, non en une clause pénale, mais en la stipulation d'un taux conventionnel d'intérêt de retard ; que l'article 1152 du code civil invoqué par l'intimée ne lui est donc pas applicable ; qu'à la somme de 320.000,00 euros seront appliqués des intérêts de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 septembre 2009 sur la somme de 120.000,00 euros et à compter du 30 septembre 2010 sur la somme de 200.000,00 euros ;

Considérant que Xaga, qui a bénéficié de l'intégralité de l'aide à l'innovation que l'ANVAR s'était engagée à lui verser et qui ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat par Oseo, sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Considérant que l'équité commande de condamner Xaga à payer à BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la SAS Xaga Group à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 320.000,00 euros, outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 30 septembre 2009 sur la somme de 120.000,00 euros et à compter du 30 septembre 2010 sur la somme de 200.000,00 euros,

DEBOUTE la SAS Xaga Group du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SAS Xaga Group à payer à la SA BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Xaga Group aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10139
Date de la décision : 27/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/10139 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-27;13.10139 ?
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