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16/12/2015 | FRANCE | N°13/19621

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 décembre 2015, 13/19621


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19621



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06577





APPELANTS



Monsieur [I] [D]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1

]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045566 du 09/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Madame [V] [E] [D]

Née le [Date naissance 2] 1932 ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19621

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2013 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/06577

APPELANTS

Monsieur [I] [D]

Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045566 du 09/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [V] [E] [D]

Née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/045493 du 09/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

représentés par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], SIRET n° [Adresse 1], représenté par Maître [Q] [S], Administrateur provisoire

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Madame [V] [D] et Monsieur [I] [D] sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], immeuble sous l'administration judiciaire de Maître [Q] [P] depuis le 16 juin 2005.

Par acte d'huissier du 3 juillet 2012, les consorts [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2011, et à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n°4, 5, 15, 16, 18 et 19 de cette même assemblée, outre demandes accessoires.

Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Créteil a:

- débouté Madame [V] [D] et Monsieur [I] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], les sommes de :

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Madame [V] [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens, lesquels pourraient être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

- rejeté le surplus des demandes,

- accordé à Maître GRAIGNIC le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [D] et Madame [V] [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 11 octobre 2013.

Les consorts [D] par uniques conclusions au fond signifiées le 7 janvier 2014 demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ,

- de prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 15 juin 2011 pour violation des règles d'organisation des assemblées de copropriétaires ,

Subsidiairement, de :

- prononcer l'annulation des résolutions suivantes :

* numéros 4 et 5 pour excès de pouvoir,

* numéro 15 pour fraude, manquement dans l'organisation de l'assemblée et violation des règles de majorité,

* numéros 16, 18 et 19 pour abus de majorité,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], avait conclu le 13 mars 2014. Cependant par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2014, ses conclusions ont été déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 juin 2011 en son entier

Pour demander l'annulation de l'assemblée du 15 juin 2011, les consorts [D] reprennent le moyen d'annulation déjà soulevé en première instance, à savoir que l'ensemble des résolutions aurait été adopté sur la base d'une mauvaise répartition des millièmes, une assemblée générale du 6 septembre 2010 ayant adopté une nouvelle répartition des millièmes consécutivement à la création d'un nouveau lot sur la base de 1005 millièmes. Ils estiment que le résultat des votes a donc été faussé et qu'il y a eu violation des règles d'organisation des assemblées pour irrégularité dans la computation des voix.

Sur ce point, les appelants contestent l'argumentation opposée par le syndicat des copropriétaires sur le caractère non définitif de la décision d'assemblée générale du 6 septembre 2010 et la non régularisation de la cession du lot n°41 par le notaire. Ils soutiennent :

- d'une part que les recours contre les assemblées générales ne sont pas suspensifs du caractère exécutoire des décisions adoptées,

- d'autre part que la vente du lot 41 étant parfaite dès que les parties étaient d'accord sur la chose et sur le prix (en application de l'article 1583 du code civil), il n'y avait pas lieu à application de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965; qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas de l'acquisition par la copropriété d'un lot privatif, mais de la création d'un lot privatif à partir d'une partie commune au profit d'un copropriétaire.

Les consorts [D] ajoutent en cause d'appel un nouveau moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la convocation de Madame [Q], laquelle semble selon eux avoir été convoquée par lettre simple et non dans les formes requises par la loi (lettre recommandée, télécopie avec récépissé, remise contre récépissé ou émargement).

S'agissant des millièmes pris en compte lors de vote des résolutions, il faut rappeler que lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2010, les copropriétaires, à la demande de deux d'entre eux (M. [J] et Mme [V]), ont décidé :

- de créer un lot 41 issu des parties communes de l'immeuble et portant sur le WC du 4ème étage et la partie palière, et la modification nécessaire du règlement de copropriété selon un projet de géomètre expert annexé à la convocation,

- de vendre ce lot 41 nouvellement créé aux consorts [J] [V],

- d'autoriser les consorts [J] [V] à réunir les lots 28-29-30 et 41,

- de donner montant à l'administrateur provisoire pour signer tous les actes consécutifs aux résolutions n°16 et 17 et à percevoir le prix de vente pour le compte du syndicat des copropriétaires

- de modifier l'aspect des parties communes pour créer un accès au WC commun dont les lots 28, 29 et 30 avaient la jouissance exclusive,

- de donner tout pouvoir au porteur du procès-verbal pour effectuer toute formalité de droit.

S'il est exact qu'en principe les décisions s'imposent aux copropriétaires tant quelles non pas été annulées et que la demande de nullité d'une décision de l'assemblée ou de l'assemblée elle-même n'en suspend pas l'exécution, il faut cependant rappeler que cette exécution se fait cependant aux risques de la copropriété.

Or en l'espèce, s'il est certain que la cession de parties communes et la création du lot 41 avaient pour conséquence de modifier les tantièmes de copropriété, cette modification ne pouvait cependant pas intervenir tant que la vente n'était pas certaine. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], le caractère certain de la vente n'était pas acquis, dès lors qu'ils avaient pris l'initiative de contester l'assemblée générale du 6 septembre 2010, ce qui faisait obstacle au caractère consensuel de la vente et donc à son exécution.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir attendu que les contestations sur l'assemblée du 6 septembre 2010 et sur la vente litigieuse soient définitivement tranchées, et d'avoir fait adopter lors de l'assemblée suivante du 15 juin 2011, des résolutions sur la base des tantièmes prévus par le règlement de copropriété, et non des tantièmes résultant de la nouvelle répartition consécutive à la vente du lot 41 qui n'était pas encore réalisable.

C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler l'assemblée générale en considérant que les décisions prises le 15 juin 2011 avaient été votées sur la base d'une répartition exacte des millièmes de copropriété.

Par ailleurs s'agissant de la prétendue irrégularité de la convocation de Madame [Q], il y a lieu de rappeler que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l'absence ou de l'irrégularité de la convocation en assemblée générale. Ce moyen d'annulation sera donc rejeté.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier.

Sur les demandes subsidiaires d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 15 juin 2011

Sur les résolutions n° 4 et 5

La résolution n°4 a approuvé les comptes de l'exercice 2010 établis par l'administrateur provisoire. La résolution n°5 a donné quitus à l'administrateur provisoire pour sa gestion du 1er janvier au 31 décembre 2010.

Les consorts [D] contestent comme en première instance l'approbation des comptes sur diverses factures prises en charge par la copropriété à savoir :

- une facture DESR de recherche de fuite du 19 mai 2010 de 179,40 euros

- une facture SIEBI du 19 juillet 2010 d'intervention sur porte pour 252,88 euros concernant 10 badges supplémentaires destinés à des copropriétaires ,

- une facture SOMAINNET du 15 octobre 2010 pour tonte de l'herbe dans l'allée, alors que cela n'a pas été fait,

- une facturation de 15 puis 12 ampoules en juin et décembre 2010 alors qu'il n'existe que 7 points lumineux et qu'aucun remplacement n'a été effectué dans les caves

- une facture du 8 novembre 2010 pour la taille du frêne de 263,12 euros alors que cet arbre a été planté par un copropriétaire sans autorisation de l'assemblée générale.

Ils estiment que l'assemblée a commis un excès de pouvoir en prenant ces frais en charge et en conséquence que le quitus ne pouvait être donné au syndic pour sa gestion.

C'est au copropriétaire se prévalant du caractère abusif d'une décision d'en rapporter la preuve. Il y a en principe abus de majorité ou excès de pouvoir, lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou, à tout le moins dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété.

Or en l'espèce, en invoquant la prise en charge prétendument indue de factures par la copropriété, les consorts [D] ne démontrent ni l'intention de nuire des copropriétaires, ni que cette prise en charge a été faite dans un but autre que celui de l'intérêt de la copropriété, étant rappelé, comme l'a fait observer le premier juge, que le contrôle de l'abus de majorité ne peut porter sur le contrôle de l'opportunité des décisions prises par l'assemblée.

S'agissant du quitus, les appelants ne démontrent nullement la gestion fautive de l'administrateur provisoire, lequel en tout état de cause ne peut être déclaré automatiquement responsable de la décision d'approbation des comptes prise par l'assemblée générale des copropriétaires.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée du 15 juin 2011.

sur la résolution n°15

Cette résolution a autorisé l'installation de la fibre optique dans l'immeuble et a pour cela autorisé la société LOPI (ORANGE) à conclure avec le représentant légal de la copropriété une convention d'équipement prévoyant l'objet et les conditions de cette installation. Elle a par ailleurs mandaté le conseil syndical à l'effet de coordonner la réalisation des travaux.

Les époux [D] soutiennent comme en première instance que l'assemblée a opéré un vote bloqué en prenant trois décisions différentes pourtant sur l'adoption de la convention, la coordination par le mandatement du conseil syndical et la maintenance du matériel installé. Ils prétendent en outre que cette résolution a été adoptée à la mauvaise majorité, l'unanimité étant selon eux requise.

Les appelants n'apportent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause en retenant :

- d'une part que l'installation d'un équipement de fibre optique à l'intérieur de l'immeuble relevait de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'en l'espèce, la résolution querellée avait été régulièrement votée;

- d'autre part que la résolution proposée au vote de l'assemblée générale n'avait qu'un seul et même objet, ce dernier englobant effectivement les opérations d'installation de la fibre optique dans l'immeuble avec ses diverses modalités et conditions d'installation, en ce compris le rôle de coordination du conseil syndical, l'étendue du rôle et des responsabilités de la société LOPI (ORANGE).

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée critiquée.

Sur les résolutions n°16, 18 et 19

Ces résolutions, dont l'inscription à l'ordre du jour avaient été demandée par les consorts [D], portaient sur :

- la démolition et la reconstruction des conduits de cheminée présentant des désordres dans la partie desservant le lot 16,

- l'abattage des arbres situés dans le jardin et les travaux de mise en conformité de la cour commune avec le règlement de copropriété au regard des travaux privatifs réalisés.

Il n'a pas été voté sur ces demandes, l'assemblée ayant décidé à la majorité de 731/10.000èmes, de reporter leur vote, soit pour obtenir des informations complémentaires non fournies par les époux [D] ou des descriptifs précis de travaux avec un chiffrage par des entreprises spécialisées (résolutions 16 et 18), soit parce que les informations présentées étaient insuffisantes (résolution 19).

Ces trois résolutions n'ayant pas fait l'objet d'un vote sur les demandes présentées, le tribunal a considéré en première instance que les demandes d'annulation de ces résolutions étaient irrecevables, celles-ci ne constituant pas des décisions au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En réalité les appelants, contestent le refus de vote et le report de l'examen de ces résolutions, que les appelants considèrent comme un abus de majorité. Ils prétendent en effet, sur la démolition et la reconstruction des conduits de cheminée présentant des désordres dans la partie desservant le lot 16, que le motif de report était fallacieux et que le descriptif des travaux résultait amplement de l'expertise judiciaire visée dans le projet de résolution ; que les copropriétaires pouvaient se prononcer sur le principe de l'exécution de ces travaux; et que la mauvaise volonté de la copropriété était selon eux patente. S'agissant des résolutions 16 et 19, les appelants prétendent que des arbres avaient été plantés dans la cour commune par des initiatives privées sans aucune autorisation et qu'il en avait été de même des travaux privatifs.

L'abus de majorité invoqué ne peut résulter de la seule production d'un rapport d'expertise ou du règlement de copropriété. Il doit être prouvé par ceux qui l'invoquent.

A supposer que cet abus de majorité puisse être constitué, celui-ci ne saurait aboutir à l'annulation des trois résolutions litigieuses, qui n'ont fait effectivement l'objet d'aucune décision au fond annulable au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'annulation du refus de vote ne pourrait avoir en soi aucune portée sur le fond des demandes présentées. Ce refus de vote et le renvoi à une assemblée générale ultérieure ne peuvent, au vu des pièces produites, être assimilés à un rejet des résolutions proposées, lesquelles ne sont que différées.

Il y a donc lieu de confirmer les jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des résolutions 16, 18 et 19.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande des consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent. Ils pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Madame [V] [D] et Monsieur [I] [D] de l'intégralité de leurs demandes,

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/19621
Date de la décision : 16/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/19621 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-16;13.19621 ?
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