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12/01/2016 | FRANCE | N°14/02072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 12 janvier 2016, 14/02072


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 12 JANVIER 2016



(n° 16 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02072



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/59857





APPELANTE



Madame [Y] [V]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

née le [Date naissance 1] 195

8 à [Localité 3]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Paul MARIANI, substituant Me Anne-Marie MASSON et plaidant pour le cabinet GOLDBERG -M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 JANVIER 2016

(n° 16 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02072

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/59857

APPELANTE

Madame [Y] [V]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Paul MARIANI, substituant Me Anne-Marie MASSON et plaidant pour le cabinet GOLDBERG -MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

INTIMES

Monsieur [E] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 9]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056

Maître [H] [U] Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 10]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Maître [C] [F]

dont l'Etude est [Adresse 2]

[Adresse 9]

défaillant

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2] (MAROC)

Représenté par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Constituée le 6 février 2001 entre les époux [N]-[V], la SCI ACTIGEP est propriétaire d'un bien immobilier composé des lots n°104 et 251 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 4], qui a été acquis au moyen d'un prêt immobilier consenti par la banque CREDIT AGRICOLE, remboursable à raison de 180 échéances mensuelles de 1.295,82 euros, la dernière étant augmentée du capital au 1er février 2016.

Le capital social est réparti également entre les deux associés M. [E] [N] et Mme [Y] [V], épouse [N].

Les époux [N] sont en instance de divorce.

Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2013 à la requête de Mme [Y] [V], Maître [H] [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP. Sa mission a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 14 février 2014, par ordonnance du 12 février 2014.

Les échéances du prêt n'étant plus réglées, Maître [U] a été informé le 2 mai 2013 par la banque que le compte de la SCI présentait un solde débiteur d'un montant de 7.153,35 euros.

Le 7 juin 2013, aux termes d'une consultation écrite, les associés décidaient de vendre les biens et droits immobiliers propriété de la SCI ACTIGEP sous certaines conditions et donnaient, à cet effet à M. [U] ès qualités d'administrateur provisoire de la société, 'tout mandat (...), tant pour la signature du ou des mandats de commercialisation, que la régularisation des actes de vente, et l'encaissement du produit de la vente".

Par courrier du 23 septembre 2013, Mme [V], constatant que les biens n'avaient donné lieu à aucune offre à la date limite expirant le 30 septembre 2013 pour honorer les échéances impayées, demandait à Maître [U] de cesser leur mise en vente.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2013, convoquée sur l'ordre du jour sollicité par Mme [V], les résolutions tant sur la nullité du pacte social que sur la dissolution et la nomination d'un liquidateur et, encore, l'annulation des mandats de ventes confiés par Maître [U] aux agences immobilières ont été rejetées.

Le 24 octobre 2013, l'administrateur provisoire a accepté l'offre de M. [I] [B] au prix net vendeur de 1.030.000 euros, mais Mme [V] s'est opposée à la réalisation de cette vente, contestant notamment l'autorisation donnée à M. [U] par les associés par délibération du 7 juin 2013. Dès lors, Maître [C] [F], notaire mandaté par l'acquéreur refusa de passer l'acte de vente.

Par acte d'huissier délivré le 13 décembre 2013, M. [E] [N] a fait assigner Maître [U], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP, Maître [C] [F], notaire, M. [I] [B] et Mme [Y] [V] aux fins de voir constater l'accord sans condition de la société ACTIGEP et de M. [B] pour acquérir le bien immobilier, d'ordonner aux parties, cédant et acquéreur, Maître [U], ès qualités, et M. [B], ainsi que Maître [F], d'établir et de signer la promesse et le cas échéant l'acte de vente et tout document nécessaire à la vente du bien immobilier et ce dans un délai de 8 jours.

Par ordonnance réputée contradictoire du 9 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les fins de non recevoir,

- constaté l'accord de la SCI ACTIGEP et M. [I] [B] pour l'acquisition par ce dernier au prix net vendeur de 1.030.000 euros des lots n°104 et 251 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 3],

- ordonné en tant que de besoin à Maître [H] [U], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP, à M. [I] [B] et à Maître [O] [F], notaire, d'établir et de signer la promesse de vente dans le délai de dix jours à compter de la présente décision, et ultérieurement d'établir l'acte de vente,

- débouté Mme [Y] [V] de ses demandes,

- débouté Maître [H] [U], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP, de sa demande en dommages intérêts,

- condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] [V] à payer à Maître [H] [U], ès qualité, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Mme [Y] [V] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2014.

La vente des biens immobiliers a été réitérée par acte notarié du 18 avril 2014, entre M. [B] et Maître [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP.

Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour a constaté l'interruption de l'instance à compter du 16 juin 2014 en raison de la dissolution anticipée de la SCI ACTIGEP ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 2014.

L'instance a été régularisée par l'assignation en intervention forcée de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, par acte du 18 juillet 2014, et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.

Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2015, Mme [Y] [V] demande à la cour de :

Préalablement

- rectifier l'ordonnance du 9 janvier 2014 en ce qu'elle a omis de mentionner le visa des conclusions régularisées en première instance au soutien de ses intérêts, et en ce qu'elle a omis de mentionner sa présence à l'audience,

- retrancher de l'ordonnance du 9 janvier 2014 sa condamnation à payer à M. [N] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée en première instance,

- dire que l'ordonnance du 9 janvier 2014 est 'viciée de plusieurs omissions à statuer qui sont caractéristiques d'un excès de pouvoir par le défaut de pouvoir juridictionnel de la formation des référés, d'une méconnaissance des termes du litige, d'une mauvaise qualification de l'objet des prétentions des parties, d'un défaut de loyauté des débats, de la violation du principe du contradictoire, qui ont entraîné une dénaturation particulièrement grave des termes du litige que sont le défaut de pouvoir du représentant de la société ACTIGEP dans les termes de la consultation du 7 juin 2013 retournée par Monsieur [N] le 21 juin 2013, pour accepter le 24 octobre 2013 l'offre d'achat de Monsieur [B] faite le 21 octobre 2013, et la rétractation au consentement de vendre de la SCI ACTIGEP par suite de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 octobre 2013",

In limine Litis,

- constater que la procédure ayant mené à l'ordonnance critiquée est entachée d'une violation des principes directeurs du procès, dont l'excès de pouvoir par le défaut de pouvoir juridictionnel de la formation des référés, de la méconnaissance des termes du litige, de la mauvaise qualification de l'objet des prétentions des parties, d'un défaut de loyauté des débats, de la violation du principe du contradictoire qui ont entraîné une dénaturation particulièrement grave des termes du litige que sont le défaut de pouvoir du représentant de la société ACTIGEP dans les termes de la consultation du 7 juin 2013 retournée par Monsieur [N] le 21 juin 2013, pour accepter le 24 octobre 2013 l'offre d'achat de Monsieur [B] faite le 21 octobre 2013, et la rétractation au consentement de vendre de la SCI ACTIGEP par suite de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 octobre 2013,

- constater la nullité de l'assignation délivrée à M. [B] le 13 décembre 2013 et que M. [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience de référés du 27 décembre 2013,

- prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance du 9 janvier 2014 qui a constaté un accord de volonté entre vendeur et acquéreur, le vendeur n'ayant pas pu valablement exprimer son consentement pour défaut de représentation valable de Maître [U], administrateur provisoire,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [E] [N] et par Maître [U] ès qualité de représentant de la SCI ACTIGEP, tant en première instance qu'en cause d'appel,

En tout état de cause,

- débouter tant M. [N] que Maître [U] es qualité de représentant de la SCI ACTIGEP, que M. [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [N] à rembourser à Mme [V] la somme de 3.181,82 euros avec intérêts de droit à compter du 7 octobre 2014,

- condamner solidairement M. [E] [N], M. [B] et Maître [F] à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

A titre liminaire, elle fait valoir que l'ordonnance entreprise ne mentionne ni ses conclusions régulièrement transmises le 26 décembre 2013, ni sa présence à l'audience ; qu'en outre, le premier juge a statué ultra petita en la condamnant au titre des frais irrépétibles sans qu'une demande en ce sens n'ait été présentée aux termes des conclusions de M. [N].

Elle soutient que le juge des référés a omis de statuer sur les moyens qu'elle a soulevés devant lui, ce qui caractérise la violation des principes directeurs du procès, dont l'excès de pouvoir juridictionnel, la méconnaissance des termes du litige, la requalification de l'objet des prétentions des parties, le défaut de loyauté des débats, la violation du principe du contradictoire, violations qu'elle reprend et argumentent au soutien d' 'exceptions de nullité affectant la procédure elle-même.

Elle ajoute que l'assignation délivrée le 13 décembre 2013 à M. [B] ne comporte pas le domicile du destinataire et que le PV de délivrance de l'assignation ne mentionne pas les diligences de l'huissier pour délivrer l'acte ; que M. [B] n'était ni appelé régulièrement à l'audience de référé ni présent. Elle soutient que ces irrégularités affectent la validité de l'assignation et en conséquence de l'ordonnance subséquente.

Elle invoque la violation des principes directeurs du procès également devant la cour d'appel.

A titre principal, elle soulève l'irrecevabilité de M. [N] en soutenant qu'il n'est pas le représentant légal de la société; elle conteste également la qualité de Maître [H] [U] à intervenir dans la procédure, ce dernier n'ayant pas été mandaté correctement par les associés, et invoque l'absence de régularisation de l'inobservation de ces règles de fond en cause d'appel.

Par ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2014, Maître [H] [U], intimé, demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger Mme [V] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il n'y a lieu de statuer s'agissant de "l'appel nullité" interjeté,

par Mme [V], visant l'ordonnance dont appel,

- dire et juger tout état de cause qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande de Mme [V], visant à voir "constater la nullité de la promesse de vente reçue par Maîtres [F] et [M] suivant acte du 17 janvier 2014, entre la SCI ACTIGEP et M. [B]",

- confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,

A titre plus subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise notamment en ce qu'elle fait injonction aux parties d'établir et de signer la promesse de vente et, ultérieurement, d'établir l'acte de vente, ce dernier devant être régularisé, au plus tard, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [V],

- condamner Mme [Y] [V] à payer au bénéfice de la SCI ACTIGEP, représentée par son liquidateur, Maître [U], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens.

Il rappelle que ses fonctions en tant qu'administrateur provisoire de la SCI ACTIGEP, ont pris fin par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mars 2014, le désignant liquidateur de la société ; que Mme [V] n'articule aucune demande à son encontre en sa qualité de liquidateur de la SCI ACTIGEP ; qu'en conséquence, il est fondé à soulever l'irrecevabilité de toutes les demandes présentées par Madame [V].

Il fait valoir que les demandes de l'appelante visant à voir "constater la nullité de la promesse de vente" ont perdu leur objet, du fait de la régularisation de la vente intervenue le 18 avril 2014.

Il souligne que M. [N], en sa qualité d'associé de la SCI ACTIGEP a intérêt à agir.

Il fait valoir qu'aux termes de la consultations écrites du 7 juin 2013, les associés ont, à l'unanimité :

- décidé de vendre les biens et droits immobiliers propriété de la SCI ACTIGEP moyennant le prix minimum net vendeur de 1.030.000 euros

- décidé de présenter le bien à la vente pendant une durée de trois mois au prix de 1.150.000 euros net vendeur

- donné, à cet effet à M. [U] 'tout mandat (...), tant pour la signature du ou des mandats de commercialisation, que la régularisation des actes de vente, et l'encaissement du produit de la vente".

A ce titre, il soutient qu'il n'avait pas à consulter à nouveau les associés, consultation prévue seulement "en cas de réception d'une offre inférieure au montant du mandat mais supérieure à 950.000 €".

Par ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2014, M. [E] [N], intimé, demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer les demandes de Mme [V] irrecevables,

Subsidiairement,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- constater la régularité de la vente du bien immobilier intervenue le 18 avril 2014 entre Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société ACTIGEP, et M. [I] [B],

- condamner Mme [Y] [V] à lui payer les sommes de :

* 100.000 euros pour procédure abusive,

*15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens.

Il fait valoir que la demande de Mme [V] relative à la nullité pour vice de forme de l'assignation délivrée à M. [B] est irrecevable, en ce qu'elle est soulevée pour la première fois en cause appel et non pas in limine litis avant toute défense au fond; qu'en tout état de cause, seul le destinataire de l'acte de procédure peut en demander la nullité.

Il ajoute que la demande de l'appelante en nullité de la promesse de vente du 17 janvier 2014 est irrecevable en ce qu'elle ne justifie pas de sa publication à la conservation des hypothèques ni du certificat du conservateur des hypothèques en violation des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Il explique que Maître [U] a régularisé l'acte de vente du 18 avril 2014, non pas en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la délibération des associés du 7 juin 2013 mais en qualité de liquidateur de la société ACTIGEP conformément au jugement du 11 mars 2014 ; que ce jugement est assorti de 1'autorité de la chose jugée, et n'a fait l'objet d'aucune procédure d'appel et est donc définitif.

Il soutient que Mme [V] n'a pas intérêt à agir en appel, Maître [U] ayant tous pouvoirs pour procéder à la liquidation du patrimoine de la société ACTIGEP ; que la réformation de l'ordonnance entreprise ne remettrait pas en cause la vente du bien immobilier régularisée le 18 avril 2014.

Par ses conclusions régulièrement transmises le 13 juin 2014, M. [I] [B], intimé, demande à la cour de constater que c'est sans motif et abusivement qu'il a été appelé dans la procédure, et de condamner Mme [Y] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a été déférée' ; que la cour relève que le premier juge a expressément renvoyé aux écritures des parties au terme de l'exposé du litige et de leurs prétentions respectives ; que la demande de Mme [V] de ce chef n'est pas fondée ; que le défaut de mention dans l'en tête de l'ordonnance de la présence à l'audience en personne de Mme [V], qui était assistée et non représentée par son conseil, présence qui n'est déniée par aucune des parties, sera rectifié ;

Considérant que l'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, et l'article 464 que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ;

Considérant que M. [N] soutient que c'est oralement que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été soutenue devant le premier juge ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance que le juge des référés ait été saisi d'une telle demande ; qu'il sera dès lors retranché du dispositif de l'ordonnance la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [V] au bénéfice de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais de commandement de saisie vente et de saisie attribution engagés par M. [N] pour le recouvrement de cette indemnité de procédure, dont il n'est pas démontré que l'appelante se soit acquittés, resteront à la charge du poursuivant ;

Que n'entre pas dans les prévisions de l'article 463 du code de procédure civile, relatif à l'omission de statuer sur un chef de demande, le défaut de réponse à des moyens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer, sur ce fondement, sur les irrégularités de procédure invoquées par Mme [V] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de procédure civile 'la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond' ; qu'il appartenait à Mme [V] de soulever devant le premier juge, y compris oralement le jour de l'audience, les moyens de nullité de l'assignation invoqués pour la première fois et donc tardivement, en cause d'appel ; que ses demandes de nullité sur ce fondement seront rejetées ;

Considérant que Mme [V] invoque le défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge qui devait l'empêcher de statuer sur les demandes de M. [N], et constituerait une 'exception de nullité affectant la procédure' ; qu'elle soutient que le juge des référés, qui a constaté l'accord de la société ACTIGEP et a refusé de se prononcer sur la validité du mandat de Maître [U] à engager la société, aurait modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il lui appartenait de requalifier l'objet des prétentions des parties, qui n'était pas de constater une vente parfaite par accord de volonté entre vendeur et acquéreur mais de se prononcer sur la conformité du mandat donné, et qu'en s'abstenant de remplir cet office, il aurait violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; que le premier juge aurait en outre contrevenu à l'obligation de respecter et de faire respecter la loyauté des débats en violation de l'article 10 alinéa 1er du code civil et 3 du code de procédure civile, en se laissant notamment instrumentaliser dans le cadre d'un simulacre de procédure judiciaire destiné à passer outre son refus de vendre les biens litigieux ; qu'enfin, le juge n'aurait pas fait respecter le principe du contradictoire puisque les conclusions prises pour M. [N] et Maître [U] lui ont été adressées dans la nuit au dernier moment sans que son conseil ait pu en prendre connaissance et y répondre, que ses propres conclusions n'ont été ni visées ni lues et que la présence dans l'instance d'un mandataire de justice empêchait d'obtenir quelque renvoi que ce soit ; que ces violations de multiples principes directeurs du procès doivent conduire la cour à prononcer la nullité de la procédure de référé et par voie de conséquence de l'ordonnance du 9 janvier 2014 ;

Considérant que la sanction de l'ordonnance au motif que le juge des référés aurait outrepassé les pouvoirs qu'il tire des articles 808 et 809 du code de procédure civile n'est pas la nullité mais l'infirmation de la décision entreprise ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense, lesquelles, dans le cadre d'une procédure orale , sont celles soutenues à l'audience ; que les prétentions de Mme [V] ont été reprises dans l'ordonnance et ont bien consisté notamment dans l'absence de mandat régulier et de qualité de l'administrateur provisoire pour régulariser la vente ; que la critique de la réponse apportée par le juge à ces prétentions relève de l'infirmation de la décision et non de sa nullité ; que le premier juge n'avait pas dans ce litige à requalifier les faits et actes litigieux qui lui ont été soumis de manière non pas erronée mais contradictoire ; qu'il lui appartenait de le trancher conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la sanction d'une erreur dans cette application ne relevant pas du régime de la nullité ;

Considérant que le premier juge a été saisi dans le cadre d'un référé d'heure à heure ; que les parties ont déposé des écritures à l'audience auxquelles le juge s'est expressément référé ; qu'il ne ressort pas de l'ordonnance que Mme [V] ou son conseil aient demandé au juge un report de l'audience pour leur permettre de prendre connaissance ou répondre aux prétentions de leurs adversaires, l'administrateur provisoire apparaissant dans l'instance en qualité de simple partie, et l'urgence résultant de la nature de l'affaire et non de sa présence ; que la présentation erronée de la chronologie des faits ou des propos qu'elle aurait tenus, comme le refus de justifier de la bonne exécution des mandats et avenant de vente par l'administrateur judiciaire ne caractérisent pas une volonté des contradicteurs de Mme [V] de se soustraire au principe de loyauté des débats, mais relèvent plutôt de leur droit de se défendre face à ses prétentions, notamment en lui opposant le seul mandat judiciaire en vertu duquel Maître [U] a régularisé la vente ; qu'en conséquence il n'est établi aucune violation aux principes directeurs du procès, de sorte que la demande de nullité de l'ordonnance sera rejetée ;

Considérant que M. [N] en sa qualité d'associé de la SCI ACTIGEP a un intérêt à agir alors qu'il est intéressé à la vente en l'état d'une dette de la société à l'égard du prêteur de deniers ; que Maître [U], en sa qualité d'administrateur de la SCI au jour de l'introduction de l'instance et de mandataire liquidateur de la société au jour de la vente a un intérêt à agir et à défendre en cause d'appel ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [V] ;

Considérant que les moyens de nullité de la décision et de fin de non recevoir étant écartés, il convient de relever que la vente est intervenue depuis le 18 avril 2014 et rend sans objet les demandes, de sorte que l'ordonnance, qui a été exécutée, doit être confirmée ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [E] [N] ne caractérise pas la faute commise par Mme [Y] [V], ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure à l'égard de Maître [U] a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que Mme [V], qui succombe, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de nullité de l'ordonnance entreprise ;

Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [V] à verser à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rectifie l'ordonnance et dit que :

- dans l'en-tête il sera indiqué que Mme [Y] [V] était 'en personne' à l'audience et 'assistée de Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS #R0091" ;

- du dispositif il sera retranchée le paragraphe suivant :

'Condamnons Mme [Y] [V] à payer à M. [E] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Constate que, vu l'évolution du litige, les demandes sont devenues sans objet ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [Y] [V] à verser à :

- Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI ACTIGEP, la somme de 3 000 euros,

- M. [E] [N] la somme de 3 000 euros,

- M. [I] [B] la somme de 1 500 euros,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Y] [V] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit que le coût du commandement de saisie vente du 2 juillet 2014 et du procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2014 restera à la charge de M. [E] [N] ;

Condamne Mme [Y] [V] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/02072
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/02072 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;14.02072 ?
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