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12/01/2016 | FRANCE | N°14/16822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 janvier 2016, 14/16822


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 12 JANVIER 2016



(n° 2016/ 18 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16822



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03048





APPELANT



Monsieur [A] [M] [D]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adres

se 9]

[Adresse 9]



Représenté et assisté par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290





INTIMES



Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 3]

[Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 12 JANVIER 2016

(n° 2016/ 18 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03048

APPELANT

Monsieur [A] [M] [D]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté et assisté par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290

INTIMES

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [X] [D] épouse [V]

née le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [G] [D]

née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [W] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 3]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentés et assistés par Me François LAGUERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 35

SA GMF VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 315 814 806 00040

Représentée et assistée par Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164, substituée par Me Thierry ZANG, avocat au barreau de PARIS, toque : B894

SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 341 737 062 00024

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE - PREFON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIREN : 784 718 348

Représentés par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

Assistés de Me Naima SHOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1032

Mutuelle CARAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 775 691 165 00127

Représentée par Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

Assistée de Me Caroline LETELLIER du cabinet ESTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

PARTIE INTERVENANTE :

SA PREVIPOSTE, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 341 736 916 00030

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

Assistée de Me Naïma SHOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1032

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

M [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1928 est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour seul héritier son fils né de son union avec Mme [S] [K], union dissoute en 1969.

De son vivant, M [Y] [D] a souscrit aux contrats assurances vie ou adhéré aux contrats de prévoyance suivants :

1) auprès de la SA CNP ASSURANCES :

- six contrats Assurdix n° 365 876210 07, le 16 avril 1988, n° 366 376085 00, le 31 juillet 1990, n° 366 503564 13, le 6 décembre 1990, n° 366 574504 21, le 7 mars 1991, n° 366 672143 02, le 16 octobre 1991, n° 366 745982 11, le 6 février 1992 ;

- un contrat Assurfonds n° 160 151536 06, le 16 juillet 1991 ;

- un contrat Valorys n° 909 016430 11, le 1er février 1995, contrat racheté le 28 avril 2004;

- un contrat Excelius n° 911 001409 21, le 13 juin 1995, contrat racheté le 10 mai 2004

2) auprès de la société PREVIPOSTE un contrat PEP Poste n° [Compte bancaire 1], compte transféré le 9 décembre 2005 à la CARAC ;

la clause bénéficiaire de chacun de ces dix contrats, modifiée le 7 juin 1994, désignait M [C] [D], à défaut M [E] [D], à défaut ses héritiers ;

3) un contrat PREFON RETRAITE, le 2 décembre 1996 prévoyant une réversibilité des droits à hauteur de 60% au profit de M [E] [D] ;

4) auprès de La Mutuelle d'Épargne de Retraite et de Prévoyance (ci après CARAC)

- un contrat de Retraite Mutualiste du Combattant, le 19 décembre 1974,

- le contrat Compte Epargne CARAC n° [Compte bancaire 2]7, le 2 octobre 1997 ;

- un contrat PEP n° [Compte bancaire 3], le 18 novembre 2005 ;

les bénéficiaires désignés à ces contrats étant M [E] [D] ou, à défaut, ses

héritiers ;

5) auprès de la GMF VIE, un contrat dénommé 'COMPTE LIBRE CROISSANCE' ouvert le 31 décembre 1989, dont le bénéficiaire désigné était M [E] [D] ; .

Selon les assureurs, M [E] [D] a reçu au décès de son frère :

- les capitaux décès des six contrats Assurdix et du contrat Assurfonds, soit 28 007,96€,

- ceux du contrat Retraite Mutualiste du Combattant (28 137,75 €) du compte d'épargne CARAC (36 873,18 €) et du PEP CARAC (102 566,37 €)

- le capital décès du COMPTE LIBRE CROISSANCE ( 218.059,21€) ;

En revanche, bien que sollicité en ce sens par la PREFON, M [E] [D] ne lui a pas adressé les documents nécessaires au règlement des sommes qui lui étaient dues par cet organisme.

En juin 2007, M [A] [D] a saisi le juge des référés afin d'obtenir la communication des contrats d'assurances vie souscrits par son père. Puis par actes d'huissier des 1er et 16 février 2010, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la SA CNP ASSURANCES, la PREFON ainsi que la mutuelle CARAC, soutenant au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, et des articles 1108, 1123, 1166, 1167 du code civil, la nullité des contrats d'assurance vie souscrits par son père auprès des sociétés assignées.

La SA CNP ASSURANCES a fait assigner, par actes des 17, 20 et 23 avril et 3

mai 2012, M [N] [D], madame [X] [D] épouse [V], M [C] [Q] [D], Mme [G] [D], Mme [W] [D] épouse [U], héritiers de M [E] [D] (ci-après les consorts [D]) afin de leur rendre opposable le jugement devant intervenir, et, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait les contrats, de les voir condamner à restituer à la succession de M [Y] [D] les primes brutes versées déduction faite des rachats, ainsi qu'à lui restituer la différence entre le montant des capitaux décès et celui des primes brutes versées, déduction faite des rachats.

Ces deux procédures ont été jointes et la société PREVIPOSTE, gestionnaire du contrat PEP POSTE est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal a déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en nullité de M [A] [D] mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M [A] [D] aux dépens.

Par déclaration du 3 août 2014, M [A] [D] a interjeté appel intimant la SA CNP ASSURANCES, la CARAC, la PREFON, la GMF ASSURANCES et les consorts [D].

La société PREVIPOSTE est intervenue volontairement en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2014, M [A] [D] demande à la cour, infirmant la décision déférée, sous divers constats qui ne sont que la reprise de ses moyens, d'annuler les contrats d'assurances vie souscrits par M [Y] [D] auprès des assureurs, mutuelle et institution de prévoyance assignés, subsidiairement, de constater le caractère manifestement exagéré des primes versées et en conséquence de condamner :

- la CNP et la SA PREVIPOSTE 'solidairement et indéfiniment' avec les consorts [D] à restituer la somme de 121 356,54€ au titre des primes versées avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés, à compter de la date de souscription ;

- la mutuelle CARAC 'solidairement et indéfiniment' avec les consorts [D] à restituer la somme de 161 117,26€ au titre des primes versées avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés, à compter de la date de souscription ;

- la société GMF VIE 'solidairement et indéfiniment' avec les consorts [D] à restituer la somme de 224 014,80€ avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés, à compter de la date de souscription ;

- la société PREFON 'solidairement et indéfiniment' avec les consorts [D] à restituer la somme de 13 698,76€ avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés, à compter de la date de souscription ;

Ces sommes devant lui être versées ou à défaut remises au notaire en charge de la succession de son père.

Il sollicite également la condamnation solidaire des intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 10000€ et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 16 février 2015, la SA CNP ASSURANCES, la PREFON et la SA PREVIPOSTE demandent à la cour, réformant la décision déférée, de déclarer M [A] [D] irrecevable en son action en nullité, celle-ci étant prescrite.

A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de confirmer la décision déférée et subsidiairement :

- de donner acte aux sociétés CNP ASSURANCES et PREVIPOSTE qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'action en nullité des contrats d'assurance vie, à l'exception des contrats Assurdix n° 366 745982 11, Valorys et Excelius pour lesquels elles soutiennent le débouté des demandes de l'appelant.

- dans l'hypothèse d'une annulation des contrats, au constat de rachats totaux ou partiels,

1) de juger que l'appelant n'a aucun intérêt à agir au titre des contrats Valorys et Excelius et subsidiairement d'ordonner la restitution à la CNP de la valeur totale de rachats (soit 4.813,30 € pour le contrat Valorys et 6.650,67 € pour le contrat Excelius), à charge pour cette dernière de reverser à la succession de [Y] [D] le montant des primes brutes versées (soit 3.140,45€ pour le contrat Valorys et 3.902,69 € pour le contrat Excelius).

2) pour le contrat PEP Poste, de condamner la mutuelle CARAC à restituer à la société Préviposte la somme de 101.946,63 € à charge pour cette dernière de verser à la succession de l'assuré le montant des primes brutes versées (69.216,90 €) et subsidiairement, de condamner la CARAC à relever et garantir la société PREVIPOSTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef, tant en principal, intérêts et accessoires.

3) pour les six contrats Assurdix et le contrat Assurfonds, condamner solidairement les consorts [D] à restituer à la succession de M [Y] [D] les primes brutes versées, soit la somme de 12.043,47 € et à la CNP Assurances la différence entre le montant des capitaux décès et celui des primes brutes versées, soit la somme totale de 15.964,49 € et subsidiairement, de condamner solidairement les consorts [D] à garantir la CNP Assurances de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des six contrats Assurdix et du contrat Assurfonds.

4) pour le contrat Préfon Retraite, dire que seule la somme de 10.954,68 € devra réintégrer la succession de M [Y] [D]

et en tout état de cause, de rejeter les demandes d'intérêts et de capitalisation ;

Encore plus subsidiairement de voir M [A] [D] débouté de sa demande de rapports des primes manifestement excessives à l'encontre des sociétés Préviposte et CNP Assurances et de la Préfon et en tout état de cause, de le débouter de sa demande de voir assortir le rapport des intérêts au taux légal avec capitalisation et à titre subsidiaire, de condamner solidairement les consorts [D] à les garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article L 132-13 du code des assurances.

En tout état de cause, elles demandent à la cour de débouter M [A] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens et les consorts [D] de leurs demandes, sollicitant la condamnation de l'appelant à leur payer une indemnité de procédure de 3500€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2015, la mutuelle CARAC soutient la réformation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action en nullité des contrats Retraite Mutualiste du Combattant et [Compte bancaire 2]7 et, en conséquence, de débouter M [A] [D] de sa demande en nullité des contrats d'assurance souscrits par [Y] [D] auprès de ses services, de sa demande en nullité du contrat PEP souscrit auprès de PREVIPOSTE, dont l'épargne constituée à été transférée sur le PEP ouvert dans ses livres, sur le fondement de l'article 1338 alinéa 2 du code civil et de constater que l'action en nullité engagée à l'encontre du contrat PEP souscrit auprès de PREVIPOSTE, est prescrite. Elle demande également à la cour de débouter les consorts [D] de leurs demandes à son encontre.

À titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats d'assurance, elle soutient que les restitutions à l'actif successoral de M [Y] [D] devront être limitées aux sommes versées, les consorts [D] devant être condamnés solidairement au paiement:

- au titre des contrats RMC 01 33622 et CEC n°0000617, à la succession la somme de 59 369,86€, la somme de 5 722,59 € correspondant à la différence entre le montant des capitaux et celui des primes devant lui être versée ;

- au titre du contrat PEP 56610, à la succession la somme de 102 566,37 €, la somme de 619,74€ correspondant à la différence entre l'épargne investie et les sommes versées devant lui être restituée ;

- concluant au débouté des demandes de PREVIPOSTE à son égard, au titre du contrat PEP Poste n°[Compte bancaire 1] dont l'épargne a été transférée sur le PEP ouvert dans ses livres, les héritiers de [E] [D] devant être condamnés à restituer à la succession la somme de 69 216,94 € et à PREVIPOSTE celle de 32 729,73 €.

Dans tous les cas de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2015, la société GMF VIE sollicite la confirmation du jugement sauf en qu'il a dit l'action de M [A] [D] recevable, demandant à la cour de constater qu'elle est prescrite et de débouter l'appelant de ses demandes. A titre subsidiaire, elle prie la cour de juger que les consorts [D] devront lui restituer les sommes perçues au titre du capital décès et qu'ils devront la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations, en tout état de cause de condamner M [A] [D] à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2014, les consorts [D] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de monsieur [A] [D], la cour devant constater que l'action en nullité des contrats souscrits par le défunt est prescrite. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de constater que les demandes formulées par les autres intimées sont, dès lors, sans objet. Ils sollicitent également la condamnation solidaire de la CNP, de la CARAC, de la GMF VIE et de M [A] [D] à leur payer, à chacun la somme de 5000€ en réparation de leur préjudice moral et celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aucune des parties ne contestent la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel de la société PREVIPOSTE, gestionnaire du contrat PEP POSTE souscrit par le défunt ;

Considérant qu'à titre principal, M [A] [D] soutient la nullité des contrats d'assurance vie ; qu'il explique que son père s'est trouvé fragilisé et diminué tant par son état de santé précaire que par sa séparation de son ex-épouse, ayant d'ailleurs obtenu une carte d'invalidité au taux de 80 %, à compter du 1er février 1987, en raison des complications d'un diabète non stabilisé et de ses conséquences neurologiques, celles-ci ayant conduit à son placement sous tutelle, le 17 décembre 1985 ; qu'il prétend que son oncle, le docteur [E] [D] a profité de la faiblesse de son père et de son isolement ; qu'il affirme la recevabilité de son action en application de l'article 1304 du code civil, relevant qu'il s'est écoulé moins de cinq ans entre le décès de son père et son action en nullité, ajoutant qu'il a, dès 2007, sollicité la communication des contrats souscrits par son père ; qu'au fond, il prétend voir annuler les dits contrats au visa des articles 1108, 1123, 1124 901 et 412-2 du code civil, ajoutant que comme seul héritier de l'auteur des actes litigieux, il peut également, conformément à l'article 1167 du code civil agir en nullité, lorsque l'acte est passé en fraude de ses droits et qu'il est constant que les contrats d'assurance litigieux ont été souscrits à une période où son père se trouvait dans un état de santé tel qu'il était incapable de manifester valablement sa volonté, et pour la quasi-totalité d'entre eux alors même qu'il était sous le régime de la tutelle, accusant son oncle d'avoir fourni 'moult rapports médicaux qui attestaient, pourtant contre toute évidence du contraire de la réalité et ainsi de le sortir momentanément de la tutelle afin de lui faire souscrire toute sorte de documents' ajoutant que 'de façon superfétatoire il convient de relever que conformément à l'article 1339 du code civil le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale et de façon surabondante les contrats litigieux l'ont été au bénéfice de monsieur [E] [D], docteur en médecine' relevant l'incapacité frappant son oncle en application de l'article 901 du code civil.

Considérant que les consorts [D], les assureurs, mutuelle et institution de prévoyance font valoir que l'appelant ne justifie pas d'une mesure de protection, après le 5 novembre 1991, date à laquelle la tutelle ouverte en 1985 a été levée ; qu'ils rappellent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article 1304 du code civil ne prévoit pas un nouveau délai de prescription général de cinq ans pour tous les héritiers à compter du décès de leur auteur ; qu'au fond, ils retiennent la connaissance des contrats par le défunt et leur ratification, celui-ci ayant procédé à des rachats et versements, après la levée de la tutelle et l'absence de démonstration d'une insanité d'esprit, qui doit être prouvée selon les modalités des articles 489 et 489-1 alinéa 1 du code civil (dans leur rédaction applicable avant 2007) ; qu'enfin, ils contestent que les contrats souscrits par M [Y] [D] puissent être re-qualifiés en donation et l'application de l'article 901 du code civil, la CARAC et la GMF ASSURANCES relevant l'absence de mesure de protection à la date de souscription des contrats les concernant ;

Considérant que l'article 1304 du code civil énonce que l'action en nullité se prescrit par cinq ans 'Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par la loi particulière cette action dure cinq ans (...) à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant';

Qu'en l'absence de production de la copie intégrale de l'acte de naissance du défunt portant mention des mesures de protection ordonnées à son profit, M [A] [D] n'établit pas l'existence de mesure autre que la tutelle ouverte le 17 décembre 1985 dont il a été donné mainlevée le 5 novembre 1991 ; que [Y] [D] était légalement capable de contracter avant et après cette mesure de protection et pouvait, à compter du 5 novembre 1991, ratifier les actes passés durant la mesure de protection et désigner son frère comme bénéficiaire des contrats d'assurances vie des contrats souscrits ;

Que dès lors, était prescrite cinq ans après leur date de souscription (et par conséquent, avant le décès de M [Y] [D]) l'action en nullité des contrats suivants, souscrits après la levée de la mesure de tutelle :

- Assurdix n° 366 745982 11 du 6 février 1992 ;

- Valorys n° 909 016430 11 du 1er février 1995,

- Excelius n° 911 001409 21 du 13 juin 1995,

- PREFON RETRAITE, du 2 décembre 1996,

- Compte Epargne CARAC n° [Compte bancaire 2]7, le 2 octobre 1997 ;

Qu'était également prescrite, avant même l'ouverture de la tutelle en 1987, l'action en nullité se rapportant au contrat de Retraite Mutualiste du Combattant souscrit le19 décembre 1974 ;

Que s'agissant des contrats Assurdix n° 365 876210 07 du 16 avril 1988, n° 366 376085 00 du 31 juillet 1990, n° 366 503564 13 du 6 décembre 1990, n° 366 574504 21 du 7 mars 1991 et n° 366 672143 02 du 16 octobre 1991, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06 du 16 juillet 1991 et du contrat PEP POSTE n°[Compte bancaire 1], la modification de la clause bénéficiaire de ces contrats, le 7 juin 1994, démontre leur connaissance par le défunt à une date où celui-ci était en capacité de les refaire valablement ; qu'en effet, M [A] [D] ne peut soutenir une insanité d'esprit du défunt à cette date, les seules pièces faisant état d'une dégradation de la conscience du défunt étant contemporaines de la mesure de tutelle, qui pour être levée supposait le constat d'une absence d'altération de ses facultés mentales et d'une capacité à gérer ses affaires ; que dès lors, l'action en nullité relative à ces contrats était éteinte au 7 juin 1999 ;

Que s'agissant du contrat 'COMPTE LIBRE CROISSANCE' ouvert le 31 décembre 1989, il s'évince des pièces 62 à 64 de l'appelant et de la pièce 3 de l'assureur, que le défunt a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat, le 2 juillet 2004 ; que dès lors, en l'absence de preuve d'autre acte permettant de conclure que le défunt avait connaissance de la convention passée alors qu'il était sous tutelle, avant cette date, l'action en nullité n'était nullement prescrite au jour de son décès, le 15 mai 2006 ; que du 15 mai 2006 au 10 juillet 2007, date à laquelle le conseil de la GMF ASSURANCES lui a communiqué, dans le cadre de la procédure de référé, les pièces qu'elle détenait, M [A] [D] était dans l'incapacité à agir, le cours de la prescription étant dès lors suspendu jusqu'au 10 juillet 2007 ; qu'il s'ensuit que la prescription expirait à la fin du mois de d'octobre 2009 soit avant la délivrance de l'acte introductif d'instance en 2010, l'action en nullité relative à ce contrat étant dès lors prescrite ;

Que s'agissant du contrat PEP CARAC n° [Compte bancaire 3] du 18 novembre 2005, le délai quinquennal n'était pas écoulé au jour du décès de M [Y] [D], le 15 mai 2006 et ainsi qu'il est dit ci-dessus, le court de la prescription a été suspendu du 15 mai 2006 au 10 juillet 2007 ; que dès lors, son héritier disposait jusqu'au 13 janvier 2012 pour agir et l'assignation délivrée en février 2010 est interruptive ;

Qu'enfin, l'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1167 du code civil pour échapper à la prescription, l'action paulienne n'étant ouverte qu'aux créanciers d'une personne et non à ses héritiers, dont il convient de rappeler qu'ils continuent la personne du défunt qui n'est nullement leur débiteur ;

Que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en nullité des contrats souscrits par le défunt, à l'exception de celle relative au contrat CEC du 18 novembre 2005 ;

Considérant s'agissant du contrat CEC CARAC du 18 novembre 2005, que l'appelant affirme l'incapacité de M [Y] [D] à conclure ; or, en application de l'article 489-1 du code civil, il doit faire la démonstration, le défunt n'étant alors ni sous tutelle ou curatelle ni sous sauvegarde de justice, que l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ; que M [A] [D] qui supporte en application de l'article 9 du code de procédure civile la charge de la preuve de faits nécessaires au succès de ses prétentions, ne fait aucune démonstration en ce sens ; qu'il ne démontre d'ailleurs pas plus, l'insanité du défunt au jour de la souscription, les seules pièces produites étant contemporaines de la mesure de tutelle levée en 1991 ; qu'en conséquence, il sera débouté de son action en nullité du dit contrat, la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;

Considérant que l'appelant prétend 'de façon surabondante les contrats litigieux l'ont été au bénéfice de monsieur [E] [D], docteur en médecine, relevant l'incapacité frappant son oncle en application de l'article 901 (en réalité l'article 909 alinéa 1)du code civil', qui institue non une nullité du contrat mais une incapacité à recevoir notamment des médecins qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, la cour ne pouvant que faire le constat qu'il ne tente nullement de démontrer que M [E] [D] aurait soigné son frère, disant uniquement qu'il était 'constamment présent dans les affaires de son frère [Y]' ; que ce moyen ne peut pas prospérer ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, M [A] [D] réclame le rapport à succession des primes manifestement excessives au visa de l'article L 132-13 du code des assurances ; qu'il dit que sur la période de 1976 à 2005, son père était âgé de 47 à 77 ans et à partir de 1981 retraité de l'armée ; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine, si ce n'est sa résidence messine principale consistant en 'un petit appartement qu'il n'a pu acheter qu'au prix de sacrifices considérables mais qu'il ne pouvait pas raisonnablement, en même temps, s'acquitter des échéances de tous les contrats d'assurances vie souscrits' et ses avis d'imposition permettent de constater des revenus de 424 998 € perçus de 1976 à 2005 pour des versements de 520 187 € ;

Que les consorts [D] contestent cette présentation de la situation de fortune de M [Y] [D], militaire de carrière qui recevait au moment de son décès une pension de 2.213,70€ outre une retraite dite du combattant, ses revenus lui ayant toujours permis de vivre selon un train de vie parfaitement normal tout en économisant puisque à son décès, comme l'atteste sa déclaration de succession, il a laissé à son fils, un appartement et divers avoirs mobiliers ;

Que les assureurs, mutuelle et institution de prévoyance s'étonnent du calcul auquel procède l'appelant dont il s'évince selon eux, que le défunt disposait d'autres sources de revenus ; qu'ils rappellent que le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment de chaque versement par rapport au patrimoine global de l'assuré ; qu'ils précisent les conséquences d'un tel rapport et disent que l'action doit viser le bénéficiaire désigné dans le cadre du contrat d'assurance vie qui a bénéficié des capitaux, suite au décès de l'assuré et non son cocontractant ;

Considérant que l'article l'article L 132-13 du code des assurances comme l'article L. 223-14 du Code de la mutualité énoncent que le capital ou la rente payables au décès du cocontractant ou d'un membre participant 'à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés' ;

Qu'il s'évince de ce texte, d'une part, que dès lors que les capitaux ont été versés au bénéficiaire désigné, seul celui-ci est soumis au rapport et d'autre part, que le remboursement des primes ne peut être envisagé lorsque le défunt a disposé des primes investies en rachetant son ou ses contrats ;

Que par conséquent, M [A] [D] ne peut ni rechercher la condamnation de la SA CNP ASSURANCES, de la société PREVIPOSTE, de la GMF ASSURANCES et de la CARAC ni prétendre à un quelconque remboursement de primes au titre des contrats Valorys n° 909 016430 11 et Excelius rachetés en 2004 et du PEP PREVIPOSTE transféré à la CARAC ;

Considérant en outre, que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur et au regard de l'ensemble des actifs constituant le patrimoine du souscripteur, et non uniquement de ses seuls revenus ;

Qu'en l'espèce, l'appelant ne discute que de la proportionnalité entre les revenus figurant aux avis d'imposition de son père et les primes versées, alors même qu'il devait, pour chaque prime contestée, préciser l'état de son patrimoine, la lecture des avis d'imposition permettant de constater que le défunt percevait des revenus de valeurs mobilières pour des montants non négligeables (entre 7000 et 15000 francs entre 1986 et 1993 puis d'environ 4000€ jusqu'en 1998), ce dont il s'évince, la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'il convient, au surplus, de relever que l'appelant cite dans ses écritures le montant des revenus de son père, déduction faite des abattements fiscaux (de 10 et 20%) minorant ceux-ci d'un peu moins de 30%, les retraites perçues par le défunt étant de 137 416 francs (soit 20949€) en 1990 et de 25 595€ en 2005 ;

Considérant qu'au surplus, les contrats subsistant au décès de [Y] [D] ont été souscrits ou alimentés entre 1988 et 2005 ; que sans prendre en compte la consistance du patrimoine du défunt et ses revenus mobiliers, aucune exagération ne peut être caractérisée au titre des primes des contrats (à prime unique) de la SA CNP ASSURANCES, les primes versées sur les sept contrats qui n'ont pas été rachetés s'élevant ainsi que le rappelle l'appelant (page 5 de ses conclusions) en 1988 à 20 000 francs, en 1990 à 28 000 francs, en 1991 à 33000 francs et en 1992 de 8000 francs ;

Que sur le compte d'épargne CARAC ouvert en 1997, M [Y] [D] a procédé à un versement de 33 000 francs lors de son ouverture, d'une prime de 20 000 francs en 1999, versements ne peuvent pas plus être qualifiés de manifestement exagérés même s'ils sont comparés aux seuls revenus du défunt ;

Considérant qu'en 2003, 2004 et 2005, le défunt a procédé sur ce compte CARAC à des versements pour respectivement 10 000€, 10 380€ et 2 269€ ouvrant également un PEP CARAC, le 18 novembre 2005, afin d'y transférer les fonds jusqu'alors détenus sur le PEP ouvert par la société PREVIPOSTE en 1990, ce changement d'organisme gestionnaire en application de l'article 11 du décret du 5 février 1990 visé à la demande de transfert (pièce 14 de la CNP) ne pouvant être assimilé au versement d'une prime, seule la date des versements au compte transféré devant être pris en compte pour apprécier leur caractère éventuellement exagéré ;

Que le relevé récapitulant des versements au PEP (pour la somme totale de 69 216,90€) réguliers à compter de 1993 pour des sommes en rapport avec les revenus du souscripteur ainsi que deux versements plus conséquents en 1994 et 1998 (22867€ et 25184€) soit concomitamment à la réduction de moitié des revenus des valeurs mobilières déclarés pour le premier et à la quasi- disparition de cette source de revenus pour le second ;

Que dès lors, l'absence d'explication de l'appelant sur la consistance du patrimoine du défunt à la date des investissements sus-mentionnés constitue un obstacle au constat d'une quelconque exagération des dites primes, étant relevé que ces versements paraissent constituer une réorientation de l'épargne du défunt, afin de profiter du régime fiscal dérogatoire, favorable au souscripteur du 'contrat handicap', le produit des investissements réalisés n'étant notamment pas soumis aux prélèvements sociaux ;

Que M [Y] [D] était également titulaire d'un compte libre croissance, souscrit auprès de la GMF ASSURANCES le 31 décembre 1989 ; que cet assureur n'est pas démenti lorsqu'il dit que le compte a été alimenté de 1989 à 1992 pour des montants qui ne sont pas précisés, puis en 2003 et en 2005, l'assureur procédant en 2003 à la restitution des prélèvements sociaux jusqu'alors retenus, du fait du passage du compte sous le régime fiscal de l'épargne handicap ; que le capital décès s'élevait à 218 059,21€, M [A] [D] ne précisant ni le montant ni la date de chaque versement, la cour devant faire le constat d'une part, que le fait que le capital décès ne soit pas soumis à la fiscalité de l'article 757 B du code général des impôts exclut que les versements effectués à compter du 70ème anniversaire du souscripteur, soit avant 1998, aient excédé 30 500€ et d'autre part, que le défunt procédait ainsi qu'il est dit ci-dessus, à des investissements réguliers en assurance vie, en adéquation avec ses revenus étant relevé qu'il s'était également constitué un patrimoine immobilier puisqu'il était propriétaire de sa résidence principale (évaluée à son décès à 90 000€) et qu'il détenait, au jour de son décès, des avoirs bancaires figurant à sa déclaration de succession pour un peu plus de 35 000€ ;

Qu'enfin, M [Y] [D] s'est constitué un capital retraite auprès de la PREFON, les primes versées pendant six ans s'élevant à moins de 17 000€, son affiliation au régime de retraite complémentaire du combattant en 1976 ayant donné lieu à paiement de cotisations pour une somme de 28 137€, soit pour des sommes en adéquation avec ses facultés, l'utilité pour lui de ces opérations excluant également que les primes puissent être qualifiées d'exagérées ;

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande de rapport des primes d'assurances ;

Considérant que les demandes de la SA CNP ASSURANCES, de la GMF ASSURANCES, de la CARAC, de la PREFON ainsi que de la société PREVIPOSTE présentées dans l'hypothèse d'une annulation des contrats d'assurance ou d'un rapport à succession qui leur incomberait, sont devenues sans objet, la décision déférée devant également être confirmée sur ce point ;

Considérant que la demande de dommages et intérêts des consorts [D] n'est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer tant la faute que le préjudice qui en résulterait ; que le juge n'ayant pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien fondé de leur réclamation, cette demande sera rejetée ;

Considérant que M [A] [D] partie perdante sera condamné aux dépens d'appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de ses adversaires, dans les limites fixées au dispositif ci-dessous ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 19 juin 2014 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité des contrats d'assurance vie Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys n° 909 016430 11, du contrat Excelius n° 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° [Compte bancaire 1] du PREFON RETRAITE, du contrat de Retraite Mutualiste du Combattant du 19 décembre 1974 et du contrat Compte Epargne CARAC n° [Compte bancaire 2]7 et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déclare M [A] [D] irrecevable à poursuivre la nullité des contrats d'assurance vie des contrats d'assurance vie Assurdix n° 365 876210 07, n° 366 376085 00, n° 366 503564 13, n° 366 574504 21, n° 366 672143 02, n° 366 745982 11, du contrat Assurfonds n° 160 151536 06, du contrat Valorys n° 909 016430 11, du contrat Excelius n° 911 001409 21, du contrat PEP Poste n° [Compte bancaire 1] du PREFON RETRAITE, du contrat de Retraite Mutualiste du Combattant du 19 décembre 1974 et du contrat Compte Epargne CARAC n° [Compte bancaire 2]7 ;

Déboute les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M [A] [D] à payer à :

- M [N] [D], Mme [X] [D] épouse [V], M [C] [Q] [D], Mme [G] [D], Mme [W] [D] épouse [U] la somme 700€ à chacun (soit au total 3500€ ),

- la SA CNP ASSURANCES, à la PREFON et à la société PREVIPOSTE la somme totale de 3500€,

- la CARAC la somme de 3500€,

- la GMF ASSURANCES la somme de 3500€,

le tout, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [A] [D] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/16822
Date de la décision : 12/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/16822 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-12;14.16822 ?
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