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03/03/2016 | FRANCE | N°14/15416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 mars 2016, 14/15416


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 03 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15416



Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2014 du tribunal de commerce de PARIS -17ème Chambre - RG n° j2013000347



APPELANTE

SELARL [R] - MANDATAIRES JUDICIAIRES

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056,
>Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. venant aux droits de la S.C.P. [U] [G], Société Civile Professionnelle, mandataires judicia...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 03 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15416

Décision déférée à la cour : jugement du 25 juin 2014 du tribunal de commerce de PARIS -17ème Chambre - RG n° j2013000347

APPELANTE

SELARL [R] - MANDATAIRES JUDICIAIRES

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. venant aux droits de la S.C.P. [U] [G], Société Civile Professionnelle, mandataires judiciaires, depuis le retrait effectif de cette dernière de la liste nationale des mandataires judiciaires à compter du 1er'janvier 2012

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Ès qualité de « Liquidateur judiciaire » de la « SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES »

Société Anonyme au capital social de 8.421.586. 67 €, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro 771 200 649, code NAF 252 H, dont le siège social est [Adresse 5]

Représentée par Me Marie DAIRION, avocate au barreau de PARIS, toque : A0033

Ayant pour avocat plaidant Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l'Ain

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 692029457

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine BOURSIER-TAFFIGNON, avocate au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, conseillère

Madame Muriel GONAND, conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************************

Le 5 juin 2007, la société Eurofactor et la société Lamberet Constructions Isothermes ont conclu un contrat d'affacturage qui a été résilié, le 3 juin 2008, par la société adhérente qui a choisi un nouveau factor.

Selon une convention tripartite du 5 juin 2008, la société Lamberet Constructions Isothermes, la société Eurofactor et la société GE Factofrance ont convenu de l'organisation du mode de répartition des encours des factures portées par la société Eurofactor.

Par décision du 8 octobre 2008, le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse a placé la société Lamberet Constructions Isothermes sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire le 27 février 2009, puis le 7 avril 2009 en liquidation judiciaire.

Le 29 octobre 2008, la société Eurofactor a déclaré deux créances, l'une d'un montant de 369.213,19 euros et l'autre de 17.360,16 euros au titre de factures impayées par la société Lamberet Constructions Isothermes auprès de deux fournisseurs ayant également conclu un contrat d'affacturage avec elle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2010, le liquidateur judiciaire de la société Lamberet Constructions Isothermes a demandé la restitution de la somme de 250.000 euros au titre du compte de garantie à la société Eurofactor qui a refusé

Par acte d'huissier en date du 15 février 2012, la société Lamberet Constructions Isothermes, représentée par la SCP [U]-[G] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner la société Eurofactor en paiement.

Par jugement en date du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a reçu en son intervention volontaire la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring venant aux droits de la société Eurofactor, débouté la Selarl [R], mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Lamberet Construction Isothermes de sa demande en principal, fixé à 5.000 euros le montant de la créance de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à inscrire au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SA Lamberet Constuction Isothmers, dit que les dépens seront employé en frais privilégiés de procédure collective.

La déclaration d'appel de la Selarl [R], Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Lamberet Constructions Isothermes, a été remise au greffe de la cour le 18 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 octobre 2014, la Selarl [R], Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Lamberet Constructions Isothermes demande l'infirmation du jugement déféré et de :

- constater que la compensation litigieuse opérée entre une créance inscrite sur un compte courant et une dette inscrite sur un compte de garantie ne peuvent être effective,

- constater en ce sens que les créances et dettes litigieuses, objet de la compensation sont nées de contrats distincts et ont été conclu par des parties distinctes, que ces créances figurent sur des comptes différents et indépendants, que l'objet du compte de garantie visait uniquement le paiement des commission générées par le contrat liant les sociétés Lamberet Constructions Isothermes et Eurofactor, que les clauses de compensation ne concernent que le fonctionnement de comptes et ne suffisent pas à caractériser le lien de connexité au sens de l'article L.622-7 du code de commerce, que les créances liégeuses ne sont ni réciproques, ni connexes,

- constater, en toute hypothèse, l'absence de volonté claire des parties de prévoir et d'appliquer en permanence la clause de compensation du contrat d'affacturage dans leurs rapports,

- constater que cette clause n'a pas fonctionné avant la période suspecte,

- dire que la compensation opérée d'initiative par la société d'affacturage Eurofactor est illégitime,

- dire que la clause de compensation figurant dans le contrat d'affacturage est inopposable à la procédure collective,

- condamner la société Eurofactor à lui payer la somme de 250.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2010,

- condamner la société Eurofactor à lui payer la somme de 5.000 euros l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 décembre 2014, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande de :

- dire mal fondée la société [R] es qualité en ses demandes et l'en débouter,

- confirmer le jugement déféré,

et en tant que de besoin statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- constater que le montant du solde de garantie s'élève à 200.000 euros à la suite d'un retrait de ce compte porté au crédit du compte courant de la société Lamberet Constructions Isothermes le 30 juin 2008 afin de couvrir le montant des commissions du même mois conformément à l'article I alinéa 3 de la convention tripartite conclue le 5 juin 2008,

- constater que les parties ont prévu que soient inscrites dans un unique compte courant ouvert dans le livres d'Eurofactor aux droits de qui elle vient, toutes les sommes dues par celle-ci comprenant l'excédant du compte de garantie après apurement complet des comptes ainsi que toutes celles dues par la société Lamberet- Constructions Isothermes soit en vertu du contrat d'affacturage qu'elles ont signé, soit au titre des créances acquises dans le cadre du contrat d'affacturage conclu avec les fournisseurs de la société Lamberet Constrictions Isothermes,

- constater que la société Eurofactor, aux droits de qui elle se trouve, a conclu un contrat d'affacturage avec la société TGI, fournisseur de la société Lamberet Constructions Isothermes,

- dire que la clause de compensation prévue au titre du contrat d'affacturage conclu le 5 juin 2007 est valable et opposable à la procédure collective,

- dire que la compensation litigieuse est intervenue entre des créances réciproques et connexes et qu'elle s'est donc valablement produite,

et en tout état de cause,

- fixer à la somme de 10.000 euros le montant de sa créance en application de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la société Lamberet Constructions Isothermes,

- condamner la société [R] Mandataires Judiciaires aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2015.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que la Selarl PJ Synergie Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lamberet Constructions Isothermes, soutient que le contrat d'affacturage distingue le compte d'affacturage relevant de l'article 7 et le compte de garantie relevant de l'article 8 et estime qu'ils ont chacun leur modalités propre de fonctionnement ; que si le factor peut effectuer toute compensation entre les créances et les dettes inscrites sur le compte d'affacturage, il ne peut compenser le compte de garantie qu'avec le solde débiteur du compte courant ; que ce n'est pas le cas du litige puisque le factor a d'initiative inscrit au crédit du compte courant le montant du compte de garantie pour en débiter sa créance subrogatoire au titre des factures des fournisseurs impayés en application de l'article 8.4 indûment ; qu'elle prétend que le compte de garantie et le compte courant ne constituent pas un compte unique et que le compte de garantie ne devait pas revenir, en tout état de cause, au nouveau factor de la société Lamberet Constructions Isothermes en vertu de la convention tripartite, comme l'a jugé à tort le tribunal, mais avait pour seul objet de garantir le paiement des frais et commissions restant à facturer au titre de l'encours et les effets de commerce présentés en paiement ou non échus sans encaissement effectif au jour de la signature de l'acte du 5 juin 2008 ; qu'elle fait valoir que les créances litigieuses ne sont pas connexes au sens de l'article L.622-7-1 du code de commerce et que les conditions pour faire application de l'article 8.4 du contrat d'affacturage n'étaient pas réunies ; que la société Eurofactor ne pouvait pas lui opposer une exception de compensation s'agissant de créances acquises par subrogation dans les droits de deux fournisseurs de la société Lamberet Constructions Isothermes lesquelles sont sans lien avec le compte de garantie ; que les créances sont nées de contrats distincts et que l'identité du même factor entre le client et le fournisseur ne crée pas une connexité ; que les contrats d'affacturage conclus par l'intimée avec les deux fournisseurs sont indépendants et autonomes de celui qui a été conclu avec la société Lamberet Constructions Isothermes ; que l'inscription des créances dans des comptes distincts exclut toute connexité ; que les créances litigieuses ne sont ni réciproques, ni connexes et qu'il ne peut pas y avoir de compensation ; qu'elle ajoute que la société Eurofactor ne pouvait davantage appliquer l'article 8.4 du contrat face à la procédure collective compte tenu de la double exigence d'une volonté des parties d'appliquer en permanence ce type de clause dans leurs rapports et de l'application de la compensation avant la date de cessation des paiements selon les critères posés par la Cour de Cassation et que ces deux conditions font défaut ;

Considérant que le Crédit Agricole Leasing & Factoring, venant aux droits de la société Eurofactor, réplique que, dans le cadre du contrat d'affacturage, le compte courant intégrait les créances détenues par la société Lamberet Constructions Isothermes sur ses clients, mais aussi l'exécution de contrats connexes et particulièrement les contrats d'affacturage conclus avec ses fournisseurs en application de l'article 7.1, de sorte que toutes les écritures viennent s'y fondre de manière indivisible (article 7.2) ; que l'article 8 du contrat sur le compte de garantie prévoit qu'il s'agit d'un gage-espèces détenu par le factor pour garantir le remboursement des sommes que le client peut lui devoir ; qu'elle fait valoir que la société Lamberet Constructions Isothermes avait deux fournisseurs avec qui elle avait aussi conclu des contrats d'affacturage, les sociétés Tôlerie Ganaye Industrielle (TGI) et Indhy ; que ces fournisseurs lui ont remis leurs factures sur la société Lamberet Constructions Isothermes qui ont été impayées et qu'elle s'est retrouvée subrogée dans leurs droits, notamment au titre des 19 factures de la société TGI d'un montant total de 369.213,19 euros ; qu'en vertu de la convention tripartite avec le nouveau factor de la société Lamberet Constructions Isothermes sans effet novatoire, elle a conservé le montant du compte de garantie à titre de provision sur ses frais et commissions à facturer au titre de l'encours ainsi que des effets de commerce non encore échus ; que la clôture définitive du compte courant ne pouvait intervenir qu'après la liquidation des commissions et frais, l'inscription au débit du compte des impayés et l'apurement définitif du solde débiteur du compte ; qu'à la suite de la procédure de sauvegarde, elle a déclaré les créances qu'elle détenait par subrogation sur la société Lamberet Constructions Isothermes au titre de ses contrats avec ses fournisseurs et que cette créance a été admise par le juge commissaire ; qu'elle a alors procédé à la clôture définitive du compte, ce qui a matérialisé la compensation des créances réciproques inscrites au crédit et au débit du compte ; qu'elle se prévaut de l'article 7.5 du contrat qui stipule que le compte courant et ses sous-comptes forment un tout indivisible et que c'est le solde général du compte unique après compensation des débits et crédits et apurement des comptes d'affacturage qui constitue le solde du compte courant ; que les sommes inscrites au compte de garantie se compensent de plein droit et à due concurrence avec le solde éventuellement débiteur du compte courant au moment de sa clôture définitive ; qu'elle estime avoir inscrit le solde du compte de garantie de 200.000 euros au crédit du compte et qu'il est venu se compenser avec la dette de la société Lamberet Constructions Isothermes en exécution du contrat lors de sa clôture ; qu'elle souligne que, si l'opposabilité de l'article 7.1 du contrat à la procédure collective n'est plus contestée, celle de l'article 8.4 le demeure ; qu'elle explique que la compensation a été effectuée entre sa créance admise au passif d'un montant de 369.213,19 euros au titre de 19 factures impayées par la société Lamberet Constructions Isothermes à la société TGI qu'elle a acquises par subrogation et sa dette envers la société Lamberet Constructions Isothermes d'un montant de 247.866,81 euros comprenant le solde du compte de garantie après versement de la somme de 50.000 euros sur le compte courant de sa cliente et le solde créditeur du compte courant ; qu'il s'agit de créances réciproques et qu'elles sont connexes, ce qui permet leur compensation après l'ouverture de la procédure collective ; que la stipulation contractuelle selon laquelle les créances et les dettes réciproques du factor et de son adhérent seront réglées en compte courant suffit à établir qu'il existe un lien de connexité selon la Cour de Cassation ; que l'article 7.2 a expressément prévu le caractère connexe et indivisible des créances et dettes réciproques naissant de l'exécution du contrat d'affacturage litigieux et de ceux conclus avec les fournisseurs de la société Lamberet Constructions Isothermes de sorte qu'elle relève ainsi d'un ensemble contractuel unique ; que la compensation a été opérée à la clôture du compte le 8 juillet 2009 et répond aux conditions de l'article L.622-7-I du code de commerce qui n'exige rien d'autre ;

Considérant qu'il est établi que les créances déclarées par la société Eurofactor d'un montant de 369.213,19 euros et de 17.360,16 euros à titre chirographaire en qualité de subrogée dans les droits de la société TGI et de la société Indhy au titre de factures impayées par la société Lamberet Constructions Isothermes à leur égard, lesquelles avaient été portées par le factor dans le cadre des conventions d'affacturage conclues avec chacune d'elles, ont été admises par deux ordonnances du juge commissaire du 27 juillet 2009 définitives ;

Considérant que l'article 7.1 des conditions générales du contrat d'affacturage conclu entre la société Eurofactor et la société Lamberet Constructions Isothermes stipule expressément que 'Les sommes dues par Eurofactor ainsi que toutes celles dues par le client, soit en vertu du présent contrat, soit au titre des créances acquises dans le cadre du contrat d'affacturage conclu avec les fournisseurs ou de tous autres contrats, sont inscrits dans un compte courant ouvert dans les livres d'Eurofactor. Le compte courant sera crédité notamment du montant des factures transférées ...Il sera débité des prélèvements du client ainsi que de toutes les sommes dues par le client à Eurofactor notamment au titre du présent contrat et de tous autres contrats.'; que l'article 7.2 prévoit une convention de compensation qui stipule que 'les remises, dettes et créances réciproques entrant dans le compte courant ne sont que des articles de compte, toutes les écritures devant se fondre de manière indivisible' et que 'le client et le factor conviennent expressément que lesdites créances et dette réciproques, qui naissent de l'exécution du présent contrat ou de tous autres contrats sont connexes et indivisibles de sorte qu'elles se servent mutuellement de garantie et se compensent entre elles alors même que les conditions requises pour la compensation légale ne seraient pas réunies' ; que l'article 7.5

relatif à la clôture du compte stipule que 'le compte courant et ses sous-comptes formant

un tout indivisible, c'est le solde général du compte unique après compensation des débits et crédits qui sera considéré à tout moment, et notamment après apurement des comptes d'affacturage, comme le solde du compte courant';

Considérant que le contrat d'affacturage prévoit à l'article 8 la constitution d'un compte de garantie non rémunéré alimenté par prélèvement sur les créances transférées destiné à garantir le remboursement des créances dont le client peut devenir débiteur envers le factor, que les sommes retenues le sont à titre de gage-espèces et qu'elles se compensent de plein droit et à due concurrence avec le solde éventuellement débiteur du compte courant, y compris au moment de sa clôture définitive et après apurement complet des comptes ;

Considérant qu'ainsi le compte de garantie sert à couvrir le solde débiteur du compte courant après inscription au débit et au crédit de toutes les créances et dettes du factor sur le client et apurement des comptes entre eux permettant de déterminer la position définitive du compte au jour de sa clôture ; qu'il n'est qu'un sous-compte du compte courant avec lequel il est indivisible ;

Considérant qu'à la suite de la résiliation du contrat d'affacturage par la société Lamberet Constructions Isothermes le 3 juin 2008, il a été conclu une convention tripartite entre elle et ses factors, l'ancien et le nouveau, le 5 juin 2008 portant sur le dénouement des factures portées par la société Eurofactor qui prévoit à la fois que la société Eurofactor conservera en compte de garantie un montant de 250.000 euros à titre de provision sur les commissions et frais restant à facturer au titre de l'encours de factures portées par la société Eurofactor rachetés par la société GE Factofrance ainsi que sur les effets de commerce présentés en paiement ou non encore échus à la date de signature de la convention et dont l'encaissement effectif ne serait pas assuré à cette date (article I) et que la clôture définitive du compte courant interviendra une fois les commissions et frais liquidés, les éventuels impayés débités et le solde débiteur de compte définitivement apuré et que la société Eurofactor reversera, s'il y a lieu, le solde disponible à la société GE Factofrance (article IV) ;

Considérant qu'ainsi la clôture définitive du compte doit être réalisée en application du contrat d'affacturage conclu par la société Lamberet Constructions Isothermes avec la société Eurofactor le 5 juin 2007 qui n'a pas été nové ;

Considérant qu'il a été contractuellement prévu que les dettes de la société Lamberet Constructions Isothermes envers ses fournisseurs ayant le même factor sont inscrites au débit de son compte courant ; que la société Eurofactor pouvait en sa qualité de subrogée dans les droits de la société TGI après avoir déclaré sa créance, laquelle a été admise sans contestation, la faire entrer dans le compte courant de la société Lamberet Constructions Isothermes dont les parties avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques et que la seule entrée en compte courant réalisait la condition de connexité prévue à l'article L.622-7-I du code de commerce, ce qui est nécessaire et suffisant; que cette créance pouvait être invoquée en compensation du solde du compte à la date de sa clôture définitive ;que lors de la clôture définitive du compte après l'ouverture de la procédure collective et l'admission de ses créances contre son client, la société Eurofactor a inclus ses créances au débit du compte de la société Lamberet Constructions Isothermes conformément au contrat d'affacturage qui fait la loi des parties et a porté au crédit du compte le solde du compte de garantie de 200.000 euros euros, après un retrait de 50.000 euros du 30 juin 2008 porté au crédit du compte courant de sa cliente pour le paiement des commissions qui lui étaient dues, qu'elle avait conservé conformément à l'article 8.4 du contrat ;

Considérant que la société Eurofactor a exécuté la convention des parties en portant au débit et au crédit du compte courant de la société Lamberet Constructions Isothermes leurs dettes et créances réciproques pour établir le solde du compte qui est négatif et qu'elle n'a aucune dette au titre du compte de garantie envers l'appelante qui est mal fondée en ses demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et non pas de fixer la créance , qui n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective, au passif de la liquidation judiciaire ;

Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Lamberet Constructions Isothermes ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Lamberet Constructions Isothermes, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer la somme de 3.000 euros à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, venant aux droits de la société Eurofactor, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société Lamberet Constructions Isothermes, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/15416
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/15416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.15416 ?
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