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16/03/2016 | FRANCE | N°14/01629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 mars 2016, 14/01629


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01629



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/15208





APPELANTE



SCI SIAT, inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 443 930 813 00029, agissant poursuites et dili

gences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 4]



Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de [Local...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/15208

APPELANTE

SCI SIAT, inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 443 930 813 00029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de [Localité 1], toque : D1414

INTIMEE

SA SOCIETE IMMOBILIERE PARC MONTMORENCY (S.I.P.M.), inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 582 086 054 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patrice LEBATTEUX de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 1], toque : P0154

Assistée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON substituée par Me Sabrina LEULMI de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocates au barreau de [Localité 1], toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

La Société Immobilière Parc Montmorency (SIPM) est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5].

La société SIAT est titulaire d'actions de cette société lui conférant un droit de jouissance exclusive d'un appartement situé dans cet immeuble et d'un droit d'usage des parties communes. En septembre 2012, elle a effectué des travaux de percement de deux fenêtres sur la façade et supprimé l'allège de la fenêtre de la cuisine.

Estimant que ces travaux avaient été irrégulièrement exécutés, la SIPM a fait assigner la société SIAT le 24 octobre 2012 afin de la voir condamner, avec exécution provisoire et sur le fondement des articles L.212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de [Localité 1] a :

- condamné la société SIAT à remettre les lieux en leur état antérieur au percement de deux fenêtres et à la suppression de l'allège de la fenêtre de la cuisine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement,

- condamné la société SIAT à payer à la SIPM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SIPM du surplus de ses demandes,

- condamné la société SIAT aux dépens qui seraient recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI SIAT a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 23 janvier 2014, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 août 2014, de :

- constater qu'elle a déposé une demande d'autorisation de travaux le 4 octobre 2011 et que celle-ci a été acceptée le 24 octobre 2011 à la condition de l'accord de la Ville de [Localité 1] régulièrement communiqué à la SPIM,

- condamner en conséquence la Société [Adresse 6] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner SIPM à payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Société [Adresse 6] en tous les dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

La Société Immobilière Parc Montmorency (S.I.P.M.) par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2014 demande à la Cour, au vus des dispositions des articles L 212-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, et du règlement de jouissance dit règlement intérieur de l'immeuble, de :

- déclarer la SCI SIAT mal fondée en son appel,

- confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI SIAT de l'ensemble de ses demandes,

- constater que le règlement de jouissance prohibe la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble,

- constater que la SIAT a, sans avoir obtenu l'accord du conseil d'administration, procédé au percement de 2 fenêtres sur la façade ainsi qu'à la suppression de l'allège de la fenêtre de la cuisine, la transformant en porte fenêtre,

- condamner la Société SIAT à remettre les lieux en leur état antérieur,

- assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner la Société SIAT à verser à la SIPM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH, LEBATTEUX, SIZAIRE.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2015.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

La SCI SIAT soutient avoir déposé et obtenu les autorisations nécessaires auprès de la mairie [Établissement 1] seule condition exigée par la SIPM pour effectuer les travaux. Elle estime abusive la procédure de la SIPM et prétend que des ouvrants identiques ont été autorisés pour des appartements voisins; que le refus qui lui a été opposé, qui relève du seul bon vouloir du conseil d'administration, ne repose sur aucun élément objectif. Elle estime normal que la Mairie n'ait pas sollicité l'autorisation de la SIPM puisqu'il s'agissait d'une déclaration de travaux et non d'un permis de construire. Elle précise que l'architecte des bâtiments avait donné son autorisation, s'agissant d'une modification identique à d'autres, déjà autorisées dans le même immeuble par la SIPM.

La SIPM conteste cette argumentation en rappelant que la société SIAT a décidé d'entreprendre des travaux sans avoir obtenu l'accord du conseil d'administration, en déclarant frauduleusement à l'administration avoir obtenu l'accord de la SIPM; qu'en réalisant ces travaux, la société SIAT n'a pas respecté le règlement de jouissance de l'immeuble (dit règlement intérieur) . L'intimée demande donc la remise en état des lieux dans leur état antérieur. Elle soutient que l'appelante feint de confondre l'accord donné sous réserve d'une condition, et le fait de réserver une décision; qu'en l'espèce, le conseil d'administration, pour le percement des deux fenêtres et la suppression de l'allège a entendu réserver sa décision, dans l'attente de la décision qui serait prise par les services d'urbanisme de la Ville de [Localité 1]. Elle prétend qu'il appartenait à la SIAT, une fois obtenue l'autorisation des services de l'urbanisme, d'interroger le conseil d'administration de la SIPM pour connaître sa décision. Elle constate en outre que la société SIAT a entrepris des travaux modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, sur des parties communes, et portant atteinte à l'harmonie de l'immeuble.

Les moyens invoqués par la société SIAT au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient de rappeler que la SIPM est une société d'attribution régie par les articles L.212-1 et L.212-17, R.212-1 à R.212-18 du code de la construction et de l'habitation; que conformément aux dispositions de l'article L.212-2 un état descriptif de division, des statuts et un règlement de jouissance, dit règlement intérieur, ont été établis.

Il ressort des pièces produites, que la société SIAT a confié à la société MC INVESTISSEMENT divers travaux d'aménagement dans l'appartement dont elle avait la jouissance, travaux ayant notamment pour objet la création d'une ouverture à l'étage supérieur de la façade ouest et l'ouverture d'une allège de la fenêtre de la cuisine donnant sur le balcon; que l'entreprise a demandé au conseil d'administration de la SIPM l'autorisation de réaliser ces travaux ; que le conseil d'administration a réservé sa décision dans l'attente de celle qui serait prise par les services de l'urbanisme de la Ville de [Localité 1] dans le cadre d'une demande qui serait déposée à cet effet par le propriétaire; que la société SIAT a été informée par lettre du 24 octobre 2011 de cette décision d'attente; que le 7 février 2012, la Mairie de [Localité 1] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la réalisation des travaux déclarés pour la transformation d'une fenêtre en porte fenêtre au 7ème étage et la création de deux ouvertures au 8ème étage; que la SIPM s'étonnant auprès de la mairie de ne pas avoir été consultée avant l'autorisation délivrée, a été informée que le formulaire de déclaration préalable avait été signé par Monsieur [Z] (gérant de la SCI SIAT) en attestant avoir tous les accords nécessaires pour déposer la demande.

Selon le règlement de l'immeuble, chaque cessionnaire doit soumettre ses projets de travaux de transformation ou d'aménagement à l'agrément de la SIPM; qu'il est certain que les travaux projetés par la société SIAT devaient faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration de la SIPM, ces travaux modifiant en effet l'aspect extérieur de l'immeuble.

S'il n'est pas contesté que la société SIAT a bien sollicité cette autorisation le 4 octobre 2011, par l'intermédiaire de l'entreprise MC RENOVATION, dûment habilitée à cet effet, la réponse faite par la SIPM le 24 octobre 2011 était la suivante:

«'Enfin, s'agissant du percement de deux fenêtres et la suppression d'une allège maçonnée, le conseil d'administration a réservé sa décision dans l'attente de celle qui sera prise par les services d'urbanisme de la Ville de [Localité 1], dans le cadre de la demande qui sera déposée à cet effet par le propriétaire.

Dans l'hypothèse - que le conseil d'administration n'a pas voulu retenir ' où les travaux non agréés seraient néanmoins réalisés, en contravention avec le règlement intérieur, la SIPM serait dans l'obligation de saisir la justice, et de mettre à la charge du propriétaire toutes les conséquences pécuniaires des dysfonctionnements'».

Bien qu'une déclaration de travaux ait été déposée par la SCI SIAT auprès de la Direction de l'Urbanisme de la Mairie de Paris, et que cette dernière ait rendu le 7 février 2012 une décision de non-opposition aux travaux projetés, l'appelante ne justifie cependant pas avoir sollicité à nouveau, l'autorisation de travaux du conseil d'administration de la SIPM, munie de la décision de la Mairie [Établissement 1]. La lettre adressée le 24 octobre 2011 à l'entreprise MC INVESTISSEMENT précisait sans ambiguïté que la SIPM «'réservait'» sa décision. La non-opposition de la Ville de [Localité 1] aux travaux projetés n'autorisait donc pas la SCI SIAT à entreprendre ses travaux directement sans autorisation de la SIPM, peu important que des travaux similaires aient pu déjà être autorisés pour d'autres appartements de l'ensemble immobilier.

Au vu de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 3 mois.

La SCI SIAT sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à la SIPM, une somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SCI SIAT qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de la mesure d'astreinte,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et sera limitée à une durée de 3 mois,

Y ajoutant,

Condamne la SCI SIAT à payer à la Société Immobilière Parc Montmorency (SIPM) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SCI SIAT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/01629
Date de la décision : 16/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/01629 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-16;14.01629 ?
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