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07/10/2016 | FRANCE | N°15/09480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 07 octobre 2016, 15/09480


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8





ARRET DU 07 OCTOBRE 2016



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09480





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2015 - Président du TC de PARIS - RG n° 2014044308





APPELANT



Maître [S] [H]

administrateur de la société KOCH TRANSPORTTECHNIK GMBH

[Adres

se 1]

[Localité 1] (Allemagne)



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111







INTIMÉES



Me [H] [S]

Admin...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 07 OCTOBRE 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09480

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2015 - Président du TC de PARIS - RG n° 2014044308

APPELANT

Maître [S] [H]

administrateur de la société KOCH TRANSPORTTECHNIK GMBH

[Adresse 1]

[Localité 1] (Allemagne)

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

Me [H] [S]

Administrateur judiciaire de SARL KOCH TRANSPORTTECHNIK

[Adresse 1]

[Localité 1] / ALLEMAGNE

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SARL NADER & KHALDOUN ATASSI & CO

[Adresse 2]

[Localité 2] - Syrie

Assisté de Me Philippe DE GOEYSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1440

SA SIEMENS

[Adresse 3]

[Localité 3] / ALLEMAGNE

Assistée de Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

SA BANQUE SBA SA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 4]/France

N° SIRET : 999 990 062

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Assistée de Me Bruno OUADRAOGO, substituant Me Morgan JAMET de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

Société COMMERZBANK AG

société par actions de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5] Allemagne

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

La société Atassi a signé un contrat de sous-traitance le 13 juillet 2005 avec un consortium d'entreprises constitué entre les sociétés Koch et Siemens, afin de réaliser des travaux de terrassement et BTP d'un projet de construction de turbines.

Ce contrat prévoyait l'émission par la société Atassi de deux contre-garanties bancaires au profit de la société Koch, l'une garantissant le remboursement des acomptes versés à la société Atassi, l'autre la bonne fin des travaux confiés à cette société.

Ces contre-garanties devaient expirer le 27 août 2009 mais la société Koch a entre temps déposé son bilan et Me [H] a été nommé mandataire liquidateur. La société Atassi a par la suite demande à Me [H] et à la société Siemens la levée des contre-garanties sans succès. Elle a alors assigné les parties intervenantes devant le juge des référés.

Par ordonnance contradictoire du 19 mars 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a:

- Débouté Siemens et le Dr [H] liquidateur de Koch de toutes leurs demandes,

- Constaté la résiliation des contre garanties émises le 28 juillet 2005 par la banque SBA pour le compte de Atassi au profit de Commerzbank, agissant pour le compte de Koch,

- Dit que cette résiliation est opposable à SBA et à Commerzbank.

- Condamné solidairement Siemens et le Dr [H], liquidateur de Koch, à payer à Atassi la

somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné Siemens et le Dr [H], liquidateur de Koch à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe liquides à la somme de 108,18 € TTC dont 17,81 € de TVA.

Par acte du 12 mai 2015, Me [H] a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 4 mars 2016, il demande à la cour de:

A titre principal,

- Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Paris est incompétent pour connaître du litige,

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Landgericht Saarbrucken (Allemagne),

Dans l'hypothèse où la Cour s'estime compétente,

- Infirmer l'ordonnance querellé en toutes ses dispositions,

- Prononcer la nullité de l'assignation introductive délivrée par la société Nader and Khaldoun Atassi & co,

- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nader and Khaldoun Atassi & co,

Subsidiairement,

- Dire et juger que la société Nader and Khaldoun Atassi & co n'a pas déclaré sa créance auprès de Me [H], administrateur de l'insolvabilité de la société Koch Transporttechnik GMBH,

- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Nader and Khaldoun Atassi & co,

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé,

- Prononcer la mise hors de cause de Me [H], administrateur de l'insolvabilité de la société Koch Transporttechnik GMBH,

En tout état de cause,

- Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le concluant,

- Condamner la société Nader and Khaldoun Atassi & co à payer à Me [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

- Condamner la société Nader and Khaldoun Atassi & co aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC.

À titre principal, il fait valoir que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer dans la mesure où mes demandes formées par la société Atassi doivent l'être devant l'administrateur de l'insolvabilité en Allemagne dans la mesure où le § 335 du Code de l'insolvabilité allemand dispose que «la procédure d'insolvabilité et ses effets sont, sauf autres dispositions particulières, de la compétence du droit de l'état dans lequel la procédure a été ouverte ».

Il fait valoir que l'assignation délivrée par la société Atassi est entachée de nullité dès lors que le demandeur a assigné la société Koch Transporttecnik GMBH, société en liquidation judiciaire et non l'administrateur de l'insolvabilité prise en la personne de Me [H] qui seul avait qualité pour représenter la société Koch Transporttecnik GMBH. De plus, il fait valoir que l'acte porte une nullité de forme dans la mesure où l'acte délivré n'est pas traduit en langue allemande et les pièces produites sont en langue anglaise alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 693 du CPC, des règlements européens et de la jurisprudence, qu'à peine de nullité de l'assignation, cette dernière ainsi que les pièces communiquées, doivent être traduits dans la langue du pays du lieu de délivrance de l'acte.

Il fait valoir que les demandes formées par la société Atassi sont irrecevables dans la mesure où, le droit allemand, droit du pays d'ouverture du jugement, s'applique pour régir la vérification et l'admission des créances, que le paragraphe 174 du Code de l'insolvabilité dispose que les créanciers doivent déclarer leurs créances par écrit à l'administrateur en précisant la cause et le montant de la créance et en annexant à leur déclaration une copie de la preuve de la créance ce qui pas été respecté par la société Atassi.

Subsidiairement, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à référé dès lors que la contestation est sérieuse car la société Koch est devenue étrangère au litige en raison de son insolvabilité et dénuée d'urgence car la situation perdure depuis le 27 août 2009 et que la société Atassi a assigné les différents défendeurs en août 2014.

Enfin, il sollicite la condamnation de la société Atassi à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Par ses conclusions transmises le 11 avril 2016, la société Atassi demande à la cour de:

- Constater la signature en date des 5 et 21 août 2014 d'un procès-verbal de réception définitive au titre du contrat de construction de la station de [Localité 6], sans aucune réserve envers la société Atassi,

- Dire et juger qu'à ce titre, les garanties de restitution d'acompte et de bonne fin émises par la banque SBA pour le compte de la société Atassi n'a plus lieu d'être,

- Constater en outre que la prorogation jusqu'à ce jour des contre-garanties émises le 28 juillet 2005 par la société SBA, sur instructions de la société Atassi, constitue un abus manifeste du droit des sociétés Koch et Siemens,

En conséquence:

Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé de M. le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 19 mars 2015 en ce qu'elle a :

- constaté la résiliation des contre-garanties émises en date du 28 juillet 2005 par la société SBA, es qualités de mandataire de la société Atassi, au profit de la société Commerzbank, es qualité de mandataire des sociétés Koch et Siemens ;

- dit cette résiliation opposable aux sociétés Commerzbank et SBA ;

- condamné solidairement les sociétés Koch, représentée par son mandataire judiciaire, le Dr. [H], et Siemens à verser à la société Atassi la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Y ajoutant :

- Dire et juger que le maintien des contre-garantie émises en date du 28 juillet 2005 par la société SBA, es qualités de mandataire de la société Atassi, au profit de la société Commerzbank, es qualité de mandataire des sociétés Koch et Siemens, constitutif d'un abus de droit, a généré un préjudice certain pour la société Atassi, matérialisé par le débit des frais bancaires afférents à ce maintien ;

- Dire et juger que la responsabilité personnelle du Dr. [H], pour défaut de respect de ses obligations en qualité de mandataire judiciaire à l'insolvabilité de la société Koch, est encourue du fait de son inaction fautive pendant 5 années ;

- Condamner solidairement le Dr. [H], es qualités de mandataire à l'insolvabilité de la société Koch, et la société Siemens à verser à la société Atassi à titre de provision les sommes de 30 528,74 euros et de 1 461,56 US dollars, au titre des frais bancaires afférents au maintien abusif desdites garanties depuis le 27 août 2009 jusqu'au 30 juin 2014 ;

- Condamner solidairement le Dr. [H], es qualités de mandataire à l'insolvabilité de la société Koch, et la société Siemens, à verser à la société Atassi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner solidairement le Dr. [H], es qualités de mandataire à l'insolvabilité de la société Koch, et la société Siemens aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'assignation délivrée à l'adresse des bureaux du Dr. [H] est parfaitement conforme au droit et que l'exception de nullité soulevée doit être rejeté dès lors que la société Koch fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que son administrateur de l'insolvabilité est M. [H], c'est bien ce dernier qui doit être visé par l'assignation.

Elle fait valoir que la traduction de l'acte dans la langue du pays du destinataire, visée à l'article 5 du Règlement, ne figure pas parmi ces formalités essentielles, qu'en outre, la faculté ouverte à l'autorité requise d'imposer la signification d'un acte traduit dans la langue du destinataire, est régie par l'article 8 du Règlement : cet article impose à l'entité requise de refuser l'acte en indiquant la raison de ce refus mais qu'en l'espèce, aucun refus de l'acte à signifier sur la base d'un défaut de traduction n'a été formalisé conformément aux dispositions de cet article 8.

Elle fait valoir que l'exception d'incompétence des juridictions françaises ne peut être retenu dans la mesure où la question posée au tribunal ne porte en aucune façon sur la procédure d'insolvabilité ou ses effets, mais uniquement sur la validité d'une obligation prise par la société Atassi envers les sociétés Koche et Siemens et de son exécution dans le temps.

Elle fait valoir la compétence du juge des référés dès lors que le fait que la société Atassi n'ait pas assigner entre août 2009 et août 2014 n'est pas de nature à écarter le caractère d'urgence, car c'est bien le maintien abusif des garanties bancaires pendant une durée de cinq années qui caractérise aujourd'hui cette urgence.

Elle fait valoir que le juge des référés n'a pas excédé sa compétence dès lors qu'il s'est référé aux stipulations contractuelles claires, relatives à l'émission et la levée des garanties bancaires, pour ordonner une mesure justifiée par les circonstances.

Elle fait valoir que la demande de mise hors de cause de la société Siemens doit être rejetée dans la mesure où, si le contrat en date du 13 juillet 2005 a bien été signé entre la société Atassi et la société Koch, celle-ci agissait en qualité de représentant d'un Consortium organisé entre la société Koch transporttechnik et la société Siemens, et que la présence de cette dernière dans ce premier contrat est clairement affirmée.

Elle fait valoir que l'exigence, par les sociétés Commerzbank, Koch et Siemens du maintien des contre-garanties émises sur instructions de la société Atassi, cinq années après le terme prévu pour leur validité, est constitutive d'un abus de droit manifeste dans la mesure où la société Siemens a reconnu dans un mail du 10 juillet 2013 à la société Atassi que celle-ci avait parfaitement exécuté ses obligations résultant du contrat avec Siemens et qu'un certificat de réception provisoire a été signé le 27 août 2008.

Elle fait valoir que les conventions de contre-garanties prévoient expressément que la validité des engagements expiraient 12 mois après l'émission du certificat de réception provisoire (PAC), soit le 27 août 2009 et en tout état de cause à la signature du certificat définitif de livraison (FAC) et donc que les demandes de prorogations successives de validité jusqu'en 2015, soit six années après le terme prévu, sans qu'aucun motif soit avancé par la société Commerzbank ou les sociétés Koch et Siemens, constituent un abus manifeste de leur droit.

Elle sollicite la condamnation solidairement, de M. [H] es qualités de mandataire judiciaire de la société Koch, et de la société Siemens, à verser à titre de provision à la société Atassi les sommes de 30 528,74 euros et de 1 461,56 US dollars au titre des frais bancaires afférents au maintien abusif des garanties. De même, elle fait valoir que la société Atassi est bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Koch et Siemens à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel.

Par ses conclusions transmises le 13 juin 2016, la société Siemens demande à la cour de:

- Débouter la société Atassi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer la société Siemens AG bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

A titre Principal :

- Dire que les demandes de la société Atassi ne relèvent pas de la compétence du juge des référés,

- Déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du présent litige,

A titre Subsidiaire :

- Infirmer partiellement l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce du 19 mars 2015 en ce qu'elle a constaté la résiliation des contre-garanties et condamné Siemens AG au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

- Dire et juger que la société Siemens AG n'a commis aucun abus de droit,

- Confirmer l'ordonnance de référés du Président du Tribunal de Commerce du 19 mars 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande d'Atassi au titre du paiement des frais bancaires,

- Condamner la société Atassi au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 4 200 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP HB & associés.

Elle fait valoir l'incompétence du juge des référés dans la mesure où le contrat de sous-traitance du 13 juillet 2005 comporte une clause compromissoire liant la société Koch et la société Atassi, et qui s'impose à la demanderesse et que, conformément à l'article 1448 du Code de procédure civile, l'effet principal d'une convention d'arbitrage est de déférer aux arbitres les litiges opposant les parties à la convention, et par conséquent, de soustraire aux juridictions étatiques la compétence pour connaître de ces litiges. De plus, elle fait valoir que le litige concerne la libération de contre-garanties et implique que le juge saisi interprète des conventions, ce qui constitue une contestation sérieuse, hors du champ de compétence du juge des référés.

Elle fait valoir qu'il ne saurait être allégué l'existence d'une quelconque urgence puisque la société Koch a attendu cinq années avant d'introduire son action à l'encontre des défendeurs.

Elle fait valoir l'absence d'abus de droit commis par la société Siemens dans la mesure où la société Atassi procède par simples affirmations, sans démontrer une quelconque faute.

Elle fait valoir que la société Siemens et la société Atassi n'ont pas de lien contractuel dans la mesure où ce lien ne peut être établi par le simple fait qu'elles s'opposent toutes deux à une même demande, chacune des sociétés a un intérêt différent à s'opposer à la levée des garanties.

Elle fait valoir que le montant des frais bancaires dont se prévaut la société Atassi ne saurait être mis à sa charge compte tenu de l'absence d'actes susceptibles de qualification d'abus de droit imputable qui lui soient imputables.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Atassi à lui payer une somme de 4 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions transmises le 24 juin 2016, la société Commerzbank demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce du 19 mars 2015 dans toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que le Tribunal de commerce de Paris statuant en référé est incompétent pour connaître du présent litige ;

- Débouter la société Atassi de l'ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral ;

- Condamner la société Atassi aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats.

Elle fait valoir que le juge des référés est matériellement incompétent au profit du tribunal arbitral dans la mesure où le contrat de sous-traitance comporte expressément une clause compromissoire prévoyant la compétence d'un tribunal arbitral en cas de litige entre les parties, laquelle lie les sociétés Koch, Atassi et/ou Siemens et que l'exception d'urgence ne pas caractérisée, la société Atassi ayant attendu près de 5 ans, après la prétendue date d'échéances des contre-garanties, avant d'introduire une action en référé.

Elle fait encore valoir l'existence de contestations sérieuses justifiant l'incompétence du juge des référés dans la mesure où la demande de résiliation des contre-garanties bancaires émises par la banque SBA est contestable car la simple production du certificat d'acceptation finale ne suffit pas à libérer l'ensemble des garanties bancaires émises, il est requis au surplus la transmission d'une décharge du Ministère des finances, de l'administration des douanes et de l'établissement d'assurance sociale à PEEGT.

Par ses conclusions transmises le 28 juin 2016, la société SBA demande à la cour de :

- Donner acte à la société Banque SBA de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande de la société Atassi visant à faire constater que les contre-garanties émises le 28 juillet 2005 par la société SBA au profit de la société Commerzbank ont pris fin le 27 août 2009,

- Dire et juger que dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Koch, la société Atassi devra couvrir la société Banque SBA de tout décaissement fait au titre de la contre garantie précitée et, en tant que de besoin, condamner la société Atassi à payer à la société Banque SBA le montant de ces sommes en dollars des Etats-Unis d'Amérique ou en leur contrevaleur en euros au jour du parfait paiement,

- Confirmer les dispositions de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné les sociétés Siemens et Koch à payer à la société Banque SBA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnation qui figure dans le dispositif de la décision mais qui n'a pourtant pas été reprise au par ces motifs,

- Condamner les sociétés Siemens et Koch à payer à la société Banque SBA une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle ne peut apprécier la portée des allégations de la société Atassi au regard d'un maintien abusif et/ou frauduleux par les sociétés Koch et Siemens des contre-garanties qu'elle a émise à son profit et s'en remet à la justice dans la mesure où l'autonomie des rapports de droit découlant des garanties et contre garanties indépendantes et l'irrévocabilité de l'engagement des banquiers ont été dégagés de manière nette et claire par la jurisprudence.

Elle fait valoir, s'il est fait droit en tout ou partie aux demandes de la société Koch, de dire et juger que la société Atassi doit couvrir la banque SBA de toute somme payée au titre de la contre garantie litigieuse.

Enfin, elle sollicite la condamnation des sociétés Siemens et Koch à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et, leur condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [H] :

Au soutien de l'exception de procédure qu'il soulève, M. [H] invoque le paragraphe 335 du code de l'insolvabilité allemand, aux termes lequel, selon la traduction proposée par l'appelant, «la procédure d'insolvabilité et ses effets sont, sauf autres dispositions particulières, de la compétence du droit de l'Etat dans lequel la procédure a été ouverte». Il en déduit que seules les juridictions allemandes de Sarrebruck sont compétentes, à savoir, le Landgericht de Sarrebruck.

Cependant, l'exception de procédure ainsi soulevée n'est fondée sur aucun texte de droit applicable en France.

Le règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui vise à déterminer les principes de compétence des juridictions compétentes dans l'espace européen pour ouvrir les procédures d'insolvabilité, à déterminer la loi applicable à ces procédures et à instaurer un système de reconnaissance des procédures dans les différents États membres de l'Union et qui est entré en vigueur le 31 mai 2002 n'est pas invoqué par M. [H]. Au demeurant, ce règlement n'a pas vocation à étendre ses effets à la présente procédure, qui ne porte précisément pas sur une procédure d'insolvabilité.

Une demande en référé obéissant aux mêmes règles de compétence qu'une demande au principal, il y a lieu de faire application de l'article 42 du code de procédure civile, étant observé que la banque SBA, partie défenderesse à l'action en référé, est domiciliée à [Localité 7].

Aussi convient-il de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [H].

Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, soulevée par M. [H] :

M. [H] soulève la nullité de l'assignation pour deux raisons, tenant respectivement à ce qu'elle ne lui aurait pas été adressée et à ce qu'elle n'aurait pas été traduite en allemand.

Sur l'exception de nullité tenant à ce que l'assignation ne lui a pas été délivrée :

M. [H], qui se présente comme 'administrateur de l'insolvabilité de la société Koch' et soutient qu'il a qualité à ce titre pour représenter cette dernière, indique que l'assignation n'était pas dirigée contre lui mais contre la société Koch.

Cependant, ainsi que le souligne la société Atassi, cette assignation a précisément été adressée à M. [H], le destinataire dudit acte étant ainsi désigné : la société Koch Transporttechnik Gmbh, société de droit allemand en liquidation judiciaire, représentée par le Dr. [S] [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1] - RFA.

Aussi apparaît-il que le moyen manque en fait.

Sur l'exception de nullité tenant à ce que l'assignation n'a pas été traduite :

M. [H] indique que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle dès lors que l'acte délivré n'est pas traduit en langue allemande et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de refuser cette signification délivrée dans une langue étrangère.

Le Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un Etat membre à un autre pour y être signifié ou notifié, dispose, dans son article 8 : «1. L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en retournant l'acte à l'entité requise dans le délai d'une semaine, si celui-ci n'et pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes :

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l'Etat membre requis ou, s'il existe plusieurs langues

officielles dans cet Etat membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du

lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. »

Ces dispositions ouvrent ainsi au destinataire l'option de refuser l'acte, s'il n'est pas accompagné d'une traduction, soit au moment même où il lui est présenté, soit dans la semaine de la réception en le renvoyant à l'entité requise dont l'adresse doit être indiquée dans le formulaire d'accompagnement prévu.

A l'appui de son moyen, M. [H] indique notamment que 'la transmission de l'acte est rédigée en français et le destinataire n'est pas informé de ce qu'il peut refuser la signification car non établie dans la langue du pays (Pièce n°6)'. Or, ladite pièce n°6 telle que produite ne comporte qu'une seule page, consistant en une lettre, en date du 12 août 2014, adressée par la SCP d'huissier de justice Jean-Luc Thuillier directement à M. [H] et faisant état de la transmission en copie de l'acte qu'il demande aux autorités compétentes de lui signifier conformément au règlement précité du 13 novembre 2007. Cette pièce ne contient donc pas en tant que telle l'acte de signification. De même, la pièce n° 4 du bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. [H] contient le texte de l'assignation mais pas les documents faisant état de son mode de remise.

A défaut d'établir que l'assignation qui lui a été délivrée ne l'a pas été selon les modalités prévues au règlement précité du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, l'exception de nullité soulevée par M. [H] doit être rejetée.

Sur les conditions du référé :

La société Commerzbank formule ce qu'elle présente comme étant une exception d'incompétence du juge des référés, aux termes de laquelle elle estime que les conditions du référé ne sont pas réunies.

Il est constant que le contrat de sous-traitance conclu entre la société Koch d'une part et la société Atassi d'autre part, comporte une clause d'arbitrage aux termes de laquelle ces parties sont convenues de soumettre 'tout litige survenant à l'occasion du présent contrat de sous-traitance' à un tribunal arbitral composé à Paris selon les règles de la chambre de commerce international.

Les contre-garanties faisant l'objet de la présente procédure de référé ont été émises au titre de ce contrat de sous-traitance du 13 juillet 2005 conclu entre les sociétés Atassi et Koch. Ces contre-garanties bancaires ont été souscrites auprès de la banque SBA et au profit de la société Commerzbank.

Il est constant que le tribunal arbitral n'est pas constitué.

En application de l'article 1449 du code de procédure civile, la demande de la société Atassi, à supposer même qu'elle puisse s'interpréter comme tendant au prononcé d'une mesure conservatoire ou d'une mesure provisoire, seules mesures visées à cet article, en sus des mesures d'instruction, suppose que soit démontrée l'urgence à ce qu'il y soit fait droit.

Or, cette condition, prévue tant à l'article 1449 et qu'à l'article 872 du code de procédure civile visé par la société Atassi, n'est pas caractérisée : en effet, entre la date initialement prévue de l'échéance des contre-garanties, que la société Atassi indique être au 27 août 2009, et l'introduction de la présente instance en référé, au mois d'août 2014, près de cinq années se sont écoulées sans que la société Atassi n'ait utilement manifesté l'urgence qui s'attachait à ce que les contre-garanties fussent levées.

Au demeurant, quand bien même y aurait-il lieu de se fonder sur l'article 873 du code de procédure civile, il n'apparaît pas non plus que les conditions du référé soient réunies au regard de ces dispositions, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise, car il ne saurait être considéré que le maintien de ces contre-garanties constitue un abus de droit ou un trouble manifestement illicite.

En effet, il est constant que les deux contre-garanties dont la levée est demandée visent, pour l'une d'elles, à garantir la société Koch du remboursement des acomptes versées à la société Atassi et, pour l'autre, à assurer la bonne fin des travaux confiés à la sociétés Atassi.

Certes, la société Atassi indique qu'elle a exécuté l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés et fait valoir à ce titre qu'un procès-verbal de réception définitive avait été signé au mois d'août 2014 entre l'établissement syrien PEEGT et la société Siemens. Elle ajoute qu'aucune demande de travaux complémentaires n'a été formulée.

Cependant, il résulte du contrat conclu le 11 mars 2004 entre l'établissement syrien PEEGT et la société Siemens, membre du consortium formé avec la société Koch en vue de la construction de la centrale électrique, qu'un tel procès-verbal de réception définitive ne suffit pas à justifier la levée des garanties et contre-garanties prévues, une décharge devant être prononcée par le ministre syrien des finances, des douanes et des assurances sociales.

Aussi n'apparaît pas, en l'état notamment du désaccord entre les parties quant à l'événement de nature à justifier la levée des garanties, que le trouble dont fait état la société Atassi soit manifestement illicite.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la société Atassi, tendant à ce que soit ordonnée la levée des contre-garanties souscrites par elle auprès de la banque SBA.

Le rejet de cette demande entraîne par voie de conséquence celui de la demande formulée à titre de provisions correspondant au frais bancaires allégués pour le maintien de ces contre-garanties.

Par ailleurs, la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel d'un juge des référés, ne saurait sans excéder ses pouvoirs accueillir la demande de la société Atassi tendant à dire et juger que la responsabilité personnelle de M. [H] pour défaut de ses obligations personnelles en qualité de mandataire judiciaire à l'insolvabilité de la société Koch serait encourue. Aussi convient-il de rejeter la demande formée à ce titre.

Il en va de même pour la demande que la société SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés et les conditions du référé n'étant au demeurant pas invoquées dans les écritures de la société SBA.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance formulées par M. [H] ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé et déboute la société Atassi de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande formulée par la société SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formulées par chacune des parties ;

Condamne la société Atassi aux dépens ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/09480
Date de la décision : 07/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°15/09480 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-07;15.09480 ?
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