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14/10/2016 | FRANCE | N°13/24420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 14 octobre 2016, 13/24420


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 14 OCTOBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24420



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012074247





APPELANTE



SCI A.M.E. ALEXANDRA - MATHIEU - ELISA, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au

dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 451 113 922 (Melun)



Représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0418



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 14 OCTOBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24420

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012074247

APPELANTE

SCI A.M.E. ALEXANDRA - MATHIEU - ELISA, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 451 113 922 (Melun)

Représentée par Me Isabelle GUYADER-DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0418

INTIMEE

Société PARFIP FRANCE, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 411 873 706 (Paris)

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Représentée par Me Elisabeth BRICARD de la FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société AME a souscrit le 29 mai 2008 avec la société INNOVATIS, devenue SAFETIC, un contrat de mise en place et d'exploitation d'un système de visio-surveillance par IP, d'une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 480 euros. Les droits résultant de ce contrat ont été cédés à la société de financement PARFIP.

Le 22 février 2011, un nouveau contrat de visio-surveillance a été conclu par les mêmes parties pour une durée de 60 mois, moyennant des mensualités identiques. Les droits afférents à ce contrat ont également été cédés à la société PARFIP.

La société AME a résilié son contrat du 22 février 2011, à effet du 1er février 2012, par deux lettres du 30 décembre 2011 et du 23 mars 2102 et les prélèvements ont cessé en novembre 2012.

Par lettre du 12 juillet 2012, PARFIP a mis en demeure AME de procéder au règlement des mensualités convenues.

AME a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir dire que les contrats de location longue durée et de prestations de visio-surveillance sont interdépendants et que la résiliation a pris effet à compter du 1er février 2012, et voir condamner en conséquence PARFIP au remboursement des loyers indûment prélevés.

Par jugement en date du 8 novembre 2013, le tribunal a :

- constaté la résolution du contrat de prestation et de location du 22 février 2011 à la date du 20 juillet 2012 ;

- ordonné la restitution par PARFIP à AME de la somme de 2.568,22 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, la déboutant pour le surplus ;

- condamné AME à payer à PARFIP la somme de 24.685,44 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation et de clause pénale, la déboutant pour le surplus ;

- ordonné la compensation judiciaire et dit que PARFIP paiera à AME la somme à laquelle le tribunal l'a condamnée déduction faite de la somme à laquelle cette dernière a été condamnée ;

- débouté AME de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté les parties de leurs demandes autres ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné AME aux dépens.

Le tribunal a estimé que le contrat d'abonnement de visiosurveillance et le contrat de location financière sont interdépendants, que les clauses contraires sont réputées non écrites, que la résiliation signifiée le 2 novembre 2001 à SAFETIC et le 30 décembre 2011 à PARFIP et SAFETIC sont non fondée, la lettre du 14 avril 2011 attribuée à SAFETIC, non signée, n'établissant pas l'existence d'une résiliation anticipée du contrat qui serait opposable à PARFIP. Il a également estimé que AME n'établissait ni avoir mis en demeure SAFETIC ou PARFIP d'avoir à remédier aux désordres constatés, ni que les deux sociétés s'y soient dérobées.

La société AME a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La société AME, par dernières conclusions signifiées par le RPVA le 29 juin 2016, auxquelles il est fait référence, demande de :

- infirmer le jugement entrepris ;

A titre principal,

- juger que la clause des conditions générales du contrat de location relative à l'indépendance juridique des contrats de location longue durée et de prestations est réputée non écrite (article 3 des conditions générales) ;

- juger que les contrats de location longue durée et de prestations de visio-surveillance sont interdépendants ;

- juger que la résiliation a pris effet à compter du 1er février 2012 ;

- condamner PARFIP au paiement d'une somme de 5.438,62 euros TTC au titre des loyers de février à octobre 2012 prélevés indûment, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date de la mise en demeure ;

- condamner PARFIP au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter PARFIP de ses demandes reconventionnelles ;

A titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale ;

- fixer le montant de la clause à 1 euro symbolique ;

En tout état de cause,

- débouter PARFIP de sa demande de 1.018,56 euros TTC augmenté d' une clause pénale de 8 %, soit 321,48 euros ainsi que les intérêts au taux mensuel de 1,5 % ;

- condamner PARFIP au paiement d' une somme de 3.500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société AME soutient que les deux contrats étaient indivisibles et que l'avenant du 14 avril 2011 l'autorisait à résilier les contrats au 1er février 2012.

La société PARFIP FRANCE, par conclusions signifiées le 26 mai 2016, auxquelles il est fait référence, conclut :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal fondée la résiliation opérée par la société AME ;

- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- constater la résiliation du contrat de location du 22 février 2011 au 4 mai 2013 ;

- constater que la société PARFIP n'est redevable d'aucun remboursement ;

- condamner la société AME à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 4.018,56 euros, augmentée d'une clause pénale de 8 %, soit 321,48 euros, ainsi que les intérêts conventionnels au taux mensuel de 1,5 % ;

- condamner la société AME à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 18.944,64 euros, montant des 33 échéances mensuelles restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer d' une clause pénale de 10 %, soit 1.894,46 euros ;

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société PARFIP soutient principalement que les contrats étaient indépendants juridiquement et que le contrat conclu le 22 février 2011 avait une durée de 60 mois, et non de 48 mois, l'avenant non signé du 14 avril 2011 n'ayant aucune valeur.

SUR CE

Considérant qu'il est établi que la société AME a souscrit, le 29 mai 2008, avec la société INNOVATYS SAS (SAFETIC) un contrat de prestations de visio-surveillance par IP d'une durée fixe de 48 mois, moyennant des mensualités de 480 euros HT ; que le contrat prévoyait que les conditions particulières étaient applicables au contrat d'abonnement de visio-surveillance par IP ainsi qu'au contrat de location ; que INNOVATYS a cédé les droits du contrat à PARFIP FRANCE ; qu'un contrat a été signé le 22 février 2011 entre AME et EASYDENTIC (SAFETIC) aux mêmes conditions mais pour une durée de 60 mois ; que, par courrier du 8 mars 2011, PARFIP a informé AME de l'acquisition des droits du contrat en précisant : 'Ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société SAFETIC VISIO à votre égard' ; que PARFIP a adressé à AME un échéancier pour la période de mars 2011 à mars 2016, soit pour une durée de 60 mois ; que AME a informé INNOVATYS par LRAR des 2 novembre et 30 décembre 2001, et PARFIP par LRAR du 30 décembre 2011, qu'elle résiliait le contrat du 22 février 2011 à compter du 1er février 2012 ; que PARFIP a continué à percevoir des loyers jusqu'au mois de novembre 2012 ;

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que tel est le cas des conventions conclues entre d'une part AME et EASYDENTIC, d'autre part AME et PARFIP qui sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à des dates proches, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à AME un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à PARFIP au titre de la location et des prestations - ainsi que le stipule l'article 6.1.1 du contrat d'abonnement : 'L'abonné/locataire est redevable de la mensualité figurant aux conditions particulières, au titre du contrat de prestation de visio mobilité et de location dans les conditions de l' article 14 des conditions générales du contrat de location' - et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ;

Considérant que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, sont en contradiction avec l'économie générale de l'opération, en l'espèce celle de l'article 3 des conditions générales du contrat relative à l'indépendance juridique des contrats ;

Considérant que le contrat du 29 mai 2008 porte la mention manuscrite suivante : 'Ce contrat annule et remplace le précédent à la même date d'échéance sur une durée de 48 mois', mention qui doit être attribuée au contrat du 22 février 2011 ; qu'un courrier du 14 avril 2011, non signé, intitulé 'avenant au contrat', émanant de Monsieur [N] [X], Directeur Comptes Stratégiques Services abonné de SAFETIC, précise :'... Vous avez souscrit un dossier de VISIOMOBILITE dans le cadre de la reconduction pour votre établissement sur une durée de 60 mois. Nous vous confirmons par la présente qu' à titre exceptionnel, le présent contrat pourra être résilié sans frais au terme de votre contrat initial le 01/02/2012... Ce nouveau contrat annule et remplace le dossier initial'; que, par courrier du 8 mars 2011, PARFIP a informé AME de l'acquisition des droits du contrat en précisant :'Ceci ne modifiera en rien les engagements pris par la société SAFETIC VISIO à votre égard' ; qu'il s'en déduit que la société PARFIP avait parfaitement connaissance des engagements pris par SAFETIC envers AME ;

Considérant que c'est à bon droit que AME a informé INNOVATYS et PARFIP de sa volonté de résilier les contrats d' abonnement et de prestations du 22 février 2011 au 1er février 2012, conformément à l'avenant du 14 avril 2011 qui l'autorisait ; que la résiliation du contrat de prestations a entraîné, à la date de la résiliation des contrats principaux, la caducité du contrat de location ; que les prélèvements de PARFIP opérés postérieurement au 1er février 2012, date de la résiliation, n'étaient donc pas dus et devront être remboursés à la société AME ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société PARFIP à payer à la société AME la somme de 5.438,62 euros TTC au titre des loyers de février à octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date de la mise en demeure ;

Considérant que la société AME n'établit aucune faute caractérisée constitutive d'une résistance abusive de la part de PARFIP ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de AME de ce chef ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société PARFIP à payer à la société AME une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris.

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATE la résiliation du contrat d' abonnement et du contrat de prestations du 22 février 2011 à la date du 1er février 2012,

CONDAMNE la société PARFIP FRANCE à payer à la société AME la somme de 5.438,62 euros TTC au titre des loyers de février à octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions,

CONDAMNE la société PARFIP à payer à la société AME la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle GUYADER-DOUSSET au titre de l' article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/24420
Date de la décision : 14/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/24420 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-14;13.24420 ?
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