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17/01/2017 | FRANCE | N°16/18439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 janvier 2017, 16/18439


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 JANVIER 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18439



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Juin 2016 rendu par le Pôle 1 Chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris - RG n° 16/12595 (enlèvement international d'enfants)





DEMANDEUR A L'OPPOSITION :



Monsieur [X] [F] [M] né

le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Brésil)



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

BRESIL



représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 JANVIER 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18439

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 Juin 2016 rendu par le Pôle 1 Chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris - RG n° 16/12595 (enlèvement international d'enfants)

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [X] [F] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Brésil)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

BRESIL

représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE en date du 23 août 2016 n°2016/035539 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS

DÉFENDEURS A L'OPPOSITION :

Madame [V] [P]

Monsieur [P] [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marion HAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0315

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Madame PERARD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2016, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, Conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, Conseillère

Madame DE LACAUSSADE, Conseillère, magistrat déléguée à la protection de l'enfance, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame PERARD, substitut général, qui a formulé des observations orales

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

De l'union de M.[X] [F] [M] et de Mme [V] [P] sont issus deux enfants :

- [I] de [Y] [P]-[F], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1] (Brésil),

- [Z] [P] -[F], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (Brésil).

Le 27 janvier 2016, M.[X] [F] [M] a saisi l'autorité centrale brésilienne d'une demande de retour des enfants au Brésil à la suite de leur déplacement prétendument illicite par leur mère en France le 2 février 2015.

Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministère public le 17 mars 2016, a fait droit à la demande de retour.

Par arrêt du 28 juin 2016 rendu par défaut avec la mention que M.[X] [F] [M] n'a pas comparu, sur l'appel de Mme [P], la cour a infirmé cette décision, dit que le déplacement en France et le non-retour des enfants au Brésil ne sont pas illicites, rejeté la demande de retour et laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le 8 septembre 2016, celui-ci a formé opposition.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2016 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande d'une partie à l'audience du 13 décembre 2016.

M. [F] [M], aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience, demande à la cour de dire recevable son opposition. Il sollicite qu'à titre principal, Mme [P] soit déclarée irrecevable en son appel. A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et le débouté de Mme [P] de toutes ses prétentions. Il demande enfin la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Emmanuel LANCELOT, avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des entiers dépens dont le recouvrement pourra être directement assuré par son conseil en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Mme [V] [P], reprenant oralement ses écritures du 12 décembre 2016, demande à la cour, à titre principal, de dire l'opposition de M. [F] [M] irrecevable. Sur le fond, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le ministère public conclut oralement à la recevabilité de l'opposition. Sur le fond, il relève que de nouvelles pièces sont communiquées par M.[F] [M] autorisant une appréciation nouvelle des faits par la Cour.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'opposition

Considérant qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant ;

Que la qualification de défaillant suppose d'avoir été partie au procès;

Considérant que le juge aux affaires familiales a été saisi par le ministère public d'une demande de retour des enfants [I] de [Y] et [Z] [P]-[F] en application de l'article 7 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; qu'aux termes de ces dispositions, l'autorité centrale désignée par chaque Etat contractant doit prendre toutes les mesures appropriées (...) pour introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1210-5 du code de procédure civile, la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention précitée est formée, instruite et jugée en la forme des référés ; que l'article 485 du même code, applicable sur renvoi de l'article 492-1, prévoit que la demande est portée par voie d'assignation ;

Considérant qu'aucune disposition, dans le cadre de la convention de la Haye précitée, ne prévoit l'obligation d'attraire à la procédure'la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde' ; que l'intéressé victime de la violation de son droit de garde a la possibilité de s'adresser directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis pour demander l'application de la convention ou encore d'intervenir à la procédure initiée par l'autorité centrale de cet Etat, volontairement ou sur intervention forcée ;

Considérant que M.[F] [M], qui n'a pas engagé personnellement la procédure devant le juge aux affaires familiales de Paris, n'a pas été cité par le ministère public en première instance, l'assignation ayant été délivrée à Mme [P] seule ; qu'il n'est pas intervenu volontairement à la procédure ; qu'il n'était donc partie ni en première instance, à l'issue de laquelle l'ordonnance a été régulièrement rendue contradictoirement, ni en appel ;

Considérant que le fait que la déclaration d'appel faite par Mme [P] ait été à tort, non seulement dirigée à l'encontre du ministère public, mais aussi de M.[X] [F] [M], et que l'arrêt du 28 juin 2016 ait été ensuite qualifié par erreur de décision par défaut au motif que M. [F] [M] n'était pas comparant n'ont pas pour effet de conférer à ce dernier la qualité de partie au procès ni le droit d'exercer un recours conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [X] [F] [M] sera donc déclaré irrecevable en son opposition ;

Sur les dépens et la demande de M. [X] [F] [M] au titre des frais de procédure

Considérant que compte tenu du caractère irrecevable de son opposition, M. [X] [F] [M] supportera la charge des dépens de la procédure et verra sa demande au titre des frais de procédure rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare M. [X] [F] [M] irrecevable en son opposition ;

Le déboute de sa demande d'indemnité au titre des frais de procédure;

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par Me Emmanuel LANCELOT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/18439
Date de la décision : 17/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/18439 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;16.18439 ?
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