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06/02/2018 | FRANCE | N°16/09714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 février 2018, 16/09714


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 FEVRIER 2018



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09714



Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04810





APPELANT



Monsieur [A] [Q] [B] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Cameroun)



C/ M [U]
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[Adresse 1]



représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 FEVRIER 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09714

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/04810

APPELANT

Monsieur [A] [Q] [B] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Cameroun)

C/ M [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 février 2016 qui a dit que M. [A] [Q] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Cameroun), n'était pas français;

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2016 par M. [A] [B] et ses conclusions signifiées le 27 juillet 2016 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater sa nationalité française, d'ordonner les mentions subséquentes sur les actes d'état civil et de condamner l'Etat aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 26 juillet 2016 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer la décision entreprise et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui été refusée le 19 février 1999 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, décision confirmée par le ministère de la Justice le 18 juin 2009 au motif que si sa filiation maternelle est établie par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, elle ne peut avoir aucun effet en matière de nationalité à l'égard d'un enfant majeur à la date du 1er juillet 2006 ;

Considérant que M. [A] [B] se dit français pour être né d'une mère française, [Z] [L] [B], née à [Localité 1] le [Date naissance 2] 1957, et de père inconnu ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont tout d'abord retenu, au vu des pièces communiquées, que la filiation de M. [A] [B] à l'égard de Mme [Z] [B] était établie sur le fondement de l'article 337du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 selon laquelle 'l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état' ; qu'il résulte notamment de la déclaration de naissance du médecin de l'hôpital où a accouché Mme [Z] [B], que ce document, qui certes ne comporte pas le nom de l'enfant comme le fait observer le ministère public, vise un accouchement gémellaire qui correspond aux allégations de l'appelante et aux pièces d'état civil produites selon lesquelles l'enfant a une soeur jumelle en la personne de [I] [B] [B]; que surtout le numéro 5992 de cette déclaration est reporté sur l'acte de naissance de [A] [Q] [B] établi le 6 novembre 1975 par l'officier de l'état civil qui indique avoir dressé l'acte 'sur la déclaration n° 5992 de l'hôpital', le document équivalent pour la soeur jumelle portant le numéro 5991 ;

Considérant que la filiation de Mme [Z] [B] à l'égard de M. [G] [B] résulte de ce que la naissance a été déclarée par ce dernier comme l'indique l'acte de naissance de l'enfant transcrit à [Localité 2] le [Date naissance 3] 1998 ;

Mais considérant que si chaîne de filiation entre M. [A] [Q] [B] et M. [G] [B], son grand-père maternel, est établie, il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que ce dernier était de nationalité française et qu'il a conservé cette nationalité lors de l'indépendance du Dahomey, le 1er août 1960 ;

Considérant que M. [A] [Q] [B] soutient à cet égard que M. [G] [B] est né le [Date naissance 4] 1918 à [Localité 3] au Dahomey (Bénin) et qu'il n'était pas domicilié dans un territoire français d'outre-mer le 1er août 1960, mais au Cameroun, où il passé l'intégralité de sa vie d'adulte, a travaillé, a fondé une famille et est décédé; qu'il a donc conservé de plein droit sa nationalité française à l'indépendance du Dahomey ;

Considérant que si M. [A] [Q] [B] produit des éléments établissant que M. [G] [B] était bien domicilié au Cameroun le 1er août 1960, il apparaît que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas versé aux débats ni aucune pièce concernant ses parents ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites, y compris l'acte de décès transcrit à [Localité 2] selon lequel [G] [B] est né à [Localité 3] (Dahomey) le [Date naissance 4] 1918 de [R] [B] et [C] [T], son épouse, tout comme les certificats de nationalité française délivrés à divers membres de la famille, ne permettaient pas d'établir la nationalité française de naissance de M. [G] [B] et, dès lors, la conservation par lui de cette nationalité après l'indépendance du Dahomey ;

Qu'à défaut pour l'appelant d'établir qu'il serait né d'une mère de nationalité française, ni qu'il serait français à un autre titre, le jugement de première instance constatant son extranéité sera confirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [A] [Q] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/09714
Date de la décision : 06/02/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-06;16.09714 ?
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