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28/09/2018 | FRANCE | N°15/00899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 septembre 2018, 15/00899


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Septembre 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/00899 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVRQ3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-00684



APPELANT

Monsieur Khaled X...

né le [...] en Algérie

[...]

représent

é par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0840





INTIMES

Société N'4 MOBILITES

[...]

[...]

représentée par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D121...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Septembre 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/00899 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVRQ3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 13-00684

APPELANT

Monsieur Khaled X...

né le [...] en Algérie

[...]

représenté par Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMES

Société N'4 MOBILITES

[...]

[...]

représentée par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

CPAM DE SEINE ET MARNE

Rubelles - rue des Meuniers

[...]

représenté par Mme A... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, la présidente de chambre empêchée, et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu parle tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun en date du 28 novembre 2014 dans un litige l'opposant à la société N°4 Mobilités et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que M. X..., conducteur - receveur de bus de la société N°4 Mobilités, a été victime d'un accident le 31 juillet 2008, reconnu d'emblée accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marn (ci - après la caisse ) . Consolidé le 30 septembre 2012, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Après avoir engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur devant la caisse, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 24 juillet 2013 aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 28 novembre 2014, ce tribunal a déclaré recevable le recours de M. X... à l'encontre de la Société N°4 Mobilités et l'a débouté de toutes ses demandes.

Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil, M. X... demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que l'accident dont il a été victime le 31 juillet 2008 est dû à la faute inexcusable de la société N°4 Mobilités,

En conséquence,

- ordonner la majoration de sa rente à un montant maximum,

- désigner un expert pour évaluer ses chefs de préjudices personnels,

- lui allouer une provision de 10 000 € à valoir sur son indemnisation,

- dire que la caisse fera l'avance de cette somme,

- condamner la société N°4 Mobilités à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société N°4 Mobilités requiert de la cour :

In limine litis,

- de déclarer l'action en faute inexcusable de l'employeur prescrite,

- d'infirmer le jugement sur ce point,

Subsidiairement,

- dire et juger que M. X... n'établit pas que l'accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2008 résulte de la faute inexcusable de son employeur,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. X... de toutes ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une demande d'expertise sous réserve que celle-ci ne porte que sur l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, ainsi qu'au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel,

- débouter M. X... de sa demande de provision ou plus subsidiairement, ramener le montant à de plus justes proportions,

- surseoir à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses observations soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite des demandes de faute inexcusable et de majoration de rente,

- mettre définitivement à la charge de la société N°4 Mobilités les frais d'expertise,

- condamner la société N°4 Mobilités ou son mandataire judiciaire à lui rembourser le montant des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur la prescription invoquée

La société N°4 Mobilités invoque la prescription de 2 ans prévue par les articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale faisant valoir que :

- M. X... a perçu des indemnités journalières du 1er août au 18 septembre 2008 avant de reprendre son travail le 19 septembre 2008, non pas à l'essai mais pour plus d'un mois,

- il a de nouveau été arrêté du 24 octobre 2008 au 4 janvier 2009, reprenant son travail le 5 janvier 2009 pour une durée de plus de 6 mois,

- l'action s'est donc trouvée prescrite à compter du 19 septembre 2010,

- il n'a saisi la caisse que le 22 février 2013.

M. X... s'y oppose aux motifs que :

- il a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident jusqu'au 19 février 2012,

- il a été déclaré consolidé le 30 septembre 2012,

- il a saisi la caisse de sa demande de faute inexcusable le 22 février 2013 et le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 juillet 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie ne présente pas d'observations sur ce point.

L'article L.431-2 du code de sécurité sociale prévoit que l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour un accident du travail se prescrit par 2 ans, à compter du jour de l'accident ou de la date de cessation de paiement des indemnités journalières. La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

Il s'en déduit que la date de cessation de paiement des indemnités journalières s'entend de la date du dernier jour où la victime de l'accident a perçu ces indemnités au titre de cet accident, peu important qu'il y ait eu interruption momentanée du versement dès lors que cette interruption n'a pas été définitive.

En l'espèce, il est établi que M. X... a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du 31 juillet 2008 jusqu'au 19 février 2012. Ayant saisi la caisse primaire d'assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable le 22 février 2013, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins le 23 juillet 2013, le moyen tiré de la prescription de l'action doit être rejeté.

2 ° ) Sur l'existence d'une faute inexcusable de plein droit

M. X... se prévaut de l'article L.4154-3 du code du travail, soutenant que :

- aussi bien lui que le CHSCT ont prévenu l'employeur du risque d'agression qui s'est matérialisé,

- il a lui-même signalé plusieurs fois à son employeur ce risque, notamment le 28 juillet 2008, en l'inscrivant sur le registre des incidents,

- par courrier du 29 juillet 2008, il lui avait fait part de ses craintes pour sa sécurité et demandé à changer de ligne,

- le service du planning avait contacté plusieurs collègues pour le remplacer.

La société réplique que :

- M. X... a bien indiqué sur le registre des incidents le 28 juillet 2008 s'être fait dérober son téléphone portable par deux individus qui l'auraient giflé et lui auraient cassé ses lunettes,

- cet incident n'a aucun lien avec l'agression survenue 3 jours plus tard,

- la société conteste avoir reçu le courrier du 29 juillet dont il est fait état et celui-ci ne comporte aucune signature de la personne à laquelle il aurait soit-disant été remis,

- le tampon qui figure dessus était accessible aux agents et rien n'établit qu'il a été remis à l'employeur,

- outre le caractère illisible de certaines pièces d'identité, les attestations produites sont vagues et ne font état d'aucune date,

- M. B... était en litige avec la société suite à son licenciement,

- M. C..., contrairement à ses affirmations, n'a jamais conduit sur la ligne 202,

- M. D... ne peut être regardé comme représentant du personnel, élu seulement en 2010,

- le CHSCT réuni le 28 juillet 2008 n'a jamais informé l'employeur du risque réalisé le 31 juillet 2008, mais a évoqué des problèmes de répartition des contrôles sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière, et demandé également l'installation de vidéos embarquées afin de limiter les risques d'agression,

- le bref délai écoulé ne permettait pas cette installation.

La CPAM s'en rapporte sur ce point.

L'article L.4131- 4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

En l'espèce, il ressort de son audition du 1er août 2008 devant les services de police, que M. X... a déclaré avoir été victime d'une agression le 31 juillet 2008, vers 15 h 40, alors qu'il conduisait le bus n° 202 sur la commune d'Ozoir la Ferrière quand des individus montés dans le bus, refusant de présenter leur ticket de transport, l'ont insulté, lui ont donné des coups de pieds et de poings dans la tête et le dos, avant de le menacer de mort.

Il est produit un "Etat des plaintes N° 4 Mobilités" qui répertorie les infractions survenues, soit 23 inscriptions entre le 1er janvier 2007 et le 1er septembre 2008, dont 4 sur la ligne 202 et parmi ces 4, la première le 14 décembre 2007, la deuxième, le 29 avril 2008 et 2 déclarés par M. X..., les 29 et 31 juillet 2008. Le 29 juillet, il était mentionné que "des jeunes étaient montés à bord refusant de payer, ont giflé le conducteur, cassé ses lunettes et volé son portable".

Dans le courrier rédigé par M. X... et signé le 29 juillet 2008, dont la réception par la société est contestée, celui-ci indiquait : "Affecté sur la ligne 202..., je suis constamment ennuyé par des jeunes qui refusent de respecter les règles à bord du bus, ils ne veulent pas présenter leur titre de transport et se permettent de m'injurier et de m'humilier devant d'autres clients avec des insultes de toutes sortes. J'ai reçu plusieurs menaces de mort verbalement et je vous avoue que j'ai peur...j'aimerais être affecté sur une autre ligne au plus vite."

Force est de constater que ce courrier ne coïncide pas avec les inscriptions effectuées sur le registre, car à cette date du 29 juillet, il n'est inscrit que le "vol aggravé" survenu le même jour.

Dès lors, on ne peut que s'interroger sur les attestations produites de collègues ou anciens collègues témoignant de ce que :

"La direction ne pouvait ignorer que M. X... était en danger en continuant à le laisser conduire sur Ozoir-la-Ferrière malgré les menaces dont il était victime."

"Le service de planning m'avait contacté pour me demander de changer de ligne avec

M. X... car celui-ci était menacé sur sa ligne.

"M. X... qui se plaignait d'être constamment menacé et injurié par un groupe de jeunes sur la ligne où il était affecté à Ozoir-la-Ferrière, demandait à changer de ligne mais visiblement la direction ne le prenait pas au sérieux;"

"...Il se sentait menacé et personne ne voulait le remplacer ou ne pouvait. Cette ligne était bien connue pour ces agressions et autres problèmes."

"La ligne d'Ozoir-la-Ferrière présente un réel danger pour les conducteurs car nous sommes livrés à nous mêmes, il n'y a quasiment pas de contrôle."

Des comptes-rendus de réunion du CHSCT, il ressort que le procès-verbal du 28 mai 2008 indique simplement que "les membres constatent une amélioration de la répartition des contrôles sur l'ensemble des réseaux. Cependant, il persiste toujours des problèmes sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière, ils demandent également à la direction l'installation de vidéos embarquées dans les cars afin de limiter les risques d'agression."

Si le risque d'agression sur le personnel de conduite et le problème de sécurité est bien évoqué dans un procès-verbal de réunion du CHSCT , ce n'est qu'à la date du 3 mars 2011, compte tenu de l'augmentation du nombre de ces agressions, que le problème se posant sur la ligne 202 est évoqué .

En conséquence, si l'existence de 4 agressions sur des conducteurs de bus survenues sur la ligne 202 entre les 1er janvier 2007 et le 1er septembre 2008 est avérée et connue de l'employeur, il ne peut être considéré que cela constituait un risque particulièrement identifié tel que visé à l'article L.4131- 4 précité.

3 ° ) Sur la faute inexcusable

M. X... sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant que :

- l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés,

- il connaissait le risque d'agression tant par le registre que par le droit de retrait exercé par l'ensemble de ses chauffeurs le 14 décembre 2007,

- la tenue du registre démontre qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger,

- le risque d'agression figure bien au document unique d'évaluation des risques,

- l'employeur n'a pris aucune mesure de sécurité pour protéger ses salariés, aucune formation, aucune instruction, laissant les salariés gérer tout et aucun équipement de sécurité,

- après l'accident, il a été décidé d'une formation, d'une présence plus grande des contrôleurs et d'une télésurveillance,

- l'absence totale de ces mesures est une cause nécessaire de l'accident.

Au contraire, la société N°4 Mobilités s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir que :

- il n'était pas de notoriété publique que la commune d'Ozoir-la-Ferrière présentait une dangerosité particulière pour les chauffeurs de bus,

- l'état des plaintes vise peu d'agressions sur cette commune, contrairement à d'autres,

- les chauffeurs ne voulaient pas de postes de conduite entièrement fermés,

- la vidéo-surveillance n'a qu'un effet dissuasif très relatif et n'est pas susceptible de préserver les agents de tout risque et ne s'imposait pas en 2008,

- les modalités d'autorisation et de financement ne permettaient pas de l'installer avant l'accident de M. X...,

- il est impossible de prévoir un contrôleur par bus.

La caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour apprécier l'existence de cette faute, il est nécessaire de se placer au jour de l'accident.

A cette date du 29 juillet 2008, seules 4 agressions en 20 mois avaient été signalées sur la ligne. Si on peut légitimement déplorer cette situation, cela n'en constitue pas pour autant un danger particulier.

A l'évidence, M. X... souhaitait changer de ligne mais il ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l'agression qui s'est réalisée. Aucun élément ne permet de démontrer qu'avant cette date, l'employeur connaissait ce danger particulier d'agression.

Or, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n'a trouvé personne, les autres collègues refusant.

Si le document unique d'évaluation des risques répertorie bien le risque d'agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n'alerte sur ce danger particulier d'agression avant l'accident.

Ce n'est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009, qu'il est mentionné un projet de vidéo-surveillance, un dossier ayant été déposé auprès du STIF. Le 3 février 2011, il est noté que le STIF a donné son accord de principe. Le système sera effectivement mis en place début 2013 pour l'ensemble des véhicules de transport de la société, l'arrêté du 21 mars 2013 l'autorisant vise une demande d'autorisation formulée le 19 décembre 2012.

En conséquence, l'existence d'un danger antérieurement à l'accident n'est pas établie et encore moins la connaissance de ce danger par l'employeur, la faute inexcusable ne peut être reconnue et le jugement entrepris sera confirmé.

M. X... qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 €.

Le Greffier, Le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/00899
Date de la décision : 28/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/00899 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-28;15.00899 ?
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