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28/09/2018 | FRANCE | N°16/22391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 septembre 2018, 16/22391


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :16/22391 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ65E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00433





APPELANTE



Madame Sandrine X...

Née le [...] à

NEUILLY-SUR-SEINE (92)

[...]



Représentée par Me Y... Z... de la SELAS SELAS Z... - DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0006





INTIMÉE



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise e...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :16/22391 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ65E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/00433

APPELANTE

Madame Sandrine X...

Née le [...] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)

[...]

Représentée par Me Y... Z... de la SELAS SELAS Z... - DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0006

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222

[...]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Etienne A... de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

Substitué par Maître Laurie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseillère

Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de prêt de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE acceptée le 10 août 2005, a été consenti à madame Sandrine X..., en vue de financer l'acquisition d'une résidence principale, un prêt immobilier d'un montant de 93 000 euros, et d'une durée de 180 mois. Le taux d'intérêt initial était de 3,45% l'an hors assurance. Le taux effectif global affiché était de 4,24% l'an et le taux de période de 0,3531% par mois.

Saisissant le tribunal de grande instance de Paris par assignation en date du 29décembre 2014 madame X... poursuivait l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le taux effectif global ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation et serait donc erroné.

Par déclaration du 9 novembre 2016 madame X... a interjeté appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal a :

' déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par madame Sandrine X...,

' condamné madame Sandrine X... aux dépens et à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de la procédure d'appel clôturée le 15 mai 2018, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Par conclusions notifiées par voie de RPVA le 3 mai 2018 madame X..., appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

- de débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer la présente action recevable et bien fondée,

- de constater que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 10 août 2005 est erroné à plusieurs titres et notamment en ce qu'il ne prend pas en compte le coût de la contribution au fonds de garantie CRÉDIT LOGEMENT,

et en conséquence sollicite de la cour :

- de déclarer nulles la stipulation contractuelle du taux effectif global et la stipulation

contractuelle du taux d'intérêt conventionnel ;

- de substituer le taux d'intérêt légal de l'année 2005 au taux d'intérêt conventionnel depuis le début du prêt et pour les échéances à venir, et ce jusqu'à la fin du prêt ;

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à transmettre un nouveau tableau d'amortissement à madame Sandrine X... et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à restituer le trop-perçu au titre des intérêts à

madame Sandrine X... soit la somme de 8910,51 euros au jour de l'assignation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à madame Sandrine X... la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à madame Sandrine X... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Y... Z..., avocat.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2017 par voie de RPVA la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimé, demande à la cour :

A titre principal

- de dire et juger que la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est

irrecevable dès lors que le taux effectif global contesté est mentionné dans une offre de prêt relevant des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation qui prévoit la sanction de la déchéance,

- de dire et juger que l'action de madame X... est manifestement prescrite en ce

qu'elle tend à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et des dommages

et intérêts,

en conséquence,

- de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en

ce qu'il a déclaré l'action de madame X... irrecevable comme prescrite

en toute hypothèse,

- de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels;

A titre subsidiaire

- de dire et juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation,

en conséquence,

- de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire

- de dire et juger que la sanction d'un taux effectif global erroné dans une offre portant sur un prêt soumis aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation ne saurait consister en la nullité de la clause d'intérêts contractuelle, mais uniquement en la sanction spécifique de la déchéance prévue par l'article L312-33 du dit code,

- de dire et juger que madame X... ne démontre nullement avoir subi un quelconque

préjudice,

en conséquence,

- de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire

- au cas de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, de dire et juger que le taux légal applicable en substitution du taux conventionnel devra être déterminé année par année jusqu'au remboursement total du prêt,

en conséquence,

- de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

En tout état de cause

- de débouter madame X... de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

et ajoutant au jugement entrepris :

- de condamner madame X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocats.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il sera renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus visées.

SUR CE

Considérant que madame X... poursuit la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts;

Considérant que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt;

Considérant qu'aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge;

Considérant qu'en effet, en vertu des prévisions impératives de l'article L312-8 du code de la consommation, les manquements aux obligations prévues par cet article sont sanctionnés par l'article L312-33 du code de la consommation, exclusivement applicables en raison du caractère d'ordre public des dites règles spécifiques édictées pour la protection du consommateur et qui l'emportent donc sur celles, plus générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un taux effectif global, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence;

Considérant qu'il en résulte qu'en droit la seule sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts, qui n'est pas demandée par madame X... sollicitant expressément et uniquement la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;

Considérant que l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance;

Qu'une telle option, outre qu'elle priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, ce en contradiction avec les récentes directives européennesà la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer ' celle n° 2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, et celle n° 2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive ' ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif globalune fonction comparative ;

Considérant ainsi qu'il convient de déclarer irrecevable l'action de madame X... aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts, au surplus prescrite ;

Sur les dépens et frais irrépétibles

Considérant que madame X... partie perdante doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la charge de ses frais irrépétibles à nouveau engagés en cause d'appel, qu'il sera fait droit à sa demande formulée sur ce fondement, tout en la modérant et en lui allouant à ce titre la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels formulée par madame Sandrine X... concernant le prêt consenti par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 10 août 2005 ;

Condamne madame Sandrine X... à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,

Condamne madame Sandrine X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/22391
Date de la décision : 28/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/22391 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-28;16.22391 ?
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