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11/09/2019 | FRANCE | N°17/05238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 septembre 2019, 17/05238


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05238 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3B2S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° f 16/02810





APPELANT



Monsieur [O] [A]

[Adresse 1]

[Lo

calité 1]

Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761



INTIMEE



SARL LLIS NETWORK

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pagoundé KAB...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05238 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3B2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° f 16/02810

APPELANT

Monsieur [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

INTIMEE

SARL LLIS NETWORK

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRET :

- Contradictoire

-Mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Nasra SAMSOUDINE , Greffier, à laquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [O] [A] [Q] a été embauché par la SARL LLIS NETWORK, société créée en mai 2005 et dont il était associé minoritaire, selon contrat verbal du 22 mai 2006, en qualité de commercial, au dernier salaire mensuel de 1.919,09 euros. Après avoir cédé l'ensemble de ses parts sociales le 25 mars 2016, Monsieur [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juillet 2016, après deux tentatives avortées de rupture conventionnelle.

La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

'Monsieur le Gérant,

J'accuse réception de votre correspondance du 13 juillet dernier, dont les termes n'ont pas manqué de me suspendre. Il est en effet inadmissible qu'au prétexte de tentatives avortées de la convention de rupture conventionnelle que nous avions envisagée, vous prétendiez que la société est totalement exonérée du paiement de mes salaires depuis le mois de février 2016, soit 6 mois.

Je vous rappelle qu'il vous appartient, en votre qualité de gérant de la SARAL LLIS NETWORK, employeur, de fournir aux salariés la prestation de travail attendue en exécution du contrat de travail.

Or, dès le début des discussions autour de la rupture conventionnelle, vous avez tout mis en oeuvre pour m'écarter de la société et considérer que je ne faisais plus partie de l'effectif :

- Depuis cette date, vous m'avez en effet coupé les accès à toutes les sources d'informations qui me permettaient jusque-là de faire mon travail ; je n'ai donc plus accès aux clients, ni à aucune information commerciale nécessaire pour exercer mon activité.

- Dès le mois de février, vous avez embauché une personne pour me remplacer à mon poste.

-Enfin, la société LLIS NETWORK a également informé officiellement la société OGIF, qui est créancière à mon égard, et avait engagé il y a quelques années une procédure de saisie de rémunérations, que je ne faisais plus partie de l'effectif depuis le mois de mars 2016 !

Cette attitude est d'autant plus avérée que, parallèlement au projet de rupture conventionnelle, nous avons convenu que je cédais à votre épouse les parts sociales qui m'appartenaient dans le capital de la société, pour un prix dérisoire (4.000 euros), que je me réserve d'ailleurs la possibilité de contester également.

Ce sont là d'autant de preuves que la société est, par votre intermédiaire, responsable de l'absence de travail, et à l'initiative d'un comportement par lequel je me trouve dans une situation inconfortable depuis 6 mois, et sans rémunérations.

Je constate, d'une part, que vous reconnaissez vous-même, qu'à défaut d'homologation de la rupture conventionnelle, mon contrat s'est poursuivi jusqu'à ce jour à défaut d'avoir été rompu selon les voies légales, et d'autre part, que vous avez mis 6 mois avant de vous rendre compte que vous aviez à solliciter mon retour...

Il résulte de ce qui précède que je considère que la société a manqué à ses obligations d'employeur envers mois, notamment en :

- S'abstenant de fournir la moindre prestation de travail depuis le mois de février.

- Refusant de régler le montant des salaires depuis février.

- En considérant, même vis à vis des tiers, que je ne suis plus salarié depuis plusieurs mois alors que mon contrat n'a jamais été rompu. (...) '

Par jugement du 6 mars 2017, le Conseil de prud'hommes de CRETEIL a débouté Monsieur [A] de ses demandes, notamment à titre de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour absence de mention de la classification, et absence de visite médicale. Par ailleurs, il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [A] aux dépens.

Par conclusions récapitulatives du 30 juin 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicite la condamnation de la SARL LLIS NETWORK aux sommes suivantes :

- 11.514,54 € à titre de rappel de salaire, et 1.151,45 € de congés payés y afférents ;

- 9.454,45 € au titre de l'absence de mention de la classification ;

- 11.514,54 € au titre de l'absence de visites médicales ;

- 3.838,18 € au titre de la portabilité de la mutuelle ;

- 9.595,45 € au titre de l'absence de formation ;

- 9.595,45 € au titre de l'absence du document unique d'évaluation des risques (DUER) ;

- 3.838,18 € à titre de préavis, et 383,81 € de congés payés y afférents ;

- 38.381,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

- 11.514,54 € à titrer d'absence de remise de documents conformes ;

-7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.

Par ailleurs, Monsieur [A] sollicite la capitalisation des intérêts.

Par ordonnance du 26 février 2019, le Conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL LLIS NETWORK, intimée à l'instance, irrecevables en raison de leur tardiveté.

Il s'ensuit que le présent arrêt est rendu contre l'intimé sur les seuls éléments fournis par son adversaire, faute d'avoir conclu dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Monsieur [A] reproche notamment à la société LLIS NETWORK l'absence de fourniture d'un travail à compter du mois de février 2016, ainsi que le non-paiement de ses salaires depuis février 2016. Il explique qu'à la suite des négociations entreprises entre les parties concernant une rupture conventionnelle, la société a engagé un autre salarié à son poste, et a cessé de le solliciter pour travailler.

A l'appui de sa demande, Monsieur [A] produit une attestation de Monsieur [D] précisant que, depuis le mois de janvier 2016, les mots de passe des serveurs de la société ont été changés, ce qui a empêché Monsieur [A] d'accéder à ses supports de travail, à savoir l'accès au serveur de données commerciales, et à sa messagerie professionnelle.

Monsieur [A] produit également deux courriers de son employeur en date du 13 et 27 juillet 2016, aux termes desquels ce dernier invite le salarié à reprendre son poste, et reconnaît qu'il n'a pas versé de salaire depuis le mois de janvier.

Il ressort donc des éléments du dossier que, s'il est constant que Monsieur [A] n'a pas repris son poste depuis le 26 décembre 2015, les écritures et pièces produites permettent de relever que l'employeur a attendu le 13 juillet 2016 pour l'inviter à reprendre son travail, soit quelques jours avant la prise d'acte. Les deux tentatives de rupture conventionnelle ayant échouées, le contrat de travail se poursuivait, ce dont il se déduit que l'employeur était tenu de continuer à lui fournir du travail et à lui verser ses salaires. La société a donc fait preuve de négligence en laissant la situation perdurer ainsi, et en ne cherchant pas à mettre un terme au contrat de travail.

En l'état des pièces versées aux débats, et en l'absence de conclusions auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne les moyens de la société, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [A] n'est pas resté à la disposition de son employeur sur cette période, quand bien même il n'a pas effectivement travaillé, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelé.

Le salarié rapporte ainsi des éléments permettant d'établir des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail consistant en particulier pour l'employeur à manquer à son obligation de fournir du travail.

Il s'ensuit que la rupture est imputable à l'employeur et que la prise d'acte de cette rupture par le salarié prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit, au profit de Monsieur [A], au paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts.

L'indemnité compensatrice de préavis, égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé durant la période du préavis soit en l'espèce deux mois, doit être chiffrée à la somme de 3.838,18 euros sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 1.919,09 euros, outre 383,81 euros à titre de congés payés afférents.

Monsieur [A] ne fait valoir aucun élément pour justifier de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture ; compte tenu de l'effectif de l'entreprise, du montant de sa rémunération, et de son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaires pour la période du 1er février au 3 août 2016

Le salarié sollicite la somme de 11.514,54 euros à titre de rappel de salaire.

L'employeur n'a pas satisfait à son obligation de fournir un travail, ce qui ne dispense pas l'employeur de verser le salaire contractuel dans la mesure où le salarié restait à la disposition de l'entreprise jusqu'à la rupture dont il a pris l'initiative. La prise d'acte de Monsieur [A] étant ainsi justifiée par les manquements graves de l'employeur, la demande du salarié est accueillie, et il sera alloué, compte tenu des éléments versés au débat, la somme de 11.514,54 euros.

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts sollicitée sera autorisée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention de classification et de l'échelon applicable

En application de l'article 1240 du code civil, il appartient au salarié qui formule une demande en dommages et intérêts de démontrer l'existence de son préjudice.

Aux termes de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte : 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

Monsieur [A] formule une demande de dommages et intérêts pour défaut de mention de sa classification et de l'échelon applicable sur son bulletin de paie.

Cependant, il ne démontre pas avoir été victime d'un préjudice causé par l'absence de mention de son positionnement conventionnel de sorte qu'il y a lieu de le débouter de cette demande.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

S'il est constant que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place la visite médicale d'embauche, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à l'origine de cette défaillance de l'employeur et la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Sur la portabilité de la mutuelle

L'ANI du 11 janvier 2008 (étendu par l'arrêté du 23 juillet 2008, puis modifié par avenant du 18 mai 2009, lui-même étendu par arrêté du 7 octobre 2009) a établi un mécanisme de portabilité des garanties des couvertures santé et prévoyance afin de garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail en cas de rupture de celui-ci.

M. [A] soutient avoir demandé plusieurs fois les éléments relatifs à sa mutuelle afin de solliciter le bénéfice de la portabilité, sans avoir de retour.

Cependant, il ne justifie d'aucun préjudice résultant du silence de l'employeur, de sorte que sa demande d'indemnité doit être rejetée.

Sur l'absence de formation

Monsieur [A] sollicite une somme à titre de dommages-intérêts en invoquant la convention collective applicable et l'article L.6321-1 du code du travail aux termes duquel l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'espèce, aucun élément ne démontre que Monsieur [A] n'était pas adapté à son emploi et avait besoin d'une formation. Il n'indique d'ailleurs pas en avoir fait la demande et n'établit de préjudice que lui aurait causé une absence de formation.

En conséquence, la demande de Monsieur [A] sera rejetée sur ce point.

Sur l'absence du document unique d'évaluation des risques (DUER)

Monsieur [A] reproche à la société de ne pas avoir établi de document unique d'évaluation des risques professionnel.

En tout état de cause, la demande doit être rejetée parce que la preuve du préjudice subi justifiant l'allocation de somme demandée n'est pas apportée.

Sur la demande de remise de documents :

Monsieur [A] sollicite une indemnité pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi, sans toutefois justifier d'aucun préjudice à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande formulée.

La société LLIS NETWORK devra néanmoins remettre à Monsieur [A] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande à titre de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société LLIS NETWORK à payer à Monsieur [A] la somme de :

- 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3.838,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 383,81 € au titre des congés payés y afférents,

- 11.514,54 euros à titre de rappel de salaire et 1.515,45 € au titre des congés payés y afférents.

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE la remise par la société LLIS NETWORK à Monsieur [A] de bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt;

DEBOUTE Monsieur [A] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de classification, absence d'organisation de visites médicales, absence de communication de documents relatifs à la portabilité de la mutuelle, absence de formation et absence de document unique d'évaluation des risques, et d'absence de remise de documents sociaux conformes

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société LLIS NETWORK à payer à Monsieur [A] en cause d'appel la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société LLIS NETWORK.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/05238
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/05238 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;17.05238 ?
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