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11/09/2019 | FRANCE | N°17/05819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 septembre 2019, 17/05819


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05819 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ES5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/00829





APPELANTE



SAS VINCI ENERGIES FRANCE TERTIA

IRE IDF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037

substitué par Me Aymeric BEZENAC, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05819 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ES5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 15/00829

APPELANTE

SAS VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE IDF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037

substitué par Me Aymeric BEZENAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037

INTIME

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRET :

- Contradictoire

- Mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Nasra SAMSOUDINE , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [K] [T] engagé par la société VINCI Energies France IDF Tertiaire Contracting en qualité de Directeur de projet adjoint, cadre C2, le 8 septembre 2011, a été licencié par lettre du 26 mars 2014 énonçant le motif suivant :

'...Votre fonction de Directeur de projet adjoint nous a conduit à vous affecter depuis le mois d'octobre 2013 aux cotés de Monsieur [W] [Q], chargé de la direction du projet TPS (Tour du Pont de Sèvres).

A ce titre vous étiez notamment amené à le seconder dans le suivi de la préparation et de la réalisation du chantier, dans le pilotage des entreprises du périmètre intervenant sur ce projet, les relations avec le client, la maîtrise d'oeuvre et les entreprises des autres corps d'état impliquées sur le projet si besoin.

Or, Monsieur [W] [Q] a relevé des problèmes de fonctionnement dans l'exécution de votre mission. Il a dû, notamment, reprendre directement le document de synthèse des autocontrôles des réservations sur la tour Vendôme qu'il vous avait demandé de faire depuis le mois de décembre et qui 2 mois après n'était pas finalisé. A ce jour, depuis le 3 février, il reste toujours à réaliser la note en ce qui concerne Amboise et Chenonceau.

Le client a de même fait état de votre manque d'implication, notamment par votre absence aux réunions de suivi de plans d'actions et son suivi.

De façon générale, vous manquez de crédibilité par rapport aux entreprises intervenant sur le projet et avez ainsi du mal à obtenir d'elles les informations nécessaires pour le suivi du dossier.

Or, nous avions déjà relevé cette problématique durant le chantier GYANOURT que vous avez mené après votre embauche. Votre affectation sur le projet de TPS aux cotés de Monsieur [W] [Q] devait confirmer votre capacité à assurer vos responsabilités au sein de notre Direction Grands Projets.

Les faits qui se sont déroulés le 21 février 2014 nous ont malheureusement contraints à envisager la fin de votre mission.

En effet, le 20 février 2014 vous vous étiez engagé auprès de notre client à faire réaliser pour le lendemain des travaux de réparation de plomberie du sous-sol 3 de Vendôme, préalable à une opération de désamiantage. Le 21 février suivant, ces travaux n'étaient pas faits et Monsieur [W] [Q] a dû intervenir dans votre échange avec le client mécontent car vous vous contentiez de faire état de votre impuissance. Il a ensuite pris les dispositions nécessaires pour que l'entreprise de plomberie SAGA et vous-même réalisiez les réparations demandées par le client.

A ce sujet, vous avez indiqué avoir pris l'engagement auprès du client car SAGA vous avait confirmé les travaux mais qu'ensuite l'entreprise n'avait pas pu s'exécuter faute d'avoir été livrée du matériel nécessaire. Vous auriez du au moins en parler à Monsieur [W] [Q] et montrer par ailleurs au client que vous mettiez tout en oeuvre pour répondre à sa demande.

De façon plus générale, vous avez mis en avant le fait que le chantier n'ayant pas démarré dans sa phase de travaux vous ne pouviez pas encore exercer toute votre autorité sur les entreprises étant positionné comme le responsable des travaux. Vous avez ajouté que le chantier était difficile, en retard et que cela ajoutait à la crispation des entreprises à votre égard...'.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective des cadres des travaux publics.

Par jugement en date du 17 mars 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris a dit le licenciement de Monsieur [K] [T] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer la somme de 36.000 € au titre de l'indemnité y afférente et la somme de 25.000 € à titre de rappel de rémunération variable des années 2012, 2013 et 2014, outre 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VINCI en a relevé appel le 14 avril 2017 et Monsieur [K] [T] le 20 avril 2017.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2018, la jonction des deux affaires était ordonnée sous le numéro de rôle 17/05819.

Par conclusions déposées par RPVA en date du 11 février 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société VINCI demande à la cour de déclarer irrecevable la prétention nouvelle formée par Monsieur [K] [T] relative à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan épargne, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [K] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé à la somme de 25.000 € au titre de rappel de rémunération variable. Elle demande de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes.

A titre subsidiaire elle demande de limiter le montant de la rémunération variable réclamée pour les exercices 2012 et 2013 à la somme de 5.147,10 €,

Par conclusions déposées par RPVA le 4 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] [T] demande à la Cour de dire et juger que sa demande subsidiaire au titre de la perte de chance ne constitue pas une demande nouvelle. Il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement et en ce qu'il a fixé la rémunération variable à la somme de 25.000 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014, d'infirmer le jugement pour le surplus et de fixer à 9.510,46 euros sa rémunération mensuelle brute , condamner la société VINCI ENERGIES au paiement de la somme de 85.594,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , d'enjoindre l'employeur à lui remettre une attestation d'employeur destinée à pôle emploi conforme.

A titre subsidiaire il sollicite si la Cour devait considérer que l'abondement au plan épargne ne devait pas être inclus dans la rémunération la condamnation de la société VINCI ENERGIES à lui payer 2500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan d'épargne.

En tout état de cause, il demande paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marine GORRE-DUTEIL, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et la condamnation de son employeur aux dépens

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2019.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable :

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [T] a conclu un contrat de travail le 8 septembre 2011 qui stipule en son article 1 qu'il est embauché en qualité Directeur de Projet Adjoint, au sein de la Direction Grands Projets du pôle. Les fonctions de ce dernier ne sont pas d'avantage définies dans son contrat de travail.

Toutefois, le contrat d'intéressement au titre de l'année 2012 seulement stipule que ce dernier a pour objectifs personnels d':

' ...- assumer sous les ordres de votre hiérarchie le pilotage des chantiers qui vous sont confiés: chantier Start Guyancourt,...'

et de '....- participer à la création de la direction de projet en mettant u point avec les collègues le cahier des charges des bonnes procédures et méthodes de fonctionnement de celle-ci...'.

Sur les griefs

Sur la non réalisation du tableau d'auto contrôle

La société VINCI ENERGIES soutient que Monsieur [W] [Q] a du reprendre directement le document de synthèse des autocontroles des réservations sur la tour Vendôme que monsieur [T] aurait dû faire et qu'une note concernant les tours Amboise et Chenonceau n'avait toujours pas été réalisée à la date du licenciement.

Monsieur [T], expose que ne disposant des documents nécessaires il ne pouvait pas rédiger cette synthèse pour les tours Amboise et Chenonceau, les sociétés du groupe VINCI ENERGIES n'ayant pas d'obligation de commencer leur auto-controles avant le 3 mars 2014.

Le mail du 3 février 2014 de monsieur [Q] n'indique nullement que monsieur [T] n'a pas réalisé le tableau de suivi de contrôle , il se contente de communiquer le tableau de suivi des contrôles concernant la tour Vendome demandant à son adjoint de le remplir pour les tours Amboise et Chenonceau . Il ressort du compte rendu de la réunion du 3 mars 2014 que monsieur [T] ne disposait pas à cette date des documents nécessaires pour effectuer cette synthèse.

En effet, il est précisé dans ce compte rendu que '...les entreprises devront donner leur autocontrole pour suivre l'avancement...'.

En conséquence, ce manquement n'est pas établi .

Sur le manque d'implication de monsieur [T]

La lettre de licenciement mentionne que le client a fait état du manque d'implication de Monsieur [K] [T] et notamment de son absence aux réunions de suivi de plans d'actions et son suivi.

Il est versé aux débats différents courriers et courriels dont il pourrait éventuellement se déduire un manque d'implication de monsieur [T] , ceux-ci remontent aux années, 2011, 2012 et juin 2013 antérieures au licenciement et ne peuvent être pris en considération .

La note' d'information et d'action' du 17 mars 2014 a été rédigée par monsieur [Q] seul la réunion qui devait se tenir ce jour là ayant été annulée mentionne que le suivi des auto contrôle est en cours, sans relever de retard particulier , il mentionne un certain nombre de missions de monsieur [T] .Il sera soulignée que cette note a été faite le jour de l'entretien préalable qui a eu lieu à 9h30 et n'a pu être évoqué lors de celui-ci .

Un tableau mentionnant ces mêmes tâches ,la date où elles auraient été sollicitées est également versées aux débats mais n'est pas accompagné des compte rendu de chantier ou des procès verbaux des réunions attribuant ces missions et leur date de réalisation .

Aucun compte rendu de chantier n'étant produit le grief de l'absence de monsieur [T] à ces réunions n'est pas établie .

Il en résulte que la société ne démontre pas l'existence de ce grief.

Sur le manque de crédibilité par rapport aux entreprises intervenantes

Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément concret et constitue une appréciation subjective de l'employeur qui ne saurait être considérée comme un manquement.

Sur les faits du 20 février 2014

La société produit une attestation de Monsieur [Q] qui indique que monsieur [T] s'était engagé auprès de leur client à effectuer des travaux de réparation de plomberie, préalable à une opération de désamiantage, sans s'être assuré que la société de plomberie serait à même de réaliser les travaux pour cette date. Faute d'avoir réceptionné le matériel nécessaire, la société de plomberie SAGA n'a pas pu intervenir. Face au mécontentement du client, monsieur [Q] a demandé à monsieur [T] d'aller effectuer les achats nécessaires à ces travaux.

La société ne rapporte pas la preuve du mécontentement du client. Par ailleurs il est établi que les travaux ont in fine été réalisés le 21 février 2014 , monsieur [T] ayant acheté lui-même le matériel nécessaire à la réparation.

Dés lors ce manquement n'est pas sérieux.

Il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que les griefs formulés par la société n'apparaissent pas suffisamment pertinents et matériellement vérifiables. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de monsieur [T] dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur la détermination du salaire de Monsieur [T]

Monsieur [T] demande de fixer sa rémunération à la somme de 9510,46€ , en prenant en considération les indemnités de congés payées par la caisse des congés et intempéries du BTP d'Ile de France ,l'indemnisation APO , la partie variable et l'abondement du plan épargne.

La société VINCI considère que le salaire mensuel brut de monsieur [T] s'élève à 6258€ brut

Sur le rappel de salaire variable

Le contrat de travail de monsieur [T] prévoit au titre de la rémunération une partie fixe forfaitairement fixée à la somme de 5500€, un treizième mois versé en décembre au prorata de son temps de présence au cours de l'année et une partie variable conditionnée par la réalisation d'objectifs qualitatifs et quantitatifs définis annuellement avec son supérieur hiérarchique, susceptible d'être versée chaque année en mars suivant l'exercice écoulée conditionnée par sa présence dans l'entreprise à cette date.

Au titre de l'année 2011, la prime versée en mars 2012 est fixée au minimum à 10 00€ pour une année pleine après validation de la période d'essai . Le cas échéant ,le montant de la prime d'intéressement collectif éventuellement dû au titre de l'exercice sera déduit du montant de cette prime.

Un contrat d'intéressement individualisé lui a fixé des objectifs pour l'année 2012 prévoyant que si le RE est inférieur à 3% aucun intéressement n'est du et que si le RE est égal à 4,36% l'intéressement est de 10K€ mais ne précise rien entre 3% et 4,36%. Ce contrat bien que non signé par monsieur [T] est versé aux débats par celui-ci ce qui montre qu'il en demande l'application.

En l'espèce le RE a été en 2012 de 3,2% doit donc permettre un intéressement dont le montant non précisé se situe entre 0 et 10 000€ .Il convient de retenir les calcul effectués par la société et de fixer le montant du variable à la somme de 1470,6€ .

Aucun contrat d'intéressement n'est signé en 2013 et aucun objectif n'a été fixé à monsieur [T] , ce qui constitue un manquement à son obligation , il convient dés lors de lui allouer la somme de 10 000€ pour l'année 2013.

En revanche la prime étant due au mois de mars de l'année suivante monsieur [T] qui a été licencié en mars 2014 et qui a été dispensé d'exécuter son préavis par la lettre de licenciement ne peut se voir attribuer de prime variable pour 2014.

Il lui sera dû au titre de ces primes la somme de 11.470,06€.

Le salaire moyen de monsieur [T] s'élève à la somme de 6258€ , somme qui inclue l'APO et le 13ème mois proratisé , le montant des indemnités versées par la caisse des congés payés n'ont pas à être prises en considération , celles- ci concernant des journées de 2013. Il sera ajouté le prorata de la prime de 2013 soit la somme de 833,33€ soit 7091,33.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [T] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,

- la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 43000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan épargne

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, l'intimé réclame des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 € « en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement au plan épargne ».

La société VINCI ENERGIES demande de déclarer cette prétention irrecevable celle-ci étant apparue uniquement en cause d'appel.

Monsieur [T] estime qu'il a toujours indiqué que l'abondement faisait partie de sa rémunération, il ne formule cette demande qu'à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'abondement.

Cette demande relative à l'abondement ayant été sollicité comme élément du salaire en première instance , la demande formulée en appel ne peut être considérée comme une demande nouvelle , Elle sera déclarée recevable .

En l'absence d'éléments justifiant des modalités de l'abondement , le préjudice résultant d'une perte de chance n'est pas démontré. Monsieur [T] sera débouté de cette demande .

Sur la demande de remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article 1235-3 du code du travail, monsieur [T] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.

.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'infirmant sur le surplus , et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING à payer à monsieur [T]

- 43000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 11.470,06 euros à titre de rappel de prime variable pour les années 2012 et 2013

DEBOUTE monsieur [T] de sa demande de prime pour 2014

Y AJOUTANT,

Dit recevable la demande relative à la perte de chance

Déboute monsieur [T] de cette demande ;

- Ordonne la remise par la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING à monsieur [T] d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING à payer à monsieur [T] en cause d'appel la somme de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître GORRE DUTEIL

Ordonne le remboursement par la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [T], dans la limite de six mois ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de la société VINCI ENERGIES FRANCE IDF TERTIAIRE CONTRACTING


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/05819
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/05819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;17.05819 ?
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