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15/01/2020 | FRANCE | N°17/04883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 15 janvier 2020, 17/04883


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 Janvier 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3A2R



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F16/00854





APPELANT



Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1

965 à CROATIE



représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE



SA MOULINS SOUFFLET

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 Janvier 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/04883 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3A2R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F16/00854

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1965 à CROATIE

représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SA MOULINS SOUFFLET

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Franck VERDUN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309 substituée par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] a été embauché, en qualité de technicien maintenance, le 7 juin 2010, par la société Moulins Soufflet.

Il a été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2011 et placé en arrêt de travail.

Le 2 décembre 2014, dans le cadre d'une visite de reprise à la suite d'un accident du travail, le docteur [R], médecin du travail, a déclaré le salarié « apte à la reprise sur un poste définitivement aménagé ne comportant aucun port de charges sur le bras gauche, aucun travail soutenu avec le bras en élévation, pas de travail en hauteur ».

Par lettre du 3 décembre 2014, la société a indiqué au médecin du travail qu'elle ne pouvait pas réintégrer le salarié sur son poste en respectant l'aménagement imposé, et sollicité une étude de poste permettant de juger l'aptitude ou non du salarié et les éventuels postes qu'il pourrait occuper. Elle précisait qu'en attendant elle était contrainte pour des raisons de sécurité de ne pas le réintégrer jusqu'à nouvel ordre et retour de la part du médecin du travail. Dans l'attente de cette étude de poste, elle a maintenu la rémunération de Monsieur [B].

La société a relancé la médecine du travail par courriels des 28 janvier et 4 mars 2015. Celle-ci a répondu par courriel du 29 janvier 2015 que le docteur [R] était en arrêt pour raison de grippe et que le docteur [Y] était en congé jusqu'au 18 février.

Le 1er avril 2015, le docteur [Y] a délivré une « fiche d'aptitude médicale » « à la demande du salarié » mentionnant « date précédente visite périodique/entretien infirmier : 29 juin 2011 » « inapte au poste mais apte à un autre ; à reclasser sur un poste y compris après formation : sans aucune action de force en appui, en traction et autre manipulation d'objets volumineux et/ou lourds ».

Par lettre du 3 avril 2015, la société a écrit au docteur [Y] :

« Nous prenons connaissance de la fiche d'aptitude médicale de Monsieur [B] [H], délivrée par vous-même le 1er avril dernier, sur présentation spontanée de Monsieur [B] dans vos bureaux. Vos conclusions sont : « inapte au poste mais apte à un autre à reclasser sur un poste y compris après formation : sans aucune action de force en appui, en traction et autre manipulation d'objets volumineux et/ou lourds ».

Nous constatons cependant que vous ne mentionnez aucune date pour une 2e visite, obligatoire dans le cas d'une inaptitude, dans les 15 jours suivant la première visite, selon l'article R. 4624'31 du code du travail.

Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer une date pour une 2e visite avant le 15 avril prochain, dans les meilleurs délais afin de nous laisser le temps nécessaire pour convoquer Monsieur [B].

À l'issue de ces 2 visites, nous procéderons aux recherches de reclassement possibles pour Monsieur [B], tenant compte des restrictions médicales définitives invoquées' »

Le 10 avril 2015, le docteur [Y] a répondu qu'une étude de poste et des conditions de travail était programmée dans les délais impartis, que l'ergonome avait été mandatée pour cette démarche qu'elle aurait programmée pour la semaine d'après.

La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne : « 2e visite article R. 4624'31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste après étude de poste du 17 avril, inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules. »

Par lettre du 27 avril 2015, la société a écrit au médecin du travail :

« Nous revenons vers vous suite à la réception, par nos services, des fiches d'aptitude médicale de Monsieur [B] [H] respectivement datées du 1er avril 2015 et du 27 avril 2015.

Suite à la visite médicale du 1er avril 2015 vous avez déclaré Monsieur [B] [H] « inapte au poste mais apte à un autre à reclasser sur un poste y compris après formation : sans aucune action de force en appui, en traction et autre manipulation d'objets volumineux et/ou lourds » sans préciser qu'il s'agissait d'une première visite au titre de l'article R. 4624'31 du code du travail.

Nous avons alors sollicité dans un courrier daté du 3 avril 2015, une date pour une seconde visite dans un délai de 15 jours suivant la première visite afin de respecter la procédure de l'article R. 4624'31 du code du travail dans le cas d'une inaptitude.

Dans une correspondance que vous nous avez adressée en date du 10 avril 2015, vous nous avez expliqué avoir mandaté un ergonome pour une étude de poste et qu'une 2e visite serait planifiée suite à cette étude.

L'ergonome est intervenu en nos locaux le 17 avril 2015 et la fiche médicale d'aptitude suite à la visite médicale du 27 avril 2015 précise « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624'31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules ».

Nous constatons donc un délai supérieur à 15 jours entre les 2 visites médicales et l'absence de notification « première visite article R. 4624'31 » sur la fiche d'aptitude médicale du 1er avril 2015.

En conséquence, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer l'inaptitude définitive au poste de Monsieur [B] [H] à l'issue de 2 visites médicales au titre de l'article R. 4624'31 du code du travail ».

Le 7 mai 2015, le médecin du travail a répondu : « Suite à votre courrier du 27 avril 2015 concernant Monsieur [B] [H], voici pour rappel 2 actes jurisprudentiels sur lesquels ma démarche s'appuie : que les 2 visites médicales doivent être espacées d'un délai de 2 semaines minimum impératif (Cass. soc 10 nov 1998 n° 96'44067 et Cass. soc 3 mai 2006 n° 04- 47613).

Les visites médicales ont eu lieu les 1er avril 2015 et 27 avril 2015, ce qui correspond bien au cadre ci-dessus. Je vous confirme donc l'inaptitude définitive poste de Monsieur [B] [H] ».

La société a alors procédé à des recherches de reclassement.

Elle a convoqué les délégués du personnel en vue d'une réunion fixée au 12 juin 2015.

Par deux lettres du 15 juin 2015, la société a, respectivement annoncé au salarié qu'elle allait engager une procédure de rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, et l'a convoqué à un entretien préalable le 24 juin 2015. Par lettre du 8 juillet 2015, elle l'a licencié pour les motifs précités.

Le 13 juillet 2015, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre illicite, non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale, non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement, violation de l'obligation de sécurité de résultat, non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'astreinte et de droit au repos. Il a été débouté par jugement du 13 mars 2017.

Il a interjeté appel et sollicite de voir :

- infirmer le jugement,

- condamner la Société MOULIN SOUFFLET aux sommes suivantes :

à titre principal

- 45.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

à titre subsidiaire

- 45.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en toutes hypothèses

- 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite,

- 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale

- 39.047,76€ à titre de dommages et intérêts pour non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement

- 58.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'astreinte et de droit au repos

- 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour remise non conforme de l'attestation POLE EMPLOI

- 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC

- Condamner aux entiers Dépens

- Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal

- ordonner remise attestation POLE EMPLOI conforme concernant la date d'ancienneté de Monsieur [B] sous astreinte de 50€ par jour de retard,

La société sollicite de voir :

-confirmer le jugement,

-dire que la cour est incompétente pour connaître d'une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;

-juger prescrite la demande de Monsieur au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

-subsidiairement, juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité

-débouter Monsieur [B] de ses demandes ;

-le condamner à lui payer article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions adressées par voie électronique.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Monsieur [B] soutient que son inaptitude a été constatée en une seule visite et qu'en conséquence le licenciement est nul pour non-respect des dispositions légales.

Cependant, il résulte de l'exposé détaillé des faits que la société a respecté ces dispositions.

Il sera simplement rappelé qu'à la suite de son accident du travail le 28 décembre 2011, Monsieur [B] a été déclaré apte sur un poste aménagé. La société a sollicité une étude de poste en le rémunérant pendant dans l'attente de la réalisation de cette étude. Le 1er avril 2015, à la demande de Monsieur [B], dans le cadre d'une visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste mais apte à un autre sous certaines conditions. Le 3 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail - qui n'avait indiqué aucune date pour la 2e visite dans le cadre de la constatation d'une inaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours. Le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante. La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624'31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée. Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules ». Le 27 avril 2015, la société a demandé médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 visites médicales conformément à l'article R. 4624'31. Le 7 mai 2015, celui-ci a confirmé l'inaptitude définitive au poste et que les deux visites médicales des 1er et 27 avril 2015 correspondaient au cadre légal prévoyant un « délai de 2 semaines minimum impératif ».

Par ailleurs, Monsieur [B] ne peut sérieusement soutenir que la société a modifié l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 en cochant la case inapte, alors même qu'il s'abstient de produire son exemplaire sur lequel aucune case ne serait cochée.

Contrairement aux allégations de Monsieur [B], les délégués du personnel ont été convoqués par courriel du 5 juin 2015 à la réunion du 12 juin 2015. Celui-ci a également été convoqué à la réunion « afin de pouvoir échanger avec les délégués du personnel ». Messieurs [N] et [F] confirment la présence de Monsieur [B].

Le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement.

Sur la violation de l'obligation de sécurité

Monsieur [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 août 2016 et sollicité une provision sur dommages-intérêts de 10 000 euros. Il a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2017 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale est donc saisie de la question de la violation de l'obligation de sécurité

La demande est donc sans objet devant la cour d'appel statuant en matière de droit du travail.

Sur le prêt de main-d''uvre illicite

Monsieur [B] sollicite de voir condamner la société Moulins Soufflet à des dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre illicite. Il soutient avoir travaillé dès le 10 avril 2006 pour le compte de cette société et que celle-ci prétend à tort que l'action est prescrite au motif que le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat le 31 mai 2010.

En effet, Monsieur [B] dont le contrat a pris fin le 31 mai 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2015 de sorte que son action, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière d'astreinte et de droit au repos

Selon, l'article L. 3245'1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.

Or, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2011, date de son accident du travail jusqu'à son licenciement le 8 juillet 2015 ; il n'a donc pu réaliser des astreintes pendant les années précédant la rupture. Par ailleurs, avant sa période d'arrêt de travail, il avait déjà connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Son action engagée le 13 juillet 2015, est donc prescrite.

Sur la non conformité de l'attestation emploi

Monsieur [B] soutient que l'attestation Pole emploi contient des erreurs concernant les salaires des 12 derniers mois pris pour référence allant de novembre 2010 à octobre 2011, le dernier jour travaillé mentionné étant le 28 novembre 2011 et que l'employeur aurait dû prendre en considération les salaires allant de janvier 2011 à décembre 2011, le mois de décembre n'ayant eu aucune incidence sur le salaire compte tenu de l'accident du travail ; qu'il s'ensuit que l'ancienneté mentionnée est également erronée.

La société reconnaît avoir fait une erreur concernant le dernier jour travaillé payé en indiquant 28 novembre 2011 au lieu de 28 décembre 2011.

Cependant, la société explique de façon chiffrée, sans être contredite sur ses calculs, que le montant de la moyenne des 12 derniers mois de salaire ou des 3 derniers mois de salaire est supérieur en prenant la référence des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé payé d'octobre 2010 à octobre 2011 qu'en prenant la référence des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé de novembre 2010 à novembre 2011. En l'absence de préjudice, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute la société Moulins Soufflet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/04883
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/04883 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;17.04883 ?
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