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15/01/2020 | FRANCE | N°19/12371

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 janvier 2020, 19/12371


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 JANVIER 2020



(n° 22, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12371 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE67



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/04139



APPELANTE



SELAS SCA Avocat Associé (SCA), prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [I], avoca

t au barreau de PARIS, toque : B360

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée pa...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 JANVIER 2020

(n° 22, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12371 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE67

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/04139

APPELANTE

SELAS SCA Avocat Associé (SCA), prise en la personne de son représentant légal, M. [U] [I], avocat au barreau de PARIS, toque : B360

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Xavier AUTAIN de LUSSAN Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P77

INTIMES

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (69)

Monsieur [S] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (59)

Société GM ASSOCIES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés et assistés par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Carole CHEGARAY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Le cabinet SCA a été créé en 1986 par M. [U] [N] et a connu différentes formes sociales avant de devenir à partir de 2008 la Selas SCA Avocat Associé. Le cabinet est spécialisé en droit social en matière de restructuring et plus particulièrement orienté dans le domaine des procédures collectives.

MM. [S] [G] et [Y] [R] ont été engagés par le cabinet en octobre 2002 en qualité de juriste salarié avant de prêter serment d'avocat, l'un en 2008 l'autre en 2010, bénéficiant de la passerelle permettant aux juristes d'accéder à la profession d'avocat en dispense de CAPA. Ils ont conclu avec la société SCA Avocat Associé un nouveau contrat de travail d'avocat salarié, pour M. [S] [G] le 4 août 2010 et pour M. [Y] [R] le 16 avril 2008.

En juin 2017, Me [N] a fait établir une évaluation de la valeur du cabinet par un expert près la Cour de cassation en vue de sa cession à ses deux collaborateurs salariés.

Après des discussions officielles entre les trois hommes, documents comptables et extra comptables à l'appui, Me [G] et Me [R] ont informé les 10 et 14 septembre 2018 Me [N] de leur volonté de ne pas donner suite au rachat de ses parts et lui ont annoncé leur démission à venir de leur contrat d'avocat salarié.

La fin de la relation contractuelle est intervenue le 17 décembre 2018 après un préavis de 3 mois.

Le 29 novembre 2018, MM. [S] [G] et [Y] [R] ont créé un cabinet dénommé GM Associés, réparti à parts égales entre eux, l'extrait Kbis mentionnant un début d'activité au 18 décembre 2018.

Faisant état de ce que dès la fin du mois de décembre 2018, il lui est apparu que MM. [R] et [G] avaient mis en oeuvre le pillage de sa clientèle, la SCA Avocat Associé a, le 14 mars 2019, sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, par voie de requête, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum visant à la conservation des preuves des comportements frauduleux de MM. [R] et [G].

Par ordonnance sur requête du 14 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de la société SCA Avocat Associé. La mesure a été exécutée le 26 mars 2019 par l'huissier mandaté, assisté par un expert informatique et en présence d'un délégué du bâtonnier conformément aux dispositions de l'ordonnance. Un procès-verbal de constat des opérations a été dressé.

Par acte du 10 avril 2019, M. [Y] [R], M. [S] [G] et la société GM Associés ont fait assigner en rétractation la SCA Avocat Associé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Suivant une ordonnance du 24 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019,

- ordonné l'annulation du procès-verbal du 26 mars 0219 et la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l'étude de l'huissier instrumentaire,

- condamné la Selas SCA Avocat Associé à payer à la société GM Associés et MM. [Y] [R] et [S] [G] la somme de 1.000 euros chacun,

- condamné la Selas SCA Avocat Associé aux dépens.

Suivant déclaration du 19 juin 2019, la société SCA Avocat Associé a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2019, la société SCA Avocat Associé demande à la cour de :

Vu notamment les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Vu notamment les dispositions des articles 493, 494, 495, 497 du code de procédure civile,

Vu la requête et l'ordonnance du 14 mars 2019,

Vu le procès-verbal de constat du 26 mars 2019,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société SCA à l'encontre de l'ordonnance de rétractation rendue le 24 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris,

- infirmer l'ordonnance du 24 mai 2019 en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2019 et condamné la société SCA au versement d'un article 700 au bénéficie des intimés,

Statuant à nouveau,

- confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2019,

- débouter MM. [G] et [R] et la société GM Associés de toutes demandes qu'ils pourraient formuler au titre de la confirmation de la rétractation,

- autoriser Me [B] [V], huissier de justice à Paris, à remettre à la Selas SCA représentée par M. [U] [N] une copie de l'un des deux disques durs séquestrés à la suite des opérations de constat effectuées le 26 mars 2019 et portant copie des fichiers informatiques copiés en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019 dans les locaux de la société GM Associés, sis [Adresse 4],

- dire qu'au besoin l'huissier pourra se faire assister d'un expert informatique pour procéder à cette duplication,

- ordonner la conservation sous séquestre, par Me [B] [V], des deux disques durs originels établis lors des opérations de constat réalisées le 26 mars 2019 en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2019,

- condamner MM. [G] et [R] et la société GM Associés à verser la somme de 20 000 euros à la société SCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [G] et [R] et la société GM Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par l'AARPI JRF Avocats, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y] [R], M. [S] [G] et la société GM Associés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, les intimés sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.

MOTIFS

Sur la rétractation :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également constater qu'il existe un procès en germe possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

En l'espèce, pour justifier du motif légitime à l'appui de sa requête, la société SCA Avocat Associé établit qu'en trois mois après le départ de ses collaborateurs, il lui a été demandé le transfert au profit de la structure de MM. [G] et [R] de 28 dossiers émanant de 10 clients différents, ce qui n'était encore jamais advenu, occasionnant un manque significatif de chiffre d'affaires situé entre 300 et 350 K euros HT. Elle indique qu'elle a tout lieu de penser, à la suite des recherches qu'elle a effectuées, que la réorientation de sa clientèle vers le cabinet GM Associés a été préparée dès avant le 17 décembre 2018, dernier jour du contrat de collaboration de MM. [R] et [G], alors que l'activité de collaborateur salarié est exclusive du traitement de dossiers à titre personnel, et ce de manière concertée, organisée et préméditée, ne relevant pas de la libre concurrence.

La société SCA Avocat Associé avance qu'elle entend agir judiciairement pour faire sanctionner sur le plan civil des actes de concurrence déloyale, sur le plan pénal les infractions commises telles que le vol de fichiers, l'abus de confiance ou l'escroquerie. Il est manifeste que la mesure d'instruction sollicitée consistant à rechercher des fichiers dont la création est antérieure au 17 décembre 2018 par mots clés sur différents supports informatiques est de nature à établir la preuve des faits reprochés. A cet égard, l'existence d'un litige ordinal, introduit par MM. [R] et [G] à l'encontre de la société SCA Avocat Associé antérieurement à la présentation de la requête, ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, pour être sans lien avec la mesure sollicitée, s'agissant uniquement de trancher des questions relatives à l'exécution du contrat de collaboration (règlement de salaire, de prime, d'heures supplémentaires, nullité de la clause de non concurrence, dénigrement par la société SCA de ses anciens salariés auprès des clients ) et non d'examiner des pratiques de concurrence déloyale. Le fait que le litige ordinal ait pu évoluer est sans incidence sur la recevabilité de la demande au titre de l'article 145, l'absence d'instance au fond devant s'apprécier à la date de la saisine du juge des requêtes.

Enfin, les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont caractérisées aux termes de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 14 mars 2019: 'En l'espèce, il importe de rechercher et fixer les preuves de l'activité libérale de MM. [G] et [R] avant la fin de leur collaboration salariée et l'organisation, préalablement à leur départ, du détournement massif de clientèle.

Au regard du nettoyage des ordinateurs constaté, le risque de disparition des éléments de preuve est donc des plus élevés, notamment au regard des enjeux économiques, financiers et

réputationnels en cause.

Le caractère non contradictoire de la mesure à ordonner est donc tout à fait essentiel pour garantir sa réussite.

Par ailleurs, en raison même des risques de déperdition des preuves, voire de falsification de certains éléments justificatifs, notamment en raison de la pluralité des lieux d'exécution de la mesure, il est indispensable que la mesure ordonnée ne soit portée à la connaissance des personnes qu'elle vise, non pas avant d'avoir été mise en 'uvre, mais plutôt à l'issue des opérations.

Cette prudence se justifie d'autant plus que les opérations ne dérouleront pas sur 3 sites différents éloignés géographiquement les uns des autres.

A défaut, la connaissance entière de l'ampleur et de l'objet de la mesure par la défense pourrait faire perdre tous ses effets à la mesure ordonnée'.

Ainsi, les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile s'avèrent réunies et le recours à un cadre non contradictoire justifié par le risque de déperdition des preuves motivé de manière circonstanciée dans la requête.

Le premier juge a rétracté l'ordonnance du 14 mars 2019 au visa de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, après avoir relevé que les pièces listant les mots clés n'ont pas été notifiées et laissées en copie à la société GM Associés et à MM. [R] et [G] lors de l'exécution de la mesure, alors que l'ordonnance y renvoie expressément, que les mots clés listés dans ces pièces ne sont pas reproduits dans l'ordonnance et que cette liste permet de porter à la connaissance des intéressés l'étendue des investigations, le premier juge en déduisant que l'exigence du contradictoire n'était pas satisfaite.

L'article 494 du code de procédure civile prévoit que la requête doit être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées. Aux termes de l'article 495 alinéa 3 du même code, 'copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Il en résulte que le saisi doit se voir remettre une copie de la requête comportant l'indication précise des pièces invoquées, ainsi qu'une copie de l'ordonnance autorisant la saisie, sans qu'aucun texte n'exige la remise par l'huissier au saisi de la copie des pièces elles-mêmes, visées à la requête.

En l'espèce, le procès-verbal du 26 mars 2019 fait état de ce que l'huissier a procédé, préalablement aux opérations, à la signification à MM. [R] et [G], après leur avoir présenté l'original en sa possession, une copie tant de la requête que de l'ordonnance jointes au procès verbal, leur présentant même, à leur demande, les pièces numérotées 28, 29, 33.

En conséquence, l'absence de signification des pièces elles-mêmes n'entache pas la régularité de l'ordonnance ni ne porte atteinte au principe du contradictoire tel qu'exigé à ce stade.

C'est par une mauvaise application de la loi que le premier juge a rétracté l'ordonnance du 14 mars 2019. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Sur la mainlevée du séquestre :

La société SCA Avocat Associé sollicite l'autorisation de se voir remettre la copie des éléments séquestrés chez l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2019.

Il convient de rappeler à titre préalable que cette demande relève des attributions du juge des référés, lequel n'a pas à se prononcer sur l'urgence de la mesure ni sur l'existence ou non de contestations sérieuses, pas plus que sur l'existence ou non d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le refus de rétractation qui précède impliquant que le requérant dispose d'un motif légitime à la mesure d'investigation sollicitée.

Le juge des référés ne peut refuser la communication des pièces saisies que dans deux hypothèses, lorsque les documents ont été saisis en contrariété manifeste avec les termes de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes et lorsque la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux, tels le secret des affaires, la protection de la vie privée, l'atteinte au secret des correspondances entre avocat et client.

En l'espèce, la cour observe que les pièces collectées à partir des mots clés désignés dans l'ordonnance ne sont pas critiquées ni remises en cause, à quelque titre que ce soit, et qu'il n'est pas allégué qu'elles portent une atteinte excessive aux intérêts fondamentaux des intimés, étant rappelé que les opérations se sont déroulées en présence d'un délégué du bâtonnier et avec l'assistance d'un expert informatique.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de communication de la copie du/des disques externes séquestrés en l'étude de l'huissier à la suite des opérations du 26 mars 2019.

Sur les autres demandes :

M. [Y] [R], M. [S] [G] et la société GM Associés, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société SCA Avocat Associé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2019,

Autorise en conséquence Me [B] [V], huissier de justice à Paris, à remettre à la Selas SCA représentée par M. [U] [N] copie du/des disques durs séquestrés à la suite des opérations de constat effectuées le 26 mars 2019 et portant copie des fichiers informatiques copiés en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2019 dans les locaux de la société GM Associés [Adresse 4],

Ordonne la conservation sous séquestre par Me [B] [V], huissier de justice à Paris, du/des disques durs originels établis lors des opérations de constat réalisées le 26 mars 2019 en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2019,

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [S] [G] et la société GM Associés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par l'AARPI JRF Avocats, représentée par Me Stéphane Fertier, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Y] [R], M. [S] [G] et la société GM Associés à payer à la société SCA Avocat Associé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/12371
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°19/12371 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;19.12371 ?
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