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12/02/2020 | FRANCE | N°16/24066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 12 février 2020, 16/24066


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24066 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DWW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07931





APPELANTE



SAS CITYA URBANIA ETOILE

agissant poursuites et diligences de son président

domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 8]

[Localité 11]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2020

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24066 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DWW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/07931

APPELANTE

SAS CITYA URBANIA ETOILE

agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité,

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Stephane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C2308

INTIMES

Monsieur [O] [KD]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [H] [N]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Madame [JR] [L]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [M] [ER]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [D] [YS]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [OR] [FP]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [Y] [PD]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [UR] [ZR]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [J] [ZR]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentés par Me Nabil FADLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0904

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 janvier 2017, déposée à l'Etude d'Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

Madame [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Défaillante

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 janvier 2017, déposée à l'Etude d'Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DU DOGE SIS [Adresse 6]

représenté par son syndic en exercice, la société CITYA URBANIA ETOILE

SIRET n° 345 406 623 00065

ayant son siège social [Adresse 8],

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTERVENANTS

Madame [G] [S] veuve [KD]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15]

es qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [KD] décédé

Madame [P], [W] [KD] épouse [OE]

née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16]

es qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [KD] décédé

Monsieur [O], [A], [R] [KD]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]

es qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [KD] décédé

Monsieur [K] [KD]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]

es qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [KD] décédé

Représentés par Me Alexandre HALFON, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B1095

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRET : PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .

***

FAITS ET PROCÉDURE

L'ensemble immobilier du Doge, sis [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété et est composé de 698 lots.

La société Citya Immobilier Etoile a été désignée, en qualité de syndic de cet ensemble immobilier, suite à une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 octobre 2010.

Son mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 6 juin 2012, étant précisé que son mandat devait prendre fin le 20 juin 2014.

Le 31 décembre 2013, la société Citya Immobilier Etoile a fusionné par voie d'absorption par la société Parisiorum et a adopté la dénomination sociale Citya Urbania Etoile.

Par requête en date du 17 janvier 2014, M. [O] [KD], copropriétaire, a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire.

Le 23 janvier 2014, l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires a adopté la résolution n°4 désignant le cabinet Citya Urbania Etoile en qualité de syndic suite au constat de la fusion des entités juridiques Citya Etoile et Urbania Paris.

La feuille de présence de cette assemblée générale indique comme copropriétaires notamment M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L],, M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], Mme [M] [ER] épouse [PD], M. [UR] [ZR], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [C] [T] et Mme [B] [Z].

Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 27 janvier 2014, désignant Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété du Doge.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2014, M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], Mme [M] [ER] épouse [PD], M. [UR] [ZR], Mme [D] [YS] épouse [ZR] et M. [J] [ZR] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis [Adresse 6], la société Citya Urbania Etoile, M. [C] [T] et Mme [B] [Z] aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2014 et de paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4], par la société Citya Urbania Etoile ainsi que par M. [C] [T] et par Mme [B] [Z] en raison de la prescription,

- annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Doge sis [Adresse 4] qui s'est tenue 23 janvier 2014,

- dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4],

- débouté M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de leur demande de dispense de participation aux honoraires, frais et travaux engagés par Citya Urbania Etoile dans le cadre de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier Doge qui s'est tenue le 23 janvier 2014,

- condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [O] [KD] la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel,

- débouté M. [O] [KD] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier,

- débouté M. [C] [T] et Mme [B] [Z] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,

- dispensé de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet1965,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4] et la société Citya Urbania Etoile aux entiers dépens de la procédure;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4], la société Citya Urbania Etoile, à verser à de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] une somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Citya Urbania Etoile a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2016, à l'encontre de toutes les parties.

[O] [KD] est décédé le [Date décès 2] 2017.

Par ordonnance du 20 juin 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et a imparti un délai de six mois aux parties.

Par actes du 20 décembre 2018 et du 7 janvier 2019, la société Citya Urbania Etoile a fait assigner en intervention forcée Mme [G] [S] veuve [KD], Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD], M. [K] [KD], ès qualités d'ayants droit de [O] [KD].

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 30 août 2019 par lesquelles la société Citya Urbania Etoile, appelante, invite la cour, au visa des articles 564 du cpc, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7 du décret du 17 mars 1967, 1382 ancien du code civil, à :

In limine litis

- dire les ayant droits de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] irrecevables en leur demande tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires ne démontrent qu'il a bien tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée comme étant nouvelle,

- infirmer le jugement rendu par la 8 ème Chambre 3 ème section du tribunal de grande

instance de Paris le 30 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Citya Urbania Etoile en raison de la prescription et statuant à nouveau déclarer irrecevables compte tenu du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] en leurs demandes de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 formulées par conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance le 13 octobre 2015 et articulées comme suit :

- « Constater que M. [FD], directeur métiers de Citya, qui disposait d'un pouvoir a participé à la désignation du bureau de l'assemblée visant à désigner le syndic Citya Urbania Etoile et a directement participé à la désignation de Citya Urbania Etoile

- Constater au surplus que M. [J] [ZR] n'a pas été convoqué à l'assemblée

- Constater que des copropriétaires ont été déclarés présents ou représentés à l'assemblée, ont désigné le bureau de l'assemblée sans que le syndicat des copropriétaires et son syndic archiviste de la copropriété ne soient capables de justifier par la feuille de présence et les pouvoirs de leur participation à l'assemblée »

Sur le fond

- infirmer le jugement rendu par la 8 ème chambre 3 ème section du tribunal de grande

instance de Paris le 30 septembre 2016 :

- en ce qu'il a annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4] qui s'est tenue le 23 janvier 2014,

- en ce qu'il a condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [O] [KD] (et ses ayants droit) la somme de 2.400 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel,

- en ce qu'il dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4]

- en ce qu'il a dispensé M. [O] [KD] (et ses ayants droit), Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- en ce qu'il a condamné la société Citya Urbania Etoile aux entiers dépens

- en ce qu'il a condamné la société Citya Urbania Etoile à payer à M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc,

- confirmer le jugement rendu par la 8 ème chambre 3 ème section du tribunal de

grande instance de Paris le 30 septembre 2016 :

- en ce qu'il a débouté M. [O] [KD] (et ses ayants droit) de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier,

- en ce qu'il a débouté M. [O] [KD] (et actuellement ses ayants droit), Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de leur demande de dispense de participation aux honoraires, frais et travaux engagés par Citya Urbania Etoile dans le cadre de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Doge qui s'est tenue le 23 janvier 2014

Statuant à nouveau

- dire que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 a valablement été convoquée par la société Citya Urbania Etoile exerçant sous l'enseigne commercial Citya Urbania Etoile,

- dire que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 est valable ainsi que le mandat de syndic conféré à la société Citya Urbania Etoile,

- débouter les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014,

- débouter comme mal fondées les demandes des ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] tendant à voir dire et juger que ne peuvent figurer dans les comptes su syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge les frais liés à l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ainsi que les honoraires prélevés en vertu du mandat conféré lors de ladite assemblée,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge [Adresse 6] comme mal fondé de sa demande tendant à voir confirmer le jugement rendu par la 8 ème chambre 3 ème section du tribunal de grande instance de Paris le 30 septembre 2016 en ce qu'il dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4]

- Débouté les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de leur demande de dispense de participation aux honoraires, frais et travaux engagés par Citya Urbania Etoile dans le cadre de l'assemblée générale

des copropriétaires de l'ensemble immobilier Doge qui s'est tenue le 23 janvier

2014 comme mal fondée et non justifiée,

- débouter les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées et non justifiées,

- dire que les ayants droit de M. [KD] ne justifient pas d'une faute imputable à la société Citya Urbania Etoile,

- dire que les ayants droit de M. [KD] ne justifient pas d'un lien de causalité,

- dire que les ayants droit de M. [KD] ne justifient pas de ses préjudices,

- débouter les ayants droit de M. [KD] de leur demande de 2.400 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre des frais de requête comme mal fondée et non justifiée,

- débouter les ayants droit de M. [KD] de leur demande de 4.200 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier comme mal fondée et non justifiée,

- débouter les ayants droit de M. [KD] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées et non justifiées,

- condamner in solidum les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,

- condamner in solidum les ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] aux entiers dépens de l'instance ;

La société Citya Urbania Etoile ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions

récapitulatives à M. [C] [T] et Mme [B] [Z] toutefois elle justifie par acte d'huissier du 2 mars 2017 leur avoir fait signifier à l'étude de l'huissier ses conclusions du 28 février 2017 dont les prétentions à leur encontre sont identiques ;

Vu les conclusions en date du 10 septembre 2019 par lesquelles Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR], intimés, invitent la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, le code civil, à :

- constater que l'acte introductif d'instance poursuivait l'annulation de l'assemblée du 23 janvier 2014,

- dire que les demandes d'annulation sollicitées par conclusion le 13 octobre 2015, participation à l'assemblée de M. [FD], carence de convocation de [J] [ZR], irrégularités de la feuille de présence et du registre des mandats de l'assemblée, qui ne sont que des motifs d'annulation d'une demande d'annulation formulée dès l'acte introductif d'instance, irrégularités déjà pour la plupart signalées dans l'assignation ne constituent pas des demandes nouvelles,

- confirmer en conséquence le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir formulée par Citya Urbania Etoile en raison de la prescription et rejeté les prétentions du syndicat et de Citya d'irrecevabilité des conclusions du 13 octobre 2015 et d'appel,

- dire qu'il n'y a pas incompatibilité entre le fait d'avoir voté pour au moins une des résolutions de l'assemblée attaquée dès lors que l'assemblée serait entachée d'irrégularités substantielles affectant tous les copropriétaires, et non comme dans l'arrêt de la cour de cassation du 14 mars 2019 cité par Citya et le syndicat, les seuls copropriétaires qui n'auraient pas été convoqués à l'assemblée à laquelle ils auraient néanmoins assisté,

- dire qu'il convient donc d'examiner le caractère substantiel des irrégularités soulevées.

- constater que le procès-verbal d'assemblée relève que M. [FD], dont il est par ailleurs prouvé qu'il était bien directeur métiers et salarié de Citya, a participé non seulement à la désignation du bureau de l'assemblée mais aussi à la désignation du syndic Citya Urbania Etoile, ne rendant son pouvoir qu'à l'issue de la désignation de Citya Urbania Etoile,

- dire que la participation de M. [FD], directeur de Citya à la désignation du bureau de l'assemblée et à la désignation du syndic constitue une violation des formalités substantielles de tenue de l'assemblée qui emporte l'annulation de l'assemblée au visa de l'article 22 de la loi de 1965, peu importe que des intimés aient pu approuver certaines décisions d'assemblée

- annuler en conséquence l'assemblée du 23 janvier 2014 au visa de l'article 22 de la loi de 1965,

- constater que ni Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires, malgré

sommation de communiquer, n'ont été en mesure de communiquer l'intégralité de la feuille de présence et du registre des pouvoirs de l'assemblée,

- dire que l'absence de tenue complète d'une feuille de présence et d'un registre complet des pouvoirs constitue une formalité substantielle qui emporte l'annulation de l'assemblée au visa des articles 14 et 33 du décret de 1967 et 22 de la loi de 1965, peu importe que des intimés aient pu approuver certaines des décisions d'assemblée,

- annuler en conséquence l'assemblée du 23 janvier 2014 au visa des articles 14 et 33 du décret de 1967 et 22 de la loi de 1965,

- constater en tout état de cause que M. [J] [ZR] est copropriétaire, qu'il apparaît dans les registres d'assemblée antérieurs à l'arrivée de Citya, que Citya et le Syndicat avertis dès 2013 des omissions de convocation de [J] [ZR], ne l'ont pas convoqué à l'assemblée,

- constater que ni le syndicat des copropriétaires, ni Citya ne démontrent que M. [J] [ZR] aurait participé à l'assemblée,

- annuler en conséquence l'assemblée du 23 janvier 2014 au visa de l'article 9 du décret de 1967,

- constater que le syndic du Doge était au 24 décembre 2014, date de la convocation de l'assemblée du 23 janvier 2014, la Sarl Citya Immobilier Etoile, dissoute le 31 décembre 2013,

- constater que l'assemblée du 23 janvier 2014 a été convoquée sous nom de Citya Urbania Etoile,

- constater que les statuts de Citya Immobilier Etoile obligent dans tout acte et document émanant de la société à utiliser sa dénomination sociale de Citya Immobilier Etoile et sa forme juridique,

- constater que Citya Immobilier Etoile n'a jamais notifié aux copropriétaires qu'elle entendait exercer son activité sous une dénomination commerciale comme Citya Urbania Etoile,

- constater que M. [F] [E], auteur de la convocation de l'assemblée du 23 janv. 2014 n'était pas à la date de la convocation mandataire social du syndic en titre Citya Immobilier Etoile, qui ne peut se faire substituer (art. 18 de la loi de 1965), mais mandataire social de la société Parisorium qui se portait candidat syndic sous le nom de Citya Urbania Etoile.

- dire en conséquence que Citya Immobilier Etoile exerçant de surcroît une profession réglementée soumise au statut de la copropriété ne peut prétendre avoir régulièrement convoqué l'assemblée sous un nom commercial qui n'a jamais été notifié aux copropriétaires et n'a au surplus pas fait l'objet de communication dans un bulletin d'annonces légales, à l'INPI ou dans un acte disponible auprès du RCS,

- confirmer en conséquence le jugement du 30 sept. 2016 en ce qu'il a jugé que l'assemblée du 23 janvier 2014 n'avait pas été convoquée par le syndic en titre du Doge, la société Citya Immobilier Etoile dont les statuts obligent la société doit à utiliser dans tout document émanant de la société sa dénomination sociale de Citya Immobilier Etoile et sa forme juridique,

En conséquence

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée du 23 janvier 2014 au visa de ce que l'assemblée n'a pas été convoquée par une personne habilitée en violation des dispositions des articles 7, 8 et 50 du décret de 1967,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée du 23 janvier 2014 ne sont pas à la charge du syndicat des copropriétaires du Doge,

- confirmer la condamnation in solidum de première instance de Citya Urbania Etoile et du syndicat des copropriétaires du Doge aux entiers dépens et à verser aux intimés la somme de 3000 euros d'article 700 au titre de la première instance,

- juger que les honoraires que Citya Urbania Etoile facturerait au syndicat du Doge en vertu du mandant de syndic irrégulier de l'assemblée du 23 janvier 2014 irrégulièrement convoquée par ses soins, seraient eux-mêmes irréguliers et donc ne peuvent figurer dans les comptes du syndicat du Doge,

- condamner chacun de Citya Urbania Etoile et du syndicat des copropriétaires du Doge, à verser aux intimés au titre de la procédure d'appel la somme de 3.000 euros d'article 700,

- condamner in solidum Citya Urbania Etoile et le syndicat des copropriétaires du Doge,

aux dépens d'appel,

- dire au visa de l'article 10-1 de la loi 1965 les demandeurs exonérés de leur quote-part de copropriétaires des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure ;

Vu les conclusions en date du 22 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 7 du décret du 17 mars 1967, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 ancien du code civil, 564 du code de procédure civile, à:

- dire Mme [KD], Mme [N], Mme [L], Mme [ER] épouse [PD], Mme [YS], M. [OR] [FP], M. [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] irrecevables en leurs demandes tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge ne démontrent qu'il a bien été tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée du 23 janvier 2014, comme étant nouvelles,

- dire Mme [KD], Mme [N], Mme [L], Mme [ER] épouse [PD], Mme [YS], M. [OR] [FP], M. [PD], M. [UR] [ZR] irrecevables à soulever la nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, comme ayant voté pour au moins une des résolutions de l'assemblée attaquée,

Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967,

- constater que plusieurs années après la vente, [J] [ZR] ne rapporte pas la preuve de ce que la notification de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 a effectivement été réalisée entre les mains du syndic de l'époque, et de ce que sa qualité de copropriétaire est opposable au syndicat des copropriétaires,

- débouter en conséquence [J] [ZR] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 pour défaut de convocation,

- recevant le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis [Adresse 4] en son appel incident,

- infirmer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Citya Urbania Etoile pour prescription et annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2014,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- déclarer irrecevables Mme [KD], Mme [N], Mme [L], Mme [ER] épouse [PD], Mme [YS], M. [OR] [FP], M. [PD], M. [UR] [ZR] en leurs nouvelles demandes de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 formalisées par conclusions signifiées le 13 octobre 2015 à savoir :

« constater que M. [FD], directeur métier de Citya, qui disposait d'un pouvoir de copropriétaire a participé à la désignation du bureau de l'assemblée visant à désigner le syndic Citya Urbania Etoile et a directement participé à la désignation de Citya Urbania Etoile,

- constater au surplus que M. [J] [ZR] n'a pas été convoqué à l'assemblée,

- constater que des copropriétaires ont été déclarés présents ou représentés à l'assemblée, ont désigné le Bureau de l'assemblée sans que le syndicat des copropriétaires et son syndic archiviste de la copropriété ne soient capables de justifier par la feuille de présence et des pouvoirs de leur participation à l'assemblée », comme ayant voté « pour » au moins une résolution de l'assemblée générale du 23 janvier 2014,

- dire et juger que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2014, effectuée le 24 décembre 2013 a régulièrement été faite par la société Citya Etoile Immobilier, sous son nom commercial Citya Urbania Etoile,

- dire et juger que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 a donc été valablement convoquée par le syndic en exercice le 24 décembre 2013,

- dire et juger en conséquence que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 est valable, et que le mandat de syndic de Société Citya Urbania Etoile voté le 23 janvier 2014 est valable,

- débouter en conséquence Mme [KD], Mme [N], Mme [L], Mme [ER] épouse [PD], Mme [YS], M. [OR] [FP], M. [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, et si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 23 janvier 2014,

- débouter [J] [ZR] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, M. [ZR] n'ayant pas justifié avoir respecté les prescriptions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et avoir notifié au syndic de l'époque le transfert de propriété du parking dont il est propriétaire,

- constater en conséquence que le transfert de propriété de ce parking n'étant pas opposable au syndicat des copropriétaires, M. [J] [ZR] n'est pas fondé à solliciter la

nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 pour défaut de convocation de cette personne à cette assemblée générale,

- confirmer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a dit que les frais de convocation, de tenue et de notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4],

- infirmer le jugement du 30 septembre 2016 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge, in solidum avec la société Citya Urbania Etoile,

aux dépens de procédure et à la somme de 3 000 euros prononcés au profit de M. [KD], Mme [N], Mme [L], Mme [ER] épouse [PD], Mme [YS], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR],

- condamner in solidum tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,

- condamner in solidum tous succombants en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction des dépens d'appel ;

Vu les conclusions en date du 2 mai 2019 par lesquelles Mme [G] [S] veuve [KD], Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD], M. [K] [KD], ès qualités d'ayant droits de M. [O] [KD], intimés, invitent la cour à :

- dire que sont hors de cause comme n'étant pas héritiers de Monsieur [O] [KD] : Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD], M. [K] [KD],

- pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2016 portant le numéro RG 14/07931,

- condamner les appelants à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE,

M. [C] [T] et Mme [B] [Z] n'ont pas constitué avocat ; la société Citya Urbania Etoile justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel le 18 janvier 2017, à M. [C] [T] à étude de l'huissier et à Mme [B] [Z] à personne ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties, excepté ceux relatifs aux ayants droit de [O] [KD] et à l'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande de mise hors de cause des consorts [KD]

Mme [G] [S] veuve [KD], Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD] et M. [K] [KD], assignés ès qualités d'ayant droits de [O] [KD], sollicitent de dire hors de cause Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD] et M. [K] [KD] au motif qu'ils ne sont pas héritiers de [O] [KD] ;

En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété du 15 novembre 2017 que Mme [G] [S] est la veuve de [O] [KD] et que Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD] et M. [K] [KD] sont les enfants nés du mariage de [O] [KD] et Mme [G] [S] ; toutefois [O] [KD] et Mme [G] [S] ayant adopté le régime de la communauté universelle, Mme [G] [S] est la seule héritière de [O] [KD], dont elle a accepté purement et simplement la succession ;

Ainsi Mme [G] [S] veuve [KD] étant le seul ayant droit de [O] [KD], il y a lieu de mettre hors de cause Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD] et M. [K] [KD] ;

Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Citya Urbania Etoile de demandes nouvelles en appel

La société Citya Urbania Etoile soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande des ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires ne démontrent qu'il a bien été tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, non formulée en première instance ;

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

En l'espèce, il ressort des conclusions des intimés Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] que la demande de constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires n'ont communiqué l'intégralité de la feuille de présence et du registre des pouvoirs de l'assemblée, bien que figurant dans le dispositif desdites conclusions, n'est pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais un moyen invoqué à l'appui de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ;

En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Citya Urbania Etoile ;

Sur la fin de non recevoir relative à la prescription

La société Citya Urbania Etoile sollicite de déclarer irrecevables comme prescrites, compte tenu du non-respect du délai de deux mois imposé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes des ayants droit de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] de nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 formulées par conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance le 13 octobre 2015 et articulées comme suit :

- '« Constater que M. [FD], directeur métiers de Citya, qui disposait d'un pouvoir a participé à la désignation du bureau de l'assemblée visant à désigner le syndic Citya Urbania Etoile et a directement participé à la désignation de Citya Urbania Etoile

- Constater au surplus que M. [J] [ZR] n'a pas été convoqué à l'assemblée

- Constater que des copropriétaires ont été déclarés présents ou représentés à l'assemblée, ont désigné le bureau de l'assemblée sans que le syndicat des copropriétaires et son syndic archiviste de la copropriété ne soient capables de justifier par la feuille de présence et les pouvoirs de leur participation à l'assemblée » ;

Elle estime que ces demandes ne figurent pas dans l'assignation du 23 avril 2014 et sont nouvelles dans les conclusions communiquées le 13 octobre 2015, soit au delà du délai préfix de deux mois ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;

Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent.....' ;

En l'espèce, dans l'assignation du 23 avril 2014, M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ;

Les parties ne contestent pas le respect du délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour cette action en contestation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014;

Les demandes de « Constater que M. [FD], directeur métiers de Citya, qui disposait d'un pouvoir a participé à la désignation du bureau de l'assemblée visant à désigner le syndic Citya Urbania Etoile et a directement participé à la désignation de Citya Urbania Etoile - Constater au surplus que M. [J] [ZR] n'a pas été convoqué à l'assemblée - Constater que des copropriétaires ont été déclarés présents ou représentés à l'assemblée, ont désigné le bureau de l'assemblée sans que le syndicat des copropriétaires et son syndic archiviste de la copropriété ne soient capables de justifier par la feuille de présence et les pouvoirs de leur participation à l'assemblée » , bien que figurant dans le dispositif des conclusions du 13 octobre 2015, ne constituent pas une contestation des décisions d'assemblée générale au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais des moyens à l'appui de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Doge sis [Adresse 4], par la société Citya Urbania Etoile ainsi que par M. [C] [T] et par Mme [B] [Z] en raison de la prescription;

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014

La société Citya Urbania Etoile estime que les copropriétaires intimés, qui ont tous voté au moins une fois en faveur d'une résolution au cours de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, sont irrecevables à solliciter l'annulation de cette assemblée générale ; elle ajoute que c'est bien la société Citya Immobilier Etoile qui a adressé les convocations pour l'assemblée générale, celle-ci ayant utilisé son nom commercial Citya Urbania Etoile ;

Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, 'Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic....' ;

L'action en nullité d'une assemblée générale fondée sur la nullité de plein droit du mandat du syndic peut être exercée par un copropriétaire non opposant ;

La convocation de l'assemblée générale par une personne n'ayant pas qualité pour le faire rend cette assemblée annulable ;

En l'espèce, l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, étant fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celle des décisions prises ;

La convocation pour l'assemblée générale du 23 janvier 2014 est datée du 24 décembre 2013 ; elle comporte en entête le logo 'Citya Urbania Etoile Immobilier' ; en bas de chaque page, il est mentionné 'Citya Urbania Etoile' ; elle est signée par 'Citya Urbania Etoile gestionnaire copropriété [I] [ZE]' et par 'Citya Urbania Etoile président [F] [E]' ;

Il ressort de l'extrait K-bis au 18 septembre 2013 que la société, dont le mandat de syndic a été renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Doge le 6 juin 2012, a pour dénomination sociale Citya Immobilier Etoile et pour nom commercial Citya Urbania Etoile ; elle a pour gérant M. [V] [X] ;

Selon un courrier de la société Citya Immobilier Etoile du 20 juin 2013, M. [F] [E] était à cette date directeur d'agence de ladite société ;

Le contrat de mandat de syndic de la société Citya Immobilier Etoile et le courrier du 20 juin 2013 comportent le logo 'Citya Etoile Immobilier' ;

Selon la décision du 31 décembre 2013 de la fusion par voie d'absorption de la société Citya Immobilier Etoile par la société Parisiorum, la société Parisiorum a pour président M. [F] [E] ; selon cette fusion et le contrat de mandat de syndic de la société Citya Urbania Etoile du 23 janvier 2014, cette société Citya Urbania Etoile a pour président M. [F] [E] ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 est signé par Mme [ZE] pour la société Citya Urbania Etoile, à partir du point 4 (désignation de la société Citya Urbania Etoile en qualité de syndic) ;

Ainsi il convient de considérer que la convocation pour l'assemblée générale du 23 janvier 2014 n'a pas été envoyée par le syndic habilité à la date du 24 décembre 2013, la société Citya Immobilier Etoile, puisque bien qu'ayant pour nom commercial Citya Urbania Etoile, cette société n'a jamais adressé de courrier à ce nom ni avec le logo de cette société dans le cadre de son mandat de syndic, elle n'a pas pour président M. [F] [E] et il n'est pas justifié qu'elle emploie Mme [I] [ZE] ; il ressort des éléments ci-dessus que ladite convocation a été adressée au nom de la société Citya Urbania Etoile, avec le logo de cette société, a été signée par son président M. [F] [E] et un de ses employés Mme [I] [ZE], et il convient de considérer que cette convocation a été adressée par la société Citya Urbania Etoile créée le 31 décembre 2013 ;

En conséquence, la convocation pour l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ayant été envoyée par une société n'ayant pas qualité pour le faire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé dans son ensemble l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Doge sis [Adresse 4] qui s'est tenue 23 janvier 2014 ;

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Citya Urbania Etoile sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [O] [KD] la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; elle estime que l'ordonnance de référé du 3 avril 2014 a ordonné la rétractation de l'ordonnance sollicitée par [O] [KD] ayant désigné l'administrateur provisoire et qu'il appartient aux ayants droit de [O] [KD] d'assumer seuls sa stratégie judiciaire hasardeuse ; d'autre part, elle ajoute que les ayants droit ne justifient pas du montant des frais engagés ;

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;

En l'espèce, le premier juge a justement retenu que [O] [KD] a saisi le juge des requêtes aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, en raison de la carence du syndic, faute d'avoir anticipé la fusion avec la société Parisiorum ;

Il convient de considérer que la société Citya Urbania Etoile a commis une faute ; en effet même si le juge des référés a ordonné la rétractation au motif qu'à la date de l'ordonnance du 27 janvier 2014, un syndic avait été désigné par l'assemblée générale du 23 janvier 2014, il reste constant qu'à la date de la requête du 17 janvier 2014, la société Citya Immobilier Urbania, syndic de la copropriété litigieuse, était dissoute et que la copropriété était dépourvue de syndic, par la faute de la société Citya Urbania Etoile, qui n'a pas anticipé la fusion avec la société Parisiorum ;

Il y a lieu d'estimer que le premier juge a justement évalué les frais engagés par [O] [KD], notamment les honoraires d'avocat, pour la constitution et l'étude du dossier, la rédaction de la requête, son dépôt au tribunal et l'exécution de l'ordonnance et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [O] [KD] la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ;

Sur la demande relative aux frais de convocation tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014

La société Citya Urbania Etoile solliciter d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires, au motif que l'assemblée générale du 23 janvier 2014 est valable ;

Compte tenu du sens de l'arrêt rendu et de la confirmation de l'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Sur les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

La société Citya Urbania Etoile sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a dispensé les copropriétaires en cause de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Compte tenu du sens de l'arrêt rendu et de la confirmation de l'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé les copropriétaires en cause de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La société Citya Urbania Etoile et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, doivent être condamné aux dépens d'appel;

La société Citya Urbania Etoile, appelante, doit être condamnée à verser à Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] la somme supplémentaire de 1.500 euros et à Mme [G] [S] veuve [KD], Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD], M. [K] [KD], ès qualités d'ayant droits de M. [O] [KD] la somme supplémentaire de 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le syndicat des copropriétaires, intimé, doit être condamné à verser à Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Citya Urbania Etoile et par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Met hors de cause Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD] et M. [K] [KD] ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la société Citya Urbania Etoile, de la demande des ayant droits de M. [O] [KD], Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] tendant à voir constater que ni la société Citya Urbania Etoile ni le syndicat des copropriétaires ne démontrent qu'il a bien été tenu une feuille de présence et un registre des mandats de l'assemblée ;

Confirme le jugement;

Y ajoutant,

Condamne la société Citya Urbania Etoile et le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis [Adresse 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Citya Urbania Etoile à verser à Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] la somme supplémentaire de 1.500 euros et à Mme [G] [S] veuve [KD], Mme [P] [KD] épouse [OE], M. [O] [KD], M. [K] [KD], ès qualités d'ayant droits de M. [O] [KD], la somme supplémentaire de 1.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Doge sis [Adresse 6] à verser à Mme [H] [N], Mme [JR] [L], Mme [M] [ER] épouse [PD], Mme [D] [YS] épouse [ZR], M. [OR] [FP], M. [Y] [PD], M. [UR] [ZR] et M. [J] [ZR] la somme supplémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/24066
Date de la décision : 12/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°16/24066 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-12;16.24066 ?
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