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09/09/2022 | FRANCE | N°18/04666

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 septembre 2022, 18/04666


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Septembre 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M4G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 17/00009



APPELANT

Monsieur [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

co

mparant en personne, non assisté



INTIMEES

SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE substituée par Me Esther PARIENTE, avocat au b...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Septembre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/04666 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M4G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 17/00009

APPELANT

Monsieur [G] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, non assisté

INTIMEES

SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE substituée par Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2427

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [P] d'un jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [P], salarié de la S.A.S. [7], a déclaré une maladie professionnelle le 1er décembre 2010, affectant l'épaule gauche ; que le 31 mai 2011, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » ; que le 4 juin 2012, l'état de santé de M. [G] [P] a été déclaré consolidé ; que le taux d'incapacité a été ramené à 0 % dans les relations caisse - employeur par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; que le 18 juin 2012, le salarié a saisi la Caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle ; qu'en l'absence de conciliation, M. [G] [P] a saisi le 21 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de M. [G] [P] ;

- dit que la S.A.S. [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de M. [G] [P] ;

- débouté en conséquence M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [G] [P] à payer à la S.A.S. [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que l'activité professionnelle de M. [G] [P] ne comportait pas de risque spécifique et que sa maladie n'avait entraîné aucune poursuite pénale ; que le responsable de la production du channel ou travaillait M. [G] [P] entre 2005 et 2012 et d'autres salariés attestent cependant que les machines étaient équipées de moyens de levage pour charger et décharger et que le travail de l'opérateur ne consistait pas uniquement en du travail physique mais aussi en des tâches de contrôle et de surveillance ; que le DUERP mentionnait les risques liés au efforts et postures pénibles dont le maniement de matériels lourds ; que le règlement intérieur rappelle le respect des prescriptions applicables en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ; que l'entreprise a mis en oeuvre des plans de prévention et de formation dont M. [G] [P] a bénéficié ; que la médecine du travail a été saisie et a délivré des certificats d'aptitude ; que la preuve n'est donc pas rapportée du fait que l'employeur aurait été alerté d'un risque spécifique et qu'il n'aurait pris aucune mesure destinés à protéger son salarié ou qu'il ne se serait pas conformé aux avis restrictifs émis par la médecine du travail.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 mars 2018 à M. [G] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 31 mars 2018.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, M. [G] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

- reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;

- ordonner la majoration de la rente à son maximum légal.

Il expose qu'un procès-verbal a été dressé à la suite de son accident ; que les personnes qui attestent au bénéfice de l'employeur ne connaissent pas son travail ou n'étaient pas des travailleurs ayant la même productivité ; que l'utilisation de sa machine à commande numérique nécessitait de changer de 5 à 8 outils par pièce usinée ; qu'il devait déplacer des charges lourdes et que les machines n 'étaient pas ergonomiques ; qu'il devait décoller certaines pièces au marteau de 3,5 kilogrammes.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [7] demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu en première instance le 20 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Yonne ;

- débouter M. [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire :

- limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

dans tous les cas :

- débouter M. [G] [P] de sa demande d'indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;

- condamner M. [G] [P] à lui payer, à hauteur d'appel, la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. [7] expose être en mesure de démontrer que les risques professionnels attachés au poste de M. [G] [P] étaient parfaitement identifiés dans le document unique et que les mesures nécessaires à la préservation de sa santé au travail ont été prises en sus d'actions de formation régulières ; que M. [G] [P] a bénéficié de formations tout au long de sa carrière professionnelle au sein de la société comme le démontrent les pièces produites aux débats ; que les bilans de formation réalisés par l'entreprise entre 2005 et 2010, soit dans les années précédant la déclaration de la maladie professionnelle de M. [G] [P], démontrent la récurrence de formations, toutes catégories professionnelles confondues, dans le domaine de l'EHS (environnement, hygiène et sécurité) ; que ces formations en sécurité représentent régulièrement plus de 20 % des heures consacrées à la formation professionnelle ; que la formation en EHS fait partie des axes prioritaires du plan de formation en 2009, l'objectif étant de « continuer de développer la culture sécurité en sensibilisant, informant, formant, afin de réduire les risques sur notre site » ; que, dès 2005, le document unique du site d'[Localité 5] répertoriait l'ensemble des risques professionnels pouvant exister du fait de l'activité de l'entreprise, les analysait, cotait la pénibilité résultant des tâches effectuées et définissait les mesures à mettre en place pour les risques ne pouvant être évités, et ce en application des dispositions de l'article L.4121-2 précité ; que le document unique mis à jour en 2017 à l'époque du contentieux en première instance continuait d'analyser les risques professionnels liés aux contraintes physiques marquées, aux postures pénibles et aux manutentions manuelles de charges ; que l'attestation de Monsieur [T] [V] est particulièrement partiale et contestable lorsqu'il déclare que M. [G] [P] devait manipuler des pièces de plus de 1000 kg, lorsqu'il affirme que son poste n'était pas ergonomique, que « on lui mettait la pression pour qu'il fasse beaucoup de travail » et que « avant son arrêt de travail il était sur un poste encore plus pourri » ; que cet attestant avait un emploi de cariste en son sein et qu'il n'était plus dans l'entreprise à l'époque des faits ; que sa formation et ses expériences professionnelles ne lui donnaient donc aucune légitimité pour apprécier les prétendues carences de l'entreprise dans les outils de travail confiés ainsi que dans l'organisation de la production ; que les témoignages qu'elle dépose concordent sur les moyens mis en place par l'entreprise, dans le respect du document unique, pour prévenir les risques professionnels et réduire notamment les efforts de manutention, postures pénibles et travail répétitif ; qu'elle a veillé à aménager le poste de travail de M. [G] [P] lorsque cela était nécessaire et ce, bien avant sa déclaration de maladie professionnelle en décembre 2010 ; que, subsidiairement sur la demande d'expertise, le recours à une expertise judiciaire à ce titre serait infondé puisque le TCI a d'ores et déjà réduit à 0 le taux d'incapacité permanente qui avait été accordé initialement à M. [G] [P] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que de plus, aussi bien en première instance qu'à hauteur d'appel, M. [G] [P] ne verse aucune pièce justifiant d'un préjudice causé par les souffrances physiques ou morales d'esthétique et d'agrément relevant de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qui ne seraient pas considérées comme étant réparées forfaitairement par le livre IV du même code ; qu'il ne donne aucune précision sur sa situation professionnelle depuis son départ de la société [7] en 2012, soit bientôt 10 ans ; que rien ne permet, à ce stade de la procédure, d'accorder une indemnité provisionnelle à M. [G] [P] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne demande à la cour de :

- prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l'appréciation des responsabilités ;

dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :

- prendre acte du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires ainsi que sur la demande d'expertise médicale sollicitées par l'assuré ;

- le cas échéant, condamner l'employeur au paiement des frais d'expertise et le condamner à en faire l'avance ;

sur son recours récursoire à l'encontre de l'employeur :

- la dire bien fondée à récupérer auprès de l'employeur, la S.A.S. [7], les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l'avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement ;

- en tant que de besoin, condamner la S.A.S. [7] à lui rembourser lesdites sommes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne expose plus particulièrement que si la Cour accorde la majoration de la rente attribué à M. [G] [P], son remboursement ne pourra être réclamé à l'employeur du fait du jugement rendu le 14 février 2014 par le TCI de Dijon qui a ramené le taux d'IPP de M. [G] [P] à 0 % et a reconnu l'inopposabilité de la décision attributive d'une rente vis-à-vis de la S.A.S. [7], avant toute reconnaissance de faute inexcusable.

SUR CE,

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

En l'espèce, M. [G] [P] dépose une attestation de M. [D] [R] qui indique ainsi le nombre de pièces à usiner quotidiennement, leur poids - entre 200 et 300 kg - avec nécessité de les retourner. Il ajoute que le collage de pièces ou « gluing » n'était pas pratiqué de manière ergonomique et qu'aucune formation aux troubles musculo-squelettiques n'a été assurée sur le poste.

La cour relève qu'antérieurement à l'accident, le 22 août 2005, le service de l'infirmerie de l'entreprise indique que M. [G] [P] est apte au travail sur un poste aménagé de tourneur 3*8, le salarié devant pouvoir bénéficier d'une aide en cas de manutention importante, selon la demande du médecin du travail. L'aptitude était temporaire. De même, la visite de reprise du 20 mars 2006 précise que le salarié est apte à un poste aménage de formateur jusqu'au 9 juin 2006, l'employeur devant éviter qu'il produise tout effort avec les deux membres supérieurs, en l'absence de prise de couple, en évitant tout serrage et tout port de charges supérieures à 15 kg.

L'entreprise avait donc conscience que son salarié était fragilisé, que le port de charges lourdes était susceptible de mettre en danger sa santé et que les gestes de serrage ou nécessitant une force de couple étaient à proscrire. A cet égard, il est topique de constater que l'employeur ne communique pas l'ensemble des fiches d'aptitude de son salarié afin de savoir si ces réserves avaient été levées.

L'avis du médecin du travail concluant postérieurement à la maladie à l'inaptitude définitive du salarié précise que le poste nécessite des gestes en force pour effectuer le serrage de pièces avec le bras droit levé, ce qui n'est pas possible.

Il en résulte que l'apparition de la maladie de M. [G] [P] peut être la résultante de la réalisation d'un risque connu de l'employeur.

Ce dernier réplique avoir pris toutes les mesures nécessaires à la prévention de sa réalisation.

Or, si l'extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels produit par la S.A.S. [7] précise qu'il existe bien un risque sur les efforts et les postures avec les matériels lourds ou lors du décollement de pièces, cette pièce n'est pas datée. Dans la version datée de 2017, postérieurement à la déclaration de la maladie, le port des outils est ainsi coté à un risque de 9, sans que des mesures ne soient prises ou qu'aucune action ne soit envisagée. Ces documents ne peuvent donc servir à démontrer la prise de conscience du risque et les actions correctives menées.

La S.A.S. [7] démontre que M. [G] [P] a suivi une formation d'une heure à la sécurité le 3 octobre 1994, une formation de sauveteur secouriste du travail en 1999, une formation d'élinguer en 2001 et une formation de pontier en 2004, ayant abouti à la délivrance d'une autorisation de conduite des ponts roulants. Si elle précise avoir assuré des formations sur l'analyse de la manutention manuelle, elle ne démontre pas que M. [G] [P] en ait bénéficié. Il a cependant reçu la formation destinée aux membre du CHSCT.

Les attestations de salariés déposées par la S.A.S. [7] indiquent la mise à disposition de palans pour les changement d'outils et le déplacement de pièces lourdes, avec parfois l'assistance de salariés et confirment la réalisation des formations. M. [K] [L] précise que le changement de séries s'opérait à raison de deux à trois fois par semaine et que la sollicitation physique de l'opérateur ne mobilisait que 20 % de son temps de travail.

Si ces pièces tendent à vouloir démontrer la prise en compte des contraintes du poste par l'employeur, les pièces partielles émanant de la médecine du travail ne permettent pas de vérifier si le poste était adapté à la diminution de l'aptitude physique de M. [G] [P]. De même, aucune description de la manière d'opérer un « gluing » sur des pièces lourdes avec manoeuvres de retournement n'est communiquée.

Les débats seront rouverts afin que la S.A.S. [7] produise l'ensemble des avis d'aptitude médicales de M. [G] [P] depuis son accident du travail du 19 novembre 1997 et le mode opératoire des opérations de « gluing ». Ce dernier avait donné lieu à un procès-verbal d'infractions par l'inspection du travail. Cependant, M. [G] [P] n'indique pas en quoi sa production, qu'il n'a pas demandée, serait utile aux débats. La cour n'en demandera donc pas la communication.

Aux regard des motifs qui précèdent, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la Chambre 6-12 du :

Vendredi 10 février 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

afin que la S.A.S. [7] produise l'ensemble des avis d'aptitude médicales de M. [G] [P] depuis son accident du travail du 19 novembre 1997 et le mode opératoire des opérations de « gluing »;

DIT que le présent arrêt vaut convocation ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/04666
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;18.04666 ?
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