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17/11/2022 | FRANCE | N°19/07980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 17 novembre 2022, 19/07980


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07980 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALC5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 09/01946





APPELANT



Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité

7]

Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392





INTIMES



SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07980 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALC5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 09/01946

APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMES

SA AIR FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Me [D] [X] (SELAS Etude JP) - Mandataire liquidateur de la Société PRETORY

[Adresse 8]

[Localité 4]

N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical

AGS CGEA IDF EST UNEDIC - Délégation AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 3 novembre 2022 et prorogée au 10 puis au 17 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A la suite des attentats du 11 septembre 2001 à [Localité 9], la société Air France a décidé de renforcer la sécurité sur ses vols à destination des Etats Unis et du Moyen-Orient.

C'est dans ce cadre que le 14 septembre 2001, la société Air France a signé un contrat avec la société Prétory dont l'objet était d'assurer des prestations de sûreté sur les vols Air France à destination notamment des Etats Unis, du Canada et du Mexique. Un second contrat a été signé entre les parties le 28 mars 2002.

Pour répondre aux besoins de ce marché, dénommé 'SURAF' (sûreté Air France), la société Prétory a recruté près de deux cents salariés, spécialisés dans les métiers de la sécurité et de la sûreté, en septembre 2001 par contrats de travail à durée indéterminée 'intermittent'.

C'est ainsi que M. [R] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée 'pour intermittent' le 15 septembre 2001 en qualité d'agent de sûreté sur vols sensibles, pour une durée maximum de 35 heures par semaine.

La société Prétory employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courriers des 8 novembre 2002 et 3 février 2003, l'inspection du travail est intervenue respectivement auprès de la société Air France et de la société Prétory pour signaler des irrégularités notamment quant à l'intervention d'une société anglaise pour le paiement d'une partie du salaire (travail dissimulé) et quant à la réglementation sur la durée du travail.

Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2003, la société Prétory a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 30 décembre 2003, elle a été mise en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur a procédé aux licenciements du personnel pour motif économique le 13 janvier 2004.

Des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société Air France et des dirigeants de la société Prétory.

Par jugement en date du 9 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné les dirigeants de la société Prétory notamment pour l'infraction de travail dissimulé. La société Air France a également été condamnée pour 'recours en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé' sur une période restreinte.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 26 janvier 2016 qui a retenu en revanche toute la période de prévention, soit du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003. La société Air France a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par décision en date du 14 novembre 2017.

En parallèle de la procédure pénale, des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes notamment de rappel de salaires. La procédure prud'homale a été suspendue en raison de la procédure pénale en cours.

Par jugement du 22 janvier 2019 (notifié le 13 juin 2019), le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à verser à Maître [F] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la

société Prétory ainsi qu'à la société Air France, la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu.

Par conclusions du 6 mai 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes et statuant de nouveau de :

- fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Prétory :

36.246,94 euros à titre de rappel de complément de salaire d'octobre 2001 à décembre 2003 (majoration au titre des heures supplémentaires et prime de panier) et 3.624 euros au titre des congés payés afférents,

2.771,24 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2002 outre 277 euros au titre des congés payés afférents,

7.509,10 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de prise du repos compensateur,

5.942,10 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003,

10.874 euros au titre du préjudice de retraite concernant les salaires non déclarés,

15.856,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

25.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'organisation des visites médicales de reprises et non respect de la législation sur le temps de travail,

- ordonner la remise des bulletins de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner solidairement la société Air France au paiement de ces sommes sur le fondement de l'article L.8222-2 et de l'article L.8222-5 du code du travail,

- dire la décision à intervenir opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie,

- condamner la société Air France seule, au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 13 janvier 2020, la société Air France demande à la cour de :

- juger l'appelant mal fondé en ses demandes, fins et prétentions à son égard,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à sa charge les dépens.

Les conclusions du 13 janvier 2020 de l'AGS CGEA IDF Est ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2020.

La SELAS Etude JP en la personne de Maître [X] [D], mandataire liquidateur de la société Prétory, nommée le 5 juillet 2018 en remplacement de Maître [F] [D], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 16 octobre 2019 à personne présente au siège n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les demandes à l'égard de la société Prétory en liquidation judiciaire

Sur le contexte contractuel

Le salarié fait valoir que, comme les autres salariés de la société Prétory, son contrat de travail prévoyait une durée de 15 heures par mois et que du 14 septembre 2001 au 28 février 2003, il a perçu officiellement un salaire sur une base forfaitaire de 15 heures, soit 237,75 euros par mois, alors qu'il effectuait en moyenne 200 heures par mois. Il ajoute qu'outre le salaire perçu officiellement de la société Prétory, il percevait une somme complémentaire en provenance d'un compte Navarac Ressources LTD société de droit des Iles Vierges britanniques, lequel était alimenté par la société Vortex Twenty Five. Il ajoute que ce n'est qu'à compter du 1er mars 2003, que les bulletins de paie ont mentionné une durée de 151,67 heures entièrement payée par la société Prétory qui a continué néanmoins à ne pas mentionner les heures supplémentaires effectuées.

Le conseil de prud'hommes, pour rejeter l'ensemble des demandes, a considéré notamment que le salarié qui avait accepté d'avoir deux employeurs est de mauvaise foi en réclamant une requalification de son contrat de travail en temps plein à l'égard de la société Prétory ; qu'il ne démontre rien quant aux heures qu'il réclame en sus de celles déjà rémunérées ; qu'il ne justifie ni du principe ni du montant de la prime aéroportuaire.

Il ressort de l'examen des pièces produites que :

- le salarié a été engagé par la société Prétory à compter du 15 septembre 2001 dans le cadre du contrat SURAF,

- les fiches de paie établies par la société Prétory de septembre 2001 à février 2004 mentionnent le paiement de 15 heures mensuelles, puis un horaire théorique de 151,67 heures,

- le relevé de son compte bancaire mentionne des virements de 'Navarac Resources Limite'.

Ainsi, en premier lieu, les seules pièces contractuelles produites aux débats ont été établies par la société Prétory et aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'une seconde relation contractuelle entre le salarié et une société étrangère, le seul fait du versement d'une partie de son salaire par l'intermédiaire d'une société située à l'étranger étant insuffisant à établir un lien de subordination avec celle-ci. Dès lors, la prestation de travail du salarié était uniquement effectuée au profit de la société Prétory dans le cadre du contrat de prestation conclu avec la société Air France.

Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que le salarié a participé au montage financier illicite précisément décrit dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 2016 dans les termes suivants :

'Le montage juridique et financier devant permettre la réalisation des économies de charges sociales pour le personnel de sécurité embarqué sur des vols internationaux rendant la société plus compétitive (...) ; qu'il était prévu, aux termes de ce montage (...) pour des emplois sur des vols internationaux, que les agents de sécurité embarqués seraient payés par la société Prétory SA pour le temps passé sur le territoire français, charges sociales payés, et par la société VORTEX pour le temps passé à l'international, les agents SURAF bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée pour intermittents de 15h avec la société Prétory SA (...) ; que plus particulièrement la société VORTEX a recueilli sur son compte au Luxembourg la différence entre le montant des prestations facturées et celui du paiement des agents de sécurité, laquelle a été viré sur les comptes de M. [E] (président de Prétory) et les animateurs des sociétés sous-traitantes, tel [C] [Y] et [T] [K] ; que les fonds étaient ensuite réorientés vers une structure dénommée NAVARAC RESSOURSES '',

étant précisé que la constitution de partie civile du salarié a été déclarée recevable.

Il en découle que les demandes salariales présentées à l'égard de la société Prétory ne pouvaient être rejetées au motif de la mauvaise foi du salarié non établie par les pièces produites.

Sur les rappels de salaires, de primes et le repos compensateur

Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite la somme de 36.246,94 euros correspondant à :

- des heures supplémentaires et primes de panier alléguées sur les années 2001 à 2003 pour respectivement 5 198,18 euros, 13 144,23 euros et 1 576,53 euros,

- 16 328 euros au titre de 'rappel de salaires de mars à décembre 2003".

Il sollicite également les sommes suivantes :

2.771,24 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2002 outre 277 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents,

7.509,10 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de prise du repos compensateur,

5.942,10 euros au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003,

Il fait valoir en substance aux termes de conclusions communes aux autres salariés appelants :

- qu'il réclame la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir en appliquant les règles sociales légales de majoration des heures supplémentaires et ce qu'il a perçu en y incluant les sommes directement versées sur son compte courant via la société Vortex,

- qu'il demande donc le paiement des majorations pour heures supplémentaires ainsi que les primes prévues par la convention collective, qui ne lui ont jamais été versées et pour lesquelles il verse aux débats des chiffrages précis, étayés par la communication de ses relevés d'heures, de ses plannings et des billets d'avion correspondant,

- qu'à la lecture des bulletins de paie des salariés, la société Prétory ne leur a pas versé leurs salaires pour les mois de juin, juillet et août 2002 alors qu'ils se tenaient à sa disposition,

- qu'à compter du mois de novembre 2003 la plupart des salariés n'ont plus eu de missions mais sont restés à la disposition de la société Prétory et d'autres salariés n'ont plus eu de missions dès mai ou juin 2003 et ils sont donc fondés à solliciter un rappel de salaire pour les mois non payés sur une base de 151,67 heures, base qui est celle que l'employeur reconnaît en ayant rectifié le contrat de travail.

A titre liminaire, la cour constate que le contrat se borne à indiquer que le temps de travail sera de 35 heures maximum par semaine sur les périodes travaillées, que le salarié ne demande pas la requalification de son contrat de travail et qu'il affirme, sans être contredit, avoir été rémunéré à hauteur de 151,67 heures durant la période contractuelle, par des versements de la société Prétory et de la société Vortex, sauf sur quelques mois.

Comme précédemment indiqué, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle a retenu le caractère illicite de ce montage caractérisant l'infraction de travail dissimulé. Par ailleurs, les fiches de paie produites postérieurement à mars 2003 mentionnent un horaire théorique de 151,67 heures.

Il s'en déduit que le salarié était employé à temps plein par la société Prétory dans le cadre du contrat conclu avec la société Air France.

Selon l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ainsi, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En outre, c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû pour l'horaire convenu.

- S'agissant du rappel de salaire de 2.771,24 euros pour juin 2002, outre 277 euros au titre des congés payés afférents, le salarié n'expose pas le détail de son calcul.

Il ressort de la fiche de paie du mois concerné qu'aucune somme ne lui a été versée et l'employeur ne justifie pas que le salarié ne s'est alors pas tenu à sa disposition. Il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 2 440,55 euros bruts eu égard au taux horaire alors applicable, outre les congés payés afférents.

- S'agissant du 'rappel de salaires de mars à décembre 2003", le salarié réclame la somme de 16 328 euros 'pour les mois non payés sur une base de 151,67 heures' sans détailler son calcul.

Au vu du décompte des heures travaillées produit par le salarié et l'employeur ne justifiant pas que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition pour un total chaque mois de 151,67 heures, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 7 698,18 euros bruts, outre les congés payés afférents.

- S'agissant des heures supplémentaires, de la prime de panier et du repos compensateur, le salarié produit :

-des bulletins de paie entre octobre 2001 et février 2004 qui ne mentionnent pas le paiement d'heures supplémentaires,

-un tableau récapitulatif des heures travaillées alléguées de octobre 2001 à octobre 2003, précisant les heures supplémentaires à 25 ou 50 %, les heures de nuit et les heures du dimanche majorées, ainsi que les congés payés afférents, puis les primes de panier,

-des coupons de vol.

Ainsi, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments

En défense, aucune pièce n'est produite par l'employeur sur le temps de travail du salarié.

Il ressort des pièces ainsi produites par le salarié que celui-ci a bien exécuté des heures supplémentaires mais dans une mesure bien moindre que ce qu'il indique.

En effet, il ressort de son décompte diverses incohérences.

En premier lieu, il a comptabilisé les heures supplémentaires par jour travaillé avec un 'manque à gagner' également calculé par jour, alors que les heures supplémentaires se calculent par semaine et sont prises en compte au delà de 35 heures hebdomadaires.

En outre, pour noter un 'total jour', le salarié additionne un nombre 'd'heures travaillées' avec un nombre 'd'heures de présence non payées', sans aucune explication sur ces dernières dont il est demandé le paiement comme temps de travail effectif.

De même, le décompte additionne la rémunération réclamée avec les congés payés pour 10% puis aux termes du dispositif des conclusions l'appelant sollicite à nouveau les congés payés sur le rappel total de salaire.

Compte tenu des éléments produits, la créance du salarié doit être fixée à la somme de 2 500 euros bruts (primes comprises), outre les congés payés afférents.

En application de l'article L.212-5-1 du code du travail dans ses versions successives en vigueur sur la période considérée, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel fixé par décret ouvraient droit à un repos compensateur de 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà d'une durée précisée par ce texte, soit une créance en résultant, au vu des éléments de la cause, de 500 euros, étant précisé que le contingent annuel n'a pas été dépassé.

- Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (PASA), le salarié fait valoir qu'elle est prévue dans l'annexe n°8 de la convention collective relative aux dispositions spécifiques de la sûreté aérienne et aéroportuaire, correspond à la somme d'un mois de salaire et qu'elle n'a jamais été versée.

Il ressort des dispositions de l'article 1 de l'annexe VIII que 'les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l'article L 282-8 du code de l'aviation civile'.

L'article 2.5 de cette même annexe, qui concerne la prime PASA, prévoit que 'les salariés entant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel.'

L'emploi d'agent de sécurité sur les vols assurés par la société Air France entre dans le champ d'application de ces dispositions et le salarié, qui était présent les 31 octobre 2002 et 2003, est donc bien fondé à obtenir cette prime (calculée sur le salaire de base) pour les années 2002 et 2003, soit la somme de 5 311,48 euros.

Sur le préjudice de retraite concernant les salaires non déclarés

Le salarié expose que les sommes versées sous couvert de la société Navarac ne supportent pas les cotisations aux régimes de base et complémentaire de retraite, lui causant un préjudice évident puisque cette carence aura une incidence sur le montant du calcul de sa pension de retraite. Il sollicite 10 874 euros à ce titre.

Il apparaît toutefois que le calcul du salarié est fondé sur les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, de la prime de panier et du rappel de salaire de mars à décembre 2003 et non sur les sommes versées par la société Navarac, dont le montant total n'est pas communiqué.

Le préjudice de retraite étant néanmoins avéré par l'absence de cotisations sur les virements opérés depuis l'étranger, il sera indemnisé par la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Le salarié soutient que les condamnations pénales sont définitives et que la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé ne peut plus être remise en cause à l'encontre de la société Air France et des dirigeants de la société Prétory, le juge civil étant lié par les constatations du juge pénal s'agissant de la caractérisation d'une infraction. Il sollicite 15.856,44 euros à ce titre.

L'article L. 8221-1 du code du travail interdit le travail dissimulé (anciens L. 324-9 et L. 324-10). L'article L.8223-1 du code du travail (ancien L. 324-11-1)prévoit l'octroi au salarié d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail.

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l' égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Elle s'étend également au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.

La Cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 26 janvier 2016 a reconnu M. [E] coupable, en tant que dirigeant de la société Prétory, d'avoir eu recours sciemment à de la sous-traitance dissimulant l'emploi de ses salariés, en signant des contrats avec diverses sociétés (notamment Vortex) et ce durant la période d'emploi de M. [J] dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable.

La reconnaissance d'une faute pénale de travail dissimulé s'impose au juge civil et il convient en conséquence de fixer au passif de la société Prétory la somme de 15 856,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, compte tenu du salaire brut pour un temps plein et de la réintégration des rappels alloués, et ce dans les limites de la demande.

Sur l'absence de visite médicale et le non-respect des amplitudes de travail

Le salarié soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale à l'embauche, ni d'une visite annuelle, alors qu'il était soumis à un rayonnement ionisant de forte intensité lié aux nombreux vols effectués qui l'ont exposé à de fréquentes otites barotraumatiques et que les agents SURAF n'avaient aucune protection en ce sens. Il estime que cette carence génère 'nécessairement' un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, d'autant que la société Prétory a également contraint ses salariés à effectuer des vols aller/retour transatlantiques sans escale les retenant ainsi pendant plus de vingt heures.

L'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité vis à vis de son personnel et en application des articles R. 1221-2 et R. 4624-10 du code du travail dans leur version applicable au litige, tout salarié doit faire l'objet d'une visite médicale à l'embauche et d'une visite médicale annuelle.

La société Prétory ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière d'organisation des visites médicales.

Pour autant, le salarié ne produit aucune pièce justifiant un quelconque préjudice, ni avoir été l'objet de 'fréquentes otites barotraumatiques'. De même, il fait état de vols sans escale d'une façon générale sans aucune précision en ce qui le concerne et sans viser aucune pièce dans ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié fait valoir que la cessation d'activité de la société Prétory qui a entraîné son licenciement pour motif économique le 13 janvier 2004 résulte des graves fautes de gestion commises par son employeur.

Il est constant que pour constituer une cause économique de licenciement, la cessation d'activité ne doit résulter ni de la légèreté blâmable de l'employeur, ni de ses agissements fautifs.

Il ressort des décisions pénales que les dirigeants de la société Prétory se sont rendus coupables de plusieurs infractions qui ont entraîné la rupture du contrat de prestation de service avec la société Air France puis sa cessation d'activité et sa liquidation judiciaire.

Il en découle que le licenciement économique du salarié consécutif aux agissements fautifs de son employeur et notifié par le liquidateur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié, dont l'ancienneté est supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d'obtenir, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail (anciennement L.122-14-4), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'elle se cumule avec l'indemnité pour travail dissimulé.

Le salarié indique qu'à la suite du licenciement, il s'est trouvé dans une situation financière très précaire et que les droits au chômage ont été évalués sur une base tronquée puisque la plus grosse partie de son salaire n'était pas déclarée.

Le salarié ne produit aucune pièce postérieure à la rupture du contrat.

Eu égard à son âge et à son ancienneté, au salaire perçu en dernier lieu avec les rappels susvisés et à l'absence d'élément sur sa situation postérieure à la rupture, il lui sera allouée la somme de 18 000 euros.

Sur les demandes à l'égard de la société Air France

Le salarié considère que la société Air France doit être déclarée responsable solidairement avec la société Prétory du paiement notamment des rémunérations, indemnités et charges dues par cette dernière, en application de l'article L. 8222-5 du code du travail (ancien article L324-14-1 du code du travail) et de l'article L. 8222-2 du code du travail (ancien article L324-13-1 du code du travail) qui instituent chacun un régime de solidarité.

La société rétorque que la situation n'est pas celle visée par l'article L.324-14-1 du code du travail car ce texte vise la sous-traitance de marché et non pas les relations directes entre le bénéficiaire de la prestation et le prestataire et ne peut donc concerner les relations entre elle et la société Prétory ; qu'en outre lorsqu'elle a été informée de la situation par l'inspection du travail en novembre 2002 elle a enjoint à la société Prétory de faire cesser cette situation en renonçant à toute sous-traitance, respectant ainsi ses obligations.

Aux termes de l'ancien article L. 324-13-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, 'toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenu solidairement, avec ce dernier :

-1 : au paiement des impôts, taxes cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,

-2 : le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,

-3 : au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession'.

Les articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail, alors en vigueur, disposaient que l'employeur devait remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération un bulletin de paie et que l'engagement d'un salarié ne pouvait intervenir qu'après déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale.

En premier lieu, la cour relève que la société Air France, aux termes de ses conclusions, ne discute pas la solidarité financière invoquée par le salarié sur le fondement de l'article L. 324-13-1 du code du travail.

En second lieu, il résulte des pièces pénales les éléments suivants :

- la société Air France a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2012 pour avoir eu recours sciemment, directement ou par personne interposée, courant 2001 à 2003, aux services de la société Prétory, employeur dissimulant l'emploi de ses salariés ;

- par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2016, la société Air France a été déclarée coupable de ce délit sur la période du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003, la Cour de Cassation, par un arrêt du 14 novembre 2017, ayant rejeté le pourvoi qu'elle a formé.

Comme précédemment développé, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l'égard de tous, notamment en ce qui concerne la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

Ainsi, la société Air France a été définitivement reconnue coupable d'avoir recouru directement ou par personne interposée aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, à savoir la société Prétory du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003 soit pendant l'intégralité de la période d'emploi de M. [J] affecté au marché 'Suraf', dont les fiches de paie ne mentionnaient pas toutes les heures effectuées pour son employeur et dont au surplus la constitution de partie civile a été déclarée recevable par le juge pénal.

Il en découle que la société Air France est tenue solidairement avec la société Prétory au paiement des sommes visées à l'ancien article L. 324-13-1 du code du travail, soit notamment les 'rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320".

La société Air France sera donc condamnée solidairement au paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prétory qui relèvent toutes du texte susvisé.

Sur la garantie de l'AGS

En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.

Eu égard aux dates de la liquidation et de la rupture du contrat, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.

Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts à l'égard de la société Prétory.

Eu égard aux développements qui précèdent, il est ordonné au mandataire liquidateur de la société Prétory, la remise au salarié d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaires récapitulatif, conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

La société Air France qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre :

- de l'absence des visites médicales de reprise et du non respect de la législation sur le temps de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances suivantes de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Prétory :

- 2 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires et primes sur les années 2001 à 2003 et 250 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 500 euros de dommages et intérêts pour absence de prise du repos compensateur,

- 2 440,55 euros bruts à titre de rappel de salaire pour juin 2002 et 244 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 7 698,18 euros bruts au titre de rappel de salaires de mars à décembre 2003 et 769,81 euros bruts de congés payés afférents,

- 5 311,48 euros bruts au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003,

- 1 000 euros au titre du préjudice de retraite concernant les salaires non déclarés,

- 15 856,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE au liquidateur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaires récapitulatif, conformes à la décision,

REJETTE la demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts à l'égard de la société Prétory,

CONDAMNE solidairement la société Air France à payer à M. [J] les sommes ainsi fixées au passif de la société Prétory ;

DIT que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie,

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Air France.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/07980
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.07980 ?
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