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04/01/2023 | FRANCE | N°19/07669

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 04 janvier 2023, 19/07669


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 04 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07669 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJON



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00295





APPELANT



Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]>
Représenté par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522



INTIMEE



SAS WURTH FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 04 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07669 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJON

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00295

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522

INTIMEE

SAS WURTH FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [V] a été engagé le 16 Décembre 1997 par la société Wurth France par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Commercial, puis le 2 Janvier 2011, en qualité de chef des Ventes Junior, statut VRP et à compter du 1 er janvier 2013, il est nommé Vendeur Marché Publics en qualité d'Agent de Maîtrise, Niveau 6, Echelon 1, sur le secteur 2.01 10.

Par courrier recommandée avec A.R en date du 18 décembre 2014, Monsieur [V] a

été licencié pour le motif suivant :

« Par courrier du 17 novembre 2014 vous avez été régulièrement convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 26 novembre 2014 en notre siège sociale . Votre absence à cet entretien, au demeurant excusée n'entache d'aucune irrégularité la procédure engagée qui se poursuit à l'occasion de la présente notification.

Faute, de votre seul fait, d'avoir pu recueillir vos explications quant aux griefs qui vous sont reprochés, nous fondons notre décision sur la foi des seuls éléments portés à votre connaissance. En conséquence, nous vous notifions par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave fondée sur le motif suivant :

- d'insuffisance fautive de résultats et d'activité depuis début septembre 2014 caractérisée par :

L'absence de consultation de la base marché (double trade) entrainant un bien trop faible taux de réponse aux appels d'offre ;

o L'absence de réponses aux demandes de votre hiérarchie ;

o L'absence de compte rendu de visites clients ;

o La transmission sporadique de rapports d'activités lapidaires et non renseignés

Non seulement de telles attitudes ne peuvent constituer une réelle activité professionnelle au regard de vos engagements contractuels, mais en outre, et de votre seul fait, un tel comportement nous cause notamment un grave préjudice commercial du fait de l'abandon des clients et marchés qui vous ont été confiés, conduisant à une perte sévère de CA.

Ce comportement rend littéralement impossible la poursuite de nos relations contractuelles et votre maintien au sein de l'entreprise. En conséquence, la rupture de votre contrat de travail intervient avec effet immédiat et sans indemnité, à première présentation de cette notification ».

Contestant son licenciement , monsieur [V] a saisi le conseil de Prud'hommes.

Par jugement en date du 24 janvier 2019 le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que le licenciement de monsieur [V] était justifié et a condamné la société Wurth France au paiement des sommes suivantes :

- 954.50 € au titre d'un rappel de salaire de septembre 2014

- 645.45 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire

- 106.80 € au titre du rappel de frais journaliers sur 10 jours de septembre 2014

- 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Monsieur [V] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de confirmer, le jugement en ce qu'il a condamné la société Wurth France à lui verser les sommes de 954.50 € à titre de rappel de salaires du mois de septembre 2014 outre 95.45 € à titre de congés payés afférents , celle de 106.80 € à titre de rappel de frais sur le mois de septembre 2014 et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

statuant à nouveau ,

de constater que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société Wurth France à lui verser les sommes suivantes :

- 10 667.76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 066.76 € à titre de congés payés afférents

- 15 408.97 € à titre d'indemnité conventionnel de licenciement

- 60450.34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil et anatocisme

de condamner la société Wurth France au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Wurth France demande à la cour de déclarer l'appel de Monsieur [V] irrecevable, en tous les cas infondé ;

Confirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [V] repose sur une faute grave, débouté l'intéressé de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

Débouter monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la Société Wurth France la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du Code procédure civile et aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et

d'exécution de l'arrêt à intervenir.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

sur la faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

La société lui reproche la non exécution fautive de son contrat de travail, ce que le salarié conteste il n'a nullement intentionnellement décidé de ne pas répondre à des appels d'offres ; bien au contraire, il a continué de répondre aux appels d'offres publics lorsqu'il était en mesure de le faire. Il soutient qu'il a cessé d'envoyer des comptes rendus en raison d'un accord passé avec la société afin qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse soit prononcé , aucun accord de rupture conventionnelle n'ayant pu être conclu avec son employeur.

Monsieur [V] avait suivant le contrat de vendeur marchés publics les missions suivantes :

Prospection physique des clients potentiels ' Visite et audits des cibles Marchés Publics

Prescription de nos produits auprès des décideurs,

Inscription et consultation sur les sites spécialisés de recherches de marché public,

Recherche et téléchargement des dossiers ad hoc d'appels d'offres,

Mise en place de la réponse aux dossiers (recherche des articles hors catalogue auprès des fournisseurs ),

Mise en place de la tarification dans le cadre de la politique commerciale de la Division,

Transmission pour finalisation administrative à la cellule Marchés Publics au siège,

Gestion des clients Marchés Publics sur la zone géographique dédiée au Vendeur Marchés Publics,

Accompagnement des vendeurs pour diffusion de la philosophie et du fonctionnement des clients des marchés publics.

Ce contrat précisait qu'il avait notamment pour « obligation fondamentale » d'établir et de transmettre ses rapports d'activité dans les délais impartis, ce qu'il avait expressément accepté, il s'en est dispensé à partir du mois de février 2014, en dépit des rappels à l'ordre verbaux et écrits de ses supérieurs.

Le 30 avril 2014 son supérieur hiérarchique monsieur [L] lui rappelait que le 28 mars ils avaient fait le bilan de son activité et qu'aucun des 13 clients n'avaient été visités, qu'il n'avait pu expliquer les agressions des marchés publics pour son district, qu'il n'avait envoyé aucun compte rendu de ses visites en février et mars et qu'il n'y avait aucune réponse aux appels d'offre passé sur le portail des marchés publics . Il lui était demandé de se ressaisir et de lui adresser les moyens qu'il allait déployer pour adopter un comportement irréprochable.

Le 30 mai suite à un entretien du 28 avril son supérieur lui faisait part de son vif mécontentement et lui rappelait que la société ne voulait pas de rupture conventionnelle. Il soulignait la régression de ses résultats et l'absence d'explication fournie pour expliquer cette baisse . Il lui rappelait l'absence de compte rendu , l'absence de réponse à sa demande de lui exposer les moyens mis en place pour honorer ses obligations professionnelles et l'absence de réalisation des quotas mensuels .

Le salarié répondait à ses deux courriers le 16 juin expliquant sa dépendance à l'égard des appels d'offre et des produits demandés dans le bordereau de prix , il estimait que les comptes rendus étaient inutiles puisqu'ils ne seraient lus que 4 mois après et surtout il sollicitait un arrangement car il ne se voyait pas rebondir au sein de l'entreprise .

En réponse la société lui rappelait ses obligations contractuelles, a nouveau le 6 octobre son supérieur hiérarchique lui adressait une nouvelle lettre recommandée lui indiquant ' vous ne répondez pas à mes appels téléphoniques , vous n'avez pas transmis de rapport d'activité et votre activité professionnelle est inexistante .

Il sera constaté que le salarié ne conteste ni la baisse de son activité ni l'absence de compte rendu d'activité .

Contrairement à ce soutient les lettres pour le salarié ne sont accompagnées d'aucune sanction, l'employeur n'a donc pas épuisé son pouvoir de sanction .

Le salarié estime que le licenciement pour faute est tardif et rappelle les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »

Le caractère répété du non respect de ses obligations professionnelles, son absence de réponse tant aux demandes de comptes rendus qu'aux appels téléphoniques caractérisent une faute grave en raison de sa réitération malgré les mises aux points, lui donne un caractère continu qui empêche de déterminer le point de départ de ce comportement fautif et de faire courir le délai de deux mois.

Il résulte des éléments versés aux débats qu'il est établi que monsieur [V] a consulté la base marché public en 2014 , 20 annonces en janvier, puis 1 en février et mars, puis plus aucune postérieurement .

La société Wurth considère que l'analyse des relevés de carburant et de télépéage démontre une absence de prospection volontaire du salarié.

Monsieur [V] , en charge des marchés publics publiés , estime qu'il n'avait pas à se déplacer , une simple prospection n'ayant aucune incidence sur l'attribution d'un marché public, l'attributaire étant la société moins-disant qui réponds aux demandes de l'organisme de droit public à l'origine de l'appel d'offre. Il ne démontre pas que les éléments de preuve apportés par son employeur sont faux en démontrant avoir consulté tous les appels d'offre susceptible de le concerné ni y avoir répondu .

Enfin le fait que le salarié veuille quitter son emploi ne peut justifier un tel comportement, celui-ci étant toujours libre de démissionner. Le refus de l'employeur d'une solution négociée ne justifie pas plus la non exécution de ses obligations contractuelles .

Bien que le salarié ait une ancienneté de 17 ans son comportement fautif réitéré justifie un licenciement pour faute grave .

Le jugement sera confirmé sur ce point et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement.

sur les autres demandes

Le salarié étant présent dans les effectifs de l'entreprise, la totalité de son salaire lui est dû, il en est de même des frais journaliers , le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 954,50 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2014, de 94,45 euros au titre des congés payés afférents de 106,80 euros à titre de rappel de frais journaliers sur 10 jours.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [V] à payer à la société Wurth France la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/07669
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.07669 ?
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