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13/04/2023 | FRANCE | N°21/01240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 13 avril 2023, 21/01240


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 13 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02118





APPELANTE



Madame [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité

3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110



INTIMEE



Société SVP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCZX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02118

APPELANTE

Madame [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMEE

Société SVP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

La société SVP exerce une activité de services en fournissant de l'information opérationnelle en temps réel aux décideurs de collectivités ou d'entreprises pour les aider au quotidien dans leurs pratiques professionnelles. Elle emploie plus de 10 salariés.

Mme [V], née le 25 octobre 1947, a été engagée par la société SVP à compter du 15 octobre 1980 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle occupait la fonction de documentaliste, statut cadre, coefficient 170 selon la classification établie par la convention collective nationale dite SYNTEC.

Mme [V] a exercé plusieurs mandats électifs de représentante du personnel. Elle était par ailleurs syndiquée FO.

A compter de mai 2003 jusqu'au 31 octobre 2012, Mme [V] a bénéficié d'une pré-retraite progressive puis d'une retraite progressive.

Par acte du 30 mai 2013, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour faire juger qu'elle a été victime de discrimination salariale en raison de ses actions en qualité de représentante du personnel et n'a pas été entièrement remplie de ses droits en matière de retraite.

Mme [V] a quitté la société le 31 décembre 2015 faisant valoir ses droits à la retraite.

Par jugement prononcé le 3 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SVP

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société SVP de ses demandes reconventionnelles

- condamné Mme [V], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.

Mme [V] a interjeté appel dudit jugement le 20 janvier 2021 et demande à la Cour, par dernières conclusions du 23 juin 2021, de :

- déclarer la société SVP mal fondée en son appel incident et de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SVP ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- la juger recevable dans toutes ses demandes ;

- juger qu'elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits en matière de retraite du fait de la violation par la société SVP de l'accord collectif «préretraite progressive» du 14 décembre 2000 ;

- juger qu'elle a bien été victime de discrimination salariale en raison de ses actions en qualité de représentante du personnel et syndicat ;

En conséquence,

- condamner la société SVP à lui payer les sommes de :

47.963 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de droit à la retraite ;

133.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

avec intérêt légal à compter de l'introduction de la demande ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SVP à régulariser les cotisations de retraite sur la base d'un travail à temps complet des cotisations de retraite de base pour la période du 5 mai 2003 au 31 octobre 2012 ;

- condamner la société SVP à produire les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- condamner la société SVP aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon dernières conclusions du 9 juin 2021, la société SVP demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement et de juger les demandes de Mme [V] irrecevables,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, de :

condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

La société SVP soutient que l'ensemble des demandes de Mme [V] sont irrecevables car prescrites. Elle expose que la salariée a introduit son action le 30 mai 2013 mais qu'ayant bénéficié d'une pré-retraite progressive à compter de mai 2003 elle avait connaissance bien avant octobre 2009 des difficultés qu'elle allègue.

En premier lieu, Mme [V] a fait valoir ses droits à la retraite pour le 31 décembre 2015, date à laquelle elle a eu une pleine connaissance du montant de sa retraite de base versée par la Sécurité sociale. Sa saisine du conseil de prud'hommes étant antérieure à cette date, aucune prescription n'est encourue sur ce point.

En second lieu, conformément à l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.

Mme [V] soutient qu'elle a été victime de discrimination du fait de ses mandats syndicaux et de représentante du personnel et qu'elle n'a ainsi pas bénéficié d'une évolution professionnelle jusqu'à sa retraite en 2015. La saisine du conseil étant antérieure à la rupture du contrat, aucune prescription n'est encourue.

Sur la perte de droits à la retraite

Mme [V] fait valoir que son employeur durant sa période de pré-retraite, en particulier de mai 2003 à octobre 2012, n'a pas cotisé pour elle au titre de la retraite sécurité sociale sur la base d'un temps plein, comme il s'était engagé à le faire dans le cadre de l'accord collectif du 14 décembre 2000 et qu'ainsi l'assiette des cotisations de la «retraite de base» n'était assise que sur le salaire à temps partiel, entraînant de ce fait une minoration de sa pension de retraite.

La société rétorque qu'en application des accords d'entreprise visés par la salariée, elle n'a commis aucun manquement.

La retraite progressive est un dispositif qui permet à l'assuré de percevoir une partie de ses pensions de retraite tout en conservant une activité à temps partiel avant le basculement vers la retraite. L'employeur peut également mettre en 'uvre un dispositif de pré-retraite progressive.

En l'espèce, par avenant en date du 24 avril 2003, il a été prévu que Mme [V] travaille à temps partiel à compter du 5 mai 2003 et qu'à sa rémunération mensuelle pour 75,84 heures de travail s'ajoute «l'allocation de préretraite progressive».

Par lettre en date du 22 février 2013, Mme [V] a formulé une demande de retraite progressive accordée à compter de mars 2013.

Enfin, par courrier du 21 octobre 2015, Mme [V] informait son employeur de son souhait de prendre sa retraite, la société SVP en prenant acte le 27 octobre 2015 pour une prise d'effet le 31 décembre 2015.

Les parties s'opposent quant à l'assiette de calcul des cotisations pour la retraite de base Sécurité sociale durant la période de pré-retraite progressive.

L'accord d'entreprise en date du 14 décembre 2000 signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentées dans l'entreprise mentionne en en-tête : «GARANTIE RETRAITES COMPLEMENTAIRES POUR LES PRE-RETRAITES PROGRESSIVES» et expose qu'« afin de favoriser les possibilités pour les collaborateurs qui souhaitent bénéficier des mesures de pré-retraites progressives, il est décidé de mettre en place une garantie permettant à chaque bénéficiaire d'obtenir le même nombre de points que s'il était resté en activité à temps plein. La répartition des cotisations sur la partie non travaillée obéit aux mêmes règles que sur la partie travaillée ».

Ainsi, il était clairement indiqué par les parties et en majuscules dans le titre même de l'accord que ses dispositions ne portaient que sur les retraites « complémentaires ». Aucune mention de l'accord ne permet de déduire qu'elles portaient également sur le régime applicable à la retraite de base de la Sécurité sociale, la société ajoutant encore pertinemment que la notion de «points» ne s'applique que pour les retraites complémentaires.

La société fait également valoir à juste titre que l'accord d'entreprise du 20 juin 2002 intitulé « ACCORD PRERETRAITE PROGRESSIVE » cité par la salariée, d'une part ne s'appliquait que jusqu'au 31 décembre 2007 et, d'autre part, prévoyait seulement qu' «au moment de leur départ (retraite ou licenciement) les salariés bénéficiaires de la préretraite progressive verront les indemnités auxquelles ils pourraient prétendre, calculées sur le salaire reconstitué à temps plein pour cette période de préretraite progressive».

Ainsi, ce second accord ne visait que l'assiette de calcul des indemnités à verser au salarié lors de son départ et non un engagement de l'employeur de cotiser pour la retraite générale sur la base d'un temps plein.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la rédaction des accords susvisés ne prête pas à interprétation.

Il en découle que la société SVP n'a pas manqué à son engagement formalisé le 14 décembre 2000 en cotisant seulement pour la retraite «complémentaire» sur la base d'un salaire à temps plein, pour les salariés en préretraite et travaillant à temps partiel.

La salariée évoque également le procès verbal de la réunion du 13 novembre 2002 du comité d'entreprise au cours de laquelle la société SVP a fait valoir plusieurs intérêts pour les salariés qui adhéreraient au dispositif de pré-retraite progressive, à savoir, outre l'indemnité de départ à la retraite calculée sur un salaire plein, «la cotisation retraite elle aussi calculée sur un salaire fictif (total)».

Toutefois, cette affirmation renvoie à nouveau, comme l'indique son titre à l'ordre du jour, à la «pré-retraite progressive» et par conséquent aux règles précédemment définies par les accords de décembre 2000 et juin 2002 et donc en ce qui concerne les cotisations à leur calcul sur un temps plein uniquement pour les retraites complémentaires.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [V], il n'a pas été affirmé lors de cette réunion que l'adhésion à la pré-retraite progressive n'aurait aucune incidence sur le montant de la retraite de base servie par la Sécurité sociale.

La salariée vise enfin le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 mai 2008, dont l'un des points à l'ordre du jour concernait «la Garantie de points de retraite pour les PRP, régime général et complémentaire». Or, il ressort de ce document que le directeur des ressources humaines, après avoir rappelé les accords signés avec les organisations syndicales et notamment celui sur «la garantie de points de retraite complémentaire à temps plein le 14 décembre 2000», a précisé qu'ultérieurement un décret du 2 décembre 2005 pour favoriser le temps partiel avait proposé une «cotisation sur la totalité, même si le temps était partiel» mais que la société n'avait pas suivi ce décret.

Il précisait que pour la sécurité sociale la retraite était calculée sur les 25 meilleures années et que si le salarié n'avait pas cotisé dans le régime général pendant 25 ans le temps partiel pendant la « PRP » allait «effectivement impacter la retraite de la sécurité sociale». Il ajoutait avoir respecté la volonté des partenaires sociaux et les accords signés et que ce «problème» dans l'entreprise ne concernait que des exceptions.

Ainsi à nouveau, il était clairement précisé que les cotisations pour le régime général de retraite ne portaient que sur le temps partiel et il n'est donc pas établi que la société a délivré une information erronée sur le mécanisme de pré-retraite progressive mise en 'uvre en son sein.

Enfin, si dans un document édité par la CGT il est affirmé que la direction n'avait respecté son engagement que pour la retraite complémentaire et non pour la retraite sécurité sociale, il n'en découle pas pour autant la réalité d'un tel engagement de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de droit à la retraite.

Sur la discrimination

Mme [V] soutient que ses mandats syndicaux et de représentante du personnel sont la cause d'un blocage de son évolution salariale, comme mesure de rétorsion.

La société conteste toute discrimination et fait valoir que la salariée n'apporte pas d'élément en ce sens.

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

A titre liminaire, si la salariée mentionne dans ses conclusions l'exercice de mandats de 1982 à 1993, dans la même page 18, elle précise que dès 1982 elle a été «syndicalisée» et qu'elle a occupé des mandats de déléguée du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise de 1992 à 1993 seulement et de membre du CHSCT sans précision de date.

Il ressort des pièces produites qu'elle a exercé divers mandats entre 1991 et 1993, aucune pièce ne visant des mandats antérieurs. Elle produit également deux attestations qu'elle a rédigées au soutien de demandes de salariés contre l'entreprise en 2000 et 2013.

Elle justifie donc d'une activité au profit du personnel de la société mais sur une période moindre que celle alléguée.

Au soutien de sa demande, Mme [V] produit son contrat de travail, la fiche de paie du mois de décembre pour les années 1980 à 2015 et les DADS (déclaration annuelle des données sociales) de la société pour 1991 et 2012.

Il en ressort les éléments suivants :

- Mme [V] a été recrutée en octobre 1980 avec un salaire de base mensuel brut de 4 500 francs, en qualité de documentaliste coefficient DO 210, confirmée à son poste après la période d'essai le 12 janvier 1981 pour un salaire de 4 976 francs,

- son salaire a augmenté chaque année, notamment durant la période de ses mandats, passant ainsi de 8 429 francs en 1983 à 9 502 francs en 1984, à 10 878 francs en 1986, à 15 052 francs en 1991, à plus de 15 500 francs en 1992 (montant partiellement illisible), à 17 150 francs en 1993, à 18 219 en 1996, 18 679 en 1998, 19 506 euros en 2001 ('),

- elle percevait en sus une prime d'ancienneté régulièrement augmentée,

- elle a été classée documentaliste sénior en décembre 1990.

Ainsi, la salariée ne peut être suivie lorsqu'elle estime n'avoir « plus bénéficié de véritable augmentation de salaire même depuis 1994 ».

Par ailleurs, l'examen des deux DADS produites aux débats révèle que :

- pour l'année 1991, «la moyenne mensuelle du salaire brut annuel» des 8 documentalistes (un homme et 7 femmes) s'élevait à 15 233 francs alors que le salaire de Mme [V] était de 15 052 francs cette même année, avec toutefois une augmentation significative l'année suivante portant son salaire à plus de 15 500 francs ;

- pour l'année 2012, «la moyenne mensuelle du salaire brut annuel» des deux documentalistes hommes était de 4398,45 euros et pour les 8 documentalistes femmes de 3662,15 euros, Mme [V] percevant pour sa part un salaire de 1839,73 euros à temps partiel, soit 3 679,46 euros reconstitué sur un temps plein, soit une somme légèrement supérieure à ses homologues.

Il en découle une augmentation régulière de la rémunération de la salariée et un salaire dans la moyenne de celui des autres documentalistes femmes, ainsi que l'absence de stagnation salariale durant les années de son investissement syndical.

L'appelante fait également valoir qu'en août 2008, elle a été ignorée lorsqu'elle a sollicité une formation au titre de ses heures de DIF.

Toutefois, la cour constate que Mme [V] produit un unique mail adressé le 4 août 2008, soit 15 ans après la fin de ses mandats, à M. [Y] dont la qualité n'est pas précisée et auquel elle demandait comment procéder en interne pour exploiter ses heures de DIF.

Enfin, si la salariée soutient qu'elle était légitime à «souhaiter une évolution de carrière par rapport à un même poste qu'elle occupera pendant environ 35 ans», elle ne justifie d'aucune demande en ce sens à son employeur, faisant seulement état pour les demandes d'augmentation «significative» de salaire, de «plusieurs demandes orales» auprès des ressources humaines.

Ainsi, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, la société ne caractérise pas à l'encontre de Mme [V] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le seul fait d'un rejet de ses prétentions étant insuffisant.

Mme [V] qui succombe supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/01240
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.01240 ?
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