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12/05/2023 | FRANCE | N°21/11066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 mai 2023, 21/11066


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 12 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059580



APPELANTE



S.A.S. SIMONE - TEINTURERIE DE LUXE 'LA TEINTURERIE'

agissant poursu

ite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 85...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019059580

APPELANTE

S.A.S. SIMONE - TEINTURERIE DE LUXE 'LA TEINTURERIE'

agissant poursuite et diligences de son Président y domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 850 816

représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Raphaël BENILLOUCHE , avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CONSEIL FORMATION QUALIFICATION CFQ

exerçant sous l'enseigne [6] SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 401 325 832

représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société Conseil Formation Qualification CFQ exerçant sous l'enseigne [6] dit avoir conclu le 25 juillet 2016 avec la société Simone ' Teinturerie de Luxe exerçant sous l'enseigne « La Teinturerie » une convention de formation pour un BTS Assistante de Gestion PME-PMI, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation souscrit entre la société Simone et Mme [B] [P]. La société CFQ indique que la convention de formation était établie pour la période du du 6 octobre 2016 au 30 juin 2018, pour un montant de 13.186,98 euros TTC et que la société Simone devait demander à l'OPCA OPCALIA de prendre en charge le paiement des frais de formation.

Mme [P] aurait suivi la formation jusqu'en juin 2017 mais y aurait mis fin par anticipation en septembre 2017.

La société CFQ soutenant que la société Simone n'avait pas effectué les diligences nécessaires auprès de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) OPACALIA, elle a réclamé, par l'intermédiaire de l'organisme Gexel Recouvrement, suivant lettre du 16 avril 2018 puis par lettre recommandée du 22 août 2019, le paiement de trois factures auprès de la société Simone, pour un montant en principal de 6.917,40 euros, en vain. La société Simone a contesté ces factures par deux lettres recommandées datées du 20 avril 2018 adressées respectivement à la société [6] et à Gexel Recouvrement.

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 4 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Simone-Teinturerie de Luxe à payer à la société CFQ-[6] les sommes de 6.917,40 euros à titre principal, outre les intérêts, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée à la demande de la société CFQ [6] ' Plus Values à la société Simone-Teinturerie de Luxe par acte d'huissier du 24 octobre 2019, à étude.

La société Simone a formé opposition au greffe du tribunal de commerce de Paris par lettre recommandée du 25 septembre 2019.

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris :

a débouté la société Simone ' Teinturerie de Luxe enseigne « La Teinturerie » de sa demande présentée in limine litis et s'est déclaré compétent,

a dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Simone,

a débouté la société Simone de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

a condamné la société Simone à payer à la société Conseil Formation Qualification CFQ exerçant sous l'enseigne [6] la somme en principal de 6.917,40 euros à titre principal, et ce avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,

a condamné la société Simone à payer à la société CFQ la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires,

a ordonné l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

a condamné la société Simone aux dépens et à payer à la société CFQ la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Simone ' Teinturerie de Luxe a formé appel du jugement par déclaration du 15 juin 2021 enregistrée le 17 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2022, la société Simone ' Teinturerie de Luxe demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, 9, 32-1, 48, 75 à 82, 90, 695 à 700 et 1408 du code de procédure civile :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :  

« [débouté la société SIMONE] de sa demande présentée in limine litis et [s'est déclaré] compétent » ; « dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par [la société SIMONE] » ; « [débouté la société SIMONE] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions » ; « [condamné la société SIMONE] à payer à [la société CFQ] la somme en principal de 6.917,40 euros à titre principal, et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif » ; « [condamné la société SIMONE] à payer à [la société CFQ] la somme de 120,00 euros au titre des indemnités forfaitaires » ;

« [ordonné]l'anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil » ; « [condamné la société SIMONE] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 91,15 euros dont 14,98 euros de TVA et à payer à [la société CFQ] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 

Et, statuant à nouveau,

de juger que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour connaître des demandes de la société CFQ et qu'il aurait dû se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Bobigny ; 

Sur le fond, en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile, 

de juger que la société Simone n'est redevable envers la société CFQ d'aucune somme d'argent ; 

de débouter la société CFQ de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elle viendrait à formuler dans le cadre de la présente instance ; 

de condamner la société CFQ à payer à la société Simone la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'exercice abusif par la société CFQ de son droit d'ester en justice ;

En tout état de cause,

de condamner la société CFQ à payer à la société Simone la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la société CFQ aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, la société Conseil Formation Qualification CFQ demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1343-2 nouveau, 1315, 1147 ancien du code civil, 1406, 1408 et 1415 du code de procédure civile :

de juger la société CFQ recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

de constater que la société Simone a renoncé à invoquer la nullité de la convention de formation et n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle était bien engagée au titre de ce contrat.

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 juin 2021 en toute ses dispositions.

de débouter la société Simone l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et en tout état de cause :

de condamner la société Simone à payer à la société CFQ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner la société Simone aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître O. Lahaye-Migaud pour les frais par lui exposés.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 janvier 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'exception d'incompétence

La société Simone-Teinturerie se prévaut d'une clause attributive de compétence figurant au sein de la convention de formation au profit du tribunal « du lieu du centre où a été exécutée la formation ». Elle en déduit que le centre de formation désigné étant celui de [Localité 7], la juridiction consulaire parisienne n'était pas compétente pour connaître au fond des demandes de la société CFQ et aurait dû se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Bobigny.

La société CFQ rappelle les dispositions d'ordre public issues de l'article 1406 du code de procédure civile qui imposent d'écarter la clause attributive de compétence insérée au contrat.

Aux termes de l'article 1406 du code de procédure civile :

« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable. »

La clause figurant à l'article 11 de la convention de formation qui précise que « Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l'amiable entre les deux parties, le tribunal de compétent au lieu du centre où a été exécutée la formation. » (sic) est donc, en application de l'article 1406 précité et compte-tenu de la procédure d'injonction de payer mise en 'uvre, réputée non écrite.

Le siège social de la société Simone ' Teinturerie de Luxe est situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Le tribunal de commerce de Paris était donc bien compétent pour connaître de l'injonction de payer suivant requête de la société CFQ, nonobstant la clause attributive de compétence figurant au contrat.

Enfin, si l'article 1408 du code de procédure civile prévoit que « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. », ce n'est qu'une faculté et non une obligation ouverte au créancier.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Simone et s'est déclaré compétent.

Sur la demande en paiement de la société CFQ

La société CFQ soutient que la société Simone devait, à la suite du changement de l'organisme de formation de Mme [P], faire le choix du règlement des frais de formation, soit par subrogation de paiement par un OPCA soit un paiement direct par l'entreprise à charge de se faire rembourser par l'OPCA en cas de prise en charge. L'avis d'accord transmis à l'origine concernait l'ancien organisme de formation, l'[4]. La société CFQ explique apporter les justificatifs de la formation effective de Mme [P].

La société Simone soutient que c'est uniquement sur demande de l'OPCA OPCALIA qu'elle avait pour obligation de lui communiquer des documents ou informations. Elle souligne en outre que dans l'hypothèse de la subrogation, l'obligation de transmission pesait sur la société CFQ. Elle insiste sur le fait que l'absence de marque matérialisant un choix sur le mode de paiement ne peut lui être imputable. Elle fait valoir enfin que la société CFQ ne produit pas de pièces justifiant la connaissance par sa cocontractante d'une quelconque difficulté relative à la prise en charge financière de la formation.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

En vertu de l'article 1315 du même code :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société Simone produit un contrat de professionnalisation (imprimé Cerfa) daté du 25 juillet 2016 conclu entre la société Simone (l'employeur) et Mlle [B] [P] (le salarié), assistante de gestion en CDD pour une formation par l'[5] en vue de l'obtention d'un BTS Assistante de Gestion PME/PMI (BTS AG), le début du cycle de formation étant prévu au 29 septembre 2016 et la date de fin des épreuves ou des examens au 9 juin 2018. Le contrat, signé par l'employeur et le salarié, contient la précision de l'OPCA auquel est adressé le dossier complet, à savoir OPCALIA.

La société CFQ produit également la copie d'un contrat de professionnalisation, non signé et non daté, conclu entre la société Simone et Mme [B] [P] pour un BTS Assistante de Gestion PME/PMI, avec un début du cycle de formation au 6 octobre 2016 et une date prévue de fin des épreuves ou des examens au 30 juin 2018.

Une convention de formation à en-tête [6] conclue entre CFQ [6] et la société Simone, signée par les deux parties mais non datée, énonce en son article 1 que :

« La présente convention a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles l'Organisme de Formation dispensera la Formation prévue au contrat de professionnalisation de Madame [P] [B] embauché par l'entreprise ci-dessus, en contrat de professionnalisation conclu (') du 01/09/2016 au 31/07/2018 soit une durée de 24 mois » pour une qualification de BTS Assiste de Gestion PME-PMI.

Le coût total de la formation pour les années 2016 (4ème trimestre), 2017 (année entière) et 2018 (1er et 2ème trimestre) s'élève à 13.186,98 euros TTC (10.989,15 euros HT).

Parmi les engagements de l'entreprise ' soit la société Simone ' prévus dans l'article 5, est notamment prévue l'obligation suivante :

« L'Entreprise s'engage à transmettre :

à son OPCA OPCALIA toute information ou document demandé concernant le contrat présenté afin de permettre le bon suivi administratif du dossier et respecter les délais de versement des subventions inhérentes,

à transmettre à l'Organisme de Formation tout courrier reçu concernant le dossier (OPCA DIRECCTE).

En cas de refus de prise en charge par l'OPCAOPCALIA et quel qu'en soit le motif, l'Entreprise s'engage à avertir immédiatement l'Organisme de Formation et à régulariser, le cas échéant sa situation auprès de l'OPCA. A défaut, l'Entreprise supportera le coût de la Formation selon les modalités prévues à l'article 7 ci-après.

En cas de rupture de contrat, l'entreprise s'engage à avertir par écrit l'Organisme de Formation, l'OPCA et la DIRECCTE et la facturation sera ajustée au prorata des heures de formation effectuées dans l'organisme de formation à la date de départ du jeune en entreprise. »

L'article 7 prévoit les dispositions financières, notamment le coût horaire des actions de Formation et précise que :

« Le règlement s'effectuera dans les conditions suivantes (veuillez cocher une des deux cases suivantes) :

Cas de subrogation de paiement par l'OPCA

(')

Cas de paiement direct par l'Entreprise

(')

A défaut de refus de prise en charge de tout ou partie de la formation par l'OPCA, l'Entreprise reste redevable des sommes correspondantes. (...) »

Aucune des cases prévues pour les deux hypothèses (subrogation ou paiement direct) n'est cochée.

La société Simone produit un accord de prise en charge daté du 20 octobre 2016 par l'OPCA OPCALIA du contrat de professionnalisation de Mme [B] [P] auprès de l'[4] du 29 septembre 2016 au 31 juillet 2018.

Il en résulte que la société Simone a bien obtenu le financement de la formation de sa salariée Mme [P] auprès de l'OPCA OPCALIA mais pour les cours dispensés par l'organisme [5] ou [4]. Nul accord n'est produit à destination de la société [6] CFQ.

Trois attestations de formation ont été émises par la société [6] les 31 décembre 2016, 31 mars 2017 et 30 juin 2017 et signées par [6] et Mme [P] justifiant que cette dernière a suivi ses cours du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 30 juin 2017. Sont également versées aux débats les feuilles d'émargement signées par Mme [P].

Elles sont chacune jointes aux factures de la société [6] dont il est réclamé paiement à la société Simone, à savoir :

facture n° 1216/1372 du 31 décembre 2016 pour la période du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016 à hauteur de 2.020,32 euros pour 184 heures de formation,

facture n° 0317/1296 du 31 mars 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 à hauteur de 2.492,46 euros pour 227 heures de formation,

facture n° 0617/1148 du 30 juin 2017 pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 à hauteur de 2.404,62 euros pour 219 heures de formation.

La société Simone ne produit pas d'accord de prise en charge par l'OPCA compétent des frais de formation auprès de la société CFQ de la même façon que celui qu'elle avait obtenu pour la formation auprès de l'[4].

Il en ressort que contrairement à ce que soutient la société Simone, il lui appartenait d'entreprendre les diligences nécessaires à la prise en charge des frais de formation de sa salariée auprès du nouveau centre choisi par ses soins, démarches qu'elle ne peut prétendre ignorer puisqu'elle avait déjà réalisé le même parcours administratif pour le premier institut de formation élu. Par ailleurs, l'intimée produit les pièces justificatives de la formation effectivement dispensée à Mme [B] [P] sur la période considérée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Simone-Teinturerie à payer à la société CFQ la somme de 6.917,40 euros en principal, outre les intérêts ainsi qu'à la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires et en ce qu'il a ordonné l'anatocisme.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société Simone sollicite l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Compte-tenu du bien-fondé de la créance de la société intimée reconnu supra, la société appelante ne démontre pas que l'action de la société CFQ aurait dégénéré en abus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Simone succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lahaye-Migaud. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société CFQ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société Simone-Teinturerie de Luxe aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lahaye-Migaud ;

CONDAMNE la société Simone-Teinturerie de Luxe à payer à la société Conseil Formation Qualification CFQ exerçant sous l'enseigne [6] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/11066
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;21.11066 ?
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