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22/05/2023 | FRANCE | N°21/10891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 mai 2023, 21/10891


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019064664



APPELANTE



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants

légaux



Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 630 612



Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019064664

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 814 630 612

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMEE

Madame [U] [S]

Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale n°BAJ 2021/034181 du 07 septembre 2021

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (83)

Représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [S] exerce en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) une activité de vente de vêtements sous l'enseigne Kprichoc à [Localité 7]. Elle a besoin d'équipements Bureautiques pour son exploitation.

Elle a choisi deux caisses enregistreuses de marque Olivetti 460 auprès d'un fournisseur local, la société Paca Bureautique qui lui a proposé une solution de location financière auprès de la société NBB Lease France 1, ci-après dénommée« NBB Lease ».

Les équipements ont été achetés par la société de droit irlandais Fintake European Leasing Designated Activity Company pour un prix de 13 801,15 euros TTC, qui les a loués à la société NBB Lease, qui à son tour les a sous-loué à l'EIRL de Mme [S].

Un contrat de location a été signé en date du 18 janvier 2017 entre Mme [S] et NBB Lease, contrat auquel a participé Paca Bureautique en qualité de fournisseur et qui y a apposé son cachet.

Mme [S] déclare n'avoir reçu aucun exemplaire du contrat ni aucun échéancier au moment de la signature de l'accord.

La location a été conclue pour une durée de 63 mois, à raison d'un loyer de 283,20 euros TTC par mois, réglé par prélèvement bancaire sur le compte professionnel de l'EIRL.

La livraison du matériel a lieu le 25 janvier 2017. Un premier prélèvement d'un montant de 319,80 TTC es intervenu le 3 mars 2017, puis un second le 20 mars, de 369 euros TTC.

Mme [S] indiquant qu'elle s'apercevait que le montant des prélèvements opérés par NBB Lease ne correspondait pas au loyer convenu, l'exemplaire du contrat qu'elle avait reçu après la livraison du matériel, comportant la mention manuscrite d'un supplément de 60 euros HT de cotisation mensuelle au titre de la maintenance des équipements qui ne figurait pas sur le document qu'elle avait signé le 18 janvier 2017 et que NBB Lease lui facturait un complément de 11,80 euros HT de prime mensuelle d'assurance qu'elle n'avait pas souscrite, sollicitait des explications sur les prélèvements effectués et après s'être entretenue avec la société Paca Bureautique a dénoncé le contrat de location par courrier recommandé daté du 7 avril 2017, adressé à NBB Lease et à Paca Bureautique.

Par courriel du même jour, Paca Bureautique lui a fait part de son accord et demandé à NBB Lease de mettre fin aux prélèvements du contrat de Mme [S]. Mme [S] a fait cesser les prélèvements automatiques de NBB Lease sur son compte bancaire et restitué le matériel le 28 avril 2017 en accord avec Paca Bureautique.

Le 15 mai 2017, la société NBB Lease a informé Mme [S] qu'elle acceptait de renoncer aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais lui a demandé de reprendre les règlements selon le nouvel échéancier qu'elle lui a transmis le 10 avril 2017 par courriel.

Sans réponse, NBB Lease a mis en demeure Mme [S] par courrier du 21 juillet 2017 de régler sous huitaine les échéances impayées depuis le 22 février 2017, sous peine de résiliation du contrat de plein droit et d'application des pénalités contractuelles.

Cette mise en demeure restant sans effet, NBB Lease a résilié le contrat le 29 juillet 2017 et réclamé à Mme [S] l'intégralité des loyers échus et à échoir ainsi que les pénalités contractuelles.

La société NBB Lease a déposé le 4/09/2017 devant le président du tribunal de commerce de Fréjus une requête tendant à obtenir le règlement par l'EIRL exploitée par Mme [U] [S], des loyers échus et à échoir pour un montant de 14 783,04 euros TTC, de 1 368,80 euros de pénalités, des intérêts contractuels au taux légal majoré de 5 % ainsi que la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a demandé en outre qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, seul compétent en raison d'une clause contractuelle d'attribution signée entre les parties.

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rendu le 4/9/2017 une ordonnance condamnant Mme [U] [S] à payer à la société NBB Lease, la somme de 13 688 euros de loyers échus suite à la résiliation et 1 095,04 euros de loyers impayés avant la résiliation, celle de 1 368,80 euros au titre des indemnités contractuelles de 10% ainsi que les intérêts contractuels au taux légal majoré de 5% à compter du 29/07/2017, les frais et dépens et sollicité qu'en cas d'opposition l'affaire serait portée devant le tribunal de commerce de Paris.

La signification de l'ordonnance à personne ou à domicile s'avérant impossible, il a été procédé selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile et une copie de l'acte a été déposée à l'étude de Me [Z] huissier de justice à [Localité 8].

Après avoir fait apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance par le greffe du tribunal de Fréjus en date du 9 novembre 2017, NBB Lease a fait procéder le 27 avril 2018 à une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme [S] qui s'est avérée infructueuse.

En date du 18 juin 2018, Mme [S] a par courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Fréjus, formé opposition contre l'ordonnance rendue le 4 septembre 2017.

Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- dit recevable et bien fondée l'opposition formée par Mme [S].

- constate la résiliation le 12 avril 2017 du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2017 entre Mme [S] et la Sas NBB Lease France 1 ;

- déboute la Sas NBB Lease France 1 de toutes ses demandes autres que celles concernant les loyers impayés jusqu'au 12 avril 2017 date de la résiliation du contrat ;

- condamne Mme [S] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 47,52 euros TTC au titre du complément de loyers dû jusqu'au 12 avril 2017 ;

- condamne la Sas NBB Lease France 1 à payer à Mme [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamne la Sas NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de TVA.

Par déclaration du 10 juin 2021, la société NBB Lease France 1 a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2021, la société NBB Lease France 1 demande à la cour de :

vu l'article 31 du code de procédure civile,l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil,

- recevoir la Sas NBB Lease France 1, en ses demandes et la déclarer bien fondée,

- en conséquence, infirmer le jugement prononcé le 21 mai 2021,

- juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 29 juillet 2017,

- condamner Madame [S] à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 1 661,44 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

- condamner Madame [S] à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 16 425,60 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 1 642,56 euros augmentée du taux d'intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d'exigibilité,

- condamner Madame [S] à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 40 euros HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- ordonner l'anatocisme,

- condamner Madame [S], à verser à la Sas NBB Lease France 1, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, Madame [U] [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Sas NBB Lease France 1 de toutes ses demandes et de la condamner à lui à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

La société NBB Lease expose qu'elle a mis en demeure Mme [S] de s'acquitter de l'arriéré de loyers, en vain et que la résiliation est acquise en application de l'article 14.1 des conditions générales du contrat de location, celle-ci s'exonérant du paiement des loyers et n'exécutant plus ses obligations contractuelles et qu'elle est redevable de la somme de 1 661,44 euros TTC au titre de l'arriéré de loyer du 22 février au 19 août 2017 et des loyers à échoir du 20 août 2017 au 20 mai 2022, soit la somme de 16 425,60 euros majorée de 10 % à titre de pénalités, soit 1 642,56 euros

Elle expose qu'elle s'est acquitté du règlement du matériel, à hauteur de 13 801,16 €TTC et que le montant sollicité du chef des loyers à échoir s'élève à la somme de 16 425,60 € ; que cette somme n'est pas excessive et il n'y a pas lieu à réduire cette indemnité.

Elle indique qu'elle avait sollicité que le tribunal enjoigne sous astreinte, Madame [S] de de procéder à la restitution du matériel et que cette dernière avait déclaré l'avoir restitué le 28 avril 2017 et justifiait à cet effet, d'une attestation établie par une société dénommée « PIBS ». Elle précise que l'auteur de cette attestation lui est inconnu ; que le matériel avait été fourni par la société Paca Bureautique, laquelle est par conséquent étrangère à ladite société PIBS ; qu'en outre, il est fait référence au dépôt par Madame [S], de deux caisses enregistreuses Olivetti, sans qu'aucun numéro de série ne soit précisé, ce qui ne permet pas de considérer avec certitude, qu'il s'agissait du matériel financé par la SAS NBB Lease France 1 ; qu'en tout état de cause, la SAS NBB Lease France 1 étant propriétaire du matériel, ce dernier devait lui être restitué ; que la restitution alléguée du 28 avril 2017 précède l'envoi par la société NBB Lease, du nouvel échéancier le 15 mai 2017 ; que Mme [S] ne lui a jamais fait part de ce retour auprès d'un prestataire inconnu, ce qui a minima lui aurait permis d'intervenir et de solliciter que la restitution soit faite entre ses mains.

Elle invoque sa bonne foi et fait valoir que le seul interlocuteur de Madame [S], au moment de la conclusion du contrat, était le prestataire, la société Paca Bureautique qui a procédé à la livraison et à l'installation du matériel et permis à Madame [S], de bénéficier du soutien de la SAS NBB Lease France 1, afin d'obtenir le financement du matériel, nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Elle ajoute qu' au moment de la signature des documents contractuels, elle n'a jamais été présente et que, dès lors, l'ensemble des documents contractuels (contrat de location, mandat de prélèvement, procès-verbal de réception) lui ont été transmis ; que sur l'exemplaire du contrat de location qu'elle produit une mention « prélèvement pour compte » de 60 € HT par mois, est mentionnée ; que elle a donc signé ce contrat en bonne et due forme par Madame [S] et n'avait aucun moyen de préjuger d'un ajout qui aurait été mentionné à posteriori par le prestataire.

Elle fait également valoir que dès lors qu'elle a été informée par Mme [S] de cette difficulté, elle s'est empressée d'y remédier, en lui adressant par courrier du 15 mai 2017, un nouvel échéancier, mentionnant expressément un loyer de 236 €HT majoré de la TVA soit 282,20 €TTC, ce qui correspond précisément à l'engagement contractuel allégué par Madame [S] et que le tribunal ne pouvait considérer qu'elle avait modifié unilatéralement les termes du contrat ; que cette modification alléguée n'est pas de sa responsabilité de la société NBB Lease et qu'au demeurant la société Paca Bureautique, a donné instruction par courriel du 7 avril 2017, de « mettre fin au prélèvement pour compte  ».

Elle soutient qu'il ne s'agissait en aucun cas de procéder à une résiliation du contrat, mais d'annuler lesdits prélèvements pour ompte, chiffrés à concurrence de 60 € par mois, prélèvements effectués au bénéfice de la société Paca Bureautique ; qu'il est démontré que le contrat était par conséquent conforme à l'engagement originel de Madame [S], ce qui n'est pas contesté et qu'elle a régulièrement financé le matériel et que Mme [S] était de l'honorer jusqu'à son terme.

Madame [U] [S] expose que le contrat de location avec maintenance et garantie, non remis à la date de son établissement, pour n'avoir pas été signé par la société SAS NBB Lease France 1, ni remise d'un échéancier à cette date a été modifié par adjonction d'un supplément de prix au titre de la maintenance et des garanties sur les caisses enregistreuses postérieurement à la signature de Madame [S] en sa qualité de représentante légale de l'EIRL [U] [S] Kprichoc, modifiant ainsi l'économie générale du contrat. Elle précise qu'il s'agit de matériel informatique (caisses enregistreuses) nécessitant des actualisations et une maintenance ; que c'est suivant l'établissement d'un nouvel échéancier par la société SAS NBB Lease France 1 adressé le 15 mai 2017, soit postérieurement au début d'exécution du contrat et n'ayant jamais reçu l'accord de l'Eirl [U] [S] Kaprichoc qu'est exigée l'application stricte de ce contrat tripartite en violation des articles 1103 et 1104 du code civil ; qu'elle a immédiatement dénoncé à son cocontractant les deux prélèvements dont elle avait fait l'objet bancaire en mars 2017, contraires au contrat par elle signé et a sollicité dans ces conditions sa résiliation immédiate tant à son cocontractant par lettre RAR du 7 avril 2017 et au fournisseur par lettres RAR des 7 et 10 avril 2017.

Elle ajoute que le fournisseur a lui-même reconnu que le contrat devait être résilié auprès de la société NBB Lease par écrit (mail du 7 avril 2017 de Paca Bureautique à NBB Lease) ; que conformément à cette demande et en accord avec le fournisseur, elle a procédé à la restitution des deux caisses enregistreuses n'ayant jamais servi dans leur emballage d'origine moins de deux mois après leur livraison à Paca Bureautique le 28 avril 2017 comme en atteste le gérant de cette société PIBS 06 enseigne Paca Bureautique.

Ceci étant exposé, Mme [S] indique avoir conclu un contrat de location concernant deux caisses enregistreuses le 18 janvier 2017 pour 63 loyers de 236 H HT mais n'avoir été rendue destinataire du contrat qu'ultérieurement, par la poste le 3 mars et sur lequel était ajouté manuscritement au titre de la maintenance la somme de 60 HT H. Aucun échéancier ne lui était transmis.

Mme [S] a résilié le contrat le 7 avril 2017 et restitué les deux caisses enregistreuses.

Le contrat de location mentionne 63 échéances mensuelles de 236 euros HT, soit 283,20 euros TTC et dans la case « Prélèvement pour compte », il est ajouté la mention manuscrite « 60 euros HT mensuel), ladite mention débordant sur la case « Assurance Premium ».

La société NBB Lease ne conteste pas que le montant initial du loyer était bien de 236 euros HT, soit 283,20 euros TTC alors que les deux premiers prélèvements se sont élevés à la somme de 319,80 euros le 3 mars 2017 et 369 euros le 20 mars 2017 et ainsi que cela lui a été confirmé par le fournisseur par mail du 7 avril 2017 qui sollicite l'arrêt des prélèvements. Elle ne conteste pas non plus n'avoir pas remis à Mme [S] un échéancier. Le seul qu'elle lui a adressé est celui envoyé par courrier du 15 mai 2017 qui est antidaté au 23 février 2017.

La société NBB Lease ne saurait utilement invoquer le fait qu'elle n'était pas présente lors de la signature du contrat dès lors que le contrat est établi à son en-tête et concerne le financement pas ses soins des matériels loués d'une part et que c'est elle qui a procédé aux prélèvements litigieux sur le compte de Mme [S] d'autre parts même si cette somme de 60 euros avait vocation à être reversée à la société PACA Bureautique. Il lui appartenait en tout état de cause, de s'assurer, au vu de la mention manuscrite ajoutée sur le contrat de manière négligée, sans que l'on sache précisément à quoi correspond la somme de 60 euros, de l'accord de Mme [S] sur cette somme.

Ainsi en ne remettant pas à Mme [S] un exemplaire du contrat de location et l'échéancier le jour de la signature du contrat d'une part et en modifiant les termes de contrat en augmentant les augmentant les échéances de prestations non sollicitées d'autre part, la société NBB Lease a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté ce qui constitue une inexécution du contrat suffisamment grave rendant bien fondée Mme [S] à résoudre le contrat le 7 avril 2017, sans qu'elle ne fut tenue de mettre la société NBB Lease en demeure d'avoir à respecter le contrat qui avait fait l'objet d'une modification des conditions et du prix convenu sans l'accord de cette dernière.

La résolution du contrat faite par la société NBB Lease est donc tout à fait inopérante et les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement ne peuvent prospérer.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation le 12 avril 2017 du contrat de location financière conclu le 18 janvier 2017 entre Mme [S] et la Sas NBB Lease France 1 et débouté la Sas NBB Lease France 1 de ses demandes en paiement autres que celle concernant les loyers impayés jusqu'au 12 avril 2017 date de la résiliation du contrat, soit le paiement de la somme 47,52 euros TTC (compte tenu des sommes versées) au titre du complément de loyer que Mme [S], qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne conteste pas.

La société NBB Lease qui sollicite l'infirmation du jugement ne sollicite plus la restitution des matériels. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La société NBB Lease, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Madame [S] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas de frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés en cause d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société NBB Lease aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société NBB Lease de sa demande d'indemnité de procédure ;

DÉBOUTE Madame [U] [S] de sa demande d'indemnité de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/10891
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;21.10891 ?
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