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04/04/2024 | FRANCE | N°21/06282

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 avril 2024, 21/06282


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 04 AVRIL 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00352





APPELANTE



Société BIDAUD PERE ET FILS

[Adres

se 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIME



Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles COLOMBO, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 04 AVRIL 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00352

APPELANTE

Société BIDAUD PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Les parties ayant été entendues à l'audience du 04 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS

Par messages RPVA en date du 27 mars 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la Société BIDAUD PERE ET FILS à Monsieur [C] [P],

DÉSIGNE Mme [W] [J] ([Courriel 6]/ [Adresse 1]), en qualité de médiatrice avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,

FIXE à 1200 euros HT (mille deux cent euros hors taxe) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (600 euros chacune),

somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 14 octobre 2024 en salle d'audience 1H08 Michel de L'HOSPITAL à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 14 octobre 2024 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/06282
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.06282 ?
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