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24/04/2024 | FRANCE | N°18/28328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 avril 2024, 18/28328


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 24 AVRIL 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28328 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66EQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15374





APPELANTS



Monsieur [F] [D]

né le 28 décembre 1934 à [Loca

lité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4] (Espagne)



Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0411



Madame [S] [D]

[Adresse 7]

[Localité 4] (Espagn...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28328 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66EQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/15374

APPELANTS

Monsieur [F] [D]

né le 28 décembre 1934 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4] (Espagne)

Représenté par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0411

Madame [S] [D]

[Adresse 7]

[Localité 4] (Espagne)

Représentée par Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0411

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, précédemment désignée SELARL GRAVE-RANDOUX

SELARL de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 504 058 421, agissant en liquidateur judiciaire de Madame [M] [B] épouse [D] et Monsieur [F] [D] suivant jugement rendu le 17 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de Saint Quentin

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet DEBIEVRE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 380 375 295

C/O CABINET DEBIEVRE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R0099

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de mandataire ad'hoc, avec mission de représenter Feue Madame [M] [D] née [B], dans la procédure de liquidation judiciaire et d'exercer les droits et prérogatives du 'débiteur' non compris dans la mission du liquidateur judiciaire

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [M] [B] épouse de M. [F] [D] est propriétaire d'un appartement et d'une cave composant respectivement les lots n°5 et 7 de l'immeuble sis [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2009, Mme [M] [D] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 8 785,10€ au titre des charges impayées pour la période du 4ème trimestre 2006 au 1er trimestre 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2008, date de la mise en demeure, 3000€ à titre de dommages et intérêts et 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] n'ayant pas exécuté les causes de ce jugement, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte de la SCP Le Marec, huissiers de justice, en date du 7 janvier 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2011, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris a confirmé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à 16.016,40 € et fixé au 19 janvier 2012 la vente par adjudication des lots appartenant à Mme [M] [D].

Le 27 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a reçu une «dénonciation avec offre de paiement par subrogation» à la requête de Mme [S] [D] divorcée [Z], fille des époux [D] avec un règlement de 16 016,40€ correspondant au

montant du commandement de payer.

Par courrier officiel du 4 janvier 2012, Maître Talon, avocat chargé de procédure de vente par adjudication a informé les époux [D] du fait que ce règlement n'était pas satisfactoire dès lors que les sommes dues avait produit des intérêts depuis le jugement du 23 septembre 2009 et que les frais et honoraires de saisie qui devaient être réglés par priorité s'élevaient à 15 974,54 euros.

Deux jours avant la vente prévue le 19 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a été informé par sommation de Maitre [P], huissier de justice délivré le 17 janvier 2012 à la requête de Mme [M] [D] et de sa fille [S] [D], que les époux [D] avaient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin en date du 6 mars 1998 dans leur activité de pension de chevaux, et que la SELARLGrave Randoux en la personne de Maitre [O] avait été désignée en qualité de liquidateur, remplacé par Maître [N] par jugement du 17 octobre 2008 du tribunal de commerce de Saint Quentin. La vente par adjudication a donc été abandonnée.

C'est dans ces conditions qu'après y avoir été autorisé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, assigné à jour fixe M. [F] [D] et Mme [M] [D] née [B], en présence de leur liquidateur judiciaire la SELARLGrave Randoux prise en la personne de Me [N], pour les voir conjointement condamner à lui payer 110 526.35 € au titre des dettes nées de charges et frais de copropriété depuis le 2ème trimestre 2009 jusqu'au 4ème trimestre 2017.

Mme [S] [D] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 23 janvier 2018.

Par jugement du 8 juin 2018 le tribunal judiciaire de Paris a, par décision contradictoire et en premier ressort :

- déclaré les demandes de Mme [S] [D] irrecevables ;

- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] en son action à l'encontre de Mme [M] [D] en présence de la SELARL [N] Randoux,prise en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [D] ;

- condamné Mme [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 101.741, 25 € au titre des charges échues pour la période du 2ème trimestre 2009 au 4ème trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée au liquidateur ;

- condamné Mme [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [D] aux dépens, à l'exception des dépens exposés par Mme [S] [D], intervenante volontaire, lesquels resteront à la charge de cette dernière, qui pourront être recouvrés par Maître Didier Nakache, avocat pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-dit que le présent jugement est opposable à la SELARL [N] Randoux, prise en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [D],

- ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 18 décembre 2018, Mme [M] [D] et son époux et M. [F] [D] et Mme [S] [D] ont relevé appel de ce jugement ;

La procédure devant la cour a été clôturée le 24 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. et Mme [F] [D], appelant, notifiées le 15 mars 2019 aux termes desquelles ils sollicitent de la cour, l'infirmation de la décision du tribunal de grande instance de Paris, et au vu des articles 66 et 329 du code de procédure civile ; et vu les pièces versées aux débats, 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 641-9 du code de commerce qui pose le principe du dessaisissement et anéantit les demandes du syndicat de copropriétaires :

- enjoindre au syndicat des copropriétaires de fournir :

- des comptes précis et détaillés référencés justificatifs les sommes qu'il demande ;

- toutes les convocations à AG depuis 1998 avec les accusés de réception à Tous les copropriétaires ;

- tous les PV d'AG depuis 1998 avec les accusés de réception de tous les copropriétaires ;

' Acter de la réalité du paiement effectué par subrogation par [S] [D] le 7 janvier 2011 pour un montant de 16 016.40 €,

' Acter du fait que Mme [S] [D] est devenue la titulaire de la créance de 16016.40€, et que cette somme doit être affectée aux créances non prescrites,

.constater que les créances réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sont pour une partie, prescrites et pour l'autre irrégulière car non dirigées contre le mandataire judiciaire,

- condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5], à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € au titre des dommages-intérêts qu'ils ont subis de leur fait,

- condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5], à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5] aux entiers dépens de cette procédure, et autoriser Maître Philippe Fortabat Labatut à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire la décision opposable au mandataire judiciaire des époux [D] et à la liquidation judiciaire des époux [D] et que le défaut de défense de la part du mandataire judiciaire à la liquidation des époux [D] engage sa responsabilité tant en faveur des créanciers que des débiteurs ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [S] [D] notifiées le 15 mars 2019 aux termes desquelles celle-ci sollicite de la cour :

Et au vu des textes suivants :

- les articles 66 et 329 du code de procédure civile ; et vu les pièces versées aux débats,

- l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 641-9 du code de commerce qui pose le principe du dessaisissement et anéantit les demandes du syndicat de copropriétaires.

' Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [D], dans la procédure en référence : 17/15374 inscrite au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris 8ème Chambre, 3èmeSection, qui oppose le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] à M. [F] [D] et à Mme [M] [B].

- Enjoindre le syndicat des copropriétaires de fournir :

- Des comptes précis et détaillés référencés justificatifs les sommes qu'il demande ;

- Toutes les convocations à AG depuis 1998 avec les accusés de réception à TOUS les Copropriétaires ;

- Tous les PV d'AG depuis 1998 avec les accusés de réception de TOUS les Copropriétaires ;

' Acter de la réalité du paiement effectué par subrogation par [S] [D] le 07 janvier 2011 pour un montant de 16 016.40 €,

' Acter du fait que Mme [S] [D] est devenue la titulaire de la créance de 16016.40€, et que cette somme doit être affectée aux créances non prescrites,

- Constater que les créances réclamées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sont pour une partie, prescrites et pour l'autre irrégulière car non dirigées contre la mandataire judiciaire,

- Condamner le syndicat des sopropriétaire du [Adresse 5], à verser à Mme [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts qu'elle a subis de leur fait,

- Condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 5], à verser à Mme [S] [D] la omme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de cette procédure, et autoriser Maître Philippe Fotabat Labatut à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions n°1 notifiées le 14 juin 2019 aux termes desquelles la SELARL [N]-Randoux, SELARL de mandataires judiciaires sollicite au visa des articles L621-23, L621-32, L622-32 du code de commerce :

-débouter le syndicat des coproprietaires de toute demande de condamnation en paiement à l'egard de la liquidation judicaire,

- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et pretentions,

- confirmer purement et simplement l'entièreté de ses dispositions le jugement querellé

- condamner les consorts [D] et le syndicat des copropriétaires à payer chacun la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions n°2 notifiées le 23 janvier 2024 par la SELARL EVOLUTION, précédemment désignée SELARL [N]-Randoux, SELARL de mandataires judiciaires, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [B] épouse [D] et M. [F] [D], suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin, le 17 octobre 2008 et la SELAS BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [K] [W], domiciliée [Adresse 2], agissant es-qualités de mandataire ad'hoc, avec mission de représenter Feue Mme [M] [D] née [B], dans la procédure de liquidation judiciaire et d'exercer les droits et prérogatives du « débiteur » non compris dans la mission du liquidateur judiciaire, invitent la cour au visa des dispositions des articles L621-23,L621-32, L622-9, L622-32 du Code de Commerce aux tremes desquelles elles sollicitent :

A titre principal,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à paiement à l'égard de la liquidation judiciaire, de même que du mandataire ad hoc dépourvu de quelconque patrimoine,

- Débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

- Confirmer purement et simplement en l'entièreté de ses dispositions le jugement querellé.

A titre subsidiaire,

- Fixer les créances litigieuses à la procédure,

- Dire qu'elles seront réglées conformément aux dispositions de l'article L621-32 du code de commerce.

- Débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,

- Confirmer purement et simplement en l'entièreté de ses dispositions le jugement querellé.

- Condamner les Consorts [D] et le syndicat des copropriétaires à leur payer chacun, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives et aux fins d'actualisation n°3 notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] sollicite de la cour au vu des arrêts rendus les 26 janvier et 29 juin 2017 par la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens, confirmant la régularité de la désignation de la SELARL [N] Randoux d'une part et que la créance de charges du syndicat à compter du second trimestre 2009 entre dans les prévisions de l'ancien article 40 de la loi de 1985, s'agissant d'une créance postérieure à la liquidation d'autre part, et des dispositions de l'article 42 al 2 de la loi du 10 juillet de 1965 ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la dette et la demande de condamnation solidaire de Mme [M] [D] avec la SELARL [N] Randoux

- Débouter les appelants, Mme [S] [D] divorcée [Z] et la SELARL [N] Randoux mandataires judiciaires de toutes demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Condamner solidairement la SELARL [N] Randoux mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [B] épouse [D] et la S.E.L.A.S. BMA Administrateurs judiciaires agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de Mandataire ad'hoc de Mme [M] [B] épouse [D] suite à son décès, propriétaire des lots 5 et 7 de l'immeuble sis [Adresse 5] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Debievre les sommes suivantes :

-140 979,15 €, montant de la dette de charges de copropriété du 2° trimestre 2009 au 9 décembre 2023

-les intérêts légaux sur la somme précitée à compter du 1 er septembre 2017, date de la mise en demeure restée infructueuse, par application des articles 10, 14-1 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

-5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la SELARL [N] Randoux mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur de Mme [M] [B] épouse [D] et la SELAS BMA Administrateurs judiciaires agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de Mandataire ad'hoc de Mme [M] [B] épouse [D] suite à son décès, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maitre Didier Nakache, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- Condamner la S.E.L.A.S. BMA Administrateurs judiciaires agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de Mandataire ad'hoc de Mme [M] [B] épouse [D] suite à son décès, propriétaire des lots 5 et 7 de l'immeuble sis [Adresse 5], à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARLCabinet Debievre la somme de 140 79,15 € montant de la dette du 2° trimestre 2009 au 9 décembre 2023 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1 er septembre 2017,

- Condamner la S.E.L.A.S. BMA Administrateurs judiciaires agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de mandataire ad'hoc de Mme [M] [B] épouse [D] suite à son décès, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la S.E.L.A.S. BMA Administrateurs judiciaires agissant en la personne de Maître [K] [W], en qualité de Mandataire ad'hoc de Mme [M] [B] épouse [D] suite à son décès, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maitre Didier Nakache, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur l'interruption de l'instance :

L'article 370 du code de procédure civile dispose :

'A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ;

L'article 771 du code civil dispose :'L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.' ;

En l'espèce, il résulte des conclusions n°2 notifiées le 24 janvier 2024 par la SELARL EVOLUTION, précédemment désignée SELARL [N]-Randoux, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] [B] épouse [D] et Monsieur [F] [D], suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin le 17 octobre 2008 et de la SELAS BMA administrateurs judiciaires, agissant ès-qualités de mandataire ad'hoc, avec mission de représenter feue Madame [M] [D] née [B], dans la procédure de liquidation judiciaire et d'exercer les droits et prérogatives du «débiteur» non compris dans la mission du liquidateur judiciaire notifiées le 18 décembre 2023, que Mme [M] [B] épouse [D] est décédée le 10 mai 2019 soit postérieurement à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 juin 2018 ;

Toutefois, il est constant qu'aucun acte de décès n'est versé en procédure et qu'il n'est justifié aux débats d'aucune régularisation de la procédure à l'encontre de la succession de Mme [M] [D] ;

Or, l'action en recouvrement de charges est une action transmissible ;

En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la régularisation de la procédure de céans à l'encontre des héritiers de Mme [M] [D].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 02 OCTOBRE 2024 ;

Réserve toute demande au fond et les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/28328
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;18.28328 ?
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