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24/04/2024 | FRANCE | N°21/05657

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2024, 21/05657


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 24 AVRIL 2024





(n° 2024/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5KU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00110



APPELANTE



S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]>
[Localité 4]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309



INTIME



Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5KU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00110

APPELANTE

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIME

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [P] a été engagé par la société L'Anneau, pour une durée indéterminée à compter du 23 janvier 2015, en qualité d'agent de sécurité.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprise de prévention et de sécurité.

Par lettre du 23 août 2017, Monsieur [P] était convoqué pour le 5 septembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 28 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par sa complicité dans les vols commis par l'un de ses collègues.

Le 11 janvier 2019, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société L'Anneau à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité légale de licenciement : 883 ,67 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 3 534,70 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 353,47 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 302,05 € ;

- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire: 1 696,73 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 169,67 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un solde de tout compte, conformes.

La société L'Anneau a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, la société L'Anneau demande à titre principal que les demandes de Monsieur [P] relatives à son licenciement soient déclarées irrecevable en raison de la prescription et à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [P] et sa condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 700 €. Au soutien de ses demandes et en réponse à l'argumentation de Monsieur [P], elle fait valoir que :

- les demandes de Monsieur [P] afférentes à son licenciement sont prescrites ;

- à titre subsidiaire, les faits reprochés à Monsieur [P] sont établis ; contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, il était présent le jour des faits, lesquels sont constitutifs d'une faute grave ;

- la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, Monsieur [P] demande le rejet de la pièce adverse n°14 pour manquement au principe du contradictoire. Il demande également la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société L'Anneau à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale de la qualité de chef de poste :1 425,76 € ;

- congés payés afférents : 142,58 € ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 3 534,70 € ;

- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 5 302,05 €

- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

- les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu pour solde tous comptes, conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [P] expose que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, alors qu'il n'était pas de service le jour des faits ; la plainte pénale déposée par la société L'Anneau n'a d'ailleurs pas abouti ; il n'avait pas la qualité de chef de poste ;

- il rapporte la preuve de son préjudice et l'application du barème légal d'indemnisation doit être écartée ;

- la société L'Anneau a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par la société L'Anneau.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.

A l'audience du 2024, la cour a autorisé Monsieur [P] à répondre, au moyen d'une note en délibéré, au moyen tiré de la prescription soulevé par la société L'Anneau dans ses dernières conclusions et à cette dernière de répliquer.

Par note ne délibéré du 18 mars 2024, Monsieur [P] soulève l'irrecevabilité en cause d'appel du moyen relatif à la prescription, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

La société L'Anneau réplique par note en délibéré du 25 mars suivant que le moyen relatif à la prescription peut être invoqué en tout état de cause .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et notes en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du moyen relatif à la prescription

Monsieur [P] soulève l'irrecevabilité de la société L'Anneau à soulever la prescription de ses demandes, au motif qu'aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Cependant, la société L'Anneau réplique à juste titre, d'une part, qu'aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et d'autre part qu'aux termes de l'article 2248 du code civil, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Il convient d'ajouter que l'article 910-4 susvisé ne concerne que les prétentions sur le fond et non pas les fins de non-recevoir.

La société L'Anneau est donc recevable à soulever la prescription, même dans ces dernières conclusions.

Sur les demandes relatives au licenciement

Aux termes de l'article L 1471-1, alinéa 2, du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Cette disposition, introduite par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est aux termes de l'article 40-I de ordonnance, applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication, soit le 24 septembre 2017.

En l'espèce, le licenciement a été notifié à Monsieur [P] par lettre du 28 septembre 2017 et il n'a saisi le conseil de prud'hommes que par requête du 11 janvier 2019.

Ses demandes afférentes au licenciement sont donc prescrites.

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

En l'espèce, au soutien de cette demande, Monsieur [P] se contente d'exposer qu'il " a été démontré que la société manquait à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail " sans pour autant fournir la moindre explication à cet égard.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale de la qualité de chef de poste

Monsieur [P] ne fournit pas la moindre explication au soutien de cette demande alors que, par ailleurs, il soutient qu'il n'avait pas la qualité de chef de poste.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] ayant pu se méprendre sur ses droits.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société L'Anneau recevable à soulever la prescription.

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [P] relatives à la rupture de son contrat de travail ;

En conséquence, infirme le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [P] de ses autres demandes

DÉBOUTE la société L'Anneau de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/05657
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;21.05657 ?
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