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25/04/2024 | FRANCE | N°22/10163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 avril 2024, 22/10163


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 25 AVRIL 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/06279





APPELANT



Monsieur [J] [S]

C/o sa mère Mme [U] [Y]<

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[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854







INTIMEE



E.U.R.L. LES ARTISANS COURSIERS en liquidation



PARTIES ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 AVRIL 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10163 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/06279

APPELANT

Monsieur [J] [S]

C/o sa mère Mme [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

INTIMEE

E.U.R.L. LES ARTISANS COURSIERS en liquidation

PARTIES INTERVENANTES

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [P] [N] en qualité de Mandataire ad'hoc de E.U.R.L. LES ARTISANS COURSIERS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante et non représentée bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier en date du 28/11/2023

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [S] a été engagé par la société Les artisans coursiers, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois, en qualité de chauffeur livreur. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 365 euros.

Le 29 juin 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre suivant.

Par un jugement du 9 octobre 2013, la société Les artisans coursiers a été placée en liquidation judiciaire. Me [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 29 octobre 2013, le mandataire liquidateur a informé le salarié du placement en liquidation judiciaire de la société et du fait, qu'à titre conservatoire, il procédait à son licenciement économique, sans que la formalité ne vaille reconnaissance de son statut de salarié.

Le 7 mai 2014, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des rappels de salaires impayés, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en cours d'exécution du contrat ainsi que pour procédure irrégulière et la remise des documents de rupture obligatoire.

Le 5 mars 2015, la liquidation judiciaire a été clôturée.

Le 15 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration du 10 novembre 2015, M. [J] [S] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 16 octobre 2015.

Par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Athéna en qualité de mandataire ad'hoc de la société Les artisans coursiers pour la représenter dans le cadre de la procédure d'appel.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil, aux termes desquelles M. [J] [S] demande à la cour d'appel de :

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 juillet 2015

- annuler le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- fixer la créance de M. [J] [S] à l'encontre de la société Les artisans coursiers aux sommes de :

* 4 159,92 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2012

* 415,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 17 153,54 euros à titre de salaires de novembre 2012 à octobre 2013 inclus

* 1 715,35 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 1 430,22 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement

* 1 430,22 euros à titre d'indemnité de préavis

* 143,02 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

* 297,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis dans l'exécution du contrat et la gestion de sa fin

- ordonner à la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [N] [P] en qualité de mandataire judiciaire ad hoc de lui remettre :

* un/des bulletin (s) de paie conforme (s) aux sommes allouées et aux dates décidées

* un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à dater du 30ème jour suivant l'arrêt à intervenir et par document

- dire que l'AGS CGEA Ile-de-France devra garantir les condamnations prononcées

- condamner la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [N] [P] aux dépens, y compris d'exécution.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions

- débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes

- dire qu'en application de l'article L. 3253-8 2°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l'hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession

- constater que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées. En conséquence, dire et juger que pour toute fixation au passif d'indemnités de rupture reconnues à Monsieur [S], l'AGS ne garantira pas les sommes accordées au titre de cette rupture (préavis et CP afférents, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts au vu des circonstances de la rupture)

- dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Le 28 novembre 2023, M. [J] [S] a assigné en intervention forcée la SELARL Athéna en qualité de mandataire ad'hoc de la société Les artisans coursiers qui n'a pas constitué avocat.

L'AGS-CGEA Ile-de-France rappelle les conditions de sa garantie.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la demande d'annulation du jugement

Le salarié appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris en relevant que lorsque l'affaire a été débattue devant le conseil de prud'hommes, le 22 avril 2015, la liquidation judiciaire de la société Les artisans coursiers était déja clôturée par jugement du 5 mars 2015 et que le mandataire liquidateur n'avait plus qualité pour représenter l'entreprise.

Cependant, la cour rappelle que le défaut de réprésentation d'une partie à l'audience n'entraîne pas la nullité du jugement. Au demeurant le fait que la société ait été représentée par le mandataire liquidateur dont le mandat était terminé plutôt que par un mandataire ad'hoc n'a entraîné aucun grief pour le salarié.

M. [J] [S] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

2/ Sur la demande de rappel de salaire de janvier à juin 2012

M. [J] [S] explique, qu'à compter du mois de janvier 2012, il ne lui a plus été servi la rémunération mensuelle prévue à son contrat de travail. Ainsi, ses bulletins de salaire ont mentionné un nombre d'heures de travail variant entre 110 heures mensuels, 59, 94 et 60 heures. Or, le salarié appelant soutient qu'il continuait à cette époque à effectuer 151,67 heures et qu'il n'avait pas signé d'avenant contractualisant un accord pour la réduction de ses horaires. En conséquence, il sollicite une somme de 4 159,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 415,99 euros au titre des congés payés afférents.

L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest objecte que la rémunération qui a été versée au salarié est conforme au nombre d'heures de travail accomplies mentionnées sur ses bulletins de salaire et que l'appelant est mal fondé à réclamer un paiement pour des heures non effectuées.

Mais, outre qu'il n'est pas justifié du temps de travail réellement accompli par le salarié, le contrat de travail signé par ce dernier a été conclu sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures et sauf à démontrer l'existence d'absences injustifiées du salarié ou d'un avenant modifiant le contrat de travail, l'employeur était tenu de lui fournir du travail et une rémunération correspondant à 151,67 heures mensuelles. D'ailleurs, le 7 décembre 2012, l'employeur a attesté que l'appelant faisait partie de son personnel et que ses horaires de travail étaient, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 18h à 22h. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée par le salarié et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

3/ Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2012 à octobre 2013

Si le salarié appelant affirme qu'il a réintégré son emploi après un arrêt de travail pour accident du travail le 2 novembre 2012, il prétend que sa rémunération ne lui a plus été versée à compter de cette date et que l'employeur a même cessé de lui fournir du travail en 2013. Il est, néanmoins resté à sa disposition jusqu'à la notification par le mandataire liquidateur de son licenciement en octobre 2013. Pour en justifier, il produit aux débats un courrier qu'il a adressé à l'employeur le 28 mai 2013 pour lui signaler qu'il attendait qu'on lui donne du travail et que sa situation soit régularisée puisqu'il ne pouvait pas s'inscrire à Pôle emploi tant que son contrat de travail n'était pas rompu (pièce 10). A titre de rappel de salaire sur l'ensemble de cette période il réclame une somme de 17 153, 54 euros, outre 1 715, 35 euros au titre des congés payés afférents.

L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest répond que M. [J] [S] ne démontre pas qu'il est resté à la disposition de l'employeur et que le courrier qu'il a adressé le 28 mai 2013 pour demander une régularisation de sa situation a été transmis à un dénommé [T] [O], qui n'était pas le gérant de la société, ce dernier répondant au nom de [V] [O].

La cour observe qu'alors que l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest reconnaît dans ses écritures que le mandataire liquidateur a été dans l'incapacité de rentrer en contact avec le gérant de la société, elle est mal venue à reprocher au salarié d'avoir pris attache avec un membre de la société qui s'est qualifié lui-même de "Responsable d'exploitation" dans l'attestation d'emploi qu'il a établi au nom de la société le 7 décembre 2012. Contrairement à ce qui est avancé par l' AGS CGEA Ile-de-France Ouest, l'appelant établit bien qu'il s'est manifesté pour signaler qu'il restait à la disposition de l'entreprise et il est démontré qu'il n'a exercé aucun emploi, ni perçu aucun salaire durant cette période puisqu'il s'est vu contraint de solliciter le versement d'un RSA et le soutien financier de sa mère (pièces 31 à 33). En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

4/ Sur le licenciement

M. [J] [S] rapporte que Me [F], mandataire liquidateur de la société Les artisans coursiers a omis de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement ce qui rend celui-ci irrégulier. De surcroît, le courrier de notification du licenciement comporte une motivation contestable et inusuelle et il ne lui a pas été remis les documents de fin de contrat. En conséquence, il revendique une somme de 1 430,22 euros, correspondant à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure en faisant valoir que l'organisation d'un entretien préalable aurait pu lui permettre de lever les incertitudes et de régler les problèmes de procédures qui lui ont préjudicié.

Le salarié appelant réclame, aussi, une indemnité compensatrice de préavis de 1 430,22 euros, outre 143,02 euros au titre des congés payés afférents et 297,96 euros à titre d'indemnité de licenciement.

L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest observe que le salarié ne justifie pas d'un quelconque préjudice au titre de l'irrégularité de la procédure mais, surtout, elle rappelle que le contrat de travail de M. [J] [S] ayant été rompu le 29 octobre 2013, soit plus de 15 jours après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire qui a été rendu le 9 octobre 2013, les indemnités de rupture ne sont pas garanties par l'AGS.

La cour retient que le salarié justifie bien d'un préjudice puisque l'absence de convocation à un entretien préalable ne lui a pas permis de faire valoir ses droits et de régulariser sa situation avec le mandataire liquidateur de la société. Il sera, donc, alloué à M. [J] [S] une somme de 1 430,22 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Le salarié peut, également, légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 430,22 euros, outre 143,02 euros au titre des congés payés afférents et 297,96 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Mais, à défaut pour le mandataire liquidateur d'avoir notifié au salarié appelant son licenciement dans le délai prévu par la loi, il sera dit que l'AGS n'est pas tenue de garantir les indemnités de rupture.

5/ Sur la demande de dommages-intérêts au regard des circonstance de la rupture

M. [J] [S] fait valoir qu'à défaut de formalisation de la fin du contrat litigieux il n'a pas pu toucher les Allocations de Retour à l'Emploi (ARE) auxquelles il pouvait prétendre (pièce 17) et qu'il n'a bénéficié que de l'allocation d'un RSA. Il réclame, donc, une somme de 7 500 euros, correspondant à la différence entre les ARE et le RSA perçu entre décembre 2013 et février 2015 inclus.

Si l'AGS-CGEA Ile-de-France affirme que le salarié ne démontre pas son préjudice et rappelle qu'elle n'est pas tenue de garantir les indemnités de rupture, la cour constate que l'absence de formalisation par le mandataire liquidateur d'un licenciement et de délivrance des documents de fin de contrat n'a pas permis à M. [J] [S] de percevoir les indemnités de rupture et des allocations de Pôle emploi, l'organisme ayant considéré qu'il n'était pas établi que le contrat avait pris fin (pièces 13 à 18). Le préjudice du salarié est donc avéré et il lui sera accordé les sommes qu'il réclame mais qui ne seront pas garanties par les AGS.

Il sera ordonné à la SELARL Athéna, mandataire ad'hoc de la société Les artisans coursiers, de délivrer à M. [J] [S] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision :

- un bulletin de paie récapitulatif

- un certificat de travail

- une attestation Pôle emploi

conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

6/ Sur les autres demandes

La SELARL Athéna, mandataire ad'hoc de la société Les artisans coursiers, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIF

La Cour,

Déboute M. [J] [S] de sa demande d'annulation du jugement,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [J] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les artisans coursiers, représentée par la SELARL Athéna en qualité de mandataire ad'hoc aux sommes suivantes :

- 4 159,92 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2012

- 415,99 euros au titre des congés payés afférents

- 17 153,54 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2012 à octobre 2013 inclus

- 1 715,35 euros au titre des congés payés afférents

- 1 430,22 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure.

- 7 500 euros à titre dommages-intérêts en réparation des préjudices subis au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail

- 1 430,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 143,02 euros au titre des congés payés afférents

- 297,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Ordonne à la SELARL Athéna, mandataire ad'hoc de la société Les artisans coursiers, de délivrer à M. [J] [S] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision :

- un bulletin de paie récapitulatif conforme

- un certificat de travail

- une attestation Pôle emploi

conformes à la présente décision,

Dit que l'AGS-CGEA Ile-de-France ouest n'est pas tenue de garantir les sommes accordées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts au vu des circonstances de la rupture),

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest pour le reste, dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

Condamne la société Les artisans coursiers, représentée par la SELARL Athéna mandataire ad'hoc aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/10163
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;22.10163 ?
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