RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08934 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D6Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01051
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[Adresse 7] ([Localité 5])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [V] a interjeté appel du jugement n° RG : 17/01051 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 5 mars 2018, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 28 octobre 2022 à 13h30, M. [V] comparait en personne et la caisse est représentée mais M. [V] indique ne pas avoir connaissance d'une décision rendue suite à la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée.
La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 7 avril 2023.
A cette date la cour ordonne un nouveau renvoi contradictoire à l'audience du
13 septembre 2023.
A cette nouvelle date M. [V] n'est ni présent ni représenté ; la cour ordonne un ultime renvoi de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2024 à 9h00.
A cette nouvelle date M. [V] comparait en personne et indique n'avoir toujours pas connaissance de la décision rendue par le bureau de l'aide juridictionnelle suite à sa demande.
SUR CE :
L' affaire qui n'est toujours pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08934 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu
* de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle,
* d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.