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26/04/2024 | FRANCE | N°20/02706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 avril 2024, 20/02706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Avril 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZE2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 18/00781





APPELANTE

Madame [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne




INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Avril 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZE2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 18/00781

APPELANTE

Madame [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel formé par Mme [S] [W] à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 18 septembre 2017.

La caisse, par décision du 16 février 2018 a refusé de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et le 21 février 2018 elle a demandé à Mme [W] de lui rembourser la somme de 3 067,26 euros au motif que la période du 19 septembre 2017 au 5 janvier 2018 lui avait été indemnisée à tort au taux risque accident du travail au lieu du taux risque maladie et qu'il en résultait un indu de ce montant.

Mme [W], contestant le rejet de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 18 septembre 2017 et le bien fondé de la demande de répétition d'indu, a saisi la commission de recours amiable laquelle a implicitement rejeté son recours puis le tribunal judiciaire d'Evry lequel par jugement du 11 février 2020 :

- l'a déboutée de son action,

- l'a condamnée reconventionnellement à rembourser à la caisse la somme de

3 067,26 euros,

- l'a condamnée aux dépens.

Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 8 novembre 2023, les parties sont représentées, Mme [W] a conclu et la caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle a décidé de faire droit à la demande de prise en charge de l'accident du travail mais que dans l'attente de la régularisation du dossier elle sollicite un renvoi.

La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire.

A l'audience du 31 janvier 2024 à 9h00, Mme [W], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel, la caisse prenant en charge l'accident du travail comme elle l'avait demandé mais elle maintient la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros contenue dans ses écritures, soulignant qu'elle a été contrainte de se faire assister en première instance et en appel afin que la caisse accepte de prendre en charge l'accident du travail.

La caisse , par la voix de son conseil, accepte le désistement mais s'oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles faisant valoir que les pièces justificatives l'ayant amenée à prendre en charge l'accident du travail n'ont été produites que dans le cadre de la procédure contentieuse.

SUR CE :

Sur le désistement d'appel :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [W] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La procédure contentieuse s'est révélée favorable aux intérêts de Mme [W] qui en conséquence s'est désistée de son appel toutefois pour parvenir à cette issue bénéfique.

Mme [W] a du engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La caisse sera en conséquence condamnée à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [S] [W] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la [5] à payer à

Mme [S] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DIT que la caisse supportera la charge des dépens .

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/02706
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;20.02706 ?
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