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30/04/2024 | FRANCE | N°23/14139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 avril 2024, 23/14139


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 AVRIL 2024



(n° 180 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOI



Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 septembre 2021 - président du TJ de Créteil - RG n°20/00979





APPELANTE



S.A.S. TWISLOC, RCS de Chartres n°498919083, prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat au ba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 AVRIL 2024

(n° 180 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEOI

Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 septembre 2021 - président du TJ de Créteil - RG n°20/00979

APPELANTE

S.A.S. TWISLOC, RCS de Chartres n°498919083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

INTIME

M. [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 03 octobre 2023 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Twisloc exerce une activité de location et location-bail de camions.

La société SR Terrassement, dont M. [C] est le gérant, a une activité de travaux de terrassement.

Suivant seize contrats, la société Twisloc a loué à la société SR Terrassement douze bennes et quatre tracteurs.

A chaque souscription de contrat de location, M. [C] a remis à la société Twisloc un chèque de 5 000 euros émanant de son compte personnel.

La société Twisloc a reproché à la société SR Terrassement de ne pas payer les loyers dus. Elle l'a donc assignée devant le juge des référés à l'effet de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle au titre des loyers impayés et à lui restituer le matériel loué.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Caen a constaté la résiliation des contrats de location conclus par société SR Terrassement, l'a condamnée à payer, à titre de provision, la somme de 47 386,60 euros à la société Twisloc, a ordonné la remise du matériel et a condamné la société SR Terrassement au paiement d'une indemnité d'utilisation du matériel dans l'attente de sa restitution.

La société Twisloc a tenté d'encaisser les chèques remis par M. [C]. Plusieurs de ces chèques ont été rejetés par la banque, avec le motif « perte », d'autres ont été rejetés pour défaut de provision.

Par acte extrajudiciaire du 5 août 2020, la société Twisloc a fait assigner M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d'obtenir la mainlevée de l'opposition formée au paiement des chèques de 5 000 euros chacun, ainsi que la condamnation de M. [C] à lui payer la somme provisionnelle de 75 000 euros.

Par ordonnance contradictoire du 2 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

ordonné mainlevée des oppositions formées par M. [C] au paiement des chèques tirés sur le compte n°31334301014 ouvert à la Caixa Géral de Depositos par M. ou Mme [C] suivants :

chèque n°8524834 de 5 000 euros ;

chèque n°8524839 de 5 000 euros ;

chèque n°8524833 de 5 000 euros ;

chèque n°8524851 de 5 000 euros ;

chèque n°8524831 de 5 000 euros ;

chèque n°8524832 de 5 000 euros ;

chèque n°8524838 de 5 000 euros ;

chèque n°8544841 de 5 000 euros ;

chèque n°8544827 de 5 000 euros ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Twisloc à l'encontre de M. [C] ;

dit n'y avoir de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 août 2023, la société Twisloc a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Twisloc à l'encontre de M. [C], notamment de la somme de 75 000 euros;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023 et signifiées à M. [C] le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Twisloc demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 2 septembre 2021 en ce que le juge a :

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Twisloc à l'encontre de M. [C], notamment de la somme de 75 000 euros ;

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant de nouveau :

condamner M. [C] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de provision correspondant aux chèques dont il a formé opposition pour perte ainsi qu'aux chèques qui ont été rejetés pour défaut de provision suffisante ;

condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

le condamner aux entiers dépens.

La société Twisloc a fait signifier la déclaration d'appel à M. [C] par acte de commissaire de justice le 03 octobre 2023, l'assignation a été déposée à l'étude.

M. [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, aux termes de l'article 954, in fine, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier, le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut encaisser même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie.

Au cas présent, la société Twisloc réclame la condamnation de M. [C] à lui payer une provision de 75 000 euros. Elle fait valoir que M. [C], gérant de la société SR terrassement, a, conformément à une pratique commerciale courante, remis quinze chèques de garantie de 5 000 euros chacun pour assurer le paiement des locations et dépenses relatives aux matériels loués par la société. Elle considère que, ce faisant, M. [C] s'est engagé de façon irrévocable à payer cette somme. Elle expose que six chèques sont revenus sans provision, que si l'ordonnance déférée a ordonné mainlevée des oppositions au paiement des neuf autres chèques formées par M. [C], la banque a toutefois refusé de les présenter au paiement en invoquant la prescription.

Elle précise que la société SR Terrassement est redevable de la somme de 137 934 euros, qu'elle n'a pas versé la provision au paiement de laquelle elle a été condamnée par ordonnance du 4 décembre 2019 ni les indemnités d'utilisation de neuf semi-remorques et que les frais de remise en état de tous les matériels loués et restitués se sont élevés à la somme de 76 64, 94 euros.

Les contrats de location souscrits entre le 9 février 2018 et le 8 janvier 2019 entre les sociétés Twisloc et SR Terrassement stipulent que 'la présente location est consentie moyennant le versement, à la signature du contrat, d'un dépôt de garantie de trois chèques équivalent chacun à un loyer majoré des frais de gestion et d'une caution de 5 000 euros TTC en cas de restitution anticipée du véhicule pour mauvais état du matériel. Le dépôt de garantie ne produit pas d'intérêts. Le locataire ne peut s'en prévaloir pour se dispenser de paiement à bonne date des sommes dues au bailleur. Il sera restitué au locataire dans le mois qui suit l'expiration de la location, sous réserve du paiement effectif par le locataire des loyers dûs et des frais éventuels de remise en état. Son montant pourra être affecté par le bailleur au paiement de toute somme, qu'elle qu'en soit la nature que le locataire pourra lui devoir.'

La société Twisloc produit la copie de quatorze chèques d'un montant de 5 000 euros chacun émis sur le compte personnel de M. [C] et qui ont été rejetés pour défaut de provision ou refusés au paiement en raison de la prescription, après qu'a été ordonnée la mainlevée de l'opposition frauduleuse. Ces chèques portent les numéros suivants :

chèque n° 7445001 ;

chèque n°8544827 ;

chèque n°8544828 ;

chèque n°8544829 ;

chèque n°8544830 ;

chèque n°8524831 ;

chèque n°8544832 ;

chèque n°8524833;

chèque n°8524834 ;

chèque n°8524838 ;

chèque n°8524839 ;

chèque n°8544841 ;

chèque n°8544842 ;

chèque n°8524851 ;

Contrairement à ce que le premier juge a retenu, l'obligation à paiement de M. [C], qui a remis des chèques de garantie émis sur son compte personnel à la société Twisloc pour la somme totale de 70 000 euros, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

M. [C] sera donc condamné à payer à la société Twisloc la somme provisionnelle de 70 000 euros.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne M. [C] aux dépens et à l'infirmer en ce qu'elle rejette la demande de la société Twisloc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Twisloc la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit la somme de 3 000 euros au total.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle condamne M. [C] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer une provision de 70 000 euros à la société Twisloc ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision ;

Condamne M. [C] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à la société Twisloc la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/14139
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;23.14139 ?
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