Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
(n° 181 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14510 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFOD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 juillet 2023 - JCP du TRPOX de PARIS - RG n°23/05835
APPELANTE
Mme [G] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de Mme [I] tendant à voir 'réduire son loyer de 300 euros par mois, accorder la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts à l'encontre du propriétaire, attribuer à l'Etat français la somme de 45 000 euros prévue par la loi contre les discriminations, faire injonction au propriétaire de présenter des comptes exacts d'envoyer les quittances et les appels en avance et accorder un droit de grâce de 18 mois pour l'échelonnement des dettes.'
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2023, Mme [I] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Sur ce,
En vertu des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
En outre, l'article 950 du code de procédure civile dispose que l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Par lettre adressée à Mme [I] le 29 septembre 2023, le président de cette chambre l'a informée que la cour soulèverait d'office l'irrecevabilité de l'appel en application de ces dispositions.
Mme [I] n'a pas constitué avocat ni conclu. Elle a adressé un courrier le 2 novembre 2023 pour indiquer qu'elle renonçait à son appel.
Les exigences légales précitées n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [I] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [I] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 juillet 2023 ;
Laisse à Mme [I] la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT