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02/05/2024 | FRANCE | N°23/10404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 mai 2024, 23/10404


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 23/10404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZA



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Juin 2023

Date de saisine : 23 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 21/02570 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil le 17 Mars 2023



Appelante :

S.C.I. LES TROIS TERRES, représenté

e par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 144



Intimée :

Société SHAABANE L'ADRESSE KREMLIN - BICETRE...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 23/10404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Juin 2023

Date de saisine : 23 Juin 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Décision attaquée : n° 21/02570 rendue par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil le 17 Mars 2023

Appelante :

S.C.I. LES TROIS TERRES, représentée par Me Malika FELICIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 144

Intimée :

Société SHAABANE L'ADRESSE KREMLIN - BICETRE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 808.080.717, représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 - N° du dossier 22110598

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SCI Les Trois Terres, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne l'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre, le 17 mars 2023, qui a :

'Déclaré le mandat exclusif de vente, conclu le 13 décembre 2019, entre la SCI Les Trois Terres et la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne L'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre, valide ;

- Condamné la SCI Les Trois Terres à verser à la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne L'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre, la somme de 47 500 € ;

- Débouté la SCI Les Trois Terres de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne L'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre ;

- Condamné la SCI Les Trois Terres aux dépens ;

- Condamné la SCI Les Trois Terres à verser à la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne L'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la SCI Les Trois Terres de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté tout autre demande des parties.

Par conclusions d'incident signifiées le 8 novembre 2023, la SARL Shaabane exploitant sous l'enseigne L'Adresse Immobilière du Kremlin-Bicêtre a sollicité la radiation de l'affaire du rôle au motif du défaut d'exécution des causes du jugement.

Elle sollicite la condamnation de la SCI Les Trois Terres au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 4 avril 2024.

Le conseil de la SCI Les Trois Terres a fait savoir par message notifié sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024 que son dominus litis n'entendait pas conclure dans le cadre de l'incident formé par l'intimé.

SUR QUOI,

Le Magistrat en charge de la Mise en Etat

Selon les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire n'est pas contestée par la société appelante qui n'excipe d'aucune des causes exonératoires d'exécution prévues par les dispositions de l'article 524 précitées.

La radiation de l'affaire sera donc ordonnée.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

DISONS que l'affaire sera remise au rôle de la cour, sous réserve de la péremption d'instance, au vu de la justification de l'exécution des causes du jugement ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Paris, le 02 Mai 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/10404
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.10404 ?
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