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06/05/2024 | FRANCE | N°23/04210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 06 mai 2024, 23/04210


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 06 Mai 2024



(n° , 4 pages)



N°de répertoire général : N° RG 23/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHB6



Décision contradictoire en premier ressort ;



Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, l

ors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :



Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2023 par M. [P] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Mai 2024

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/04210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHB6

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2023 par M. [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (SERBIE), demeurant [Adresse 3] (AUTRICHE) ;

Non comparant et représenté par Me Stéphane GAS, avocat au barreau de Paris ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;

Entendu Me Stéphane GAS représentant M. [P] [G],

Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, sustitué par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS ;

Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [P] [G], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité serbe, a été condamné par défaut le 13 avril 2021 à la peine de 18 mois d'emprisonnement par jugement rendu par la 14ème chambre correctionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de vol par ruse, effraction, ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance. Un mandat d'arrêt avait été décerné à son encontre.

M. [G] a été interpellé le 13 octobre 2021 en exécution de ce mandat d'arrêt et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2], par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour. A cette même date, le requérant a formé une opposition au jugement du 13 avril 2021. Le 12 décembre 2021, il a été remis en liberté par le JLD.

Par jugement du 7 septembre 2022, rendu par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pairs, M. [G] a été relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 26 juillet 2023.

Le 07 mars 2023, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire d'une durée de 60 jours ou 1 mois et 30 jours pour une détention du 13 octobre 2021 au 12 décembre 2021, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

M. [G] sollicite dans celle-ci, soutenue oralement :

déclarer recevable, par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la requête formée par M. [G].

En conséquence,

lui allouer la somme de 8 300 euros en réparation de son préjudice moral,

la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre de son préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 8.000 euros et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder la somme de 700 euros.

Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, reprises oralement à l'audience du 18 mars 2024, conclut :

à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faute de production d'un certificat de non appel attestant du caractère définitif du jugement de relaxe ;

à titre subsidiaire, à la recevabilité de la requête pour une détention de 60 jours et, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

Le requérant a eu la parole en dernier

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce M. [G] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 07 mars 2023, dans les délais de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en attestet le certificat de non appel du 26 juillet 2023 qui n'a été remis au greffe de la juridiction que le 20 février 2024; cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale. 

La demande de M. [G] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 13 octobre au 12 décembre 2023, soit de 60 jours.

Sur l'indemnisation

- Sur le préjudice moral

M. [G] dit avoir mal vécu sa détention provisoire à cause des conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 2], qui sont largement connues. Il précise que c'était sa première incarcération et qu'il a été privé de sa liberté de manière brutale.

En réponse, l'agent judiciaire de l'Etat retient le caractère de primo délinquant du requérant et propose l'allocation d'une somme de 8 000 euros.

Le procureur général retient l'absence de condamnation antérieure mais relève que le requérant ne justifie pas avoir personnellement souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt.

Il est de jurisprudence constante que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.

En l'espèce au moment de son incarcération, M. [G] était âgé de 48 ans et sa situation personnelle et familiale est inconnue. Il s'agissait d'une première incarcération pour lui, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation. Le choc carcéral initial a donc été important.

La jurisprudence de la Commission nationale de réparation de la détention précise qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert des conditions qu'il dénonce.

En l'espèce M. [G] ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il ait personnellement souffert des conditions carcérales au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2].

C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il convient d'allouer à M. [G] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral.

M. [G] sollicite également la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles et une somme de 1.000 euros lui sera allouée sur ce fondement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête de M. [P] [G] recevable ;

Allouons à M. [P] [G] les sommes suivantes :

8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons la charge des dépens à l'Etat

Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 23/04210
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;23.04210 ?
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