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16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950345

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 16 mai 2006, JURITEXT000006950345


MFTL/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 16 mai 2006

Dossier : 04/02694 Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire :

SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES S.A. AXA FRANCE venant aux droits de AXA ASSURANCES C/ Yann LE X... SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Madame METTAS, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greff

ier, à l'audience publique du 16 mai 2006 date à laquelle le délibéré a été...

MFTL/AM Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 16 mai 2006

Dossier : 04/02694 Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire :

SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES S.A. AXA FRANCE venant aux droits de AXA ASSURANCES C/ Yann LE X... SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Madame METTAS, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Y..., Greffier, à l'audience publique du 16 mai 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Février 2006, devant : Madame TRIBOT LASPIERE, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Y..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame TRIBOT LASPIERE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame METTAS et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame METTAS, Président Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur Z..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 6 janvier 2006 qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A. AXA FRANCE venant aux droits de AXA ASSURANCES 26 rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES Rue du Presbytère 64570

ARAMITS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentées par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistées de Maître DOMERCQ, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Yann LE X... né le 18 Mars 1975 à TOULOUSE (31) 4 avenue d'Argenteuil 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Maître SCHNERB, avocat au barreau de PAU SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) Division IRH ARH 17 rue d'Amsterdam 75008 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa double qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale et d'employeur représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître ETESSE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Faits et procédure Le 22 juin 2002, lors d'une sortie "canyoning" organisée par la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES, Mr Yann LE X... qui effectuait la descente d'une cascade a été blessé à l'.il gauche par la projection de la corde de rappel qui s'est échappée du descendeur au moment où il arrivait à quelques mètres d'une vasque ; Par acte d'huissier du 23 juin 2003, Mr LE X... a assigné la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice ;

La compagnie AXA ASSURANCES, assureur de la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES, a été attraite dans l'instance par acte séparé ; La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) est intervenue volontairement dans la cause en sa double qualité d'employeur de Mr LE X... et d'organisme gestionnaire d'un régime

obligatoire de sécurité sociale ;

Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal de grande instance de PAU a considéré que la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES, était tenue d'une obligation de résultat concernant la sécurité des participants à la sortie dont elle était l'organisatrice et l'a déclarée responsable du dommage subi par Mr LE X... ; La SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES a été condamnée : Ï solidairement avec son assureur la compagnie AXA ASSURANCES à rembourser à la S.N.C.F. la somme de 1 352,36 ç au titre débours qu'elle a payés au titre de l'accident (frais médicaux, pharmaceutiques, salaires versés pendant la durée de l'I.T.T.) ; Ï à payer à Mr LE X... la somme de 124,47 ç en réparation de son préjudice matériel (remplacement des lunettes de soleil perdues lors de la chute) ; Une expertise médicale confiée au docteur A... a été ordonnée à l'effet de déterminer les conséquences des blessures subies par Mr LE X... ; La compagnie d'assurances AXA a été condamnée à verser : - à Mr LE X... une provision de 3 048,98 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - à la S.N.C.F. la somme de 500 ç au même titre ; La SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES et la S.A. AXA FRANCE IARD ont relevé appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties

Par conclusions récapitulatives du 12 octobre 2005 auxquelles la Cour se réfère en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les appelantes soutiennent que la cour de cassation ne retient l'existence d'une obligation de sécurité de résultat qu'en ce qui concerne le matériel utilisé mais qu'une telle obligation ne s'attache pas à la seule pratique d'un sport réputé dangereux ; elles prétendent que le tribunal a écarté à tort l'acceptation du risque par Mr LE X... qui fait obstacle à l'application aux faits de l'espèce d'une obligation de résultat ; la SOCIETE PYRENEES AVENTURES

NOUVELLES conclut qu'elle ne saurait être tenue que par une simple obligation de moyen ; elle prétend que l'accompagnateur n'a commis aucune faute ; que le matériel mis à la disposition du groupe auquel appartenait Mr LE X... était parfaitement adapté à la configuration des lieux ; qu'il était normal pour des raisons de sécurité que la corde ne descende pas jusqu'à la vasque afin d'éviter qu'elle ne gêne les mouvements des utilisateurs lors de leur entrée dans l'eau ;

La société déclare que l'accident s'est produit au moment où Mr LE X... devait suivre les consignes qui lui avaient été données et qui consistaient à lâcher doucement la corde et à se laisser glisser dans le toboggan ; que ce mouvement l'obligeait à garder les mains sur la corde pendant la descente pour éviter que celle-ci ne se retourne brutalement, ce qui s'est produit ; la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES prétend que Mr LE X... n'a pas respecté les consignes et qu'il a eu un rôle actif dans la survenue de cet accident ;

Elle prétend que l'accompagnateur a porté les premiers secours au blessé ; qu'il s'est inquiété à plusieurs reprises de son état et l'a ramené avec les autres membres du groupe jusqu'à la sortie du canyon ;

Les appelantes concluent : A titre principal : à l'infirmation du jugement dont appel et sollicitent l'octroi de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; A titre subsidiaire : elles demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la demande en réparation du préjudice consécutif à l'accident et sur la demande préalable tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise ; de rejeter en revanche la demande de provision ou de ramener celle-ci à de plus justes proportions.

présentent, afin d'adapter les sorties aux capacités physiquesécurité mais qu'il manquait trois à quatre mètres à la corde et qu'arrivant à grande vitesse dans le toboggan, l'extrémité de la corde s'est violemment retournée, le frappant au dessus de l'.il ; il prétend que la société organisatrice doit répondre de l'inadaptation de son matériel aux difficultés du parcours qu'elle a choisi ; Mr LE X... rappelle qu'il était débutant, qu'il s'en est donc remis entièrement à l'accompagnateur qui se trouvait en haut de la cascade et dont il a suivi scrupuleusement les instructions ; il prétend que l'équipement dont il était harnaché lui ôtait toute liberté et qu'il n'a eu qu'un rôle passif ; il conclut à l'absence de faute de sa part ; Il demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD et la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES à payer aux intimés la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS agissant en sa double qualité d'employeur de Mr LE X... et de gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale dont il dépend, reprend à son compte les prétentions de l'appelant sur les causes de l'accident ; elle conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD et la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES à lui verser la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité Attendu que les parcours de canyoning sont normalement repérés, parfaitement définis tracés et répertoriés par les organisateurs qui doivent informer leurs clients des difficultés qu'ils présentent, afin d'adapter les sorties aux capacités physiquesAttendu que les parcours de canyoning sont normalement repérés, parfaitement définis tracés et répertoriés par les organisateurs qui doivent informer leurs clients des difficultés qu'ils présentent, afin d'adapter les sorties aux

capacités physiques et techniques de chacun ; que chaque parcours est ainsi classé en fonction de son degré de difficultés ; Attendu qu'il résulte de plusieurs attestations émanant de personnes faisant partie du même groupe que Mr LE X..., que l'accompagnateur de la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES leur a proposé ce jour là deux descentes de canyon ; Attendu qu'aucun de ces deux parcours ne présentait de difficultés particulières ; ceux-ci pouvant, l'un et l'autre être effectués par des débutants, en bon état physique équipés d'un matériel d'utilisation simple ; Attendu que le choix du parcours a été décidé par les intéressés, sur les conseils de l'accompagnateur ; qu'à ce stade de la sortie, la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES a donné aux participants des éléments d'informations suffisants, l'intérêt de la sortie étant aussi basé sur la découverte du site ; qu'il n'est normal que des instructions générales de prudence et de sécurité soient données au départ et que l'accompagnateur ne fournisse le détail des prescriptions techniques particulières qu'au moment de franchir chaque obstacle ; que ce procédé permet une meilleure mémorisation des gestes par des non initiés aux techniques de descente de canyon ; Attendu que la commission canyon fédération française de spéléologie préconise dans son manuel technique d'utiliser en cas de rappel débrayable, un mousqueton à vis et une corde de descente du double de la longueur du ressaut, en plaçant le bas du rappel à 1 mètre au dessus du niveau de l'eau et en conservant depuis le haut, une autonomie complète du deuxième "brin" (entiké) ; Attendu que la corde ne doit pas descendre jusqu'au niveau de l'eau pour des raisons de sécurité afin de ne pas avoir à faire des man.uvres au bas de la cascade pour ôter le descendeur et de ne pas gêner la personne au moment où elle rentre dans l'eau ; Attendu qu'il ne peut en conséquence être reproché à l'accompagnateur de la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES de ne pas avoir disposé une corde

jusqu'à la chute d'eau ; Qu'il résulte des témoignages recueillis que l'extrémité de la corde se trouvait à environ 3 ou 4 mètres au-dessus ; Que les participants devaient descendre en rappel sur le dos les 5 premiers mètres puis, lâcher la corde et glisser en chute libre jusqu'à la vasque ; Attendu que le lâché de la corde au milieu du toboggan présente, du fait de l'élasticité de celle-ci et de la vitesse accumulée lors des premiers mètres de la descente, un risque prévisible que l'extrémité de la corde se retourne brutalement ; Qu'il appartenait donc à la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES de prendre toutes dispositions utiles pour éviter la réalisation de ce risque soit par des consignes précises données à l'utilisateur, particulièrement si celui-ci est novice, soit par tout moyen technique approprié ; Attendu que la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES n'établit pas avoir pris des dispositions suffisantes pour satisfaire à l'obligation de sécurité qui lui incombait ; Attendu qu'un autre participant, Mr Marc ANCELIN DE SAINT QUENTIN, placé dans les mêmes conditions, atteste avoir évité de justesse le même accident lors de son passage dans le toboggan, l'extrémité de la corde l'ayant frappé au niveau du front ; que ce témoin est descendu avant Mr LE X... ; que le moniteur qui se trouvait en haut du ressaut pour guider les participants aurait donc dû avoir l'attention attirée par ce premier incident et devait prendre les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne se renouvelle ; Attendu qu'aucune imprudence n'est établie à l'encontre de Mr LE X... ; Attendu que la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES, organisatrice de la sortie au cours de laquelle Mr LE X... a été blessé dans les conditions qui ont été rappelées devra indemniser l'entier préjudice subi par l'intéressé ; Attendu que l'évaluation de ce préjudice nécessitait le recours à une mesure d'expertise médicale ; Attendu que l'ancienneté de l'accident justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle qui a été justement

fixée par le premier juge à la somme de 3 048,98 ç ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et de faire application devant la Cour des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mr LE X... et de la S.N.C.F., en sa double qualité d'employeur de ce dernier et de gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de PAU du 15 juin 2004 ; Y ajoutant ; Condamne in solidum la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES et son assureur la S.A. AXA FRANCE à payer à Mr LE X... la somme de 1 200 ç et à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme de 600 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE PYRENEES AVENTURES NOUVELLES et la S.A.AXA FRANCE aux dépens ; autorise la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Eric Y...

Roberte METTAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950345
Date de la décision : 16/05/2006

Analyses

Manque à son obligation de sécurité la société organisatrice de parcours de canyoning qui n'a pas pris toutes les dispositions utiles afin d'éviter la réalisation d'un risque prévisible ; en l'occurence le retournement de la corde sur le participant lors de son lâché


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-05-16;juritext000006950345 ?
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