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15/01/2007 | FRANCE | N°0143

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0173, 15 janvier 2007, 0143


SG/MFSC

No143 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/01/2007

Dossier : 05/03490

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A. GAN PREVOYANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège

C/

Arnaud DE X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de

l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 15 JANVIER 2007

date indiquée à l'issue de...

SG/MFSC

No143 /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 15/01/2007

Dossier : 05/03490

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A. GAN PREVOYANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège

C/

Arnaud DE X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 15 JANVIER 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2006, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. GAN PREVOYANCE représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège

8-10 rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX 08

rep/assistée par la SCP FROMONT, BRIENS et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Arnaud DE X...

...

64100 BAYONNE

rep/assisté de Me Gérard FORT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2005

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M.Arnaud de X... , engagé par la SA GAN PRÉVOYANCE à compter du 03 septembre 2001 en qualité de conseiller en prévoyance pour une période probatoire valant période d'essai fixée à un an, titularisé dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2002, convoqué le 27 avril 2004 à un entretien préalable pour le 10 mai 2004, a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2004 au motif de la nécessité de son remplacement du fait d'un « arrêt de travail pour maladie du 02 au 25 décembre 2002, et depuis le 7 février 2003 sans interruption », cette absence de longue durée ayant perturbé « l'organisation de la division » et constitué « un obstacle au développement de la division ».

Convention collective applicable : convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.

Par requête en date du 13 juillet 2004 M.Arnaud de X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne pour que son licenciement soit dit abusif et que la SA GAN PRÉVOYANCE soit condamnée à lui payer 43 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 7622,45 € en réparation du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement en date du de 27 septembre 2005, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne ( section commerce ) :

- a dit que le licenciement de M.Arnaud de X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la SA GAN PRÉVOYANCE à payer à M.Arnaud de X... les sommes de :

- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- a ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement, hormis les dépens, application de l'article 515 NCPC ;

- a débouté M.Arnaud de X... du surplus de ses demandes ;

- a débouté la SA GAN PRÉVOYANCE de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 octobre 2005 la SA GAN PRÉVOYANCE , représentée par son conseil, a interjeté appel général dudit jugement qui lui a été notifié le 29 septembre 2005.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La SA GAN PRÉVOYANCE demande à la Cour de :

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne rendu le 27 septembre 2005 ;

- dire que le licenciement de M.Arnaud de X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- constater l'absence de toute preuve de harcèlement moral ;

- en conséquence, débouter M.Arnaud de X... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M.Arnaud de X... à rembourser à la SA GAN PRÉVOYANCE la somme de 30 730,42 € versée par la société en règlement des sommes frappées d'exécution provisoire ;

- condamner M.Arnaud de X... à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;

- condamner M.Arnaud de X... aux entiers dépens.

La SA GAN PRÉVOYANCE expose que M.Arnaud de X... a été absent pour maladie pendant près d'un an et demi, qu'aucune reprise du travail n'était envisagée lors de l'entretien préalable et soutient que son licenciement est justifié du fait de son remplacement définitif nécessité par les perturbations qui en sont découlées dans le fonctionnement de la division du fait de cette absence prolongée.

Elle fait valoir que l'article 32 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance prévoit la possibilité de la rupture du contrat de travail en cas de prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année.

Elle souligne que depuis le 07 février 2003 aucune souscription de contrat n'était réalisée sur le district affecté à M.Arnaud de X... et que dès le premier mois d'absence du salarié il a fallu répartir les clients existants entre tous les commerciaux de la division.

Elle prétend qu'il était matériellement impossible de pourvoir au remplacement du salarié par un contrat précaire du fait de la nécessité d'une longue formation tant théorique que pratique, qui explique la période d'essai conventionnelle d'une année.

La SA GAN PRÉVOYANCE soutient que M.Arnaud de X... ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral allégué et fait valoir que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas en soi constitutif de harcèlement.

M.Arnaud de X... demande à la Cour de :

- dire qu'il a été licencié abusivement par la SA GAN PRÉVOYANCE ;

- condamner la SA GAN PRÉVOYANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 43 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 7622,45 € en réparation du préjudice moral ;

- 1524,49 € au titre de l'article article 700 du nouveau code de procédure civile du NCPC;

- condamner la SA GAN PRÉVOYANCE aux entiers dépens.

M.Arnaud de X... expose que dès le 12 septembre 2002, soit un an après son engagement par la SA GAN PRÉVOYANCE , il était classé premier vendeur de France et prétend qu'à partir de ce moment-là il a été victime des agissements et du harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique , M. Alain Z... qui l'ont contraint à arrêter son travail pour cause de maladie.

M.Arnaud de X... soutient que son licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail.

Il conteste que son arrêt de travail a désorganisé l'inspection locale et fait valoir qu'en réalité il a été remplacé trois mois après son arrêt de travail et que le chiffre d'affaires de son district à même augmenté pendant cette période.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le harcèlement moral :

Il résulte des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, qu'il incombe au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence de ce harcèlement caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail , susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses actes et décisions sont justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

À l'appui de son allégation M.Arnaud de X... verse aux débats plusieurs attestations.

Les attestations de M. Patrick A..., en date du 17 mars 2003 , celle de M. Olivier B..., en date du 24 février 2003, celle de M. Yann C..., en date du 24 février 2002, sont insusceptibles de venir étayer l'allégation de harcèlement moral de M.Arnaud de X... dans la mesure où ces personnes n'ont pas travaillé dans l'entreprise en même temps que celui-ci, de sorte qu'elles n'ont pas pu être témoin des agissements dénoncés de M. Z... à l'égard de M.Arnaud de X... . En effet le premier a travaillé pour la SA GAN PRÉVOYANCE de novembre 1998 à septembre 1999, le deuxième de septembre 1996 à juillet 2001 et le troisième de juin 1998 à juillet 2001, alors que M.Arnaud de X... a été embauché le 03 septembre 2001 et que les faits prétendus de harcèlement moral auraient commencé après septembre 2002.

L'attestation de Mme Muriel D..., en date du 4 mars 2003, n'est pas davantage susceptible de venir et étayer l'allégation de M.Arnaud de X... dans la mesure où cette personne n'était pas employée par la SA GAN PRÉVOYANCE , n'a pas été témoin direct des relations entre M. Z... et M.Arnaud de X... , et concerne en réalité son conjoint, M. Pierre E..., salarié de la SA GAN PRÉVOYANCE , et les relations de celui-ci avec M. Z....

De même, attestation de M. Pierre E..., en date du 5 mars 2003, ne porte que sur des faits qui le concernent personnellement, sans relation de faits précis concernant M.Arnaud de X... .

Reste l'attestation de M. Laurent F... , collègue de travail de M.Arnaud de X... depuis septembre 2002, qui ne fait état que d'un seul fait précis, encore qu'il ne soit pas daté, relatif à la suppression des jours de RTT de M.Arnaud de X... , alors que celui-ci devait récupérer ses enfants à l'aéroport.

Cependant, un fait unique pas de nature à caractériser le harcèlement moral allégué, alors que le harcèlement suppose des agissements répétés.

La pièce médicale versée aux débats par M.Arnaud de X... n'est pas davantage de nature à venir étayer son allégation de harcèlement moral.

En effet, le courrier manuscrit du docteur Pierre G... en date du 13 février 2003 fait état des problèmes psychologiques de M.Arnaud de X... « déclenchés par ce qui lui semble être à harcèlement moral à son travail », reprenant ainsi l'appréciation personnelle de son patient, sans faire état de faits que ce praticien aurait lui-même constatés.

Par conséquent il y a lieu de constater que ne sont pas établis des faits qui permettraient de présumer l'existence du harcèlement moral allégué caractérisé par des agissements répétés qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail , susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

M.Arnaud de X... sera donc débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.

Concernant le licenciement :

Les absences prolongées pour maladie, ou les absences répétées, peuvent justifier la rupture du contrat de travail , à l'expiration de la période de garantie d'emploi lorsque celle-ci est prévue par la convention collective, si elles ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné.

Aux termes de l'alinéa 02 de l'article 32 de la convention collective applicable « la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé ».

Il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que M.Arnaud de X... a été en arrêt de travail pour maladie du 02 au 25 décembre 2002, puis du 07 février 2003 au 13 décembre 2004, sans interruption.

M.Arnaud de X... était donc en arrêt maladie depuis plus d'un an lors de son licenciement le 14 juin 2004, de sorte qu'il y a lieu de constater l'expiration de la période de garantie d'emploi conventionnelle.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de M. Laurent F..., en date du 18 juin 2005 et du 21 juin 2005, que M.Arnaud de X... a été remplacé dans ses fonctions, notamment par tous les commerciaux entre lesquels son secteur a été partagé, M. F..., à qui a été attribuée une grande partie du fichier de M.Arnaud de X... , ayant lui-même été remplacé sur son secteur par l'embauche d'un nouveau salarié, M. Xavier H... , démontrant ainsi que ce remplacement définitif a été nécessité en raison des perturbations apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et M.Arnaud de X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par voie de conséquence, M.Arnaud de X... sera condamné à restituer à la SA GAN PRÉVOYANCE les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.

Sur l'article 696 du NCPC :

M.Arnaud de X... , succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du NCPC :

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 05 octobre 2005 par la SA GAN PRÉVOYANCE à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section commerce) en date du 27 septembre 2005, notifié le 29 septembre 2005, et l'appel incident de M.Arnaud de X... ;

INFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement, statuant à nouveau et y ajoutant;

DIT que le licenciement de M.Arnaud de X... par la SA GAN PRÉVOYANCE repose sur une cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE M.Arnaud de X... de l'ensemble de ses demandes;

CONDAMNE M.Arnaud de X... à rembourser à la SA GAN PRÉVOYANCE la somme de 30 730,42 € versée au titre de l'exécution provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE M.Arnaud de X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Andrée BLANCHE François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 0143
Date de la décision : 15/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2007-01-15;0143 ?
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