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15/01/2007 | FRANCE | N°05/03490

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, 05/03490


AM/CD



Numéro /07





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 13/09/2007







Dossier : 06/01758







Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Florence X...






C/



SAS NA PALI















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame BLANCHE, Greffier,



à l'audience publique du 13 septembre 2007

date indiquée à l'issu...

AM/CD

Numéro /07

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 13/09/2007

Dossier : 06/01758

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Florence X...

C/

SAS NA PALI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame BLANCHE, Greffier,

à l'audience publique du 13 septembre 2007

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Juin 2007, devant :

Madame PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame MEALLONNIER, Conseiller

assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Florence X...

Lieu-dit "La Place Sud"

4 lotissement Arbonne Village

64210 ARBONNE

Rep/assistant : SCP LEBAS TOMASI, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

SAS NA PALI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Zone Industrielle de Jalday

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Rep/assistant : Maître BORDIER de la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 21 AVRIL 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Florence X... a été engagée par la SAS NA PALI à compter du 6 janvier 1992, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire commerciale, statut employé, affectée au sein du service clients.

Madame Florence X... a, par la suite, occupé diverses fonctions au sein de la société, dans le cadre de promotions successives. Elle a notamment occupé depuis 1994 des fonctions d'attachée commerciale, puis de chef des ventes.

Au dernier état de sa collaboration, elle exerçait les fonctions de Directrice Commerciale France pour la collection féminine "Roxy", en qualité de cadre, coefficient 360 de la convention collective des industries de l'habillement.

A ce titre, elle était responsable de la commercialisation des produits de cette collection, chargée notamment de la définition de la stratégie et de la politique commerciale et de l'encadrement d'une équipe commerciale composée d'attachées commerciales, de responsables de grands comptes et de chefs des ventes, soit au total treize personnes.

Rencontrant certaines difficultés dans l'exercice de ses fonctions, et après plusieurs propositions de la Direction, Madame Florence X... a opté pour un licenciement avec une indemnité transactionnelle.

Madame Florence X... a été licenciée le 26 mai 2003. Le 11 juin 2003, une transaction a été signée entre les parties. Madame Florence X... a perçu une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 84.000 €, représentant l'équivalent de 19 mois de salaire de base ou près de 11 mois de salaire moyen.

Le Directeur de Ressources humaines informait Madame Florence X... que la SAS NA PALI était disposée à lui confier de nouvelles fonctions, selon des modalités qui restaient à définir. Il lui était adressé à ce titre un courrier le 30 juin 2003 portant des éléments sur ses nouvelles fonctions à venir.

La SAS NA PALI a informé par écrit Madame Florence X... le 27 février 2004 qu'elle ne donnerait pas suite aux termes de la lettre du 30 juin 2003.

Estimant que ce refus était abusif, Madame Florence X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, lequel par jugement du 21 avril 2006, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure a :

- condamné la SAS NA PALI à payer à Madame Florence X... la somme de 17.499,99 € à titre d'indemnité de préavis de 3 mois,

- 1 € à titre de dommages et intérêts,

- 100 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Madame Florence X... du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS NA PALI de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SAS NA PALI aux dépens.

Ayant interjeté appel de cette sentence à elle notifiée le 25 avril 2006, par un pli recommandé expédié le 10 mai 2006, Madame Florence X... fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer que la lettre du 30 juin 2003, précise tous les éléments du futur contrat de travail qui devait être signé en mars 2004, à savoir la nature du poste, la rémunération, la date d'effet du contrat, le bénéficiaire, y ajoutant même une clause de non-concurrence.

Faisant abstraction des termes employés dans cette lettre, la SAS NA PALI considère que ce courrier, qu'elle a qualifié successivement de proposition d'embauche, de lettre de proposition ou de lettre d'intention, ne constituerait en réalité qu'une offre qui n'a jamais reçu d'acceptation. Pour Madame Florence X..., cependant, ce courrier formalise l'accord des parties et caractérise non seulement une promesse d'embauche mais un véritable contrat de travail dans la mesure où aucune condition suspensive n'a été posée par la société et dans la mesure où il ne lui a été demandé aucun accord en retour pour acceptation. Le début d'exécution du contrat de travail était prévu pour le 1er mars 2004.

À titre subsidiaire la lettre du 30 juin 2003, en l'absence d'accord préalable entre les parties caractérise pour le moins une promesse d'embauche.

Elle conteste l'argumentation avancée par la SAS NA PALI pour s'exonérer de la réparation du préjudice subi, aux motifs qu'elle n'aurait pas accepté les termes de ce courrier, et que la société a renoncé aux termes de sa lettre du 30 juin 2003, avant l'acceptation de Madame Florence X... en raison de motifs légitimes provenant de prétendus informations erronées sur le chiffre d'affaires de Roxy France, des relations dégradées avec les centrales d'achat ainsi que des pratiques commerciales de l'équipe de ROXY France.

Elle précise qu'elle a toujours été en contact avec la SAS NA PALI afin de déterminer les modalités pratiques de son entrée en fonction, comme le démontre l'examen du listing téléphonique qu'elle produit aux débats. Ces appels téléphoniques démontrent, si besoin était qu'elle avait bien accepté ses nouvelles fonctions, puisqu'elle est rentrée en contact plusieurs fois avec la Direction. Les salariés étaient même informés de son retour.

Les justifications produites a posteriori par la SAS NA PALI sont irrecevables et en tout état de cause infondées. La SAS NA PALI est de parfaite mauvaise foi. Ce n'est que la veille de la prise de ses fonctions que l'employeur a fait volte face, de façon brutale, vexatoire et abusive. La SAS NA PALI n'a pas honoré sa signature, sans même prendre la peine de justifier sa décision.

Madame Florence X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de considérer que la SAS NA PALI n'a pas exécuté sa promesse d'embauche du 30 juin 2003, de condamner la SAS NA PALI à lui payer les sommes suivantes :

25.000 € au titre de l'indemnité de préavis,

83.333 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

8.333,33 € au titre de l'indemnité de licenciement pour non-respect de la procédure,

100.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de la lettre du 30 juin 2003,

10.000 € à titre de l'article 8 de la transaction signée le 11 juin 2003,

8.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, la SAS NA PALI estime qu'en demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame Florence X... remet en cause l'accord intervenu le 11 juin 2003. Or, cet accord solde irrémédiablement la période d'emploi du 6 janvier 1992 au 28 août 2003.

Elle souligne par ailleurs, que Madame Florence X... a présenté un certain nombre de demandes qui sont en contradiction avec le protocole d'accord intervenu, ce qui l'a obligée à faire état de cette transaction pour défendre ses intérêts. La demande de dommages et intérêts présentée par Madame Florence X... pour violation de confidentialité de l'accord n'est pas fondée, puisque cette violation est due à l'attitude même de la salariée.

La transaction signée par les parties est parfaitement régulière et valable et ne peut être conservée. Dans l'hypothèse où cette transaction devrait être remise en cause, la SAS NA PALI demande le remboursement des sommes versées. Elle estime qu'en critiquant cet accord, Madame Florence X... a failli à ses engagements et il doit être fait application de la clause pénale.

En ce qui concerne le licenciement la SAS NA PALI fait remarquer que la salariée ne le remet pas en cause, qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et que malgré cela, elle a accepté de verser une indemnité complémentaire dans le cadre de la transaction.

En ce qui concerne la lettre du 30 juin 2003, la SAS NA PALI critique les observations de la salariée sur ce point puisqu'elle considère que cette lettre est à la fois une promesse d'embauche et un contrat de travail. Le cumul d'indemnisation sur ce double fondement est impossible.

La SAS NA PALI considère en l'espèce que la notion de promesse d'embauche reste sujette à discussion dans la mesure où l'offre faite à Madame Florence X... était subordonnée à un accord sur les conditions de calcul de la rémunération variable et sur la clause de non-concurrence. L'absence d'accord sur ce point exclut la notion de promesse d'embauche, il s'agit de simples pourparlers.

En tout état de cause cette lettre ne peut pas être qualifiée de contrat de travail puisque la salariée n'a pas apporté le moindre élément de réponse, qu'elle n'a pas signé ce courrier. Il ne peut pas s'être formé un contrat de travail entre les parties, d'autant plus que la lettre du 30 juin 2003 fait expressément référence à un contrat qui sera signé ultérieurement entre les parties. Cette lettre ne peut pas valoir contrat de travail et toutes les demandes en dérivant, préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de congés payés doivent être rejetées.

Par ailleurs, la SAS NA PALI ajoute que l'employeur peut toujours renoncer à une proposition d'embauche lorsqu'il a un motif légitime. Dans le cas de Madame Florence X..., celle-ci n'a jamais accepté les termes de cette lettre, elle s'est bien gardée d'envoyer une lettre pour manifester son acceptation et engager officiellement une discussion sur les conditions contractuelles restées en suspens. Elle ne démontre pas que son retour était annoncé dans l'entreprise. En fait, le refus de l'employeur est dû au fait que postérieurement à la cessation de ses fonctions de Directrice commerciale de ROXY, son successeur a découvert de nombreuses irrégularités et dysfonctionnement dans la gestion du réseau Roxy France, (informations erronées sur le chiffre d'affaires, relations dégradées avec les centrales d'achat, pratiques contestables de l'équipe commerciale Roxy France). La position de l'employeur était donc justifiée par des motifs légitimes.

La SAS NA PALI demande à la Cour :

A titre principal :

- de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser Madame Florence X... au titre de la période du 6 janvier 1992 au 28 août 2003, de réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame Florence X... une indemnité de préavis et des dommages et intérêts d'un montant de 1 €, de constater qu'une transaction a été conclue le 11 juin 2003, de déclarer l'action de Madame Florence X... irrecevable, de la débouter de toutes ses prétentions, de constater que la transaction exclut toute indemnisation au titre de sa période d'emploi du 6 janvier 1992 au 28 août à titre de son licenciement ou de son ancienneté, de condamner Madame Florence X... à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 8 de la transaction,

- à défaut de prononcer la résolution de cette transaction, de condamner Madame Florence X... à lui rembourser la somme de 84.000 € outre la somme de 10.000 € en application de l'article 8 précité.

À titre subsidiaire,

- de constater que la transaction exclut toute indemnisation de Madame Florence X... au titre de sa période d'emploi du 6 janvier 1992 au 28 août 2003 au titre de son licenciement ou de son ancienneté,

- de dire que la lettre d'intention du 30 juin 2003, ne constitue pas un contrat de travail, ni même une promesse d'embauche, de débouter Madame Florence X... de toutes ses prétentions, de dire que sa décision repose sur un motif légitime, de constater l'absence de préjudice de Madame Florence X..., en tout état de cause de constater que les demandes de Madame Florence X... justifiaient la production du protocole transactionnel, de la débouter de sa demande de versement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 8 du protocole transactionnel, de condamner Madame Florence X... à lui verser la somme de .5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Il en sera de même pour l'appel incident.

- Sur la portée des demandes de Madame Florence X... et l'irrecevabilité soulevée par la SAS NA PALI :

La SAS NA PALI soutient que la demande de Madame Florence X... est irrecevable, dans la mesure où la transaction conclue entre les parties le 11 juin 2003, solde irrémédiablement la période d'emploi du 6 janvier 1992 au 28 août 2003.

Or, il est de principe que les transactions ne règlent que les différents qui y sont compromis. Cette renonciation qui est faite à tous les droits, actions et prétentions ne s'entend, en application de l'article 2048 du Code civil que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu.

Il ressort des éléments du dossier que la transaction signée et la lettre du 30 juin 2003 n'ont pas le même objet puisque cette transaction ne fait que régler le problème du licenciement de Madame Florence X... survenu le 28 mai 2003, tandis que la lettre du 30 juin 2003 est relative à une nouvelle proposition de poste pour Madame Florence X... à compter du 1er mars 2004.

Le demande de Madame Florence X... qui porte sur le contenu de la lettre du 30 juin 2003 est recevable.

En revanche, les effets du premier licenciement ont acquis l'autorité de la chose jugée par le biais de la transaction. Madame Florence X... ne peut donc remettre en cause l'indemnisation de cette première rupture.

- Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties au titre de l'article 8 de la transaction signée le 11 juin 2003 :

Chacune des parties à l'instance réclame à l'autre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 8 de la transaction qui précise que tout manquement total ou partiel de l'une des parties à l'exécution des obligations mise à sa charge par la présente transaction engendrera à son encontre le paiement d'une indemnité fixée dès à présent et forfaitairement, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil à 10.000 €.

Ainsi, la SAS NA PALI reproche à Madame Florence X... de méconnaître les termes de l'accord puisqu'elle a intentée une action à raison de son licenciement et de sa période d'emploi de 1992 à 2003. Or la demande de Madame Florence X... porte sur la lettre du 30 juin 2003, qui n'a rien à voir avec le licenciement et la période d'emploi concernée par la transaction. Cette demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

Madame Florence X... prétend que la SAS NA PALI a violé la clause de confidentialité prévue à la transaction. Or, la salariée a également fait état de cette transaction, ne serait-ce que pour justifier ces demandes de dommages et intérêts postérieures au licenciement en indiquant qu'elle considérait que les propositions faites au moment de la transaction avaient été réduites du fait de la promesse d'embauche ultérieure. Sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur la portée de la lettre du 30 juin 2003 et sa qualification :

La SAS NA PALI a adressé à Madame Florence X... le 30 juin 2003, un courrier ainsi libellé :

"J'ai le plaisir de vous informer que notre société a décidé de vous confier le poste de :

Développeur et gestionnaire du réseau RETAIL ROXY EUROPE.

A ce titre vous serez rattachée au directeur du RETAIL EUROPE.

Votre rémunération annuelle brute est fixée à 70.000 € et vous percevrez en outre une prime dont le montant maximum sera de 30.000 € et qui variera en fonction des objectifs qui seront ultérieurement fixés.

Vous aurez le statut de cadre.

Votre contrat de travail prendra effet le 1er mars 2004.

Il sera soumis à la convention collective de l'industrie et de l'habillement.

Il prévoira une clause de non-concurrence dont les modalités seront définies ultérieurement..."

Madame Florence X... soutient que cette lettre vaut contrat de travail et que la rupture des relations contractuelles abusives ouvre droit pour elle au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts. A tout le moins, elle considère que cette lettre est une promesse d'embauche, dont la rupture abusive doit entraîner le paiement de dommages et intérêts.

La SAS NA PALI pour sa part considère, qu'il ne s'agit ni d'un contrat de travail, ni même d'une promesse d'embauche, mais simplement d'une lettre d'intention et qu'en tout état de cause, l'employeur pouvait y mettre fin dans la mesure où il y avait des motifs légitimes.

En l'espèce, la lettre reçue par Madame Florence X... comporte des précisions sur les clauses essentielles du contrat de travail à venir puisque la lettre du 30 juin 2003 précise à l'intéressée, le poste de travail, le lieu de travail, le salaire fixe, la date d'entrée en fonction. Elle constitue bien une promesse d'embauche mais non un contrat de travail définitif, puisque que Madame Florence X... n'a pas signé cette lettre d'engagement, qu'il n'y a pas eu d'accord réciproque, qu'elle est restée silencieuse pendant de nombreux mois, les relevés téléphoniques fournis par Madame Florence X... n'ayant aucune valeur probante sur ce point. Ce n'est qu'au cours du mois de février 2004 que les deux parties en cause se sont réunies et ont eu plusieurs entretiens, et notamment les 6 février 2004, 13 février et 16 février 2004 pour concrétiser la promesse d'embauche faite par l'employeur le 30 juin 2003, plusieurs points restant à régler selon les termes même de cette lettre à savoir les modalités de la clause de non-concurrence et les objectifs à venir.

Ces discussions n'ont pas abouti puisque le 27 février 2004, la SAS NA PALI a écrit à Madame Florence X... en ces termes :

"Pour faire suite à notre entretien du 6 février 2004 et aux rencontres organisées avec Eugenio B..., Peter C... et Pierre D... les 13 et 16 février 2004, nous vous confirmons que conformément à la décision dont je vous ai informée téléphoniquement le 18 février 2004, nous renonçons à donner une suite positive à la lettre d'intention que nous vous avions remise précédemment. Les raisons qui nous ont poussés à prendre cette décision vous ont été expliquées lors de ces entretiens..."

Il est de principe que lorsqu'il n'est pas justifié par un motif valable, le non-respect d'une promesse d'embauche entraîne la réparation du préjudice subi. En effet, l'employeur qui ne donne pas suite à une promesse d'embauche est responsable de la rupture. En l'espèce, l'employeur n'a pas donné suite à la promesse du 30 juin 2003, en adressant un courrier à Madame Florence X... le 27 février 2004 non motivé. Les explications, fournies a posteriori par ce dernier en cours d'instance ne sont pas recevables et au demeurant non fondées, puisque le fait que Madame Florence X... n'ait pas accepté par écrit les termes de la lettre du 30 juin 2003, n'ont eu aucune conséquence sur la valeur juridique de la promesse d'embauche. En outre, les critiques formulées tardivement et non démontrées n'ont pas à être examinées. Le non-respect de la promesse d'embauche du 30 juin 2003 par la SAS NA PALI est fautif. Il ouvre droit pour Madame Florence X... à la réparation du préjudice subi, sous forme de dommages et intérêts qui doivent, eu égard à ce préjudice et aux circonstances de la cause être fixés à la somme de 20.000 €.

En revanche, en l'absence d'engagement ferme et réciproque, liant les parties par un contrat de travail, les autres demandes présentées par Madame Florence X..., à ce titre ne sont pas fondées. Il convient de les rejeter.

- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code procédure civile :

La SAS NA PALI qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame Florence X... l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Dit que les appels tant principal qu'incident sont recevables en la forme ;

Réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 21 avril 2006 ;

Dit que la demande de Madame Florence X... est recevable ;

Constate que les questions concernant le licenciement du 28 mai 2003 ont été définitivement réglées par la transaction du 11 juin 2003 ;

Déboute la SAS NA PALI et Madame Florence X... de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'article 8 de la transaction signée le 11 juin 2003 ;

Dit que la lettre du 30 juin 2003 par la SAS NA PALI à Madame Florence X... vaut promesse d'embauche et non contrat de travail ;

Dit que le non-respect de cette promesse d'embauche par la SAS NA PALI est fautif ;

Condamne la SAS NA PALI à payer à Madame Florence X... la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect fautif de cette promesse d'embauche ;

Déboute Madame Florence X... de toutes ses autres demandes ;

Déboute la SAS NA PALI de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Déboute la SAS NA PALI de sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la SAS NA PALI à payer à Madame Florence X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SAS NA PALI aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Andrée BLANCHEPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 05/03490
Date de la décision : 15/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-15;05.03490 ?
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