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21/01/2008 | FRANCE | N°06/00485

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2008, 06/00485


FZ/CD



Numéro 277/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 21/01/2008







Dossier : 06/00485





Nature affaire :



Demandes d'un salarié protégé























Affaire :



François Xavier X...






C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame Y..., Greffière,



à l'audience publique du 21 janvier 2008

date indiquée à l'issue des débats....

FZ/CD

Numéro 277/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 21/01/2008

Dossier : 06/00485

Nature affaire :

Demandes d'un salarié protégé

Affaire :

François Xavier X...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame Y..., Greffière,

à l'audience publique du 21 janvier 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame Y..., Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur François Xavier X...

...

65420 IBOS

Rep/assistant : la SCP DARRIEUMERLOU BLANCO - BLANCO, avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Chemin de Devezes

B.P. 01

64121 SERRES CASTET

Rep/assistant : la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 30 JANVIER 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur François-Xavier X... a été engagé à compter du mois de juillet 1973 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gers en qualité d'agent temporaire par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 30 novembre 1973, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1973, en qualité d'agent administratif, grade "emploi qualifié" catégorie 02, l'échelon 02, coefficient 211 points, pour finalement occuper à compter de l'année 1997 un poste d'"assistant de fonctionnement interne", classé en 2003 au coefficient 340 points.

Il a été élu conseiller prud'hommes à compter du 9 décembre 1987, puis, en 1988, délégué du personnel et membre du conseil de discipline.

Par requête en date du 6 janvier 2004 Monsieur François-Xavier X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour, au terme de ses dernières demandes qu'il soit dit qu'il a été victime d'une discrimination syndicale au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail et, par conséquent, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral ; qu'il soit dit qu'il a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail et, dès lors, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral, et pour obtenir la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention illicite d'indemnités journalières, la publication du jugement à intervenir dans le journal d'entreprise Pyrénées Gascogne Magazine sous astreinte définitive de 7.500 € par numéro de retard à compter de la notification du jugement et la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective.

Par jugement en date du 30 janvier 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section agriculture), statuant en formation de départage :

- a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne,

- a débouté Monsieur François-Xavier X... de toutes ses demandes,

- a condamné Monsieur François-Xavier X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective,

- a condamné Monsieur François-Xavier X... aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 07 février 2006 Monsieur François-Xavier X..., représenté par son conseil, a interjeté appel général du jugement qui lui a été notifié le 1er février 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur François-Xavier X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- dire qu'il a été victime d'une discrimination syndicale au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail et, par conséquent, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,

- dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail et, dès lors, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne soit condamnée à lui verser la somme de 150.000 € en réparation de son préjudice matériel et moral,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour la rétention illicite d'indemnités journalières,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal d'entreprise Pyrénées Gascogne Magazine sous astreinte définitive de 7.500 € par numéro de retard à compter de la notification du jugement,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne aux entiers dépens.

Monsieur François-Xavier X... prétend qu'il a été victime d'une part d'une discrimination syndicale, que son activité syndicale a constitué un obstacle pour son évolution professionnelle et salariale et d'autre part qu'il a subi un harcèlement moral caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail, atteint à sa dignité et la détérioration de son état de santé.

Il fait valoir : qu'entre son embauche en 1973 et fin 1984, période pendant laquelle il n'exerçait aucun mandat à l'intérieur et hors l'entreprise, il a pu bénéficier de 07 promotions au choix et d'une formation universitaire diplômante payée par l'entreprise en plus des formations internes et a pu gravir rapidement tous les échelons et notamment pour les catégories 4,5 et 6, franchir les barrages prévus par la convention collective nationale jusqu'au niveau de l'encadrement, sa dernière promotion au choix lui octroyant la catégorie 6 de "spécialiste hautement qualifié" accordée fin 1984 avec pour date de révision janvier 1988 ; qu'à compter de son élection comme conseiller prud'hommes à Auch le 09 décembre 1987 sa carrière professionnelle a été définitivement stoppée, plus aucune promotion ne lui a été accordée pendant 16 années passées au service de l'entreprise et ce malgré ses fonctions et responsabilités ; qu'au surplus il a subi deux déclassements importants dans sa fonction : dès 1988 lorsque de "spécialiste hautement qualifié" il s'est retrouvé "simple agent d'application", puis lorsqu'en 1997 il a été rétrogradé au back-office en qualité "d'assistant de fonctionnement" pour effectuer du secrétariat administratif (tri et distribution de courrier, photocopies à effectuer pour le service) avant de se retrouver sans travail.

Il considère que la paralysie de son parcours professionnel et sa rétrogradation ne nécessitent pas de comparaison avec ses collègues de travail et caractérisent à elles seules la discrimination et le harcèlement dont il a été victime.

Il conteste l'argument de l'employeur selon lequel ses demandes ne seraient pas légitimes au motif qu'il n'a pas présenté sa candidature à des postes vacants et fait valoir qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective l'évolution professionnelle du salarié ressort de la responsabilité exclusive de l'employeur pour qui elle constitue une obligation et rappelle qu'à plusieurs reprises il a tenté de faire reconnaître par l'employeur sa qualification et ses responsabilités, par ailleurs reconnues par les notes et appréciations qui ont toujours été élogieuses et par les bilans individuels qui ont démontré son engagement professionnel. Il considère révélateur le fait de constater que son employeur a évoqué, à plusieurs reprises, pour s'en plaindre, ses absences provoquées par son mandat prud'homal.

Il estime que la tentative de son employeur de le congédier après l'engagement de la présente procédure corrobore l'existence de la discrimination syndicale et du harcèlement moral à son encontre.

Il prétend que le harcèlement moral dont il a été victime résulte non seulement de la stagnation de sa carrière, mais aussi de l'alternance de moments où il croulait sous les responsabilités et les tâches confiées et de moment où il était privé d'activité professionnelle, à quoi il ajoute : le manquement de l'employeur à la parole donnée au moment de l'embauche puisqu'il lui avait été promis un poste à responsabilité dès sa formation acquise ; la dégradation de ses conditions de travail, l'atteinte à sa dignité et la détérioration de son état de santé démontrées par des certificats médicaux faisant le lien entre sa situation professionnelle et ses difficultés médicales.

Il soutient que l'employeur était tenu, pendant son arrêt maladie, de lui assurer un complément de salaire sans pouvoir déduire de ce montant les indemnités journalières constituées en brut.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- dire Monsieur François-Xavier X... irrecevable et mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes, section agriculture, en date du 30 janvier 2006,

- dire en effet que sans renverser la charge de la preuve, le premier juge a pu parfaitement considérer au vu des éléments qui ont été contradictoirement débattus devant lui, qu'il n'existait en l'espèce, et au détriment de Monsieur X..., ni discrimination syndicale, ni harcèlement moral ;

Principalement :

- dire Monsieur François-Xavier X... irrecevable en ses demandes portant sur une prétendue discrimination syndicale et un prétendu harcèlement moral,

- constater que Monsieur François-Xavier X...,

- n'a jamais contesté, ni remis en cause la notification de sa place dans l'entreprise, qui lui a été adressée postérieurement aux accords nationaux de transposition du 04 novembre 1987,

- n'a jamais contesté le compte-rendu d'appréciation de son activité de 1988 et des années ultérieures,

- n'a jamais contesté la lettre de position qui lui a été adressée, le 25 janvier 1992, consécutivement à la fusion absorption des caisses des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers pour donner naissance à la caisse PYRÉNÉES GASCOGNE,

- a "lu et accepté" la lettre de position qui lui a été adressée par le crédit agricole 19 octobre 1998,

- a toujours refusé de postuler pour de nouveaux emplois, la promotion à un emploi de niveau supérieur ayant par ailleurs lieu au choix de la direction (article 33 de la convention collective),

- n'a jamais remis en cause la lettre de position qui lui a été adressée le 28 octobre 2002 consécutivement aux accords nationaux de translation du 18 juillet 2002,

- n'a jamais donné suite à sa lettre du 23 mars 2002 à l'inspection du travail,

Subsidiairement, dire Monsieur François-Xavier X... mal fondé en toutes ses demandes,

1o - Sur la prétendue discrimination syndicale, vu l'article L. 122-45 du Code du travail :

- dire que ni avant le 16 novembre 2001, ni après, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne ne s'est rendue coupable d'une discrimination syndicale quelconque à l'égard de Monsieur François-Xavier X...,

- dire et constater en tant que de besoin que la carrière professionnelle de Monsieur François-Xavier X... au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a été très exactement la carrière que ce dernier a souhaitée et voulue ;

2o - Sur le prétendu harcèlement moral, vu l'article L. 122-49 du Code du travail :

- constater qu'au-delà de simples affirmations Monsieur François-Xavier X... n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral,

- dire par conséquent la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne parfaitement déliée de l'obligation de rapporter la preuve contraire au visa de l'article L. 122-52 nouveau du Code du travail,

- dire en tout cas qu'il résulte de l'analyse des nombreux documents versés aux débats par Monsieur François-Xavier X... qu'à aucun moment ne se trouve établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a eu à son égard un comportement répétitif qui puisse être assimilé à du harcèlement moral et a fortiori qui puisse avoir eu des conséquences défavorables sur sa carrière professionnelle et sa santé,

- dire que tout au contraire, il résulte de l'ensemble des pièces produites, notamment par le Crédit Agricole, illustrant l'évolution de la carrière professionnelle de Monsieur François-Xavier X... en son sein, que ce dernier a eu une évolution professionnelle parfaitement conforme à son statut par ailleurs accepté, et une évolution professionnelle comparable voire supérieure à celle du salarié de la même catégorie et d'une ancienneté équivalente,

- débouter en conséquence Monsieur François-Xavier X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

3o - Sur la prétendue rétention de rémunération :

- dire irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour une prétendue rétention de salaire au niveau des indemnités journalières versées en période de maladie,

- constater que pas davantage devant la Cour que devant le Conseil de prud'hommes Monsieur François-Xavier X... n'explicite sa réclamation en termes de rémunération proprement dite, pour y substituer une réclamation indemnitaire parfaitement incompatible avec la précédente ;

4o - Sur la demande de publication de l'arrêt à intervenir :

- débouter Monsieur François-Xavier X... de sa demande de publication de l'arrêt à intervenir ;

5o - Sur la demande reconventionnelle du crédit agricole :

- faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et à l'appel incident de cette dernière, condamner Monsieur François-Xavier X... à lui régler la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, soit 7.500 € pour procédure abusive et 7.500 € pour accusation dolosive,

- le condamner enfin à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective,

- le condamner aux entiers dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne conteste s'être rendue coupable d'une quelconque discrimination ou d'un quelconque harcèlement à l'encontre de Monsieur François-Xavier X... et considère que celui-ci n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence de cette discrimination ou de ce harcèlement.

Elle expose que Monsieur François-Xavier X... a été licencié pour inaptitude par lettre du 27 septembre 2004, suivant autorisation de l'inspection du travail en date du 10 septembre 2004, confirmée par jugement du tribunal administratif de PAU le 20 juin 2006, objet d'un appel pendant devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux et fait observer qu'à l'occasion de cette autorisation l'administration du travail n'a pas décelé quelque forme que ce soit de discrimination syndicale ou de harcèlement moral.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne fait observer que ce n'est qu'au travers de la loi du 16 novembre 2001 que l'article L. 122-45 du Code du travail a été étendu aux mesures discriminatoires, dépassant le stade de la sanction ou du licenciement précédemment retenu par la loi du 25 juillet 1985 et rappelle que le salarié prétend avoir été victime d'une discrimination salariale à partir de l'année 1987, sans prétendre avoir été l'objet d'une sanction en relation avec ses activités syndicales et prud'homales, de sorte que l'article L. 122-45 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 ne saurait être étendu à la période antérieure à cette date.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne souligne : que Monsieur François-Xavier X... n'a jamais obtenu de diplôme susceptible de lui faire attribuer des points au sein de l'entreprise et ne s'est jamais inscrit à des formations strictement bancaires ou des mobilités géographiques, ou au sein de filières différentes de la sienne ; que ces missions n'ont été ni subalternes, ni répétitives, et son rôle a été un rôle technique et administratif avec une charge de travail adaptée à ses compétences, aux fonctions qui étaient les siennes et aux absences particulièrement conséquentes que ses fonctions prud'homales occasionnaient de façon tout à fait normale et dont il a pu être fait état car il fallait objectivement en tenir compte pour la planification et l'organisation du travail.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne prétend que tout démontre que Monsieur François-Xavier X... s'est parfaitement satisfait de sa situation professionnelle et de sa classification et, sauf en 1982, n'a jamais fait acte de candidature volontaire un poste plus élevé.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne soutient que les faits qui lui sont reprochés au titre du harcèlement moral ne peuvent être examinés que pour la période postérieure à la date de promulgation de l'article L. 122-49 du Code du travail issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et fait observer que le salarié n'a pas recouru à la procédure de médiation prévue par l'article L. 122-52 ni n'a jamais fait état à son employeur, ou aux organes représentatifs du personnel, de ce prétendu harcèlement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne souligne : que Monsieur François-Xavier X... ne démontre pas la réalité de la promesse qui lui a été faite lors de son embauche de devenir un jour cadre de l'entreprise ; qu'il n'établit pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il ne peut imputer à son employeur la responsabilité de son état de santé alors que certaines de ses pathologies remontent à son adolescence.

Enfin, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne fait observer que Monsieur François-Xavier X... ne s'explique pas sur la notion de rétention d'indemnités journalières, qui ne peut être qu'une demande de rappel ou de complément de salaire, de sorte que cette demande qualifiée de dommages-intérêts est irrecevable.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne considère que la Cour doit se poser la question de savoir s'il ne serait pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

I - Concernant la question du sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux :

Monsieur François-Xavier X... a été licencié par lettre du 27 septembre 2004 pour "inaptitude totale et définitive (…) à tout emploi dans l'entreprise et impossibilité de procéder au reclassement " suivant autorisation de l'inspection du travail en date du 10 septembre 2004, qui, vu l'avis d'inaptitude totale définitive à tout poste dans l'entreprise du médecin du travail du 19 mars 2004, confirmé par courrier du 25 juin 2004, a considéré la procédure régulière, a considéré avéré le caractère total et définitif de l'inaptitude, réalisées les recherches de reclassement compatible avec les conclusions et les restrictions émises par le médecin du travail et l'absence de lien entre les mandats détenus par le salarié et la demande d'autorisation de licenciement.

Monsieur François-Xavier X... a formé un recours pour excès de pouvoir et demandé l'annulation de la décision administrative du 10 septembre 2004 aux motifs de l'incompétence du signataire de cette autorisation et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

La décision de l'inspecteur du travail a été confirmée par jugement du tribunal administratif de PAU le 20 juin 2006.

L'appel de cette décision est actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

S'agissant d'un licenciement pour inaptitude, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement qui est de la compétence de l'autorité administrative.

En revanche le juge judiciaire, qui en l'espèce n'est d'ailleurs pas saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail, reste compétent pour apprécier l'existence ou non de la discrimination syndicale et du harcèlement moral invoqués par Monsieur François-Xavier X..., et ce alors même que ces motifs n'apparaissent pas dans la décision administrative d'autorisation du licenciement soumise au juge administratif, de sorte que le recours pendant devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et la décision de celle-ci à venir, sont sans incidence possible sur la décision judiciaire à intervenir, la décision de la juridiction administrative n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige.

Par conséquent il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.

II - Concernant la discrimination syndicale :

1 - Les textes applicables :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne prétend que les dispositions de l'article L. 122-45 dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001, sur lequel Monsieur François-Xavier X... fonde ses demandes pour discrimination syndicale, ne sauraient être étendues à la période antérieure à cette date alors qu'antérieurement la discrimination visée par ce texte ne concernait que la sanction ou le licenciement et que Monsieur François-Xavier X... invoque une discrimination salariale à partir de l'année 1987 sans toutefois prétendre avoir été l'objet d'une sanction, ni a fortiori d'un licenciement, en relation avec ses activités syndicales et prud'homales.

Aux termes de l'article L. 122-45, dans sa rédaction issue de la loi numéro 82-689 du 04 août 1982, en vigueur jusqu'au 04 janvier 1985, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.

Cette notion de sanction ou de licenciement a été maintenue dans les versions postérieures à compter de la loi numéro 92-1446 du 31 décembre 1992 mais pour n'être plus visée que dans quelques cas et notamment pour "l'exercice normal du droit de grève".

La loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 a renforcé cet article L. 122-45 en faisant un résumé de toutes les discriminations interdites, et notamment en interdisant, en raison d'activités syndicales, la discrimination à l'occasion "d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise", ou en faisant subir à un salarié "une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat".

L'interdiction de cette discrimination syndicale existait pourtant antérieurement à la loi du 16 novembre 2001, puisque que la loi no 73-4 du 02 janvier 1973 a introduit dans le Code du travail l'article L. 412-2, d'ordre public, aux termes de l'alinéa premier duquel "il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement", le quatrième alinéa ajoutant que "toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts".

Ces dispositions ont été maintenues par la loi no 2001-152 du 19 février 2001 dans sa nouvelle rédaction de cet article L. 412-2.

En outre, c'est précisément le sens de ces dispositions qui a été repris à l'article 3 de la "convention collective de travail à adhésions multiples" du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de décembre 1984, ainsi que le rappelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne elle-même dans ses conclusions écrites, ainsi que Monsieur François-Xavier X... lui-même, puisque ledit article énonce notamment que "l'employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une organisation politique, philosophique ou religieuse pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'avancement, la classification, la rémunération, la formation, la mutation, les mesures de discipline et de congédiement" ;

Monsieur François-Xavier X... est donc recevable à engager une action pour discrimination syndicale pour des faits qu'il prétend avoir été commis à partir de l'année 1987, soit antérieurement à la loi du 16 novembre 2001.

2 - La discrimination syndicale :

Constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'exclure un salarié d'avantages accordés à d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale.

Il incombe au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

3 - Les fonctions représentatives exercées par Monsieur François-Xavier X... :

Monsieur François-Xavier X... a été élu conseiller prud'homme le 09 décembre 1987, puis réélu à chacune des élections suivantes.

Le 02 juin 1989 il a été élu délégué du personnel et membre du conseil de discipline (1er collège).

4 - Le déroulement de carrière de Monsieur François-Xavier X... :

La carrière de Monsieur François-Xavier X... s'est déroulée de 1973 à 2003 de la manière suivante :

- 1973 : catégorie 02, échelon 01, coefficient 205 ; employé qualifié ;

- de décembre 1973 à décembre 1975 : catégorie 02, échelon 02, coefficient 211 ; employé qualifié ;

-1976 : catégorie 02, échelon 03, coefficient 217 ; employé très qualifié ;

- 1977 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 225 ; employé très qualifié ;

- 1978 : catégorie 03, échelon 01, coefficient 245 ; employé très qualifié ;

- 1979 : catégorie 03, échelon 03, coefficient 263 ; employé spécialisé ;

- 1980 à 1981 : catégorie 04, échelon 01, coefficient 275, employé hors classe ;

- 1982 à 1984 : catégorie 05, échelon 01, coefficient 300, employé hors classe ;

- 1985 à mars 1988 : catégorie 06, échelon 02, coefficient 320, spécialiste hautement classifié ;

- 1985-1986 congé sans solde pour le stage d'huissier ;

- avril 1988 à 1991 : coefficient d'emploi 255, agent administratif des techniques bancaires ;

- 1992 à 1996 : coefficient d'emploi 295, agent administratif des techniques bancaires ;

-1997 à 2001 : coefficient d'emploi 330, assistant de fonctionnement interne ;

- de 2002 à 2003 : coefficient d'emploi 340, assistant de fonctionnement interne.

Monsieur François-Xavier X... considère avoir eu un déroulement de carrière normal jusqu'à l'année 1997, et avoir même bénéficié en l'espace de 11 années de 07 promotions au choix, gravissant rapidement tous les échelons, mais prétend avoir été victime de discrimination à partir de l'année 1987, qu'il considère être une discrimination syndicale s'agissant de la date de son élection au conseil de prud'hommes et fait valoir que ses promotions successives se sont brutalement arrêtées en 1985 et qu'il a même été rétrogradé en 1988 passant d'un coefficient 320 en mars 1988 à un coefficient 255 en avril 1988.

La comparaison des bulletins de salaire de Monsieur François-Xavier X... font apparaître :

- en mars 1988 : son emploi était celui d' "employé de bureau", catégorie 06, échelon 02, coefficient d'emploi 320, pour un salaire brut imposable de 10.499,74 F pour 169 heures, composé des éléments repris dans le tableau suivant ;

- en avril 1988 : son emploi était celui de "agent administratif techniques bancaires", Classe 1, catégorie C, coefficient d'emploi 255, pour un salaire brut imposable de 11.873,11 F pour 169 heures, composé des éléments repris dans le tableau suivant :

MARS 1988 coefficient d'emploi : 320

Horaire mensuel 6.589,44

Supplément familial 205,92

Ancienneté 1.235,52

Indemnité de résidence 267,69

Prime assiduité 691,54

Prime de bilan 500,00

Prime spéciale hors plafond 85,60

Prime spéciale plafonnée 924,03

Brut imposable10.499,74

AVRIL 1988 coefficient d'emploi : 255

Horaire mensuel 5.250,96

Supplément familial205,92

Points garantis 1.235,52

Points personnels 1.338,48

Points de transposition de REC131,58

Indemnité de résidence267,69

Prime assiduité691,54

Prime administrative trimestrielle 1.664,88

Prime spéciale hors plafond162,51

Prime spéciale plafonnée924,03

Brut imposable 11.873,11

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne fait valoir que le changement de coefficient d'emploi de Monsieur François-Xavier X... à compter du mois d'avril 1988 est une conséquence de l'accord de transposition du 04 novembre 1987 qui a donné lieu à une nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er avril 1988.

5 - Les conséquences des accords nationaux de transposition du 04 novembre 1987 :

En application du protocole d'accord sur la négociation collective nationale au crédit agricole du 04 novembre 1987, ayant donné lieu à une nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er avril 1988, un accord de transposition en date du 04 novembre 1987 a été conclu entre les partenaires sociaux afin que le changement de convention collective s'effectue en assurant aux agents un niveau identique de garanties lorsque le cadre des relations contractuelles n'est pas modifié et, conformément à l'article 01 de la convention collective nationale les règles de transposition ont été posées.

L'article 01 de l'accord de transposition stipule notamment que le coefficient d'emploi de chaque agent correspond à celui de l'emploi qu'il occupe au moment de la transposition et que lorsque le coefficient d'emploi au jour de cette transposition est supérieur au nouveau coefficient d'emploi l'agent déclassé selon le nouveau coefficient d'emploi, les points excédentaires sont transférés en points de qualification personnels, sous la dénomination "points de qualification personnels de transposition".

En l'espèce, c'est précisément ce qui ressort des éléments de rémunération du mois d'avril 1988 de Monsieur François-Xavier X... puisque apparaissent deux éléments nouveaux intitulés "points personnels" et "points de transposition de REC", de sorte que l'application du nouveau coefficient d'emploi de 255 au lieu de l'ancien 320 a garanti le maintien du nombre de points ainsi que de la rémunération du salarié.

En effet, au jour de la transposition, soit au 31 mars 1988 le nombre de points de Monsieur François-Xavier X... était de :

- 320 = 305 comme coefficient d'emploi de base, + 15 pour l'échelon,

- 60 au titre des points d'ancienneté,

- 10 au titre des points de supplément familial,

soit un total de 390 points.

À compter du 1er avril 1988, en application des nouveaux éléments conventionnels le nombre de points de Monsieur François-Xavier X... était de :

- 255 au titre du coefficient d'emploi,

- 65 au titre des points de qualification personnels,

- 60 au titre des points garantis, points d'ancienneté,

- 10 au titre des points de supplément familial,

soit un total de 390 points.

C'est la situation qui a été notifiée à Monsieur François-Xavier X... sans appeler de sa part à cette époque de remarque, d'observation, de contestation ou de revendication particulières quant à l'application de la nouvelle convention collective.

Ce changement de coefficient d'emploi n'est donc pas de nature à laisser présumer une quelconque discrimination.

Monsieur François-Xavier X... prétend également qu'il a été victime de discrimination lorsque dès 1988 de "spécialiste hautement qualifié" il s'est retrouvé "simple agent d'application", puis lorsqu'en 1997 il a été rétrogradé au back-office en qualité "d'assistant de fonctionnement" pour effectuer du secrétariat administratif (tri et distribution de courrier, photocopies à effectuer pour le service).

De 1985 à mars 1988 Monsieur François-Xavier X... était classé catégorie 06, échelon 02, coefficient 320, à un emploi d'"employé de bureau".

L'annexe I de la convention collective de décembre 1984 consacré à la classification des emplois du personnel d'exécution fait apparaître que la catégorie VI, échelon 02, coefficient 320 s'inscrit dans les emplois du personnel d'exécution, ainsi que cela ressort du tableau intitulé "tableau des coefficients d'emploi du personnel d'exécution", catégorie VI correspondant aux "spécialistes hautement qualifiés n'exerçant pas d'autorité hiérarchique".

À partir d'avril 1988 son emploi était celui de "agent administratif techniques bancaires", Classe I, catégorie C, coefficient d'emploi 255.

L'annexe I de la nouvelle convention collective entrée en vigueur en avril 1988 définit la Classe I comme celle des "emplois d'agents d'application", la catégorie C comme celle des "agents d'application du second niveau" et le coefficient d'emploi 255 comme celui de l' "agent administratif des techniques bancaires" qui "effectue des travaux administratifs variés nécessitant des connaissances ou un savoir-faire particuliers dans le domaine des opérations bancaires, dans le respect des procédures applicables, avec le souci d'une bonne coordination dans la qualité de service et d'une participation efficace à l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de son unité".

Il résulte de ces éléments qu'en application de sa nouvelle classification en avril 1988 Monsieur François-Xavier X... a été maintenu dans la catégorie des emplois d'agents d'exécution, en dépit d'un changement d'appellation, ceux-là étant devenus des emplois d'agents d'application, sans que la nature des emplois concernés ait été modifiée.

C'est précisément ce qui a été indiqué à Monsieur François-Xavier X... par un courrier que lui a fait parvenir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, et qu'il produit lui-même aux débats, sans qu'il soit allégué que l'application de cette nouvelle classification ait, à l'époque, fait l'objet d'une quelconque remarque ou contestation de la part du salarié.

Ce changement de classification n'est donc pas de nature à laisser présumer une quelconque discrimination.

L'application de la nouvelle convention collective à partir du mois d'avril 1988 n'a donc pas eu comme conséquence pour Monsieur François-Xavier X..., ainsi que celui-ci le prétend, de le déclasser en le rétrogradant puisqu'il a été maintenu dans une classe équivalente, ni de diminuer son salaire puisque celui-ci a été maintenu, en dépit du changement de coefficient résultant de la convention elle-même, de sorte que cette application n'a pas de nature à être interprétée comme une mesure propre et particulière à Monsieur François-Xavier X....

Quant à l'année 1997 au cours de laquelle Monsieur François-Xavier X... prétend avoir été rétrogradé au back-office en qualité "d'assistant de fonctionnement" pour effectuer du secrétariat administratif (tri et distribution de courrier, photocopies à effectuer pour le service), il convient de souligner d'une part qu'il ne produit pas d'élément de nature à étayer l'allégation selon laquelle il s'agissait d'une rétrogradation alors que de 1992 à 1996 il était au coefficient d'emploi 295, pour un emploi d'agent administratif des techniques bancaires, soit à un coefficient d'emploi inférieur et alors que, s'il est exact qu'en 1997 il n'a pas fait l'objet d'une évaluation, ni d'un bilan social individuel, en revanche le 19 mars 1997 il portait sur sa fiche d'appréciation pour l'année 1996 la mention selon laquelle il n'avait "aucun commentaire sur le bilan de l'année écoulée" et ajoutait qu'il formulait "des réserves sur les objectifs pour l'année 1997, notamment sur l'objectif numéro 3, compte tenu des absences dont un état prévisionnel sera transmis par GIDE, avec les interrogations liées à la fonction prud'homale", et, ainsi qu'il a été rappelé par ailleurs, dans la fiche d'appréciation pour l'année 1998 il n'a formulé aucune observation ou contestation.

Il y a donc eu lieu de dire que, là encore, cet élément n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'une quelconque discrimination.

Monsieur François-Xavier X... prétend que l'employeur avait l'obligation de lui faire bénéficier d'une promotion professionnelle autre que ce qui a été la sienne et qu'en ne le faisant pas il a commis à son encontre une discrimination.

6 - Les rôles du salarié et de l'employeur dans l'évolution de la carrière du salarié :

Aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale d'avril 1988, reconduits à l'article 33 de la convention collective d'avril 1992, mise à jour en mai 1995, "le déroulement de carrière de chaque agent dépend de ses qualités professionnelles, et de son efficience et, s'il s'agit un cadre, de son attitude management.

"Le système d'appréciation en vigueur dans chaque caisse régionale doit permettre, après entretien, d'évaluer, notamment, la maîtrise de l'emploi au regard de ses exigences selon les critères figurant en annexe.

"L'appréciation est établie annuellement par la direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et communiquée à l'intéressé.

"Dans le mois qui suit la date à laquelle son appréciation lui a été communiquée, chaque agent a la possibilité de demander des explications à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.

"Les points de qualification personnels sont attribués en tenant compte des appréciations établies comme indiqué ci-dessus.

"La promotion à un emploi de niveau supérieur a lieu au choix de la direction et doit entraîner un accroissement de salaire hiérarchique de l'agent.

"Lorsque l'appréciation de l'agent a été insuffisante trois années consécutives, le nombre des points de qualification personnels peut être réduit. La réduction ne peut être, alors, supérieur à la moitié des points de qualification personnels de l'agent."

L'évolution du salarié dans la carrière, et notamment sa promotion à un emploi de niveau supérieur, est donc du ressort de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction auquel il appartient d'apprécier les qualités professionnelles et l'efficience du salarié lors d'une évaluation de la maîtrise de l'emploi selon les critères définis par le titre III de l'annexe la convention collective portant sur les connaissances, la technicité-expertise, la conception-créativité, l'autonomie, la délégation-animation, les relations, l'engagement personnel.

Le salarié a cependant la possibilité de manifester sa volonté d'engagement personnel en formulant auprès de son employeur des souhaits de promotion professionnelle.

C'est ainsi que Monsieur François-Xavier X... a, par courrier du 11 mars 1983, présenté sa candidature pour le poste de responsable de l'unité "diffusion-conseil produits".

De même, dans sa fiche d'évaluation pour l'année 1987, Monsieur François-Xavier X... a formulé ses aspirations en matière d'évolution professionnelle en indiquant dans la rubrique concernée "technique management".

Monsieur François-Xavier X... prétend avoir, à plusieurs reprises, fait des tentatives pour parvenir à la reconnaissance de sa qualification professionnelle et de ses responsabilités, par le biais notamment de trois courriers en date des 05 mai 1992, 24 juillet 1992 et 11 août 1998.

Par courrier du 05 mai 1992 adressé au directeur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne Monsieur François-Xavier X... écrivait :

"votre courrier du 27/04/92 concernant la procédure de postulations à la CRCAM Pyrénées Gascogne m'est bien parvenu. En réponse, vu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, vu mon mandat d'élu de délégué du personnel, vu mes fonctions présidentielles au conseil des prud'hommes du Gers, vu la situation financière familiale que vous n'ignorez pas, vu la formation de juristes financée par la caisse régionale, je reste dans l'attente de toute proposition individuelle d'emploi, non pénalisante et compatible avec mes différents mandats. Restant à votre disposition etc.".

Les termes de ce courrier, qui indiquent explicitement que le salarié reste dans l'attente de la proposition individuelle d'emploi que l'employeur serait susceptible de lui faire, ne sauraient être considérés comme la manifestation et l'expression de volonté du salarié de postuler à un emploi autre que celui occupé afin de bénéficier d'une promotion professionnelle, et ce alors même que la lettre de l'employeur du 27 avril 1992 portait notamment sur des emplois proposés, demeurés vacants, de R.M (1 poste) et de T.A.U (11 postes), et que ces emplois correspondaient à une promotion puisque dépendant de la classe II pour les emplois de techniciens et animateurs d'unités (TAU) et de la classe III pour l'emploi de responsable de management (RM).

Par courrier du 24 juillet 1992 la direction générale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne confirmait à Monsieur François-Xavier X... la proposition formulée par les cadres de direction et chef de service qui lui était faite d'un emploi de "contentieux à Auch (emploi de construction)" et il lui était demandé de faire connaître ses observations ou son accord de façon à ce qu'il puisse être procédé aux nominations complémentaires et identifier les emplois demeurant vacants.

Monsieur François-Xavier X... répondait par courrier du 29 juillet 1992 en ces termes : "je viens de prendre connaissance de votre lettre du 24 courant relative à ma situation dans l'entreprise. En réponse et conformément à ce que je viens de préciser à Monsieur Z..., je poursuivrai comme convenu la mission de recouvrement qui m'a été confiée le 16 mars dernier et souhaite, au terme de celle-ci, pouvoir m'entretenir avec vous de mon avenir professionnel en fonction notamment des éléments figurant sur mon précédent courrier".

Monsieur François-Xavier X... ne précise cependant pas en quoi les termes de ce courrier caractérisaient sa volonté de promotion professionnelle, ni, a fortiori, en quoi cette absence de promotion professionnelle serait due à son appartenance et à ses activités syndicales.

Dans un courrier en date du 11 août 1998 adressé au directeur des ressources humaines de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, relatif à sa mutation géographique au siège de la direction générale à SERRES-CASTET (64), Monsieur François-Xavier X... indique au paragraphe "bilan professionnel" (page 3) que la reconstitution de sa carrière lui a permis de constater qu'entre décembre 1976 janvier 1985 il a fait l'objet de 06 promotions au choix mais que depuis plus de 13 ans sa situation n'a jamais été revue bien qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucun reproche pour son travail et ce malgré l'obtention d'un diplôme niveau BTS, de la réalisation de chantiers importants, du traitement de dossiers sensibles et de gros contentieux, ainsi qu'une réelle disponibilité fonctionnelle (neuf affectations différentes) et conclut en écrivant notamment: "je souhaite donc que ma situation professionnelle fasse dès à présent l'objet d'un réajustement et bénéficier d'une majoration de revenus pour, compte tenu de l'effort fourni (du fait de ma situation de chargé de famille), compenser partiellement les frais résultant de la mobilité envisagée", ajoutant : "cet effort de mobilité correspond à un besoin pour l'entreprise et ne peut s'envisager de ma part sans un changement de classification et de rémunération pouvant s'effectuer lors de la confirmation dans le nouveau poste de travail. Par anticipation sur cette promotion, je souhaite que me soient attribués les 10 points de qualification prévus en cas de mobilité sans promotion dans le cadre des autres dispositions d'accompagnement mentionnées sur le document - accord de mobilité 1996/1998 ".

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne répondait par courrier du 19 octobre 1998 confirmant la nomination de Monsieur François-Xavier X... à compter du 1er novembre 1998 auprès de l'unité contentieux hors engagement à Serres-Castet et donnant satisfaction à Monsieur François-Xavier X... sur les demandes relatives aux aspects financier et fiscal qu'il avait formulées dans son courrier du 11 août 1998. S'agissant de l'aspect professionnel il était indiqué : "vous bénéficierez des 10 PQI d'accompagnement de la mobilité à compter de votre prise de fonction. Concernant votre déroulement de carrière, la CR engage une réflexion quant à la création d'un poste de Technicien Animateur d'Unité au coefficient 355 à pourvoir selon les règles appliquées dans CAMPG ".

Les réponses données par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne paraissent avoir donné satisfaction à Monsieur François-Xavier X... puisque celui-ci a porté en réponse, au bas de ce courrier une mention manuscrite en date du 23 octobre 1998 indiquant en premier lieu la mention "lu et accepté", suivie d'un engagement concernant le remboursement de certains avantages consentis à l'occasion de cette mobilité (prime d'incitation).

Il convient de remarquer que Monsieur François-Xavier X... n'a en fait jamais été nommé à un emploi de Technicien Animateur d'Unité au coefficient 355, mais il convient également de souligner que l'engagement de l'employeur était non pas de nommer le salarié à cet emploi à une date déterminée, mais était "d'engager une réflexion quant à la création d'un poste...".

En tout état de cause, le fait que cet engagement n'ait pas été tenu, ni le fait que Monsieur François-Xavier X... n'ait pas été nommé à un emploi de TAU, ne sont pas, à eux seuls, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, à défaut pour le salarié de produire des éléments pour étayer son allégation selon laquelle cet engagement n'aurait pas été tenu en raison de ses activités syndicales, et ce alors même que Monsieur François-Xavier X... n'a formulé aucune contestation, observation, souhait ou volonté de promotion particulière dans sa fiche d'appréciation annuelle de l'année 1998, comme dans celle de l'année 1999 (visée le 28 avril 2000), ainsi que cela ressort également du bilan social individuel pour l'année 1998 et de celui pour l'année 1999, alors qu'il a été ci-dessus rappelé que pour l'année 1987 il avait su formuler une telle demande dans sa fiche d'évaluation.

Monsieur François-Xavier X... se plaint de ce que ses fiches d'évaluation annuelles font état de ses absences motivées par ses fonctions prud'homales.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne rétorque que pour la planification et l'organisation du travail elle devait objectivement tenir compte des absences particulièrement conséquentes que les fonctions prud'homales du salarié occasionnaient de façon tout à fait normale.

Il ressort des comptes-rendus d'appréciation annuels versés aux débats que pour l'année 1988 aucune mention, référence ou allusion aux fonctions prud'homales de Monsieur François-Xavier X... ne figure ; le compte-rendu pour l'année 1990 indique en "synthèse d'entretien" que "compte tenu des heures de délégation prud'hommes F X... n'occupant le poste qu'à 50 ou 70 % n'a pas pris en charge toutes les activités du poste. En 91 il doit parvenir à concilier les deux. Bonne approche sur le projet Neiertz " ; la synthèse de l'entretien pour l'année 1992 fait état, en substance, d'un "bilan positif est satisfaisant", sans mention relative aux activités prud'homales ou syndicales de Monsieur François-Xavier X..., qui a lui-même relevait dans ses "remarques" le "bilan positif de sa mission compte tenu de l'esprit de collaboration étroite" qu'il dit avoir "ressenti avec eux (sa) hiérarchie" ; la synthèse de l'entretien pour l'année 1994 mentionne "RAS si ce n'est nécessaire disponibilité pour exécution mandat prud'homal" mais il s'agit-là d'une mention rédigée par l'agent lui-même, c'est-à-dire Monsieur François-Xavier X..., le responsable hiérarchique ayant quant à lui indiqué "possède des qualités requises pour réussir dans son poste" ; la fiche d'appréciation pour l'année 1995 ne fait apparaître aucune mention relative aux activités prud'homales ou syndicales de Monsieur François-Xavier X..., le responsable hiérarchique indiquant "une année 1995 satisfaisante, à l'image des résultats de l'équipe" ; la fiche d'appréciation pour l'année 1996 comporte cette mention de l'appréciateur : "le poste est tenu, il reste, dans la mesure du possible, à mieux gérer le temps de travail (prévision des absences)". Cette mention ne saurait pourtant, en l'état, être susceptible d'être interprété comme un fait laissant présumer l'existence d'une discrimination dans la mesure où, sur la même fiche, dans la même rubrique de la "synthèse de l'entretien" et en regard de la mention ci-dessus rappelée, Monsieur François-Xavier X... lui-même a écrit : "des réserves sur les objectifs prévisionnels pour l'année 97, notamment sur l'objectif numéro 3, compte tenu des absences dont un état prévisionnel sera transmis par GIDE avec les interrogations liées à la fonction prud'homale" ; dans la fiche d'appréciation pour l'année 1998 l'appréciateur, dans la synthèse de l'entretien, après avoir rappelé que Monsieur François-Xavier X... effectue un travail de qualité, a mentionné : "la non-connaissance à l'avance des absences liées à son mandat prud'hommes induit des difficultés en termes de planification de l'activité ". Le salarié n'a apporté aucune mention dans la partie qui lui était réservée, hormis sa signature ; la fiche d'appréciation pour l'année 1999 comporte également une mention de l'appréciateur relative aux absences du salarié, ainsi rédigée : "François-Xavier a su sans problème s'adapter à son poste. Toutefois le problème majeur demeure son absentéisme lié au mandat des prud'hommes. Il devient impératif de planifier à l'avance le maximum de ses absences afin de réduire l'impact de ce phénomène". Monsieur François-Xavier X... n'a apporté aucune mention dans la partie qui lui était réservée, hormis sa signature précédée de : Vu 28/4/00 ; la synthèse de l'entretien par l'appréciateur pour l'année 2000 comporte la mention suivante : "François-Xavier X... maîtrise parfaitement son poste et a acquis en l'espace de deux années le savoir-faire nécessaire. Toutefois, il existe sur le poste actuellement occupé un problème réel de couverture des activités lié à la non-présence suffisante de François et un accroissement très important de l'activité durant l'année écoulée : plus 30 %". Le salarié n'a porté aucune mention sur ce document ; la fiche d'appréciation pour l'année 2002 ne comporte aucune mention relative aux activités prud'homales ou syndicales de Monsieur François-Xavier X....

Les comptes-rendus pour les années 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2003 ne sont produits par aucune des parties.

Il entre normalement dans la fonction et les pouvoirs d'un supérieur hiérarchique de souligner, à l'occasion notamment d'un entretien annuel d'évaluation, que la planification et l'organisation du travail de son service nécessitent que les absences d'un salarié puissent être dans la mesure du possible connues à l'avance sans que pour autant les mentions relatives à ces absences lorsqu'elles sont liées aux activités prud'homales ou syndicales du salarié soient à elles seules, à défaut d'éléments de faits produits, de nature à laisser à présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre du salarié concerné en ce que celui-ci aurait eu à subir les conséquences de ces annotations en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation, comparativement à d'autres salariés placés dans une situation identique.

7 – La comparaison de la situation de Monsieur François-Xavier X... avec d'autres salariés de l'entreprise :

Monsieur François-Xavier X... prétend qu'il a subi une déclassification en avril 1988 en raison de son élection au conseil de prud'hommes, passant du coefficient 320 au coefficient 255 et que lors de l'application de la nouvelle convention collective il aurait dû être maintenu dans son coefficient ce qui l'aurait classé en classe II des techniciens animateurs d'unité (TAU) pour le conduire, avec une évolution normale, en 2003 à un coefficient 440 de la convention collective d'avril 1988 (chef le groupe/section), actualisé à 485 " chargé d'activités" (RM niveau 1).

Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'application de la nouvelle convention collective et de l'accord de transposition du 04 novembre 1987 a eu pour conséquence l'application à compter du 1er avril 1988 du coefficient 255 au lieu du coefficient 320, sans que Monsieur François-Xavier X... ait perdu de points (maintien de 390 points), ni ait été changé de classification.

En outre, Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément établissant que d'autres salariés de l'entreprise auraient bénéficié de modalités d'application différentes de la nouvelle convention collective et de l'accord de transposition, susceptibles de laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

En effet, les seuls éléments versés aux débats par Monsieur François-Xavier X... pour étayer l'allégation selon laquelle il a été victime d'une discrimination consistent en des attestations qui, outre le fait qu'elles ne constituent elles-mêmes que des allégations et non des faits exigés pour laisser présumer l'existence ou non d'une discrimination, ne contiennent pas d'éléments suffisamment précis, circonstanciés et matériellement vérifiables pour valoir éléments suffisants auxquels l'employeur devrait répondre en justifiant d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Sont ainsi insuffisants les termes de l'attestation de Monsieur Georges A..., ancien supérieur hiérarchique direct de Monsieur François-Xavier X..., qui dans son attestation en date du 25 février 2004 écrit notamment (pages 1 et 2) qu'il a "observé que sa formation, ses compétences, se trouvaient mal utilisées en raison des missions confiées pour la tenue de ce poste" et que c'est pour cela que fin 1987 il a noté Monsieur François-Xavier X... en "faisant ressortir ses qualités professionnelles, ses compétences en matière de droit, son esprit d'équipe" et en soulignant à "sa hiérarchie que des tâches de niveaux bien supérieurs devraient lui être confiées". Cependant, le commentaire que Monsieur Georges A... a porté le 07 décembre 1987 sur le compte-rendu d'appréciation de Monsieur François-Xavier X... pour l'année 1987 ne permet pas de venir étayer les termes de son attestation puisque ce commentaire est ainsi rédigé : "je pense que Monsieur X... est un peu dérouté par la variété des tâches et surtout le fait de travailler sur des tâches identiques avec un autre agent. J'ai compris personnellement ses états d'âme et je crois qu'il faudra revoir cette répartition. Agent soucieux de bien faire et précis. Bons résultats". Les termes de ce commentaire n'étaient pas de nature à souligner les qualités professionnelles et compétences du salarié mais pouvaient, en revanche, donner lieu à une interprétation pas nécessairement positive lorsqu'il s'est agi de souligner qu'il était "un peu dérouté par la variété des tâches".

L'affirmation de Monsieur A... selon laquelle "il va de soi que (Monsieur X...) a rencontré toutes ces entraves pour bloquer son évolution de carrière et contrarier son efficacité en qualité d'élu" ne peut pas être considéré comme un fait. Pas plus que l'affirmation de même nature contenue dans l'attestation de Monsieur Michel B... en date du 03 février 2004.

L'attestation de Madame Thérèse C... en date du 23 février 2004 ne peut apporter aucun élément de fait dans la mesure où elle reconnaît qu'elle n'a "jamais travaillé directement" avec Monsieur François-Xavier X....

L'affirmation de Monsieur Guy D..., dans son attestation laudative en date du 11 février 2004, selon laquelle "Monsieur François-Xavier X... est le type même d'employé que de par les compétences acquises et la qualité de ses analyses aurait pu bénéficier d'une nomination à un poste de cadre" n'est pas un fait de nature à laisser présumer que cette nomination n'a pas eu lieu pour des raisons liées aux activités syndicales ou prud'homales du salarié, pas plus que les attestations également laudatives : de Monsieur Jean E... en date du 16 février 2004, de Madame Jacqueline F... en date du 09 février 2004, de Madame Monique G... en date du 06 février 2004, de Madame Simone H... en date du 06 février 2004, de Monsieur Gérard I... en date du 18 février 2004, de Monsieur Georges J... en date du 20 février 2004, de Madame Pierrette K... en date du 21 février 2004, de Mme Nicole L... en date du 17 février 2004.

8 – Conclusion :

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément de fait susceptible de laisser présumer que, par comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne, ayant une ancienneté et un niveau professionnel comparables, il aurait eu à subir un traitement différent dans l'évolution le déroulement de sa carrière, ou qu'il n'aurait pas bénéficié des dispositions d'un quelconque accord collectif de quelconque mesure dont les autres salariés auraient bénéficié, ou aurait fait l'objet d'une notation diminuée en raison de ses activités syndicales ou prud'homales, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il ne présente pas de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur François-Xavier X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

III - Concernant le harcèlement moral :

1 - Les textes applicables :

Avant même l'introduction dans le Code du travail des dispositions relatives au harcèlement moral et avant même l'introduction du nouvel article L. 120-4, l'obligation faite par l'article 1134 du Code civil à chaque contractant d'exécuter de bonne foi les conventions légalement formées entre les parties interdisait déjà que dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail l'une de ces parties, en l'occurence l'employeur, exerce sur l'autre partie, le salarié, des actes ou agissements contraires à cette exécution de bonne foi.

De plus, la directive européenne 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, incluait quant à elle le harcèlement comme forme de discrimination "lorsque se manifeste un comportement indésirable lié à la race ou à l'origine ethnique, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant".

Depuis la loi numéro 2002-73 du 17 janvier 2002, en application des dispositions des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments produits, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

2 - Les faits invoqués par Monsieur François-Xavier X... et les faits justificatifs avancés par l'employeur :

a ) le manquement de l'employeur à la parole donnée au moment de l'embauche puisqu'il lui avait été promis un poste à responsabilité dès sa formation acquise ;

Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément de fait relatif à cette allégation, par conséquent insusceptible de permettre la caractérisation du harcèlement moral invoqué.

b) la stagnation de sa carrière ;

Ainsi qu'il a été vu précédemment à l'occasion de l'analyse du grief de discrimination syndicale, Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément de fait permettant de laisser présumer que le déroulement de sa carrière aurait stagné en raison d'un comportement de l'employeur, ou des personnes qu'il s'était substitué.

c) l'alternance de moments où il croulait sous les responsabilités et les tâches confiées et de moment où il était privé d'activité professionnelle ;

Les seuls éléments produits par Monsieur François-Xavier X... consistent en des attestations de salariés, ou d'anciens salariés de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, qui comprennent des allégations insuffisamment précises et qui en tout état de cause ne sont pas de nature à établir des faits permettant de caractériser le harcèlement moral invoqué.

Ainsi, l'attestation de Madame Jacqueline F... manque par exemple d'éléments de faits précis, s'agissant notamment du fait que Monsieur François-Xavier X... aurait été privé d'activité professionnelle pendant une certaine période, son témoignage étant indirect, puisque sur ce point elle indique l'avoir su parce qu'elle avait conservé des relations avec les anciens collègues (page 4). C'est également le cas de Madame Simone H... qui écrit "il semblerait qu'il se soit retrouvé (…) sans travail pendant plusieurs mois comme cela m'a été rapporté par des collègues en activité ".

d) la dégradation de ses conditions de travail ;

L'allégation de Monsieur Georges A... (son attestation du 25 février 2004-page 3) selon laquelle leur chef de service, Monsieur M..., "harcelait l'ensemble des gens sous son autorité, se montrant indécent, très désagréable à l'égard de ceux ayant un statut de cadre ou un mandat d'élu tel Monsieur X... " n'est pas un fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais seulement une allégation dépourvue de précision permettant de caractériser un comportement de harcèlement.

e) l'atteinte à sa dignité ;

Madame Josette A..., ancienne collègue de travail de Monsieur François-Xavier X..., dans une attestation en date du 25 février 2004 écrit notamment que leur "responsable de l'époque (Monsieur N...) ne (les) ménageait pas mais surtout ne (les) respectait pas".

À défaut d'éléments précis, circonstanciés et matériellement vérifiables sur cet irrespect, les termes d'une telle attestation ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

f) la détérioration de son état de santé ;

La simple allégation de plusieurs auteurs d'attestation selon lesquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne "menait une politique de gestion du personnel par le stress" n'est pas de nature, malgré la répétition de cette allégation, à constituer un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, et notamment que le stress subi par Monsieur François-Xavier X... aurait pour cause unique et exclusive celui subi sur son lieu de travail à l'occasion de comportements volontaires de cadres de l'entreprise.

En outre, une telle allégation se trouve d'autant privée de pertinence, et a fortiori de caractère probant, qu'elle est formulée par plusieurs salariés, ou anciens salariés, qui indiquent avoir été élus comme délégués du personnel ou comme membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et avoir, dans le cadre de cette instance à l'employeur, dénoncé à plusieurs reprises la gestion du personnel par le stress sans qu'aucune mesure ou inspection n'ait été menée sur cette question ou fait l'objet d'une dénonciation aux autorités compétentes, ce qui conduit également à douter de l'importance et de la gravité des faits prétendus constatés s'ils n'ont pas cru devoir, en temps opportun, utiliser les moyens dont ils disposaient pour faire cesser des comportements qu'ils disent avoir jugés inacceptables et alors qu'il était de leur devoir de représentants du personnel d'agir (attestations de Monsieur Michel B..., de Madame Jacqueline F..., de Madame Monique G..., de Madame Simone H..., de Monsieur Guy O...).

En effet, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l'article L. 236-2 du Code du travail, et ce dès sa rédaction issue de la loi no 82-1097 du 23 décembre 1982, a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement, de procéder à l'analyse des conditions de travail et à des inspections, mission étendue par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 à la contribution à la protection de la santé physique et mentale des salariés et la possibilité de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Monsieur François-Xavier X... verse aux débats également des certificats et attestations émanant de médecins. Cependant ces documents qui font état de constatation médicale des pathologies dont est atteint Monsieur François-Xavier X... ne conclut pas à l'établissement d'une relation causale entre l'une ou l'autre de ces pathologies et l'exercice par le salarié de sa profession, et ne peuvent en tout état de cause pas le conclure à défaut pour ces praticiens d'avoir pu constater eux-mêmes ces conditions d'exercice.

3 - Conclusion :

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Monsieur François-Xavier X... n'établit pas de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, caractérisé par des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne n'a pas été mise en mesure de prouver, par des éléments objectifs, que les agissements allégués n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur François-Xavier X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

IV - Concernant la demande de dommages-intérêts pour rétention des indemnités journalières :

Monsieur François-Xavier X... prétend que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne lui a imposé une rétention indue de ses indemnités journalières.

À l'appui de cette allégation il verse aux débats : un courrier qu'il a adressé le 16 octobre 2002 à la mutualité sociale agricole des Pyrénées pour l'interroger sur des retenues effectuées par son employeur sur ses bulletins de salaire du mois de décembre 1999 au mois d'août 2003 pour un montant total de 5.284,20 €, courrier auquel il joint le tableau, qu'il a lui-même réalisé, récapitulatif des prélèvements prétendus et la réponse de la Caisse en date du 21 octobre 2003 qui l'invite à prendre contact avec le service du personnel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne ; un autre courrier également daté du 16 octobre 2002, ayant le même objet que le précédent, mais portant sur la période du mois de septembre 1993 au mois d'avril et 998 pour un montant de 5.363,36 F, et la réponse de la MSA en date du 28 octobre 2003 lui indiquant ne pas être en mesure de lui donner les renseignements demandés.

Il convient cependant de souligner que Monsieur François-Xavier X... ne produit aucun élément objectif, matériellement vérifiable de son allégation, et notamment ne produit pas les bulletins de salaire sur lesquels sont censées avoir été effectuées ces rétentions qu'il considère injustifiées, et ce en dépit d'une part du fait qu'il a été débouté de sa demande par le premier juge au motif qu'il ne démontrait pas la réalité de la rétention opérée sur ses ressources, fait générateur du préjudice pour lequel il demandait réparation, et d'autre part du fait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a indiqué dans ses conclusions écrites être disposée à s'expliquer sur ce point à condition que Monsieur François-Xavier X... produise au préalable les éléments et explications nécessaires à sa demande.

Par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur François-Xavier X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rétention des indemnités journalières.

V - Concernant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour accusation dolosive :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne, ne démontrant pas ni en quoi Monsieur François-Xavier X... aurait fait preuve de mauvaise foi en engageant la présente procédure, alors que la bonne foi est présumée, ni en quoi l'exercice de son droit de recours aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour accusation dolosive.

Sur les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Monsieur François-Xavier X..., succombant, sera condamné aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel principal formé le 07 février 2006 par Monsieur François-Xavier X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section agriculture), statuant en formation de départage, en date du 30 janvier 2006, notifié le 1er février 2006 et l'appel incident formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne,

- débouté Monsieur François-Xavier X... de toutes ses demandes,

- condamné Monsieur François-Xavier X... aux entiers dépens,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure collective,

CONDAMNE Monsieur François-Xavier X... aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Sylvie Y...François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/00485
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.00485 ?
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