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21/01/2008 | FRANCE | N°06/02801

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2008, 06/02801


FZ / NG


Numéro 275 / 08




COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale






ARRET DU 21 / 01 / 2008






Dossier : 06 / 02801




Nature affaire :


Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte














Affaire :




S. A. R. L. TOCANIER AIRE SUR ADOUR




C /


U. R. S. S. A. F. DES LANDES























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R E T


prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,


assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,


à l'audience publique du 21 JANVIER 2008
date à laquelle l...

FZ / NG

Numéro 275 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 21 / 01 / 2008

Dossier : 06 / 02801

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S. A. R. L. TOCANIER AIRE SUR ADOUR

C /

U. R. S. S. A. F. DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 21 JANVIER 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. R. L. TOCANIER AIRE SUR ADOUR
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
79 avenue de Bordeaux
40800 AIRE SUR ADOUR

Rep / assistant : Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

U. R. S. S. A. F. DES LANDES
6 allée Claude Mora
40015 MONT DE MARSAN CEDEX

Rep / assistant : la SCP LAMORERE-TORTIGUE-FRANCOIS, avocat au barreau de
MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2006
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

Suivant jugement en date du 07 juillet 2006-à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure-le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes :

-a ordonné la jonction des procédures suivies sous les No 04 / 0256, No 04 / 0479,

-a rejeté les conclusions de nullité du redressement,

-a confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Landes,

-a condamné la Société TOCANIER à payer à l'URSSAF des Landes, avec exécution provisoire :
-les cotisations 31 673 €
-les majorations de retard 7 143 €

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2006, la Société TOCANIER a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 19 juillet 2006.

Elle rappelle qu'elle contestait devant la commission de recours amiable tant la forme que le fond du redressement ;

La Société TOCANIER se prévaut ensuite de la nullité de la procédure aux motifs " que l'existence d'une première mise en demeure en date du 22 janvier 2004 portant sur le même contrôle, notifiée avant la signification du 14 avril 2004 démontrerait que le rapport de l'agent vérificateur a été transmis à l'URSSAF avant la notification " ;

Sur le fond, elle estime que c'est à tort " que l'inspecteur a redressé une provision inscrite au titre d'un litige l'opposant à deux anciennes salariées " ;

La Société en déduit " que le redressement de ce chef constituerait une double taxation puisque les sommes avaient été déclarées et taxées avec le deuxième trimestre de l'année 2003 " ;

Au surplus " une provision inscrite au bilan ne saurait être qualifiée de rémunération " ;

Elle ajoute qu'il en irait encore de même des revenus de la location gérance.

La Société TOCANIER demande donc à la Cour de réformer le jugement et de lui allouer 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'URSSAF des Landes rétorque que la procédure de redressement a été régulièrement conduite puisque la lettre d'observation du 08 octobre 2003 était signifiée le 14 avril 2004 avant notification d'une nouvelle mise en demeure le 19 juillet 2004.

Elle maintient que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était saisi des moyens non soumis préalablement à la commission ;

A titre subsidiaire l'organisme social soutient que les sommes représentatives de salaires dues à Mesdames AA... et A... devaient être immédiatement assujetties au paiement des charges sociales, les arrêts les ordonnant étant assortis de l'exécution provisoire.

Enfin, les deux salariés de l'indivision TOCANIER sont des salariés ce qui les rendrait justiciables de l'article L 242. 1 du Code de la Sécurité Sociale ;

En définitive, l'URSSAF des Landes demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la Société TOCANIER au paiement de :

-31 673 € au titre des cotisations,
-7 143 € au titre des majorations de retard outre celles dues à la date du versement du principal,
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la jonction des instances 04 / 0256 et 04 / 0479

Comme l'admet la Société TOCANIER, la première mise en demeure notifiée le 22 janvier 2004 portait sur les périodes allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et emportait des redressements à hauteur de 25 952 € et 5 721 € en principal et respectivement 6 228 € et 915 € en intérêts ;

Par exploit d'huissier du 14 avril 2004, l'URSSAF faisait signifier sa lettre d'observations du 08 octobre 2003 et le redressement pour les mêmes montants ;

Précisément le retour de la première lettre de mise en demeure expédiée sous pli recommandé avec accusé de réception avec la mention " plusieurs personnes dans la société " puis le retour d'une deuxième lettre en la même forme avec la mention " non réclamée-préciser l'agence " obligeait l'URSSAF à signifier la lettre de mise en demeure à la personne de son gérant ;

Elle procédait ainsi sur le fondement de l'article 670. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'elle pouvait interpréter largement ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ordonnaient la jonction des deux instances qui se recoupaient exactement ;

Sur l'application de l'article R 142. 1 du Code de la Sécurité Sociale

A la lecture du courrier de contestation adressé au Président de la Commission de recours amiable le 19 février 2004 la Société TOCANIER contestait le bien fondé de la mise en demeure en mettant exclusivement en cause l'absence de la lettre d'observation prévue par l'article R 243. 9 du Code de la Sécurité Sociale ;

La Société TOCANIER sollicite en effet :
" l'annulation de la mise en demeure du 22 janvier 2004,
l'annulation totale des sommes mises à sa charge et infiniment subsidiaire, dans le cas ou vous rejetteriez notre demande, nous vous réservons la possibilité de contester devant les juridictions judiciaires les motifs et les bases retenues par l'URSSAF "

L'employeur admettait ainsi implicitement mais nécessairement qu'il n'avait pas soumis à la commission de recours amiable les points de contestation qu'il développe aujourd'hui :
-sur les rappels de salaires (affaires A... et AA...)
-sur les revenus tirés de la location gérance.

La contestation sur le fond du droit obligeait la Société TOCANIER à soumettre sa contestation préalablement à la commission amiable faute de quoi, sa contestation ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
En revanche, l'équité ne commande pas d'admettre l'URSSAF au bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité Sociale et en dernier ressort ;

Vu l'article R 144. 10 du Code de la Sécurité Sociale,

Reçoit l'appel interjeté par la Société TOCANIER le 25 juillet 2006,

Confirme le jugement rendu le 07 juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/02801
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.02801 ?
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