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21/01/2008 | FRANCE | N°06/03759

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2008, 06/03759


SG/CD



Numéro 279/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 21/01/2008







Dossier : 06/03759





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution











Affaire :



Jeannine X...






C/



CDA SUD-OUEST





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS











A R R Ê T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 21 janvier 2008

date indiquée à l'issue des débats.









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SG/CD

Numéro 279/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/01/2008

Dossier : 06/03759

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Jeannine X...

C/

CDA SUD-OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 21 janvier 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2007, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Jeannine X...

Résidence Orly b3

Rue S Palay

65000 TARBES

Rep/assistant : Monsieur Y..., délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

CDA SUD-OUEST

Route de Pau

65429 IBOS CEDEX

Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 OCTOBRE 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame Jeannine X..., embauchée par la SA CDA du Sud-Ouest (société Centre Distributeur Alimentaire du Sud-Ouest- E.LECLERC) à compter du 18 mai 1983 en qualité de réceptionnaire 1 niveau 2, élue membre du comité d'entreprise et déléguée trésorière au sein de ce comité de 1991 à novembre 1999, déléguée syndicale CGT, convoquée à un entretien préalable le 19 janvier 2000, a été licenciée le 07 juin 2000 pour faute grave, sur autorisation rendue le 05 juin 2000 par l'inspecteur du travail, pour avoir, selon la lettre de licenciement, "personnellement signé des chèques de prêts et octroyé de l'argent liquide à (son) profit personnel et au profit des salariés en méconnaissance des règles élémentaires de fonctionnement du comité d'entreprise".

Par requête en date du 18 mai 2005 Madame Jeannine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour, au terme de ses dernières demandes, obtenir : 4.138,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 413,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; 4.482,99 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 12.414 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 10.000 € au titre du préjudice moral ; les bulletins de salaire correspondants ; l'attestation ASSEDIC et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Collective.

Par jugement en date du 23 octobre 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section commerce), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents :

- a débouté Madame Jeannine X... de toutes ses demandes ;

- a condamné Madame Jeannine X... aux entiers dépens et à verser à la SA CDA du Sud-Ouest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Collective.

Par lettre simple en date du 30 octobre 2006, Madame Jeannine X... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 25 octobre 2006.

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06/03759.

Le même acte d'appel a été adressé au greffe de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 novembre 2006.

Cet appel a été enregistré sous le numéro R. G. 06/03862.

Par ordonnance en date du 07 juin 2007 la jonction des procédures 06/03862 et 06/03759 a été ordonnée sous le numéro 06/03759.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Jeannine X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- condamner la SA CDA du Sud-Ouest lui payer :

- 4.138,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 413,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;

- 4.482,99 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 12.414 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-quatre du code du travail ;

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- 10.000 € au titre du préjudice moral ;

- et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants et l'attestation ASSEDIC ;

- ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.

Madame Jeannine X... expose que pendant toutes les années de gestion de la trésorerie elle a été contrôlée par le comité d'entreprise et l'employeur, président de ce comité ; depuis plus de 10 ans il était fait usage, au comité d'entreprise de ce centre LECLERC qui emploie plus de 500 personnes, d'accorder des prêts sur le budget social du comité aux membres du personnel qui en faisaient la demande, en accord avec la direction de l'entreprise, sans que la gestion de ces prêts réponde à une règle rigoureuse et bien définie.

Elle soutient que, quel que soit le motif de l'autorisation de licenciement, elle peut demander au conseil de prud'hommes ses indemnités de rupture légales ou conventionnelles ; le juge prud'homal ne peut pas rendre une décision différente de celle du juge pénal qui a considéré qu'il est établi que les prêts étaient connus de la direction et approuvés par le comité.

Elle conteste le caractère fautif des faits reprochés, qui dataient de plusieurs années et qui n'ont causé aucun trouble au sein de l'entreprise.

La SA CDA du Sud-Ouest, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 23 octobre 2006 dans toutes ses dispositions ;

- condamner Madame Jeannine X... aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Collective.

La SA CDA du Sud-Ouest expose que Madame Jeannine X... détenait, avec la secrétaire Mademoiselle A..., le pouvoir de signature de chèques pour toute dépense sur le compte du comité d'entreprise ; qu'aux termes de la présentation des comptes au nouveau comité celui-ci a constaté un accroissement inexplicable de prêts octroyés entre 1998 et 1999 qui a donné lieu à un audit des comptes et à une plainte contre X. avec constitution de partie civile déposée le 08 décembre 1999.

La SA CDA du Sud-Ouest soutient que les limites du débat et le contrôle judiciaire sur les motifs du licenciement sont fixés par les faits fautifs retenus par l'autorité administrative qui a autorisé le licenciement.

Elle rappelle qu'il ressort de la décision administrative de licenciement que Madame Jeannine X... a tiré un profit personnel du pouvoir de décision exorbitant qu'elle s'est accordée et des négligences qu'elle a commises, portant préjudice aux biens du comité d'entreprise et au fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble ; que la direction de l'entreprise n'a eu connaissance du détail des prêts accordés et de l'ampleur des agissements fautifs que lors de la présentation du rapport d'audit au cours de la réunion du comité d'entreprise du 17 novembre 1999.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Le juge judiciaire, ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, de sorte qu'il n'a compétence que pour apprécier le degré de la gravité de la faute retenue par l'autorité administrative.

Le licenciement de Madame Jeannine X... a été autorisé par décision de l'inspecteur du travail en date du 05 juin 2000, confirmé par décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 1er décembre 2000 qui a notamment considéré : que Madame Jeannine X..., dépositaire de la signature du compte du comité d'entreprise depuis septembre 1996, avait octroyé des prêts à trois salariés pour un montant de 26.000 F et à elle-même pour un montant de 5.000 F ; qu'elle a réglé des dépenses liées à son activité syndicale avec des chèques du comité d'entreprise, remboursés par la suite ; que le comité d'entreprise n'a jamais été consulté sur cette utilisation du budget des oeuvres sociales, sur les modalités d'octroi des prêts et leur montant ; que les prêts ont été octroyés sans définition de critères ; que le montant total des sommes consenties à travers ces prêts, et non remboursés, s'élève à 303.416 F en novembre 1999 et grève d'une manière importante le budget des oeuvres sociales du comité d'entreprise ; que, compte tenu de ses fonctions auprès de la secrétaire du comité d'entreprise, et de la connaissance qu'elle avait de cette procédure de prêts illégale, la responsabilité de Madame Jeannine X... dans les dysfonctionnements de la gestion du comité d'entreprise ne peut être écartée ; que ces faits vont au-delà d'un simple défaut de rigueur dans la gestion des comptes et constituent une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement.

Madame Jeannine X... a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 juin 2000 pour faute grave au motif "qu'au terme de l'audit effectué sur l'usage des fonds du comité d'entreprise et sur son fonctionnement, il est apparu (qu'elle a) personnellement signé des chèques de prêts et octroyé de l'argent en liquide à (son) profit personnel et au profit des salariés, en méconnaissance des règles élémentaires de fonctionnement du comité d'entreprise. Cette méconnaissance des règles impératives crée un grave préjudice au fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble et, notamment, à la collectivité des salariés qui doivent bénéficier également d'une gestion transparente et légale des fonds du comité... ".

Le 03 décembre 1999 le comité d'entreprise de la SA CDA du Sud-Ouest a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge instruction de PAU pour détournement de fonds et abus de biens sociaux.

Madame Michelle A... secrétaire du comité d'entreprise et Madame Jeannine X..., trésorière du comité, ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de PAU par ordonnance du juge instruction en date du 20 août 2004.

Madame Jeannine X... était poursuivie pour avoir, courant 1997 et 1998 et 1999 détourné des fonds appartenant au comité d'entreprise.

Par jugement en date du 07 juin 2005 le tribunal correctionnel de PAU a relaxé Madame Jeannine X... des fins de la poursuite, sans peine ni dépens.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la décision de l'inspecteur du travail ainsi que du jugement du tribunal correctionnel, qu'en vertu d'un avenant au règlement intérieur du comité d'entreprise adopté le 23 février 1978 la trésorière et la secrétaire du comité d'entreprise détenaient seules, conjointement, le pouvoir de signature des chèques pour toute dépense sur le compte du comité d'entreprise.

Il ressort du jugement du tribunal correctionnel que le directeur administratif et financier de la SA CDA du Sud-Ouest a déclaré avoir été au courant de certains prêts, mais pas de l'ensemble des décisions prises par la secrétaire, et que la présidente du comité d'entreprise a admis avoir été informée par la secrétaire de l'octroi des prêts jusqu'en 1997, secrétaire à qui elle faisait entière confiance.

Cette connaissance de l'octroi de prêts au personnel a également été soulignée par le ministre de l'emploi et de la solidarité dans sa décision du 1er décembre 2000, ladite décision indiquant que l'employeur et les membres du comité d'entreprise ne pouvaient ignorer l'existence de l'octroi de prêts au personnel, même si cette décision ajoute que lesdites personnes n'ont eu connaissance de l'ampleur des agissements fautifs que lors de la présentation du rapport d'audit au cours de la réunion du comité d'entreprise du 17 novembre 1999.

Il ressort du détail du compte des "prêts au personnel" que sur les 27 prêts octroyés par les deux salariées de 1991 à 1999, Madame Jeannine X... a personnellement consenti 4 prêts dont 3 à 3 autres salariés, le quatrième à elle-même, et qu'à la date de l'audit ces quatre prêts étaient en cours de remboursement. Il est également établi que pour le prêt dont Madame Jeannine X... a personnellement bénéficié le 07 juillet 1999 elle a établi une reconnaissance de dette pour le montant octroyé, fixant la date du début du remboursement au mois de septembre 1999.

Par conséquent, il y a lieu de dire que la connaissance par l'employeur et le comité d'entreprise du principe de l'octroi de prêts à des membres du personnel par des salariées, membres du comité à qui celui-ci avait donné pouvoir de signature, et d'autre part le nombre limité des prêts consentis par Madame Jeannine X... ainsi que le remboursement de ceux-là, font obstacle à la qualification de faute grave pour la faute qu'elle a commise.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la faute grave et a débouté Madame Jeannine X... de ses demandes de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

La SA CDA du Sud-Ouest sera condamnée à payer à Madame Jeannine X... la somme de 4.138,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 413,81 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme et la somme de 4.482,99 € au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé que le quantum desdites sommes n'est pas contesté.

La SA CDA du Sud-Ouest sera également condamnée à remettre à Madame Jeannine X... un bulletin de salaire correspondant auxdites sommes ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision.

En revanche, Madame Jeannine X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

La SA CDA du Sud-Ouest, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 06 novembre 2006 par Madame Jeannine X... à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Tarbes (section commerce) en date du 23 octobre 2006, notifié le 25 octobre 2006,

VU l'ordonnance en date du 07 juin 2007 ordonnant la jonction des procédures 06/03862 et 06/03759 sous le numéro 06/03759,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 octobre 2006,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la faute commise par Madame Jeannine X... ne constitue pas une faute grave privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,

CONDAMNE la SA CDA du Sud-Ouest à payer à Madame Jeannine X... :

- la somme de 4.138,14 € (quatre mille cent trente-huit euros et quatorze cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 413,81 € (quatre cent treize euros et quatre-vingt-un cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 4.482,99 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) au titre de l'indemnité de licenciement,

CONDAMNE la SA CDA du Sud-Ouest à remettre à Madame Jeannine X... un bulletin de salaire correspondant auxdites sommes ainsi qu'une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision,

DÉBOUTE Madame Jeannine X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CDA du Sud-Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 06/03759
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;06.03759 ?
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