La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2008 | FRANCE | N°07/01156

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2008, 07/01156


AM/NG



Numéro 285/08





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 21/01/2008







Dossier : 07/01156





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



Guillaume X...




C/



SOCIETE SPRIA



































>
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,



assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,



à l'audience publique du 21 JANVIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience...

AM/NG

Numéro 285/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 21/01/2008

Dossier : 07/01156

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Guillaume X...

C/

SOCIETE SPRIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 21 JANVIER 2008

date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Novembre 2007, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Guillaume X...

Rue du Berthet

38090 VILLEFONTAINE

Rep/assistant : Maître NISOL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SOCIETE SPRIA

67 boulevard Renaudet

BP 934

65009 TARBES CEDEX

Rep/assistant : SCP TAYEAU-MALGOUYAT-VIGNE, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 16 décembre 2005

rendue par la CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Guillaume X... a été engagé par la SA SPRIA, à compter du 7 février 2001, en qualité de responsable finance gestion avec un statut cadre position 3B selon la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Il a démissionné le 7 avril 2003.

Estimant qu'il avait respecté la clause de non concurrence dont il n'avait pas été délié et qu'il était en droit d'en recevoir la contrepartie financière, Monsieur Guillaume X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Tarbes, lequel par jugement du 16 décembre 2005 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, a :

- débouté Monsieur Guillaume X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur Guillaume X... à verser à la SA SPRIA la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant interjeté appel de cette sentence à lui notifiée le 24 décembre 2005, par un pli recommandé expédié le 28 décembre 2005, Monsieur Guillaume X... fait valoir à l'appui de son recours, dans des conclusions écrites développées oralement auxquelles il convient de se référer qu'il a parfaitement respecté la clause de non concurrence de son contrat de travail sans que pour autant la SA SPRIA ne lui verse la contrepartie financière de cette clause.

Il soutient que le nouvel emploi qu'il a trouvé au sein de la SAS OXFORD AUTOMOTIVE ne concerne pas le domaine de la sécurité automobile, puisque cette dernière fabrique des portes et charnières pour carrosserie de véhicules et des accessoires de suspension pour automobiles. La SA SPRIA quant à elle exerce une activité de fabrication de générateur de gaz pour airbag. L'appréciation du respect de la clause de non concurrence par ses soins doit être faite au regard des activités respectives réellement exercées par les deux sociétés. Ainsi la comparaison des activités permet d'établir selon lui qu'elles n'entrent pas dans le champ concurrentiel tel que défini dans l'annexe du contrat de travail. Il prétend qu'il convient de faire, conformément à la jurisprudence une stricte application de la clause de non concurrence qui stipule très précisément qu'elle ne s'applique que pour le secteur de la sécurité automobile.

Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater qu'il a respecté les termes de la clause de non concurrence de son contrat de travail, de constater que la SA SPRIA n'a pas versé la contrepartie financière de cette clause, de condamner la SA SPRIA à lui payer la somme de 41 895,83 € au titre de cette contrepartie financière, outre les congés payés y afférents pour un montant de 4 189 €, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter la SA SPRIA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

De son côté, par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient également de se référer, la SA SPRIA estime que le débat est parfaitement circonscrit dans la mesure où il s'agit de savoir si l'activité de la SAS OXFORD AUTOMOTIVE, nouvel employeur de Monsieur Guillaume X... s'inscrit ou non dans le champ de la clause de non concurrence. Elle indique que son activité est une activité de production et commercialisation d'applications pyrotechniques en matière de sécurité automobile. Son activité évolue dans un seul monde, tout à fait précis, celui de l'industrie automobile. Or, c'est également dans ce monde automobile qu'évolue la SAS OXFORD AUTOMOTIVE.

Monsieur Guillaume X... qui était membre de son comité de Direction connaissait à ce titre l'ensemble des données techniques, industrielles, financières et commerciales de la SA SPRIA. Il est allé travailler en vertu d'un contrat de travail qu'il a signé alors qu'il était encore contractuellement lié à elle, dans un univers parfaitement déterminé et identique : celui de l'industrie automobile. La clause de non concurrence ne peut être limitée à la simple sécurité automobile contrairement à ce que prétend Monsieur Guillaume X... puisque cette clause vise : " toute fabrication, tout commerce et tous services pouvant concurrencer les activités de la SA SPRIA".

Elle souligne que si Monsieur Guillaume X... n'avait pas eu conscience de violer la clause de non concurrence, il n'aurait pas éprouvé le besoin de mentir sur les raisons de sa démission et le type d'activités qu'il allait exercer. Non seulement, Monsieur Guillaume X... a objectivement enfreint la clause de non concurrence mais il l'a fait dans des conditions qui sont révélatrices de sa mauvaise foi.

La SA SPRIA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de

condamner Monsieur Guillaume X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel principal interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

La clause de non concurrence dont Monsieur Guillaume X... ne conteste pas la légitimité et la validité est ainsi libellée :

"...En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Monsieur Guillaume X... s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement comme salarié ou comme conseil, à toute fabrication, tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la SA SPRIA.

Seront en particulier, susceptibles de concurrencer la SA SPRIA, les entreprises ayant une activité dans le domaine dont aura à s'occuper Monsieur Guillaume X... dans le cadre de ses fonctions de Responsable de Finance Gestion dans le domaine de la Sécurité automobile"

Monsieur Guillaume X... entend limiter sa clause au simple domaine de

la sécurité automobile. Or si une clause de non concurrence doit s'interpréter strictement, il ressort du libellé de la clause que la sécurité automobile telle que visée dans le second paragraphe de la clause n'est qu'une simple illustration de cette clause qui vise expressément dans le premier paragraphe : toute fabrication, tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la SA SPRIA.

En l'espèce, il est constant que la SA SPRIA évolue dans un seul monde, celui de l'industrie automobile. La SAS OXFORD AUTOMOTIVE au sein de laquelle est entré Monsieur Guillaume X... après sa démission est une société dont le site internet précise que celle-ci n'a qu'un objectif : satisfaire au mieux les attentes de ses clients, en proposant des services et des produits de qualité, intégrant les parties mécaniques ( moteurs, brides, boîtes à vitesse, pièces de liaison sur le support des plaquettes de freins) et d'habitacle " sièges, portes" de nombreux véhicules. La SAS OXFORD AUTOMOTIVE cite également un certain nombre de références clients parmi lesquels, PSA, PEUGEOT-CITROEN, RENAULT, TOYOTA, VALEO, DELPHI, FAUREGIA, BOSCH avec lesquels la SA SPRIA est en relations d'affaires puisqu'il s'agit d'un univers parfaitement déterminé et identique : celui de l'industrie automobile avec les mêmes clients.

Il s'ensuit que Monsieur Guillaume X..., qui était membre du comité de Direction de la SA SPRIA et qui connaissait à ce titre l'ensemble des données techniques, industrielles, financières et commerciales est allé travailler au sein de la SAS OXFORD AUTOMOTIVE qui évoluait dans le même univers de l'industrie automobile avec les mêmes clients. Il n'a pas respecté la clause de non concurrence, régulière et valide, mise à sa charge par son contrat de travail. Sa demande de paiement de contrepartie de la clause n'est pas fondée. Il convient de confirmer le jugement entrepris y compris sur la demande reconventionnelle présentée par la SA SPRIA du fait de la violation de cette clause et sur le montant des dommages et intérêts alloués dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit en cause d'appel aux demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Dit que l'appel est recevable en la forme,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2005, en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions fondées sur

l'article 700 du nouveau code procédure civile,

Condamne Monsieur Guillaume X... aux entiers dépens de première

instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/01156
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;07.01156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award