La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2008 | FRANCE | N°07/1844

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2008, 07/1844


PhD/BLL



Numéro 260 /08





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 21 janvier 2008







Dossier : 07/01844





Nature affaire :



Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce















Affaire :



Pierre X...


Evelyne Y... épouse X...


S.C.I.
X...







C/





S.A.R.L. KONOHA CITY





















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

PhD/BLL

Numéro 260 /08

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 21 janvier 2008

Dossier : 07/01844

Nature affaire :

Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce

Affaire :

Pierre X...

Evelyne Y... épouse X...

S.C.I.
X...

C/

S.A.R.L. KONOHA CITY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 novembre 2007, devant :

Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MARI, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur DARRACQ, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LARQUE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur LARQUE, Président

Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 3 septembre 2007

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

né le 28 janvier 1954 à MONT DE MARSAN (40)

de nationalité Française

...

40200 AUREILHAN

Madame Evelyne Y... épouse X...

née le 03 juillet 1956 à BAYONNE (64100)

de nationalité Française

...

40200 AUREILHAN

S.C.I.
X...

...

40200 MIMIZAN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualités audit siège

représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour

assistés de Me Z..., loco Me A..., avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A.R.L. KONOHA CITY

...

40200 MIMIZAN

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me B..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 04 MAI 2007

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSANFAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 15 avril 2005, M. Pierre X... et son épouse, Mme Evelyne C... (ci-après "les époux X...") ont vendu à la société KONOHA CITY un fonds de commerce de détail de vêtements surfwear, prêt-à-porter exploité commune de Mimizan, moyennant le prix de 130.000 euros, hors le stock de marchandises.

Par acte notarié séparé du même jour, la SCI
X...
a donné à bail commercial à la société KONOHA CITY les locaux sis ... dans lesquels est exploité le fonds de commerce.

Se plaignant d'inexactitudes affectant les mentions obligatoires relatives au chiffre d'affaire et aux bénéfices déclarés lors de la vente du fonds et de faits de détournement de clientèle, la société KONOHA CITY a fait assigner par exploit du 03 mai 2005 les époux X... en résolution de la vente et dommages-intérêts, et mis en cause la SCI
X...
par exploit du 04 décembre 2006.

Par jugement en date du 04 mai 2005, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

- dit que l'acte de cession du fonds de commerce ne répond pas aux exigences de l'article L 141-1 du Code de commerce,

- constaté l'existence d'acte de concurrence déloyale de la part de Mme X...,

- prononcé la résolution de l'acte de cession,

- condamné les époux X... à payer à la société KONOHA CITY la somme de 130.000 euros en restitution du prix de vente,

- condamné la société KONOHA CITY à restituer le fonds de commerce dès réception du prix de vente,

- dit que le bail commercial sera résolu à la date de restitution effective des lieux loués,

- débouté la société KONOHA CITY de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné les époux X... à payer à la société KONOHA CITY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamné les mêmes aux dépens,

- débouté la SCI
X...
de ses demandes.

Les époux X... et la SCI
X...
ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2007, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.

Faisant droit à la requête de la société KONOHA CITY, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a, par ordonnance du 04 juillet 2007, fixé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2007 en application de l'article 910 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 octobre 2007, la société KONOHA CITY a demandé à la Cour de :

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que l'acte de cession du fonds de commerce du 15 avril 2005 ne répondait pas aux exigences des articles L 141-1 et suivants du Code de commerce en ce que les mentions légales sont inexactes,

- dire que les époux X... ont manqué à leur obligation légale de garantie du fait personnel

en conséquence :

- prononcer la résolution de la cession du fonds de commerce,

- condamner les époux X... à verser la somme de 130.000 euros en restitution du prix de vente

- prendre acte de ce que la société KONOHA CITY s'engage à restituer le fonds de commerce dès la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux X... à verser la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire la décision à intervenir opposable à la SCI
X...
et constater en conséquence la résiliation du contrat de bail la liant à la bailleresse,

- condamner les époux X... au paiement d'une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- condamner les époux X... aux dépens.

La société KONOHA CITY fait valoir que :

- la demande de résolution de la vente fondée sur l'inexactitude des mentions légales, a été formée dès l'assignation et que l'action n'est pas prescrite pour avoir été intentée dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fonds intervenue le 03 mai 2005,

- les chiffres déclarés au titre du chiffre d'affaire et des bénéfices commerciaux sont erronés pour avoir été établis à partir d'un ratio entre les trois fonds de commerce exploités par Mme X... sous une comptabilité unique et fondée sur une période d'ouverture des deux fonds non cédés de 2 mois annuels alors qu'ils étaient exploités durant 8 mois,

- les époux X... refusent de produire la comptabilité et les livres de caisse afin de vérifier l'exactitude des mentions,

- les allégations des appelants tendant à imputer la baisse du chiffre d'affaire et la perte de clientèle à sa gérante sont infondées tandis que les faits de détournement de clientèle commis à son préjudice constituent un manquement des vendeurs à leur garantie du fait personnel et des faits de concurrence déloyale et justifient encore, en application de l'article 1184 du Code civil, la résolution de la vente, outre des dommages-intérêts,

- la résolution de la vente étant acquise sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de commerce, la garantie du fait personnel ouvre droit à l'indemnisation du préjudice subi

(frais financiers du remboursement anticipé de l'emprunt, frais d'acte et d'enregistrement, frais de licenciement, pertes financières et absence de toute rémunération au profit de la gérante Mme D... pendant 2 ans) "sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du Code civil".

Par conclusions déposées le 15 novembre 2007, les appelants ont demandé à la Cour de :

- constater que l'action sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de commerce est prescrite,

- constater que l'action sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de commerce est prescrite,

- constater que les époux X... n'ont nullement manqué à leurs obligations contractuelles

en conséquence, réformer le jugement entrepris,

- dire n'y avoir lieu à résolution du contrat de cession

en tout état de cause :

- constater que la première demande à l'encontre de la SCI
X...
a été faite pour la première fois par conclusions signifiées devant la Cour le 31 octobre 2007,

- dire cette demande nouvelle et n'y avoir lieu à résolution du contrat de bail,

- condamner la société KONOHA CITY à une amende de 1.500 euros pour procédure abusive, compte tenu de la mauvaise foi dont elle a fait preuve,

- condamner la société KONOHA CITY à verser à la SCI
X...
et aux époux X... la somme de 4.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

Les appelants font valoir que :

- la demande de résolution de la vente fondée sur les dispositions de l'article L 141-3 du Code de commerce est irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile, puisque la demande formée devant le tribunal était fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du Code de commerce,

- cette demande est prescrite puisqu'en fait la prise de possession des lieux est intervenue dès le 01 mai 2005,

- s'il est incontestable que le chiffre d'affaire et les bénéfices commerciaux ont été obtenus à partir d'un ratio établi par le rédacteur de l'acte, il n'est pas démontré que ces chiffres sont inexacts,

- la société KONOHA CITY était informée au moment de la vente des modalités particulières de détermination du chiffre d'affaire et des bénéfices commerciaux relatifs au fonds de commerce cédé,

- compte tenu du mode d'exploitation du fonds de commerce, seul à l'origine des difficultés rencontrées par la société KONOHA CITY, et de l'ancienneté de la cession, l'acquéreur n'est pas à même de rendre le fonds dans l'état où elle l'a reçu,

- dès lors, une éventuelle inexactitude des mentions légales ne pourrait donner lieu qu'à une diminution du prix de vente laquelle ne s'appliquerait qu'à la valeur de la clientèle cédée,

- les actes de concurrence déloyale, qui engagent la responsabilité de leur auteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, ne permettent pas d'obtenir la nullité ou la résolution d'une convention,

- les actes reprochés à Mme X... ne sont nullement constitutifs de concurrence déloyale mais relèvent de la liberté du commerce,

- la société KONOHA CITY était parfaitement informée lors de la vente de l'existence des deux autres fonds de commerce similaires exploités par Mme X... et situés à plus de 5 km du fonds cédé au sens de la clause de non rétablissement insérée dans l'acte de vente qui, au surplus, ne contenait aucune interdiction d'exploiter ces deux fonds pour une durée supérieure à 2 mois,

- les deux fonds sont situés dans un secteur de commercialité distinct de celui du fonds cédé auquel est attaché une clientèle annuelle du centre-ville différente de la clientèle saisonnière et touristique attachée aux deux fonds,

- les causes de l'échec de la société KONOHA CITY résident dans une offre de produits restreinte, l'arrêt de nombreuses marques et une exploitation restreinte ; elle est responsable de la perte d'une part importante de la clientèle cédée qu'elle ne peut plus restituer,

- la demande de résiliation du bail est nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile et le tribunal a violé l'article 5 du Nouveau Code de procédure civile en statuant sur la résolution du bail qui n'était pas demandée,

- la demande de dommages-intérêts est nouvelle au sens de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile pour être portée de 10.000 euros à 120.000 euros et pour tendre à la réparation de préjudices nouveaux,

- la société KONOHA CITY ne trouve pas de fondement juridique à sa demande et invoque pour la première fois en cause d'appel, sans tenir compte du principe du non cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle et délictuelle des époux X...,

- les préjudices allégués ne sont pas indemnisables en l'absence de faute imputable aux époux X... et de préjudice caractérisé.

Par exploit du 14 novembre 2007, enrôlé sous un numéro distinct, les appelants ont fait assigner en intervention forcée Mo MIRTIN, notaire rédacteur de l'acte aux fins de garantie.

La demande de jonction et de renvoi de l'affaire a été rejetée et il a été décidé que la demande de garantie du notaire serait jugée séparément.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSOLUTION

S'agissant du prétendu caractère nouveau de la demande de résolution de la vente, il résulte clairement des termes de l'assignation et de ses prétentions présentées devant le tribunal de commerce que la société KONOHA CITY avait dès l'origine expressément agi en résolution de la vente en raison de l'inexactitude des mentions obligatoires prescrites par l'article L 141-1 du Code de commerce et non pas en annulation de la vente pour omission des mentions obligatoires, peu important, à cet égard, l'absence de visa des dispositions de l'article L 141-3 du Code de commerce et le seul visa de l'article L 141-1 du Code de commerce comme fondement juridique de la demande ;

S'agissant de la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L141-4 du Code de commerce qui précise que l'action en résolution de la vente fondée sur les articles L 141-3, ensemble les articles 1644 et 1645 du Code civil, doit être intentée dans le délai d'une année à compter de la prise de possession, il ressort de l'acte de vente que les parties sont convenues expressément de fixer la date de prise de possession du fonds de commerce à compter du 03 mai 2005 par la prise de possession réelle et effective ;

Ni la prise d'effet du bail commercial au 01 mai 2005, consenti le même jour par acte séparé par la SCI
X...
, ni la signature d'un contrat de travail à effet au 02 mai 2005, actes juridiquement indépendants de la cession du fonds, ne peuvent caractériser une prise de possession anticipée du fonds par l'acquéreur avec l'accord du vendeur ;

Par conséquent, en assignant les époux X... par exploit du 03 mai 2006, la société KONOHA CITY a agi dans le délai de l'article L 141-4 du Code de commerce ;

SUR LES INEXACTITUDES DES MENTIONS OBLIGATOIRES

Aux termes des articles L 141-1 et L 141-3 du Code de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer, notamment, le chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition s'il ne l'a pas exploité depuis plus de trois ans, et les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps et doit garantir l'exactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil ;

En l'espèce, il ressort des énonciations du vendeur relatés dans l'acte de vente que ce dernier " étant dans l'impossibilité de dissocier dans la comptabilité globale celle se rapportant uniquement au fonds de commerce cédé", les chiffres déclarés au titre des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux, limités - sans contestation - aux trois derniers exercices comptables précédant la vente ont été obtenus "à partir de la moyenne de pourcentage par rapport au chiffre d'affaire global réalisé par le vendeur dans l'exploitation tant du fonds de commerce présentement vendu que dans l'exploitation des deux autres fonds restant à lui appartenir, étant précisé que le fonds cédé est exploité du début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre de chaque année et que les deux autres fonds dont la comptabilité est confondue avec celle du fonds cédé, sont ouverts deux mois par an en été" ;

La mise en cause de l'exactitude des déclarations comptables ne saurait résulter de la seule critique de la méthode appliquée pour discriminer, à partir d'une comptabilité unique, les résultats comptables propres au fonds cédé ; ce qui compte c'est l'exactitude des déclarations comptables dès lors qu'elles ne concernent bien que le fonds cédé ;

En revanche, il est incontestable que la durée des périodes d'exploitation de chacun des trois fonds de commerce a été intégrée comme paramètre de détermination du ratio comptable ;

Or, les époux X..., alléguant en première instance une erreur "matérielle" du notaire, ne contestent pas qu'au titre des exercices comptables de référence, les deux autres fonds de commerce n'étaient pas exploités seulement pendant 2 mois, en été, mais pendant 8 mois, ce qui affecte mathématiquement la détermination des volumes des chiffres d'affaires et des bénéfices commerciaux ventilés en considération de la durée d'exploitation de chacun des trois fonds de commerce ;

Dès lors, la société KONOHA CITY démontre le caractère intrinsèquement erroné des déclarations comptables et il incombe alors aux vendeurs de rapporter la preuve, au vu des documents comptables qu'ils détiennent, de l'éventuelle absence d'incidence des périodes d'exploitation sur les valeurs déclarées dans l'acte de vente ;

Par ailleurs, il faut également relever que les époux X... ne contestent ni les motifs du jugement ni la réitération en appel des protestations de la société KONOHA CITY leur faisant grief de refuser de communiquer les pièces comptables dont il faut rappeler qu'ils sont tenus de les mettre à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l'article L 141-2 du Code de commerce ;

Par la même, il incombe de plus fort aux vendeurs d'établir l'exactitude des mentions déclarées dans l'acte de vente ;

Or, la Cour ne peut que constater que les époux X... sont restés totalement taisants quant à l'éventuelle absence d'incidence de l'erreur relative aux périodes d'exploitation et à l'exactitude des déclarations comptables ;

Incontestablement, les inexactitudes constatées dans l'acte de vente ont gravement altéré l'opinion des acquéreurs dans l'appréciation des performances économiques réelles qu'ils étaient en droit d'attendre du fonds de commerce vendu et dans le montant de la transaction, affectant leur décision d'acquérir ;

Par conséquent, la société KONOHA CITY est fondée à mettre en jeu la garantie due par les époux X... dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil ;

SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

Pour s'opposer à la demande de résolution et proposer, à titre subsidiaire, une diminution du prix, les époux X... soutiennent que la société KONOHA CITY aurait, par ses fautes de gestion et en raison du temps écoulé, perdu une partie importante de la clientèle qu'elle ne serait plus en mesure de restituer, à quoi la société KONOHA CITY, contestant toute faute de gestion, réplique que la perte d'une partie de la clientèle est imputable aux manquements des époux X... à leur obligation de non concurrence ;

Il ressort de l'acte de vente que le chiffre d'affaire moyen déclaré s'élève à la somme de 243.416,67 euros et le bénéfice commercial moyen à celle de 15.099 euros ;

Par ailleurs, les appelants estiment à 38.145 euros maximum la valeur de la clientèle et de l'achalandage cédé ;

Or, il est acquis aux débats que les déclarations comptables sont erronées et doivent être revues à la baisse dans des proportions que la carence des époux X... n'a pas permis d'évaluer mais jugées, du fait même de cette carence, suffisamment importantes pour avoir influencé la décision d'acquérir ;

Il ressort des bilans de la société KONOHA CITY qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2006 (première année d'exploitation), le chiffre d'affaire est de 116.375 euros pour des pertes d'un montant de 52.647 euros et qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007, le chiffre d'affaire est de 119.951,49 euros et les pertes de 14.548,14 euros ;

En premier lieu, l'argument pris du "temps écoulé", n'est pas pertinent puisque les pertes ont été constatées dès la première année ;

En deuxième lieu, la prétendue incompétence de la gérante au motif qu'elle n'avait pas d'expérience, n'est étayée par aucun fait objectif, la seule circonstance que la gérante n'avait pas d'expérience dans la vente n'impliquant pas ipso facto qu'elle est incompétente et, au surplus, il apparaît que l'autre associée est commerçante ;

En troisième lieu, selon les époux X..., la perte de la clientèle proviendrait du fait qu'à l'occasion de la fête des pères de l'année 2005, la société KONOHA CITY n'avait proposé que "six produits dégriffés de la seule marque RIP E..."et qu'elle a arrêté les relations commerciales avec les plus grandes marques de surfwear ;

Or, d'une part, il ne peut être soutenu que les difficultés rencontrées par la société KONOHA CITY seraient imputables à un choix commercial au cours d'une dizaine de jours au mois de juin 2005 ;

De seconde part, il n'est pas contesté que le prix du stock de marchandises cédé pour 40.000 euros a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce d'opérer une décote à hauteur de 50 % au motif que la majorité des éléments vendus n'étaient pas de la collection 2005, comme spécifié, cette situation ayant nécessairement eu des incidences sur la gestion du fonds de commerce ;

De troisième part, si durant la période estivale les deux secteurs géographiques de la commune de Mimizan, "plage" et "bourg" voient un afflux de touristes formant une clientèle que les fonds de commerce similaires de Mme X... et de la société KONOHA CITY, peuvent exploiter dans leur propre zone de chalandise, en dehors de cette période estivale, la clientèle locale devient la cible identique des deux fonds de commerce ;

Dans ces conditions, constatant, l'identité des marques de surfwear distribuée par Mme X..., la politique de prix de cette dernière et l'amplitude des périodes d'ouverture de ses deux boutiques, la société KONOHA CITY, confrontée à la nécessité d'écouler un stock déprécié, a pu envisager de cesser de s'approvisionner auprès des grandes marques ;

En dernier lieu, dans ce contexte, ni la fermeture du magasin le dimanche, ni la réduction d'une partie de la surface de vente, constatée au mois de novembre 2006, ne sauraient expliquer les pertes accusées par la société KONOHA CITY ;

Indépendamment de l'appréciation du caractère fautif de la concurrence exercée par les deux fonds de commerces de Mme X..., il est patent que leur exploitation hors période estivale a objectivement contribué à capter une partie de la clientèle de la société KONOHA CITY, étant relevé que les appelants ne démontrent nullement que "les boutiques voisines" du bourg auraient effectivement attiré cette même clientèle ;

Cette politique de concurrence a pu être particulièrement caractérisée à l'occasion de la fête des pères de l'année 2005, avant l'arrivée massive des touristes, où, moins deux mois après la prise de possession du fonds de commerce, Mme X... a proposé un ensemble d'articles de surfwear à prix réduits, dont des tee-shirts de la marque RIP E... également soldés par la société KONOHA CITY mais à un prix moins attractif ;

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que non seulement la restitution du fonds de commerce n'est pas impossible mais que la société KONOHA CITY n'a commis aucune faute ayant pu déprécier la clientèle cédée dont une partie s'est reportée sur les fonds de commerce de Mme X... ;

Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente, à compter du prononcé de l'arrêt, conformément à la demande de la société KONOHA CITY, et d'ordonner les restitutions réciproques ;

Les époux X... seront condamnés à restituer à la société KONOHA CITY la somme de 130.000 euros au titre du prix de cession ;

Il n'est pas contesté que les frais de vente, accessoires du prix de vente, s'élèvent à la somme de 9.000 euros ;

Le droit à leur remboursement, sollicité à titre de dommages-intérêts, est en réalité une conséquence résultant de la résolution de la vente ;

Les époux X... seront donc condamnés à rembourser à la société KONOHA CITY ladite somme ;

Enfin, il sera donné acte à la société KONOHA CITY de ce qu'elle tient le fonds de commerce à la disposition des vendeurs ;

SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION

L'obligation de non-rétablissement pesant sur le vendeur du fonds de commerce ou garantie du fait personnel n'est qu'un aspect particulier de la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code civil qui emporte pour le vendeur d'un fonds de commerce le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé ;

Il ne s'agit nullement de la concurrence déloyale, sanctionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil, mais d'une obligation légale découlant du contrat de vente du fonds de commerce ;

En outre, en l'espèce, les parties ont inséré dans l'acte de vente une clause de non-rétablissement ;

La violation de cette obligation peut également être sanctionnée par la résolution de la vente, en application de l'article 1184 du Code civil, et/ou l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

Au terme de ses conclusions (page 14) en cas de prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de l'article L 141-3 du Code de commerce, la société KONOHA CITY a demandé la réparation de son préjudice du fait des actes de détournement de la clientèle consistant dans la distribution, au mois de juin 2005, de prospectus commerciaux déloyaux en invoquant cumulativement la responsabilité contractuelle (1147 du Code civil) pour violation de la garantie du fait personnel et la responsabilité délictuelle (1382 du Code civil) en qualifiant ces mêmes faits de "concurrence déloyale" pour solliciter "paiement de la somme de 120.000 euros sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil" ;

Or, la formulation de cette demande se heurte au principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle soulevé à bon droit par les appelants et dont l'intérêt est d'autant plus important en l'espèce que la société KONOHA CITY, sans renoncer à la garantie d'éviction, avait conventionnellement accepté que les époux X... poursuivent l'exploitation des deux autres fonds de commerce similaires, sans restriction convenue quant à la période d'exploitation ;

Il s'ensuit que la société KONOHA CITY sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

SUR LE BAIL

Dans son assignation en intervention forcée du 04 décembre 2006, la société KONOHA CITY a demandé de voir déclarer la décision sur la résolution de la vente opposable à la SCI
X...
au motif que la résolution de la vente a pour effet d'entraîner la résiliation du bail commercial ;

Il est incontestable qu'en prononçant "la résiliation du bail à la date de restitution effective des lieux loués", le tribunal de commerce a effectivement statué ultra petita ;

Pour autant, la demande formée devant la Cour "aux fins de voir déclarer opposable à la SCI
X...
la décision à intervenir et constater en conséquence la résiliation du bail" n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au sens de l'article 565 du même Code ;

En droit, l'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir d'effet ;

La cession du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, constituant la cause de l'établissement du nouveau bail consenti par la SCI
X...
à la société KONOHA CITY, la résolution de la vente entraîne par voie de conséquence la disparition de la cause du dit bail ;

Il s'ensuit qu'il convient de prononcer la résolution du bail qui prend effet avec le prononcé du présent ;

Les époux X... seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société KONOHA CITY une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'inexactitude des mentions comptables obligatoires déclarées dans l'acte de vente du fonds de commerce,

Y ajoutant,

PRONONCE la résolution de la vente du fonds de commerce intervenue le 15 avril 2005 entre les époux X... et la société KONOHA CITY,

ORDONNE les restitutions réciproques,

CONDAMNE les époux X... à restituer à la société KONOHA CITY la somme de 130.000 euros (CENT TRENTE MILLE EUROS) représentant le prix de vente du fonds de commerce et à leur rembourser la somme de 9.000 euros (NEUF MILLE EUROS) au titre des frais de vente,

DONNE acte à la société KONOHA CITY de ce qu'elle tient le fonds de commerce à la disposition des époux X...,

PRONONCE la résolution du bail commercial en date du 15 avril 2005 conclu entre la SCI
X...
et la société KONOHA CITY,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société KONOHA CITY de ses demandes fondées cumulativement sur la concurrence déloyale et la garantie du fait personnel,

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens et à payer à la société KONOHA CITY une indemnité de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

AUTORISE la SCP GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt signé par Monsieur LARQUE, Président et par Madame MARI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 07/1844
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-21;07.1844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award