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16/11/2010 | FRANCE | N°09/02977

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème chambre - section 2, 16 novembre 2010, 09/02977


COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2
ARRET DU 16 novembre 2010
Dossier : 09/ 02977

Nature affaire :
Action en recherche de paternité

Affaire :
Anne-Marie X..., Yohanna Y...
C/
Virginie Z..., MINISTERE PUBLIC

A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 20 sept

embre 2010, devant :
Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BALIAN, conseiller
Mad...

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2
ARRET DU 16 novembre 2010
Dossier : 09/ 02977

Nature affaire :
Action en recherche de paternité

Affaire :
Anne-Marie X..., Yohanna Y...
C/
Virginie Z..., MINISTERE PUBLIC

A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 20 septembre 2010, devant :
Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame BALIAN, conseiller
Madame MULLER, Conseiller
assistés de Madame MARI, Greffier, présent à l'appel des causes,
en présence de Madame BASSE-CATHALINAT, Substitut général

les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :
Madame Anne-Marie X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle Yohanna Y... née le 14 juin 1964 à de nationalité Française...... 64110 JURANCON
Mademoiselle Yohanna Y... représentée par sa mère Madame Anne-Marie X... née le 8 mai 1995 à PAU (64000) de nationalité Française...... 64110 JURANCON
représentées par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistées de Maître Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :
Mademoiselle Virginie Z... née le 8 juin 1986 à PAU (64000) de nationalité Française ...... 64000 PAU
représentée par la SCP P. MARBOT/ S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de Maître Anne Marie CHOY, avocat au barreau de PAU

PARTIE JOINTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de PAU

sur appel de la décision en date du 21 Juillet 2009 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
Madame Anne-Marie X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Yohanna Y..., a formé appel du jugement rendu le 21 juillet 2009 par le tribunal de Pau qui l'a déboutée de sa demande aux fins de voir dire que Monsieur Bernard Z..., décédé le 3 aout 2000, est le père de sa fille Yohanna née le 8 mai 1995, l'a condamné aux entiers dépens et au paiement de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 20 septembre 2010.

Prétentions des parties
Madame Anne-Marie X..., dans ses dernières conclusions du 10 mars 2010 demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que Bernard Z... est le père de Yohanna Y...,
- dire que le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l'état-civil de la commune de Pau et notamment en marge de l'acte de naissance de l'enfant à la diligence du Procureur de la République,
à titre subsidiaire, avant dire droit :
- ordonner un examen génétique à partir de prélèvements cellulaires et voir commettre tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer la paternité de Bernard Z... au vu des études comparatives de l'ADN chez Yohanna Y... née le 8 mai 1995 et Virginie Z... née le 8 juin 1986,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge du trésor,
- condamner Virginie Z... à verser à Yohanna Y... une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Longin Longin-Dupeyron Mariol à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame Virginie Z..., dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2010, demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme Anne-Marie Y..., en son nom et en sa qualité, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme Anne-Marie X... à payer à Virginie Z... la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant directement recouvrés par la SCP Marbot-Crepin suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2010, demande à la Cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a écarté la demande d'expertise biologique à l'égard de Virginie Z... ;
- s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant des éléments versés aux débats pour prouver la paternité de feu Bernard Z... sur l'enfant Yohanna Y... en l'absence de reconnaissance de paternité expresse ou incontestablement sue et connue du vivant du parent présumé et de l'absence d'examen génétique.

DISCUSSION
Madame X... fait valoir que sa fille Yohanna, née le 8 mai 1995, est la fille naturelle de Bernard Z... décédé le 3 août 2000.
Conformément aux dispositions des articles 321 et suivants du code civil, l'action relative à la filiation est recevable pendant la minorité de l'enfant et le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. L'action est engagée contre le parent prétendu ou ses héritiers. En l'espèce Madame X... est recevable à intervenir, es qualité d'administratrice légale, pour le compte de sa fille mineure conformément à l'article 328 du code civil.
Il est constant que la preuve de la paternité naturelle ne peut être établie que par des présomptions ou des indices graves qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et que l'expertise biologique est de droit en la matière, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Les parties ont fourni à l'appréciation de la Cour diverses attestations dont il résulte que Mme X... et M. Bernard Z... se sont rencontrés dans la soirée du 20 au 21 août 1994 et ont entretenu des relations jusqu'à son décès.
Les attestations versées par Virginie Z..., fille légitime, en particulier celles de Mesdames E... et F... ne permettent pas de remettre en cause les témoignages de Mme A... qui a assisté à la première rencontre du couple et ceux de Frédéric G..., de son amie Séverine H..., de Corinne I..., de Mme J... dont il résulte que cette rencontre a été suivie d'une liaison secrète, faite de rendez-vous au domicile de personnes déterminées et au vu de témoins.
Les témoins attestent également de visites suivies de M. Z... avec l'enfant, devant témoins et proches, après sa naissance, à l'occasion de son anniversaire et des fêtes.
La maladie qui a frappé M. Z... a rendu les rencontres plus difficiles mais a été l'occasion de faire partager le secret de cette famille naturelle à d'autres personnes qui en témoignent, ainsi les attestions de Jeanne K.../ B... et de Lucette L....
Les relevés téléphoniques corroborent la poursuite de relations entre M. Z... et Mme X... y compris lors des hospitalisations et illustrent les déclarations de Mme K....
Enfin l'état de détresse de Mme X..., en incapacité de travail, après le décès de M Z..., est attesté par sa collègue de travail.
La démarche intentée par Mme X..., après le décès, envers la famille de M. Z... traduit un attachement certain envers le défunt.
L'échographie pelvienne réalisée le 15 novembre 1994 est un élément objectif permettant de dater la conception au début de la relation entre Mme X... et M. Z.... Le fait que M. Z... ait attrapé un zona quand Yohanna a eu la varicelle est une coïncidence qui en soi ne serait pas déterminante mais en l'espèce, elle se trouve corroborée par d'autres éléments.

Enfin la réaction de la famille X..., face à l'annonce qui leur a été faite, démontre que la situation annoncée ne leur paraissait pas invraisemblable contrairement au témoignage de Mme Martine Z....
Les dénégations de la mère de Virginie Z... et les témoignages sur le caractère injuste de la demande ne sont pas de nature à ôter aux éléments probants et diversifiés examinés par la Cour leur caractère de concordance.
Réformant la décision du premier juge la Cour estime que Mme X... rapporte la preuve d'un faisceau de présomptions constituant des indices graves et concordants relatifs à la paternité de Bernard Z....

Sur la demande d'expertise
Il est constant qu'en matière de filiation la mesure d'expertise est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder.
Le refus annoncé de Virginie Z... de se prêter à toute mesure d'expertise ne constitue pas en soi un cas d'impossibilité.
En effet, le refus pas anticipation n'interdit pas à la Cour d'ordonner la mesure mais il est certain que cette mesure ne pourra intervenir qu'avec l'accord de Virginie Z.... Cette dernière choisira sa position que la Cour pourra apprécier ultérieurement.
La Cour rappelle que le droit à connaître la vérité sur sa filiation a été reconnu et que le sentiment d'injustice qu'exprime Virginie Z..., aussi compréhensible soit-il, ne peut constituer l'impossibilité prévue par les textes.
Cependant, la mesure sollicitée, entre deux personnes de sexe féminin, susceptibles d'avoir le même père ne donnera, compte tenu des lois de la biologie, qu'une réponse avec une probabilité large.
Toutefois, en l'espèce, M. Z... étant décédé en 2000, les dispositions de la loi de 2005 ne lui sont pas applicables alors qu'il est sûr qu'une mesure d'expertise à partir de son ADN permettrait d'avoir une réponse incontestable.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à conclure sur un prélèvement, après exhumation, et sur une mesure d'expertise biologique faite avec toutes les précautions qu'impose le principe du respect dû au défunt.
Les parties devront conclure pour l'audience de mise en état du 18 janvier 2011.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les demandes sur ce point sont réservées.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Mme X..., es qualité d'administratrice légale de sa fille Yohanna,
Reforme le jugement du Tribunal de grande instance de Pau en date du 21 juillet 2009,
Dit qu'il existe des présomptions et des indices graves et concordants relatifs à la paternité de M. Bernard Z...,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 18 janvier 2011.
Invite les parties à conclure sur une mesure d'expertise biologique (ADN) à partir de M. Z...,
Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame LACOSTE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème chambre - section 2
Numéro d'arrêt : 09/02977
Date de la décision : 16/11/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action en filiation - Qualité pour agir - Présomption ou indice grave - Expertise de droit - Impossibilité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2010-11-16;09.02977 ?
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