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27/04/2011 | FRANCE | N°10/04081

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème chambre - section 2, 27 avril 2011, 10/04081


Numéro 11/ 1910

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 02 mai 2011
Dossier : 10/ 04081

Nature affaire :

Demande d'ouverture d'une curatelle
Affaire :
Pierre X...
C/
Frédéric X..., Marc X..., Marie X..., Sophie X..., SEAPB, PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
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APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 30 Mars 2011,
Les personnes ont été régulière...

Numéro 11/ 1910

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2

Arrêt du 02 mai 2011
Dossier : 10/ 04081

Nature affaire :

Demande d'ouverture d'une curatelle
Affaire :
Pierre X...
C/
Frédéric X..., Marc X..., Marie X..., Sophie X..., SEAPB, PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience en chambre du conseil tenue le 30 Mars 2011,
Les personnes ont été régulièrement convoquées devant :
Monsieur PIERRE, Président chargé du rapport
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller

assistés de Madame LASSERRE, Greffier lors des débats,

les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Pierre X... sous curatelle renforcée durée : 5 ans curateur : SEAPB né le 12 Août 1922 à PARIS 11 (75011) de nationalité Française...... 40100 DAX

non comparant non représenté

INTIMES :
Monsieur Frédéric X... de nationalité Française... 40100 DAX

Comparant assisté de Me Bertrand AROTSECHE, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur Marc X... de nationalité Française... 92200 NEUILLY S/ SEINE

Comparant assisté de Me LABADIE-HEMERY, avocat au barreau de PAU

Madame Marie X... de nationalité Française ...... 40100 DAX

Comparante

Madame Sophie X... de nationalité Française... 92200 NEUILLY SUR SEINE

non comparante assistée de Me Bertrand AROTSECHE, avocat au barreau de BAYONNE

SEAPB BP 805 7 rue de la Masure 64108 BAYONNE CEDEX

Comparante représentée par Monsieur DUBROCA, chef de service

PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC non comparant

sur appel de la décision en date du 12 octobre 2010 rendue par le tribunal d'instance de BAYONNE

Faits et procédure

Suivant jugement rendu le 12 octobre 2010, en lecture du certificat médical délivré le 17 décembre 2009 par le Dr François A..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, saisi par requête déposée le 27 janvier 2010 par les consorts Sophie et Frédéric X..., a placé Monsieur Pierre X... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné l'association tutélaire la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays basque (SEAPB) en qualité de curateur, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Cette décision a été notifiée notamment à Monsieur Pierre X... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 octobre 2010.
Suivant requête déposée le 21 octobre 2010 au greffe du tribunal d'instance de Bayonne, ce dernier a interjeté appel de cette décision en contestant la mesure de protection décidée, les examens médicaux la fondant, la désignation d'un mandataire professionnel que ce soit pour ses biens ou sa personne et les accusations mensongères relatives à son influençabilité et celles diffamatoires à l'encontre de son fils Marc.
À l'audience, Monsieur Pierre X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2011, n'a pas comparu ni personne pour lui mais a écrit que son état de santé ne permettrait pas de se rendre à cette convocation, sans solliciter de renvoi.
Madame Marie-Christine B... épouse de Monsieur Pierre X... a conclu à la confirmation de la décision déférée faisant valoir que son mari avait besoin d'être assisté compte tenu de son état de santé même améliorée et soulignant ne pouvoir assumer la gestion des biens communs et être satisfaite de l'intervention de l'association tutélaire SEAPB.
Les consorts Frédéric et Sophie X... ont conclu également à la confirmation de la décision déférée en soutenant que leur père avait cette mesure de protection compte tenu de son état de santé et de sa labilité et en soulignant l'amélioration de cet état de santé depuis l'éloignement de leur frère Marc et le rapprochement consécutif de leur père et de leur mère.
Monsieur Marc X... a conclu à la mainlevée de la mesure de curatelle en soutenant, d'une part, que tant le certificat médical initial que le rapport d'expertise ultérieur avaient été établis en contravention des dispositions de l'article R 4127-36 du code de la santé publique exigeant dans tous les cas la recherche du consentement de la personne examinée ou soignée et, d'autre part, que la preuve n'est pas rapportée de la nécessité médicale de cette mesure au vu de l'insuffisance du certificat et du rapport précités dressés par des médecins à la compétence inadaptée et des capacités intellectuelles et de gestionnaire de son père. Il s'est subsidiairement opposé à la désignation de l'association tutélaire SEAPB à la gestion coûteuse et inappropriée mais aussi partisane par sa mise en cause personnelle par cette association alors que sa mère est sous l'emprise de son frère Frédéric et de sa soeur Sophie qui ont un intérêt manifeste à écarter leur frère de la gestion du patrimoine de leurs parents en raison des donations occultes dont ils ont pu profiter.

L'association tutélaire La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays basque (SEAPB) a soutenu que la mesure de curatelle renforcée prenait tout son sens au vu notamment de la vulnérabilité de Monsieur Pierre X... et de la protection de sa personne qu'elle peut lui apporter contre les agissements intempestifs de son fils Marc X....
Le ministère public, suivant mention portée au dossier le 23 mars 2011, s'en est rapporté à justice.

Discussion

Sur les appels
L'appel interjeté par Monsieur Pierre X... est recevable pour avoir été diligenté dans les conditions de délai et de forme prévues par les articles 1239 et 1242 du code de procédure civile. Cependant, l'appelant, quoique régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ni personne pour lui à l'audience, la cour constate dès lors, s'agissant d'une procédure orale, que son appel n'est pas soutenu.
L'appel formé par Monsieur Marc X... est recevable, s'agissant d'une procédure orale, pour avoir été régulièrement formé à l'audience alors que l'appel principal était recevable.
Sur la mesure de protection
1o sur la validité des certificats délivrés les 17 décembre 2009 et 27 septembre 2010
a) sur la spécialité du médecin examinateur
Aux termes de l'article 431 du Code civil, le certificat médical circonstancié accompagnant la demande d'ouverture d'une mesure de protection pour une personne à protéger doit être établi par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
En l'espèce, il n'est pas contestable ni contesté que le docteur A..., auteur du certificat initial en date du 17 décembre 2009 produit par les consorts X... au soutien de leur requête en ouverture d'une mesure de protection pour leur père Monsieur Pierre X..., est bien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne.
Il en est de même du docteur C..., auteur du certificat dressé le 25 septembre 2010 toujours à la demande des consorts Frédéric et Sophie X..., pour être inscrite sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax.
Il importe peu à cet égard que le médecin inscrit soit neurologue ou psychiatre, cette spécialisation ne constituant pas une condition de validité du certificat établi par le médecin choisi à l'inverse de l'inscription de ce dernier sur la liste précitée.
Le moyen proposé sera par conséquent déclaré inopérant.
b) sur les conditions de l'établissement des certificats médicaux
Aux termes de l'article 1219 alinéa 2 du code de procédure civile, le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé et si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. L'alinéa 3 du même article précise que le certificat est remis par le médecin aux requérants sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la république ou du juge des tutelles.
Ces dispositions légales constituent manifestement une exception aux règles applicables dans les rapports habituels entre médecins et patients et notamment celles résultant de l'article R 4127-36 du code de la santé publique obligeant le médecin à rechercher le consentement de son patient.
En effet, tout d'abord, la personne éventuellement à protéger n'est pas un patient. Ensuite, le médecin examinateur est légalement contraint de procéder avec prudence et précaution compte tenu des termes de la mission qui lui est légalement conférée et spécialement de l'obligation de s'assurer que l'audition ultérieure par le juge des tutelles de la personne à protéger peut ou non porter atteinte à sa santé mais aussi de celle de rechercher si le majeur examiné et hors d'état ou non d'exprimer sa volonté.
Dans ces conditions, les circonstances relevées initialement par Monsieur Pierre X... et son épouse, Mme Marie-Christine B..., qui l'accompagnait lors de l'examen réalisé par le docteur A..., reprises d'ailleurs à son compte par le seul Monsieur Marc X... lors de l'audience devant la cour, et aux termes desquelles le médecin n'aurait pas indiqué précisément quel était l'objet de l'invitation qui avait été faite à ses parents lorsqu'ils se sont présentés chez lui, ne sont pas contraires aux dispositions légales spécialement applicables à ce type d'entretien.
En tout état de cause, de telles allégations ne sont pas rapportées s'agissant de l'examen auquel a procédé le docteur C... qui a entendu successivement Monsieur Pierre X... puis son épouse Madame B..., le médecin faisant état implicitement de l'évocation des raisons de sa présence par les conditions du début " éprouvant " de l'entretien avec ce dernier qui n'en comprenait pas le but.
Le moyen proposé sera par conséquent déclaré inopérant.
c) sur le contenu du certificat médical
Aux termes des dispositions combinées des articles 431 du Code civil et 1219 alinéa 1 du code de procédure civile, le certificat médical circonstancié 1o décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé 2o donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération 3o précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

La nature des éléments décrits par le docteur A... ou par le docteur C... est en partie contestée par Monsieur Marc X... et sera examinée ci-dessous mais la conformité de ces certificats médicaux aux dispositions légales ci-dessus n'est pas discutée.
Le moyen proposé relatif à la forme des certificats successivement délivrés sera par conséquent déclaré inopérant.
2o sur le bien-fondé de la mesure de protection
Aux termes des dispositions des articles 425 et 440 du Code civil, la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, cette mesure n'étant prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
En tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article 428 du même code, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celle relative aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1421 du même code, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

En l'espèce, d'une part, l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats diagnostique l'existence de la maladie d'Alzheimer et par conséquent une altération des facultés mentales, modérée mais dégénérative et évolutive et corporelle légère de Monsieur Pierre X.... Celui-ci reconnaît lui-même ses troubles de mémoire objectivés par l'examen clinique du docteur C....

D'ailleurs, la personne à protéger, lors de son audition pendant l'audience tenue à la cour à l'occasion de l'appel interjeté sur la nécessité d'une mesure de sauvegarde de justice, avait déjà déclaré : " Je ne pense pas que je puisse gérer tout seul, et cela ne va pas s'arranger " ainsi que l'a rapporté la cour dans un arrêt rendu le 13 juillet 2010 et figurant aux pièces du dossier transmis par le juge des tutelles.
En tout état de cause, Monsieur Marc X... n'apporte aucun élément médical au soutien de son appel.
En outre, il n'est pas discutable que ce dernier fut particulièrement présent dans la gestion du patrimoine des époux Pierre et Marie-Christine X... B..., ses parents, mais aussi dans la présente procédure, la personne à protéger ayant précisé à la même audience : " Je vous ai envoyé des conclusions. Ce n'est pas moi qui les ai faites, c'est mon fils Marc. Mon fils Marc s'occupe bien de mon patrimoine. Son assistance est nécessaire mais suffisante ", aux termes du même arrêt.
Enfin, Madame Marie-Christine B..., l'épouse de Monsieur Pierre X..., conclut une nouvelle fois à la nécessité d'une assistance auprès de son mari compte tenu de l'importance de leur patrimoine et de sa méconnaissance en la matière mais aussi de la presse exercée sur son mari par leur fils Marc et ayant conduit à la séparation temporaire d'avec son époux.
Par ailleurs, le docteur C..., lors de l'examen de Monsieur Pierre X... postérieurement à la décision de cette cour rappelée ci-dessus, a noté : " De lui-même, après avoir expliqué ce qu'était une mesure de protection juridique, Monsieur X... pensait que la plus appropriée était une curatelle ".
En outre, la cour rappelle que la personne physique ou morale en charge d'une personne à protéger se doit avant toute chose d'assurer l'intégrité de cette dernière en l'assistant ou en la représentant le cas échéant et, au besoin, contre les pressions exercées par les proches fussent-ils membres de la famille, ceux-ci disposant de la faculté de saisir le juge des tutelles sous l'autorité ou le contrôle duquel les mesures préconisées pourront être discutées.
En l'espèce, le conflit intrafamilial d'une part entre Monsieur Marc X... et sa mère et d'autre part entre ce dernier et ses frères et soeurs oblige l'association tutélaire à prendre en compte les conséquences de ce conflit, à les hiérarchiser, par conséquent à privilégier le rétablissement du couple Pierre X... Marie-Christine B... et, dès lors, à prendre nécessairement partie contre les intrusions intempestives de Monsieur Marc X... au sein de ce couple.
En définitive, compte tenu de la maladie dégénérative affectant Monsieur Pierre X... et des conséquences déjà constatées mais qui ne peuvent que s'aggraver quant à la gestion de son patrimoine, c'est à juste titre que le premier juge, écartant la mesure de sauvegarde de justice, dont le caractère temporaire est inapproprié à l'espèce, et constatant l'inaptitude où se trouvait Madame Marie-Christine B... son épouse de procéder à la gestion communautaire, a placé la personne à protéger sous la mesure d'une curatelle renforcée de sorte qu'elle soit encore associée à cette gestion.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
- sur le choix du curateur
Monsieur Pierre X... et Mme Marie-Christine B... son épouse ont adopté le régime de la communauté universelle avec donation au dernier vivant. L'incapacité partielle du premier et l'inaptitude reconnue de la seconde à gérer leur patrimoine commun et à procéder aux démarches administratives nécessaires à leur bien-être conduisent à désigner un curateur.
Sur ce point, le docteur C... a relevé les éléments suivants : " Monsieur Pierre X... est fortement influençable et fragilisé par la tension qu'il perçoit autour de lui, sans avoir la capacité d'en démêler les tenants et aboutissants. Il me semble, effectivement, que la mesure ne sera plus adaptée et une curatelle renforcée, avec mandat de gestion, avec un curateur d'autres, en dehors du cercle familial. Monsieur X..., en présence de son épouse, a entendu et approuvé ceci ".
Les événements postérieurs à la désignation d'un mandataire de justice extérieur à la famille et notamment la condamnation pénale définitive de Monsieur Marc X... pour falsification d'un contrat de suivi postal au détriment de sa mère justifient le maintien d'une assistance légale exercée par un tiers extérieur à la fratrie en l'état manifestement incapable de s'accorder sur les besoins au quotidien de leurs parents.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a poursuivi le mandat spécial de l'association tutélaire SEAPB en désignant cette dernière en qualité de curateur renforcé de Monsieur Pierre X....
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Sur les dépens
Les appelants qui succombent totalement supporteront les dépens de l'instance.
Par ces motifs
La cour statuant en chambre du conseil par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Déclare recevable l'appel principal interjeté par Monsieur Pierre X...
Déclare recevable l'appel incident formé par Monsieur Marc X...
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur Pierre X..., à Monsieur Marc X..., à Madame Marie-Christine B... épouse X..., à Monsieur Frédéric X..., à Madame Sophie X..., à l'association tutélaire La Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays basque (SEAPB) et au ministère public et qu'une copie sera adressée au conseil de Monsieur Marc X... et à celui des consorts Frédéric et Sophie X...
Condamne Monsieur Pierre X... et Monsieur Marc X... aux entiers dépens de l'instance.
Arrêt signé par Bernard PIERRE, Président et Michèle LASSERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème chambre - section 2
Numéro d'arrêt : 10/04081
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Curatelle renforcée - Médecin spécialiste - Certificat médical


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2011-04-27;10.04081 ?
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